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Dr-mialano

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Created: 26/09/2017 at 4:52 AM Updated: 13/08/2018 at 7:15 AM

Identités territoriales et conflits dans la province du Sud-Kivu, R. D. Congo

La province du Sud Kivu est constituée de huit territoires administratifs1 . Avant la colonisation, ils n'ont pas existé dans leur forme actuelle. Toutes les tribus qui les habitent ont été organisées par l'administration coloniale. Actuellement, elles revendiquent l'antériorité sur ces entités territoriales, le droit d'autochtonie et excluent les tribus qu'elles appellent allochtones ou non originaires. Ces revendications sont perceptibles au niveau des chefferies agrandies ou des secteurs qui sont deux formes d'organisation de l'espace politique et de contrôle indirect des habitants. Cela pose un problème majeur, celui de non reconnaissance de la souveraineté de l'État sur les territoires ethniques. Les tribus nient le transfert de leur légitimité à l'État congolais. Elles entrent en conflit avec ce dernier et participent à son autodestruction au même titre que les factions armées de manière consciente ou non. Dans cet État, les identités territoriales sont conflictuelles et exclusives, les notions des originaires et non originaires s'y greffent et opèrent à tous les niveaux de l'organisation territoriale et administrative. Ce problème non localisé paraît difficile à résoudre par l'État congolais, car il se manifeste sous plusieurs formes, à savoir entre deux tribus autochtones qui ont été organisées et fixées par l'administration coloniale sur une même entité territoriale, entre deux tribus dont l'une se réclame d'originaire et l'autre est qualifiée d'étranger ou de non originaire, entre plusieurs tribus quiréclament le droit d'autochtonie et remettent en question celle des autres groupes ethniques territorialisés ou non. Ces différentes formes traduisent un échec d'intégration des tribus dans l'État congolais par le territoire national. Nous avons réuni des données par lectures des rapports de missions, des ouvrages, des mémorandums et par des entretiens pour expliquer l'échec d'intégration des tribus dans l'État congolais par le territoire national, de quelle façon les trois modalités ci-dessus opèrent au Sud Kivu pour radicaliser les identités territoriales, charrier et alimenter les conflits entre groupes ethniques dans cette province. Les données collectées permettent d'infirmer les thèses selon lesquelles les groupes ethniques majoritaires sont animés par la haine, les préjugés ou la pauvreté pour se battre. L'objectif de cette étude est de montrer que les conflits entre groupes ethniques naissent de la confusion entre le territoire ethnique et le territoire étatique, de la superposition de ce dernier sur le premier. Les cas étudiés ont été identifiés dans les territoires de FIZI, de KALEHE et d'UVIRA qui sont des foyers des conflits entre originaires, entre ces derniers et non originaires. Nous décrivons les conflits interethniques dans ces territoires, où ils se développent les réclamations d'autonomie territoriale qui remettent en question l'organisation territoriale héritée de la colonisation. Ces exemples illustrent mieux cette thématique, correspondent et explicitent les trois modalités évoquées ci-dessus. Enfin, ils permettent de comprendre le difficile problème de passage de territoire ethnique au territoire étatique et celui de crise de sens. Nous clarifions la notion de territoire utilisée dans cette analyse comme grille de lecture. Nous analysons la dynamique des conflits, les facteurs qui ont contribué à leur amplification et les stratégies qui ont été adoptées par l'État congolais et ses divers partenaires pour les transformer.LA NOTION DE TERRITOIRE ET LA NAISSANCE DES CONFLITS IDENTITAIRES La notion de territoire est dans la plupart des situations confondue avec celle de foncier. Cette dernière a une acception limitée et sousentend un bien fonds, une propriété des terres appartenant à un individu, les espaces de terres mises en valeur et destinées à la production agricole au sens large2 . Cette conception introduit la dimension de possession privative et de propriété étatique. Les travaux scientifiques sous cet angle posent les conflits fonciers en termes d'incompatibilité des conventions foncières locales ou de pluralisme juridique3 . À la place, nous avons préféré le concept de territoire qui explique mieux les conflits entre groupes ethniques. Les terres qu'ils se disputent sont localisées sur un territoire habité, délimité et dépendant d'un État ou d'une juridiction4 . C'est le territoire étatique ou national qui est administré par une autorité moderne et régi par une loi. Cette conception permet de lever la confusion entre le territoire étatique et le territoire ethnique. Ce dernier a existé avant la colonisation et n'était pas biendélimité et fixe. Dispersé géographiquement, le territoire ethnique était sous l'autorité d'un patriarche et constituait, d'après Denis Retaillé, des espaces de solidarité maximale, d'échange, de mouvement et d'identité collective. Celle-ci a produit l'État identitaire pour reprendre l'expression de Bertrand Badie. Le territoire ethnique ou identitaire renvoie à des espaces au sein desquels les populations sont majoritaires, aux berceaux de ces dernières ou à des espaces où un peuple est minoritaire et nourrit l'ambition d'être relié entre les différentes poches ethniques5 . Cette distinction sommaire permet d'expliquer les conflits qui opposent les groupes ethniques et qui naissent de l'identification et de l'appartenance à un espace primaire ou national. Les conflits naissent donc de la confusion entre ces deux réalités ou du passage d'un territoire ethnique à un territoire étatique dans les territoires de FIZI, KALEHE et UVIRA au Sud Kivu. Ce passage est qualifié de processus territorial. Il a été conçu et induit par l'administration coloniale. La réorganisation des ethnies sur les territoires viables et administrables tel qu'il est expliqué dans la suite en prenant les cas des BAFULERO et BARUNDI, BATEMBO et BAHAVU, BABEMBE et BABUYU, BANYAMULENGE et les autres ethnies permet de comprendre la faiblesse de l'État congolais dans la résolution des crises identitaires. 2.2 Le conflit entre BABEMBE et BABUYU dans le territoire de FIZI Les BABEMBE et les BABUYU sont deux des tribus autochtones qui vivent dans le territoire de FIZI de 15.864km². Ce territoire est également habité par les BABWARI, BAGOMA, BASANZE, BANYAMULENGE et BAZOBA. D'après quelques personnes interrogées, lesBABEMBE et les BABUYU sont culturellement différents par leurs langues, traditions et modes de vie. L'ancêtre commun de BABEMBE est M'MBONDO. Organisés en six grands clans6 , ils font l'agriculture dans la plaine de MUTAMBALA, la chasse dans la forêt d'ITOMBWE et la pêche sur le lac Tanganyika. En revanche, les BABUYU sont des voisins des BABEMBE et auraient des parentés avec les Baluba du Katanga. Ils seraient installés dans la plaine de la LWAMA vers le 17ème siècle. Organisés en huit grands clans7 , les BABUYU pratiquent la pêche dans la rivière LWAMA et la chasse dans la vallée de cette rivière. Avant la colonisation belge, Les BABEMBE et les BABUYU constituaient des chefferies mobiles, ils vivaient en harmonie et échangeaient les produits de cueillette et les femmes. 2.2.1 L'origine et l'évolution du conflit de territoire et des terres Á la colonisation, les BABEMBE et les BABUYU ont été regroupés dans le territoire de FIZI. Ce dernier a été subdivisé par l'administration coloniale en cinq secteurs, à savoir : ITOMBWE, LULENGE, MUTAMBALA, NGANDJA et TANGANYIKA. A l'époque postcoloniale, le secteur d'ITOMBWE a été rattaché au territoire de MWENGA pour rapprocher l'administration des administrés. Les BANYAMULENGE vivent dans le secteur d'ITOMBWE. Le conflit qui les oppose aux autres tribus sera analysé dans les sections suivantes. En 1997, le conflit entre BABEMBE et BABUYU, deux tribus autochtones a éclaté dans le secteur de LULENGE. Ce conflit est né au sujet de droit de propriété de cette entité territoriale et administrative. Le secteur de LULENGE est constitué de cinq groupements, à savoir :BASIMIMBI, BASIMUNYAKA Sud, BASIKASINGO, BASOMBO et OBEKULU. Majoritaires dans le groupement de BASIKASINGO, les BABUYU considèrent être les premiers occupants de la plaine de LWAMA dans le secteur de LULENGE. Ils affirment que c'est leur entité primaire, c'est-à-dire ethnique où ils ont vécu avant la pénétration coloniale. Une autre partie importante de BABUYU vit dans le territoire de KABAMBARE en province du Maniema, et à NYUNZU, MANONO et KABALO dans la province du Katanga. Ils y sont connus sous l'identité de BAHOLOHOLO. Dans ces deux provinces, les BABUYU seraient en paix avec les ethnies voisines. Mais, les BABUYU vivant dans le secteur de LULENGE en territoire de FIZI au Sud Kivu sont en conflit avec les BABEMBE pour avoir forgé le projet de rattacher ce secteur à la province du Maniema comme leur territoire ethnique, c'est-à-dire leur propriété privée. Les BABUYU considèrent les BABEMBE de groupements BASIMIMBI, BASOMBO et OBEKULU comme des étrangers qui doivent leur payer des tributs sur les terres qu'ils occupent dans ces entités à titre de reconnaissance de l'autorité de leurs chefs coutumiers. Ces derniers soutiennent que les BABEMBE ont été déportés et installés par l'administration coloniale dans les années 1950 pour cultiver le coton dans la plaine de LWAMA. Ces confusions sur le statut du secteur comme entité moderne et la notion d'étranger dans son territoire natif attisent les conflits entre les BABEMBE et les BABUYU. En période post coloniale, les BABEMBE sont devenus nombreux et instruits. Ils occuperaient les trois quart des postes stratégiques dans l'administration, l'économie de palmeraie, la gestion des formations médicales, des écoles primaires et secondaires dans le secteur de LULENGE. Ils s'opposent à ce que les BABUYU déplacent les limites des entités héritées de la colonisation et soutiennent qu'ils sont autochtones au même titre qu'eux. Les BABEMBE refusent d'être dirigés par les BABUYU minoritaires peu instruits et avancent qu'ils ont le droit de La notion de territoire et la naissance des conflits identitaires 17 s'établir dans tous les secteurs du territoire de FIZI. Ils ajoutent que c'est leur entité qu'ils ont héritée de la colonisation belge. Pour ces diffé- rentes raisons, les BABEMBE usurpent le pouvoir traditionnel des BABUYU et remettent en cause le principe de rotation de pouvoir institué par l'administration coloniale belge. Ces attitudes et polémiques verbales existent et ont alimenté les affrontements de 1997 à BIBWE, KILEMBWE, KIMANU II, KOLO MAINDOMBE, KUKWE, PENEMENDE, SAKYA, etc. Ces affrontements ont été amplifiés par les confusions entre le territoire ethnique et le territoire étatique, par les antécédents historiques, l'implication de quelques politiciens BABEMBE et caciques du MPR, par les alliés BANYAMULENGE qui ont convaincu les BABUYU de les aider en vue de défendre l'intégrité de leur groupement contre l'hégémonie de BABEMBE ; d'où l'extension du conflit et la formation de part et d'autre des milices MAYI-MAYI pour les BABEMBE et les miliciens Audacieux pour les BABUYU8 . 2.2.2 Les facteurs d'escalade du conflit entre BABEMBE et BABUYU Les personnes interrogées en 2009 et 2010 avancent trois grands facteurs qui ont alimenté le conflit entre BABEMBE et BABUYU, à savoir la guerre de l'AFDL, le contrôle de l'économie par les BABEMBE et la revendication d'autonomie territoriale par les BABUYU. Après la guerre de l'AFDL, quelques familles de BABUYU qui avaient fui dans le territoire de KAMBABARE au Maniema ont trouvé à leur retour que les BABEMBE ont occupé leurs terres et villages. Ils ont refusé de lescéder aux retournés BABUYU propriétaires ; d'où des polémiques de nature : originaires et non originaires. Ces polémiques sont accentuées par la pression démographique des BABEMBE qui représentent les trois quart de la population du secteur de LULENGE. Les BABUYU sont un peuple matriarcat. Les jeunes garçons attendent la mort de leur oncle pour hériter de ses épouses géné- ralement vieilles, de son pouvoir coutumier et magico-religieux, et de ses palmeraies pour l'extraction du vin de palme9 . Dans la plupart des cas, ces palmeraies sont devenus des propriétés des BABEMBE qui les exploitent, ils en tirent des profits et ne paient pas des tributs aux BABUYU, ce qui provoque des conflits fonciers. Ensuite, certains dignitaires10 ont acquis par leur influence dans l'administration des concessions dans le secteur de LULENGE. Cet autre élément contribue aussi à attiser les conflits fonciers dans cette entité car les BABUYU perçoivent cette acquisition des terres comme une extension de la domination des BABEMBE sur eux. Enfin, Ces différents facteurs d'étouffement poussent les BABUYU à réclamer leur annexion au secteur des BABUYU KABEYA dans le territoire de KAMBABARE au Maniema. Ce projet d'annexion contribue à la radicalisation du discours dichotomique : originaires et non originaires. Il est source des conflits de territoire entre BABEMBE et BABUYU, deux tribus autochtones en territoire de FIZI. Quel a été le mode de résolution de ce conflit ? La réponse est fournie ci-dessous.2.2.3 La transformation du conflit entre BABEMBE et BABUYU Le conflit entre BABUYU et BABEMBE est né avec l'organisation des secteurs et leurs subdivisions et le déplacement de BABEMBE d'ITOMBWE pour travailler dans le paysannat cotonnier dans la plaine de la LWAMA. Ce conflit a été transformé de plusieurs façons depuis la colonisation jusqu'à ce jour. A ce sujet, Bruno THEMBO AMUNDALA11 a écrit que l'administration coloniale belge a maintenu le paiement de tributs et a institué le système de partage de pouvoir entre ces deux tribus. À la période post coloniale, ce système a été remis en question par les BABEMBE des groupements de BASIMIMBI, BASOMBO et OBEKULU. Ils ont refusé d'être dirigés par un chef de groupe ethnique minoritaire et de rattacher le groupement de BASIKASINGO au secteur de BABUYU dans le territoire de KABAMBARE au Maniema. Pour calmer les tensions, le dialogue fut organisé par les administrateurs de FIZI et de KABAMBARE, le 27 décembre 1996, à KOLOMWANAMUKE entre ces deux tribus sans succès. Le 27 octobre 1997, la Commission Nationale de Pacification présidée par le Général LWECHA Sylvestre et MAWAZO MAHANGO a réuni les BABEMBE et BABUYU à KILEMBWE mais n'a pas abouti à un accord. Cette commission a échoué par son caractère partiel et policier, et pour n'avoir pas trouvé une solution au problème principal des limites des entités administratives. En 1998, les chefs de groupements de BABUYU et de BABEMBE initièrent un dialogue entre ces deux tribus à LWIKU sans succès pour n'avoir pas approfondi la question des limites de différents groupementsqui sont institués dans le secteur de LULENGE. À ce sujet, l'Église Catholique s'est investie à travers sa Commission Diocésaine chargée d'assurer la Justice et la Paix et conduite par l'Abbé Alexis en organisant un dialogue entre ces deuIdentités territoriales et conflits dans la province du Sud-Kivu, R. D. Congox tribus mais en vain. Enfin, les leaders locaux et les jeunes ont organisé les marchés communs et le sport pour la paix en vue de faciliter le rapprochement des tribus, de susciter la cohabitation pacifique et le dialogue12. Le résultat a été mitigé. Malgré l'accalmie relative, les populations continuent à sentir le spectre des affrontements interethniques parce que les stratégies de leur transformation ont présenté des lacunes notoires. En substance, ces différentes stratégies ont négligé la dimension de désarmement des milices locales, la fixation des limites de groupements, le code de bonne conduite, le renforcement de l'autorité de l'État congolais, la médiation basée sur les relations de plaisanterie qu'offriraient les BAZIMBA et l'implication des BABUYU de la chefferie de KABEYA dans le territoire de KABAMBARE au Maniema pour dénouer définitivement les conflits de territoire et des terres.
 
OURCE OU SOLUTION DES CONFLITS DANS LE TERRITOIRE DE KALEHE
 
3.1 Le conflit entre originaires et non originaires dans le territoire de KALEHE Dans le chapitre précédent, nous avons montré que les conflits sont essentiellement de territoire. Ils s'inscrivent dans l'histoire de la formation des États en Afrique et sont, dans la plupart des cas, nés avec les subdivisions des entités territoriales et administratives. Les conflits dans le territoire de KALEHE sont de même ordre et ne peuvent pas être expliqués par des états psychologiques des groupes ethniques. À notre connaissance, la plupart d'écrits13 mettent en relief les dimensions d'aménagement des champs et des pâturages, la pression démographique liée à la déportation d'une main d'½uvre mais le fond est et reste cependant territorial comme nous allons l'expliquer. Les conflits dans le terri-toire de KALEHE ont un fil rouge : la possession et le contrôle administratif. Avant la colonisation belge, ce territoire de 5.126 km² n'a pas existé avec une superficie nettement établie et les subdivisions administratives bien fixées notamment les chefferies, les groupements et les postes d'encadrement administratif. Les subdivisions des agglomérations ont été faites par l'administration coloniale. Actuellement, le processus est inachevé, d'où la nécessité de créer des communes rurales. Le recensement administratif de 2007 a chiffré la population du territoire de KALEHE à 462.465 habitants. Ce chiffre inclut les populations BAHAVU, BATEMBO, BARONGERONGE, BATWA, BAHUTU et BATUTSI. Ces deux derniers groupes ethniques (BAHUTU et BATUTSI) seraient installés après le bornage des subdivisions territoriales et la fixation des autres ethnies qui réclament le droit d'autochtonie, d'où le conflit de territoire et des terres. 3.1.1 L'origine et l'évolution du conflit de territoire et des terres Dans le territoire de KALEHE, les conflits de territoire et des terres opposent les groupes ethniques bien connus. Ce territoire est constitué de deux chefferies agrandies par l'administration coloniale, à savoir de BUHAVU et BULOHO. La chefferie de BUHAVU formée de sept14 groupements est officiellement reconnue et attribuée aux BAHAVU. Sur les sept groupements, ils occupent trois, à savoir : BUZI, MBINGA Nord et MBINGA Sud. Les BAHAVU sont à égalité avec les BATEMBO qui occupent trois autres groupements dont KALIMA, MUBUKU et ZIRALO. Le groupement de KALONGE est occupé par les BARONGERONGE. À la période postcoloniale, ces derniers ont été détachés du territoire de KABARE pour être annexés à celui de KALEHE. Le chefKALONGE arborant tous les symboles du pouvoir traditionnel réclame l'autonomie et l'érection de son groupement en chefferie de KALONGE. La demande d'autonomie est source de tensions avec les BAHAVU qui perdraient une partie de territoire, des contribuables et les marchés. Aussi, l'autonomie est réclamée par les BATEMBO qui nourrissent le projet de reconstituer leur unité culturelle à partir de 194515 sur une base géographique plus ou moins vaste et susceptible de permettre le contrôle des ressources et leur développement. Ils sont dispersés dans la province du Sud Kivu et localisés dans la chefferie de BULOHO, dans les trois groupements précités en chefferie de BUHAVU, dans le groupement de KALONGE, dans la chefferie de NINDJA en territoire de KABARE, à LUYUYU dans le territoire de SHABUNDA. Dans la province du Nord Kivu, les BATEMBO vivent à UFAMANDU et KATOYI dans la chefferie de BAHUNDE en territoire de MASISI et dans le groupement de WALOWA LOANDA en chefferie de WANYANGA dans le territoire de WALIKALE16. Le conflit de territoire entre BATEMBO et BAHAVU est devenu ouvert en septembre 1999 quand le mouvement politico-militaire connu sous le nom de Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) occupait l'Est du pays. Pendant la rébellion contre le gouvernement central de Kinshasa, le RCD a érigé à titre provisoire BUNYAKIRI enterritoire par un arrêté départemental17. L'existence définitive de ce territoire a été confirmée par un arrêté départemental du 22 juillet 200218. Ses subdivisions internes et limites avec les territoires voisins ont été fixées respectivement par les arrêtés du 7 août 200119 et du 28 septembre 200220. Ces modifications faisaient perdre aux BAHAVU une zone importante d'influence, des sites miniers, des marchés et des forêts pour l'exploitation du bois, ce qui accentue les conflits interethniques entre groupes autochtones. Enfin, les conflits interethniques sur fond territorial opposent le groupe de Banyarwanda (BATUTSI et BAHUTU) contre les BAHAVU et BATEMBO dans les moyens et hauts plateaux en territoire de KALEHE. Ces conflits ont commencé sur fond de contestation de la nationalité des BAHUTU et BATUTSI qu'ils seraient des étrangers installés dans cette partie du territoire favorable à l'agriculture et à l'élevage de gros bétail. À la nationalité, il s'est mêlé la question foncière. Ces deux facteurs font que les BATEMBO et les BAHAVU nient le droit de nationalité et de contrôle des terres aux Banyarwanda car ils les considè-rent non originaires. Ils situent leur présence au Congo en 1959, jetant dans les oubliettes l'existence des chefferies traditionnelles des BAHUTU et la Mission d'Immigration de Banyarwanda organisée par l'administration coloniale au GISHALI et JOMBA en 1936 au Nord Kivu. Les Banyarwanda rejettent ces allégations et disent qu'ils ont rompu des liens d'attache avec le Rwanda et sont congolais, leur nationalité est reconnue et couverte par la constitution de février 2006. Pour ces différentes raisons, ils exigent la révision des limites des entités héritées de la colonisation pour les constituer également en chefferie agrandie et leur reconnaître l'exercice de pouvoir coutumier au même titre que les autres groupes ethniques établis au Congo. Ces revendications ont poussé le RCD à instituer les hauts plateaux de BUZI en chefferie et à confier sa direction aux Banyarwanda. Par cet acte, le RCD a envenimé les relations entre groupes ethniques. 3.1.2 Les facteurs d'escalade des conflits interethniques en territoire de KALEHE Lorsque les facteurs ci-dessus sont conjugués et instrumentalisés par une élite politico-militaire en quête de pouvoir, cela accentue les conflits interethniques. Par exemple, le RCD avait découpé quatre groupements de la chefferie de BUHAVU pour les annexer au territoire de BUNYAKIRI. Ce découpage a exacerbé le conflit entre BAHAVU et BATEMBO. En perdant seulement les groupements de BUZI et ZIRALO, le BUHAVU a été confronté au problème de survie. La remise en question des limites héritées de la colonisation a alimenté les conflits autour de cinq collines dont LUMBISHI, LUZIRANDAKA, NGADJU, NUMBI et SHANDJE. Ces collines sont des sites miniers et symboliques que les BAHAVU et les BATEMBO refusent de les perdre au profit des BANYARWANDA pour avoir été leur domaine de chasse et d'organisation de rituel traditionnel. En revanche, ces derniers soutiennent détenir des titres fonciers à ce propos, y avoir longtemps habité et payé des redevances aux chefs locaux. Ces incohérences de l'administration et le pluralisme juridique contribuent à brouiller les relations sociales. Avoir des concessions pour les exploitations agro-pastorales et minières pousse les hommes d'affaires congolais et étrangers21 à insécuriser les paysans qui craignent de perdre de vastes étendues de terres fertiles pour l'agriculture et l'élevage. En voulant compenser, ils entrent en conflit avec eux. Pour se défendre et protéger leurs territoires et terres, les communautés ont produit les MAYI-MAYI qui s'affrontent, pillent, contrôlent les groupements et commettent des actes de violences sur les filles et les femmes. La milice BATIRI de BATEMBO et la milice BAKOBWA de BANYARWANDA sont les illustrations de l'existence d'une administration parallèle qui effritent l'autorité de l'État congolais, alimentent les exclusions sociales et renforcent les appartenances aux niches tribales au lieu de favoriser la cohabitation pacifique. 3.1.3 La transformation des conflits dans le territoire de KALEHE Les conflits dans le territoire de KALEHE sont liés à l'organisation de l'espace tel qu'il est expliqué ci-dessus. L'administration coloniale belge a utilisé la contrainte pour fixer les groupes ethniques au sol et les a forcés à cohabiter dans la même entité. Le processus de leur sédentarisation a poussé l'administrateur colonial à adopter une politique de contrôle et de suivi des déplacements des populations, d'où la formation des tribunaux de frontière22. Á partir de 1924, ils ont fonctionné au Kivu, entre les territoires relevant de deux ou d'un même district, dans la province Orientale, auxfrontières du Congo-Belge et des colonies limitrophes. Ces tribunaux de frontière ont statué sur les conflits fonciers, les litiges liés à l'émigration interterritoriale, le passage d'une chefferie au territoire, etc. Avec les réformes et la décolonisation, ce dispositif a été abandonné, laissant libre cours aux revendications des territoires primaires qui ont été constitués en chefferies agrandies au sein du territoire de KALEHE. Les initiatives de l'État congolais post colonial de trancher le conflit territorial entre BUZI et ZIRALO en 1961, 1972, 1984 et 1989 ont été un échec. L'État congolais se réserve de réorganiser l'espace politique sur lequel repose son pouvoir de peur d'ouvrir la boîte de pandore. En 1996, le recrutement des BATIRI par l'AFDL en compensation d'un territoire de BUNYAKIRI en cas de victoire sur le régime de MOBUTU était une promesse politique. Elle n'a pas été tenue mais le commandant de BATIRI fut promu général dans l'armée congolaise. L'AFDL créa deux commissions en 1997 et en 1998 de pacification et de concorde dont les missions étaient d'identifier les causes des conflits interethniques et de les extirper au Nord Kivu et au Sud Kivu, de pacifier les relations entre communautés, d'éteindre tous les foyers de tension et de consolider la paix au Kivu23. Les résultats de ces deux commissions furent mitigés par manque d'adhésion populaire suite à la peur d'hypothéquer le pays par les nouveaux dirigeants et à l'hostilité à l'action du gouvernement du salut. C'est sur ce fond de crise politique qu'est né le RCD. En disgrâce avec le pouvoir central et pour avoir une plus grande audience dans la partie sous son contrôle, le RCD démembra les entités existantes et créa les territoires de BUNYAKIRI, de MINEMBWE et la commune urbanorurale de KASHA. Au lieu d'apaiser les conflits interethniques, le RCD les amplifia. Par exemple, le conflit de limites territoriales entre le grou-pement de BUZI, dans le territoire de KALEHE et celui de ZIRALO dans le territoire de BUNYAKIRI nouvellement créé opposa les BAHAVU et les BATEMBO24. Ces oppositions demeurent entre les groupes ethniques bénéficiaires qui continuent à croire en l'existence des territoires et chefferies créés au Sud Kivu pendant la guerre et les groupes ethniques dépossédés qui considèrent que les actes pris par le RCD sont juridiquement caducs, c'est-à-dire nuls et sans objets. C'est sur ces oppositions qui existent dans les esprits de gens et qui sont alimentées par la présence des groupes armés congolais et étrangers que les organisations nationales et internationales participent au processus de pacification des relations sociales et de construction de la paix. Plusieurs25 organisations et églises font l'éducation à la paix sociale, l'éducation civique et politique, et implantent des Cadres de Dialogue et de Médiation (CDM) ou Comité de Médiation des Conflits (CMC) dont l'objectif principal est de prévenir les conflits, de les transformer pour utiliser l'expression de John Paul Lederach et de consolider la cohésion sociale. Par exemple, Action pour la Paix et la Concorde (APC), Institut Vie et Paix (IVP) et UN HABITAT appliquent les stratégies de médiation foncière, d'éducation de la population sur les droits fonciers et de formation de leaders locaux sur la gestion des conflits fonciers pour assurer une gouvernance foncière entre BAHAVU, BAHUTU, BATEMBO et BATUTSI dans le territoire de KALEHE26. Les initiateurs de ces différentes stratégies ont financé des enquêtes pour localiser les conflits fonciers, comprendre leurs enjeux et dégager les acteurs les plus actifs à la base mais les résultats demeurent mitigés. À ce sujet, UN HABITAT a identifié dans son enquête de décembre 2011 une pluralité d'acteurs et montrent que les conflits fonciers sont rallumés par la pression démographique, le mouvement forcé des populations, l'insécurité en divers endroits, le dysfonctionnement de l'administration foncière et judiciaire, l'extension des aires protégées, l'histoire de peuplement de la province et la fragilité de l'État congolais27. Ces différents facteurs relèvent de la problématique de territoire que la plupart des intervenants évitent d'affronter sur le terrain et de froisser l'État congolais
 
LA MULTIPOLARITÉ ET L'ÉVOLUTION DES CONFLITS DANS LE TERRITOIRE D'UVIRA
 
4.1 Les conflits entre originaires dans le territoire d'UVIRA Le territoire d'UVIRA de 3.148 km² était habité en 2011 par une population chiffrée à 517.171 habitants28. Ce territoire est constitué de trois chefferies, à savoir de BAFULERO, BAVIRA et Plaine de la RUZIZI. Les appellations de ces entités correspondent aux identités des groupes ethniques qui ont été territorialisés par l'administration coloniale. L'actuelle chefferie Plaine de la RUZIZI était connue sous le nom de la chefferie de BARUNDI. Cette appellation a été abandonnée en 197429 pour éviter la confusion entre l'entité territoriale congolaise et le Burundi. Aussi, ce changement de nom visait à dissiper les préjugés sur les populations d'origine burundaise établies en R.D. Congo avant la pénétration coloniale et enfin de préserver leur nationalité congolaise.Dans ce territoire vivent les BANYARWANDA Tutsi30. Pour avoir changé le nom pour devenir BANYAMULENGE et demandé la création du groupement de BIJOMBO et le territoire de MINEMBWE, les conflits interethniques ont éclaté avec leurs voisins. Nous expliquons leur dynamique et leur aspect multipolaire. 4.1.1 La multipolarité et l'évolution des conflits dans le territoire d'UVIRA Les BAFULIIRU, BAVIRA, BARUNDI et BANYAMULENGE sont des autochtones dans ce qui est devenu le territoire d'UVIRA. Deux fractions de BANYARWANDA vivaient dans cette entité créée par l'administration coloniale belge. La fraction de LIVUZE est retournée au Rwanda. Celle de KAILA errait dans les moyens et les hauts plateaux d'UVIRA et de FIZI pour échapper aux tributs des chefs locaux et surtout à l'impôt, au portage et aux recensements institués par l'administration coloniale. Pour ces différentes raisons à la base du nomadisme des BANYARWANDA, la fraction de KAILA n'a pas été territorialisée par l'administration coloniale. Georges WEIS qualifie cette politique coloniale de discrimination. Logiquement, la fraction de KAILA est ancienne en R.D. Congo et prit l'appellation des BANYAMULENGE en 197331. Les BABEMBE, BASHI, BAREGA, etc. sont des non originaires dans le territoire d'UVIRA. Cependant, ils ont leurs propres territoires administratifs mais sont venus s'installer dans le territoire d'UVIRA pour la recherche du travail et de la sécurité. Ils y vivent en paix avec les originaires parce qu'ils ne réclament ni la propriété du territoire d'UVIRA, ni celle des trois chefferies existantes, ni encore la création de nouvelles entités administratives. En territoire d'UVIRA, il y a deux foyers de conflit de territoire. Le premier foyer est celui de la chefferie Plaine de la RUZIZI. Le conflit a éclaté en 1928 entre BAFULIIRU et BARUNDI au sujet de l'existence de la chefferie agrandie de ces derniers. À cette date, le chef MUZIMA a revendiqué les limites entre la chefferie de BAFULERO et celle de BARUNDI. Cette réclamation fut reprise en 1944 par le chef MATAKAMBO, successeur de MUZIMA qui revendiqua la paternité de la chefferie agrandie de BARUNDI. Ces revendications furent contenues et étouffées par les administrateurs coloniaux qui considéraient inopportun de revoir les limites et de remettre en cause le processus d'homogénéisation des chefferies32. Le deuxième foyer de ce conflit de territoire multipolaire est celui des moyens et hauts plateaux d'ITOMBWE. Ce conflit oppose les BAVIRA, BAFULIIRU contre les BANYAMULENGE au sujet de la reconnaissance du groupement de BIJOMBO en 1979 et la création du territoire de MINEMBWE par le RCD le 9 septembre 1999. La reconnaissance du groupement de BIJOMBO a provoqué un conflit entre les BANYAMULENGE et les autres groupes ethniques autochtones. Malgré les protestations de ces derniers, l'État congolais a maintenu sa décision. Vingt ans après, la création du territoire de MINEMBWE par le RCD brouilla les relations sociales et amplifia les conflits entre les BANYAMULENGE et les autres communautés dans les territoires de FIZI, MWENGA, UVIRA et WALUNGU pour avoir amputé leurs chefferies agrandies33. L'État congolais initia une commission chargée d'examiner les actes de création des entités territoriales pendant la guerre dans la province du Sud Kivu mais s'empêcha de les officialiser en vue de remporter les élections de 2006. À ce sujet, quelques analystes ont qualifié cette attitude qu'il s'agissait d'une stratégie visant à susciter l'électorat de chef de l'État actuel contre ses adversaires politiques 4.1.2 Les facteurs d'escalade des conflits interethniques en territoire d'UVIRA Les conflits interethniques dans le territoire d'UVIRA se radicalisent par la conjugaison de nombreux facteurs entre autres la contestation de la nationalité de BARUNDI et BANYAMULENGE, la revendication de créer de nouvelles entités administratives, l'instrumentalisation des communautés par l'élite politico-militaire. Nous ajoutons l'implication des chefs d'État des pays voisins, le changement de l'identité du groupe ethnique, la remise en question de l'existence du pouvoir coutumier, les assassinats des chefs coutumiers, l'opposition à la réhabilitation du mwami et de ses collaborateurs dans la chefferie Plaine de la RUZIZI et le refus aux BAFULIIRU de cultiver dans cette chefferie. Enfin, il y a la réclamation de transformer la chefferie Plaine de la RUZIZI en secteur, la tendance de vouloir intégrer les BARUNDI et BANYAMULENGE dans les entités existantes, les violences sexuelles commises par les miliciens, les exclusions ethniques, le militantisme des jeunes, l'alliance entre jeunes Barundi et Banyamulenge dits BANAVYURA, le vol de gros bétail, etc. Nous expliquons quelques facteurs pour dégager les liens entre eux car les détails sont exposés dans ma thèse de doctorat. Malgré l'existence d'une loi sur la nationalité, les BAFULIIRU et les BAVIRA continuent à nier la nationalité des BARUNDI et BANYAMULENGE. Ils disent que leur nationalité a été obtenue par procuration et n'a pas une base sociologique et territoriale. Pour ces raisons, ils les taxent d'étrangers, et soutiennent qu'ils n'ont ni droit au pouvoir coutumier, ni à la direction d'une chefferie. Les BAFULIIRU ajoutent que la chefferie plaine de la RUZIZI fut leur territoire primaire. À ce titre, elle devrait être annexée à la leur ou être transformée en secteur. Ces allégations sont mal perçues par les BARUNDI et BANYAMULENGE et enveniment les rapports entre communautés. Ils disent qu'ils sont anciens en R.D. Congo et que leur nationalité n'est pas douteuse.Les BARUNDI rejettent ces versions et précisent que leur territoire identitaire s'étendait, avant la pénétration coloniale, jusque dans l'actuel territoire de FIZI. Ils soutiennent qu'ils sont autochtones au même titre que tous les autres congolais. À ce titre, ils ont droit à l'exercice du pouvoir coutumier et à la commande d'une chefferie agrandie. Ils sont conscients que la leur a été créée dans les mêmes conditions que celles existantes. C'est un droit acquis. Vouloir le remettre en cause ainsi que leur nationalité et leur pouvoir coutumier, c'est donner cours à la violence. Les BANYAMULENGE abondent dans le même sens. Ils disent qu'ils sont autochtones au même titre que toutes les autres tribus du Sud Kivu. L'administration belge a été injuste en oubliant de les organiser en chefferie agrandie. La demande du groupement de BIJOMBO et du territoire de MINEMBWE propres à eux est légitime. À ce propos, l'élite de BANYAMULENGE écrit que ''la question du territoire est une question qui relève du gouvernement qui au regard des conditions légales pour l'érection d'un territoire continue à traiter cette question. Cette revendication des ressortissants de cette contrée à majorité BANYAMULENGE est un droit inaliénable à l'instar des autres communautés congolaises qui disposent de territoires. En outre, à travers le pays et en particulier au Sud-Kivu, tous les territoires n'ont pas été érigés en même temps en tenant compte de l'évolution politique et sociale de la région ; il s'agit d'un processus qui s'étale dans le temps. Certains territoires sont nés d'autres territoires sans que cela ne soulève de tensions pourquoi ça serait le cas pour celui de NEMBWE34''. Cette position sur le processus territorial remet la pendule à l'heure. Vouloir remettre en cause l'existence de ces deux entités, c'est en fait alimenter les conflits interethniques interminables.En résumé, les attitudes de BAFULIIRU, BARUNDI et BANYAMULENGE expliquent en gros la recrudescence des violences dans la localité de MUTARULE les 31 juillet et 15 août 2013 et le 7 juin 2014. MUTARULE devenu l'épicentre des contestations du pouvoir coutumier et de la lutte politique pour la transformation de la chefferie plaine de la RUZIZI en secteur fera l'objet d'une nouvelle étude. Les oppositions entre les communautés sont ancrées dans l'univers mental. Elles traduisent la dimension territoriale de la conflictualité qui est évacuée de la plupart des stratégies de transformation des conflits. L'évacuer de toute action de changement social perpétue les conflits interethniques au Sud Kivu et rend leur résolution difficile. 4.1.3 La transformation des conflits dans le territoire d'UVIRA L'administration postcoloniale n'a pas trouvé une solution adéquate à la question de territoire et de conflit autour des chefferies agrandies et de pouvoir coutumier. Elle a adopté des stratégies qui ont contribué à renforcer l'autorité de l'État mais aussi les oppositions. Celles-ci ont trouvé un contexte post colonial favorable pour se radicaliser et affaiblir son existence. Au sujet de la contestation de l'existence de la chefferie Plaine de la RUZIZI, l'État congolais a, comme d'habitude, procédé à la signature d'un acte d'engagement entre notabilités 35. Cet acte prévoit sept mesures. Nous citons celles qui cadrent avec l'objet de cette étude. Il s'agit du respect de l'autonomie de trois chefferies héritées de la colonisation, de la promotion de la coexistence pacifique entre les communautés, de la gestion du territoire d'UVIRA sur base d'équilibre ethnique36, etc. Malheureusement, cet acte n'a pas empêché les éléments d'autodéfense et de MAYI-MAYI de barricader la route nationale n° 5 UVIRA – Bukavu asphyxiant ainsi l'économie de la province. En vue de prévenir l'instrumentalisation des jeunes et de leurs communautés, le conseil provincial de sécurité élargi aux notables du territoire d'UVIRA a dépêché une délégation provinciale dans la Plaine pour sensibiliser les jeunes et la population de cette entité à la paix, à la sécurité et au développement et pour obtenir la levée des barrières sur ladite route37. Ces efforts ont été limités par la segmentation de l'État due à présence des milices locales et d'officiers militaires intouchables. Ces acteurs ont failli compromettre les résultats et attiser les tensions entre communautés38. Le chef de l'État a du dépêcher une délégation nationale sous la conduite de l'Honorable Norbert BASENGEZI KATINTIMA pour identifier le n½ud du problème. Elle a constaté que les troubles sont liés aux enjeux territoriaux et fonciers39 et a proposé dix-sept mesures pour ramener la paix sociale. Il s'agit entre autres de muer la cité d'UVIRA en ville, de créer de nouvelles entités administratives, de maintenir les trois chefferies existantes, d'identifier et de regrouper des éléments MAY-MAY en local défense en vue de leur intégration dans l'armée et la police40, etc Ces différentes délégations sont les illustrations de quelle manière l'État congolais s'investit dans la résolution des conflits de territoires. Il réunit les communautés mais ses engagements se limitent au niveau de recommandations comme le font les ONG. Comme partenaire de l'État congolais, UN HABITAT déjà cité apporte son appui et a identifié sept ONG41 qui organisent des réunions de sensibilisation des communautés et les incitent à prendre des engagements. Ces ONG les éduquent à la paix sociale et implantent les Cadres de Concertation Intercommunautaire (CCI). Bref, elles font la sensibilisation, la médiation et la transformation des conflits. Dans le cas du conflit entre BANYAMULENGE et les autres communautés, l'Institut Vie et Paix et ses partenaires locaux (ARAL, RIO et ADEPAE) ont effectué une recherche action participative42 pour comprendre la dynamique et identifier les enjeux des conflits qui rendent la cohabitation difficile dans les territoires de FIZI et UVIRA. À l'issue de cette recherche, les délégués de différentes communautés en conflit ont été réunis au Centre AMANI à Bukavu pour dialoguer, définir les actions de transformation et le type de cadre de médiation et de conciliation à implanter pour résoudre les conflits liés à la transhumance, à la création des entités administratives, à la contestation du pouvoir coutumier et à l'administration parallèle. Aussi, ils ont défini les actions pour combattre la mauvaise gestion des taxes sur les marchés et l'exploitation des minerais, pour arrêter l'appui des communautés aux groupes armés congolais et améliorer la gouvernance locale dans les territoires de FIZI et UVIRA. Quatre cadres de concertation interethnique ont été respectivement installés à Baraka, Bukavu, MINEMBWE et UVIRA pour documenter et comprendre la dynamique des conflits, promouvoir le dialogue entre communautés et transformer les conflits. Les initiateurs supposent que la cohabitation pacifique sera restaurée par le renforcement des capacités, la connaissance des conflits intra et intercommunautaires, l'échange d'informations et par l'initiation des actions de prévention et résolution des conflits. Malheureusement, ces cadres de concertation n'empêchent que la cohésion sociale soit menacée par les faiseurs de troubles.
 
CONCLUSION
 
 Ces différents exemples permettent de comprendre cinq réalités ciaprès autour desquelles peuvent s'organiser des actions de l'État congolais et de ses partenaires divers pour restaurer la paix sociale au SudKivu. 5.1 L'existence de la dimension territoriale dans les conflits au Sud-Kivu La plupart des stratégies évacuent la dimension territoriale de la conflictualité entre les communautés au Sud Kivu. Les conflits de territoire sont essentiellement politiques et mobilisent les jeunes, les communautés, les milices, les ONG et les notabilités. L'émergence d'une pluralité d'acteurs liée à la fragilité de l'État congolais rend difficile tout effort de résolution des conflits. Les ONG font l'éducation à la paix, la sensibilisation et l'implantation de quelques cadres de dialogue et de médiation mais n'ont pas la légitimité de résoudre les conflits qui sont nés de la réorganisation de la société dès la pénétration coloniale. Les notions d'originaires et de non originaires sont des expressions d'une conflictualité autour d'identité qui voile la dimension territoriale. Elle est à la fois une réalité politique et sociologique. Elle est sociologique parce qu'elle est reflet de l'identité culturelle et le support des représentations des ethnies qu'elles soient établies avant ou après sur l'espace délimité par l'État. Le rapport à l'espace et à autrui est déterminé par l'appartenance à l'ethnie et par les liens d'affinité. Dès la colonisation, il est supposé que le territoire identitaire est dilué dans le territoire étatique. Ce dernier est une réalité politique comme espace de pouvoir souverain et de rapports organisés sur la base d'un contrat avec l'État organisateur. La rupture épistémologique fait défaut chez la plupart des communautés étudiées dans les territoires de FIZI, KALEHE et UVIRA. C'est pourquoi le territoire y est source de conflits violents entre ethnies. Les ressorts de la violence trouvent une explication dans les limites du processus territorial et la fragilité de l'État postcolonial. Sa tâche est d'organiser une éducation pour développer une culture du territoire et une conscience nationale. Les notions de territoire, chefferie, secteur, pouvoir coutumier, identité, paix sociale, etc. doivent être au centre de l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire. 5.2 La militarisation des communautés Les lacunes décrites dans cette étude ont favorisé l'émergence des milices (MAY-MAY, Audacieux, NGOMINO, TWIRWANIRE, BATIRI, BAKOBWA, etc.) qui so

nt de véritables machines de destruction de la vie et des actions du développement. Cette logique est encouragée par les différentes ethnies et leurs enfants qui contribuent de manière consciente ou inconsciente à affaiblir l'État congolais et à alimenter l'instabilité politique par des revendications des territoires ethniques et de l'autochtonie. Ces revendications attisent les tensions sociales et alimentent les divisions : originaires et non originaires. Ces divisions ébranlent la cohésion sociale. Le travail de l'État congolais consiste à démilitariser les communautés et à initier des actions susceptibles de renforcer l'unité et la paix sociales. 5.3 L'intégration mitigée des communautés par le territoire Les cas étudiés révèlent que l'intégration par le territoire est partiellement une réussite pour les BABUYU, BARONGERONGE et BATEMBO. Ils se sentent en insécurité par rapport aux groupes majoritaires qui leur imposent une sorte de domination politique, économique et culturelle ; d'où les revendications d'autonomie territoriale. D'une part, la solution consistera à activer les mécanismes de répartition de pouvoir, de partage de diverses ressources et de promotion de l'identité culturelle de chaque ethnie. D'autre part et en cas de persistance des conflits interethniques, il s'agira de procéder à des enquêtes pour statuer sur les questions saillantes liées au regroupement des habitants et au démembrement des entités pour autonomie. L'intégration par le territoire est une réussite totale pour les BABEMBE, BAFULIIRU, BAHAVU et BAVIRA. La lutte contre la pauvreté rurale est indiquée pour les occuper. Pour les BARUNDI de la plaine de la RUZIZI, leur intégration par le territoire n'est pas irrésoluble. Leur entité est légalement délimitée et cadrée. Le rôle de l'État consiste à faire cesser les ambitions hégémonistes et les contestations de leurs voisins au sujet de l'existence de pouvoir coutumier et de la chefferie agrandie de BARUNDI. 5.4 La fragilité de l'État congolais La résurgence des conflits de territoire est une résultante de la fragilité de l'État congolais. À ce propos, l'élite de BANYAMULENGE note dans son document déjà cité à la troisième page que ''l'État est entièrement responsable de la dégradation de la situation sur ces conflits naissants pour n'y avoir pas apporté des solutions appropriées en temps utiles''. Quand son autorité sera restaurée, l'État congolais devrait afficher une position nette à ce sujet et initier un programme de lutte contre la pauvreté et d'éducation à la paix sociale. Les BANYAMULENGE 44 Identités territoriales et conflits dans la province du Sud-Kivu des hauts plateaux d'UVIRA et les BANYARWANDA des plateaux de KALEHE n'ont pas eu de territoires administratifs. La création des communes rurales qui seront des espaces où les identités des uns et des autres peuvent coexister et se promouvoir sans heurts est indiquée. 5.5 La réorganisation du territoire L'État congolais devrait s'investir dans l'élaboration de cartes des groupements, chefferies et territoires pour prévenir les conflits des limites. Une commission instituée par le pouvoir organisateur du territoire aurait comme tâches d'établir les cartes des entités, des coordonnées géographiques et de trancher les conflits des limites. Les membres de cette commission devraient maîtriser l'histoire du peuplement de la province, l'histoire de l'organisation territoriale et administrative et connaître les différents textes juridiques y ayant trait. Cette commission fonctionnerait par province en vue de préparer le découpage en perspective et de collaborer avec les différentes autorités (les administrateurs de territoires, les chefs coutumiers, les inspecteurs territoriaux, le ministère provincial de l'intérieur et l'assemblée provinciale). 5.6 Le modus operandi des identités territoriales Les territoires disputés par les BABEMBE, BABUYU, BAFULERO, BAHAVU, BAHUTU, BARONGERONGE, BARUNDI, BANYAMULENGE, BATEMBO, BATUTSI, BAVIRA, ... relèvent de la souveraineté de l'État congolais et constituent le territoire national. Soumis à la puissance publique, il n'est pas à confondre avec le territoire ethnique ou primaire. Ce dernier a existé avant la colonisation de l'Afrique par les Européens. Dès la colonisation, les différents territoires ethniques qui ont contribué à former le territoire national sont censés ne plus exister sur le plan légal par le processus de territorialisation et d'administration moderne.Cependant, les cas analysés montrent qu'ils continuent à exister sur le plan anthropologique et sociologique. Les groupes ethniques territorialisés ou non à l'époque coloniale continuent à se définir par rapport à l'espace identitaire, à s'affirmer et à réclamer les appartenances aux territoires ethniques. Ces appartenances, affirmations et revendications des territoires primaires ou culturels constituent les identités territoriales qui sont à la base des conflits entre les groupes ethniques au Sud-Kivu. Elles opèrent selon quatre modalités stratégiques, à savoir : la pratique d'autodéfense du territoire étatique par la formation des milices, la transmission aux générations futures par la socialisation, la justification de l'existence antérieure à l'espace par un discours de légitimation, la négation et l'exclusion du groupe ethnique voisin. Premièrement, les identités territoriales opèrent sur base du principe de négation et d'exclusion du groupe ethnique voisin. Les groupes ethniques en conflit se définissent et s'identifient à un espace bien délimité par la puissance publique, ils le privatisent et s'en approprient dans le contexte de fragilité de l'État congolais pour nier l'occupation et l'existence antérieures de la partie adverse sur l'espace avant la colonisation belge. La négation et l'exclusion provoquent des conflits de territoire. Les cas étudiés sont autant des illustrations à ce sujet. Deuxièmement, les identités territoriales s'expriment en termes de légitimation. Chaque groupe ethnique cherche à justifier son existence antérieure à la colonisation belge sur l'espace disputé. Le discours de légitimation qu'il tient, nie l'histoire de la réorganisation territoriale et administrative que le territoire primaire a subie au fil des années. Ce discours magnifie les qualités du territoire ethnique et lui attribue les propriétés d'un espace d'existence propre. C'est de cette façon que le discours d'exclusion devient une source des conflits de territoire en distinguant les originaires et les non originaires, les autochtones et les allochtones. Ces catégories conceptuelles voilent les enjeux de nationalité et d'organisation politique à base coutumière (pouvoir coutumier). 46 Identités territoriales et conflits dans la province du Sud-Kivu Troisièmement, les identités territoriales se fondent sur le besoin de sécurité en situation de crise de l'État congolais. Les groupes ethniques développent la pratique d'autodéfense du territoire étatique par la formation des milices pour assurer leur sécurité et garantir la paix à leur communauté en lieu et place de la puissance publique. Cette pratique retrouvée dans la plupart des cas étudiés l'affaiblit et accroît les tensions entre les ethnies voisines au lieu d'assurer la paix sociale. Les milices accroissent l'insécurité, développent des administrations parallèles et vivent aux dépens des populations locales ; d'où des exactions et violations massives des droits humains. L'existence des milices en province du Sud-Kivu sont les manifestations de la privatisation et de l'ethnicité du territoire étatique. Quatrièmement et enfin, les identités territoriales se transmettent d'une génération à une autre par la socialisation, le discours de légitimation et les mémoires des événements malheureux. Les identités territoriales agissent et se répercutent selon le principe de contagion. La plupart des conflits décrits ont éclaté à l'époque coloniale avec la fixation des ethnies et la subdivision des cadres administratifs. Nés avec le processus de territorialisation, ces conflits mêlent les questions de nationalité et de pouvoir coutumier pour avoir traversé les époques et affecté les générations présentes. Les conflits de territoire entre les BAFULERO et les BARUNDI datent de 1928, entre les BAHAVU et les BATEMBO ont éclaté en 1945, entre les BABEMBE et les BABUYU sont de 1950, etc. La particularité de ces conflits analysés est d'avoir des ramifications dans le temps présent et d'impliquer une pluralité d'acteurs : civils, miliciens, militaires, officiels, jeunes et populations locales. Celles-ci recourent aux quatre modalités stratégiques décrites ci-dessus séparé- ment ou en bloc selon le contexte pour radicaliser les conflits de territoire. S'accompagnant des violences, des massacres à MUTARULE, dans les moyens et les hauts plateaux d'ITOMBWE ou de BUZI, conflits de territoire ont entraîné les déplacements des populations dans les territoires de FIZI, KALEHE et d'UVIRA. En définitive, les ethnies dans ces différents territoires se disputent le territoire qui relève de la souveraineté de l'État congolais. Elles entrent en conflit pour les enjeux géopolitiques dont l'autonomie, le territoire, les ressources, le pouvoir qui sont autant des facteurs qui motivent la revendication du remembrement ou du démembrement : deux modalités reconnues uniquement à l'État congolais par la constitution de février 2006
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#Posted on Thursday, 07 June 2018 at 4:54 AM

Accord global et inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo

CONGO-AFRIQUE XLIIIe année – n° 371 DIALOGUE INTERCONGOLAIS Négociations politiques sur le processus de paix et sur la Transition en République Démocratique du Congo Accord global et inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo Pretoria, 16 décembre 2002 Janvier 2003 1 Préambule Nous, Composantes et Entités du Dialogue intercongolais, Parties au présent Accord : le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), le Mouvement de Libération du Congo (MLC), l'Opposition politique, les Forces vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/Mouvement de Libération (RCD/ML), le Rassemblement Congolais pour la Démocratie/-National (RCD/N), les Mai-Mai; Conscients de nos responsabilités devant le Peuple Congolais
Accord global et inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo Afrique et la Communauté internationale; Considérant l'Accord pour un cessez-le-feu en République Démocratique du Congo signé à LUSAKA les 10, 30 et 31 juillet 1999; Considérant les Résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au conflit en République Démocratique du Congo; Considérant les Résolutions du Dialogue intercongolais tenu à Sun-City (Afrique du Sud) du 25 février 2002 au 12 avril 2002; Prenant à témoin son Excellence Monsieur Ketumile MASIRE, Facilitateur neutre du Dialogue intercongolais; Son Excellence Monsieur Kofi ANNAN, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, représenté par Son Excellence Monsieur Moustapha NIASSE, Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Dialogue inter-congolais, Son Excellence Monsieur Thabo MBEKI, Président de la République d'Afrique du Sud et Président en exercice de l'Union Africaine; Concluons le présent Accord global et inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo, en convenant de ce qui suit : I. De la cessation des hostilités 1. Les Parties au présent Accord et ayant des forces combattantes, à savoir le Gouvernement de la RDC, le RCD, le MLC, le RCD-ML, le RCD-N, et les Maï-Maï renouvellent leur engagement, conformément à l'Accord de Lusaka, au Plan de désengagement de Kampala et au Sous-Plan de Harare, et aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité, de cesser les hostilités et de rechercher une solution pacifique et équitable à la crise que traverse le Pays. 2. Les Parties au présent Accord et ayant des forces combattantes acceptent de s'engager dans le processus de formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée conformément à la Résolution adoptée le 10 avril 2002 par la Plénière du Dialogue intercongolais (DIC) de SunCity. 3. Les Composantes et Entités au DIC, parties au présent Accord (les Parties), à savoir le Gouvernement de la RDC, le RCD, le MLC, "Opposition politique, les Forces vives, le RCDML, le RCD-N et les Maï-Maï, acceptent de conjuguer leurs efforts dans la mise en application des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour le retrait de toutes les troupes étrangères du territoire de la RDC et du désarmement des groupes armés et des milices, et de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. 2 4. Les Parties acceptent de conjuguer leurs efforts en vue d'aboutir à la réconciliation nationale. A cet effet, elles décident de mettre en place un Gouvernement d'union nationale qui permettra d'organiser des élections libres et démocratiques au terme d'une période de transition dont la durée est fixée dans le présent Accord. 5. Les Parties acceptent de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des populations et des dirigeants de la transition tant à Kinshasa que sur l'ensemble du territoire national. A cet effet seront arrêtées des dispositions visant à garantir la sécurité des populations, des Institutions, de leurs animateurs et des principaux cadres dirigeants des Parties au présent Accord et ayant des forces combattantes. II. Des objectifs de la transition Les objectifs principaux de la transition sont : 1. la réunification, la pacification, la reconstruction du Pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national; 2. la réconciliation nationale; 3. la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée; 4. l'organisation d'élections libres et transparentes à tous les niveaux permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique; 5. la mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. III. Des principes de la transition 1. Pour garantir une transition pacifique, les Parties participent à la gestion politique durant la transition. Les Institutions qu'elles mettront en place durant la transition doivent assurer une représentation appropriée des onze Provinces du pays, des différentes sensibilités au sein des forces politiques et sociales. En particulier, il faudrait prévoir une représentation appropriée des femmes à tous les niveaux de responsabilité. 2. En vue d'assurer la stabilité des Institutions de la transition, le Président, les VicePrésidents, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat restent en fonction pendant toute la durée de la transition, sauf en cas de démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion, ou corruption. 3. Les Parties réaffirment leur adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au Pacte international des droits civils et politiques de 1966, au Pacte international des droits économiques et socio-culturels de 1966, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, et aux Conventions internationales dûment ratifiées. Dans cette perspective, elles prennent l'engagement de lutter pendant la période de la transition pour un système respectueux des valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Les Institutions de la transition reposeront sur le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 3 5. Les Institutions de la transition fonctionneront selon les principes de la consensualité, de l'inclusivité et de la non-conflictualité. 6. La répartition des responsabilités au sein des Institutions de la transition et à différents niveaux de l'Etat se fait sur la base du principe de l'inclusivité et du partage équitable entre les Composantes et Entités au Dialogue intercongolais selon des critères de compétence, de crédibilité, d'honorabilité et dans un esprit de réconciliation nationale. Les modalités de mise en application du principe de l'inclusivité sont prévues à l'Annexe du présent Accord inclusif. 7. La répartition entre les différentes Parties des postes au sein du Gouvernement de la transition, et en particulier au sein des commissions gouvernementales, devra être aussi juste que possible en termes de nombre, de poids des ministères et des postes gouvernementaux. Un équilibre devra être recherché entre les commissions elles-mêmes. La répartition des postes au sein de chaque commission se fera par les Parties signataires dans un ordre de priorité garantissant un équilibre général entre les Parties. 8. Afin de réaliser la réconciliation nationale, l'amnistie sera accordée pour les faits de guerre, les infractions politiques et d'opinion, à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. A cet effet, l'Assemblée nationale de transition adoptera une loi d'amnistie conformément aux principes universels et à la législation internationale. A titre provisoire, et jusqu'à l'adoption et la promulgation de la loi d'amnistie, l'amnistie sera promulguée par Décret-loi présidentiel. Le principe de l'amnistie sera consacré dans la Constitution de la transition. IV. De la durée de la transition La période de transition prend effet à compter de l'investiture du Gouvernement de la transition. L'élection du nouveau Président marque la fin de la période de transition. L'élection du Président a lieu après les élections législatives. Les élections se tiennent dans les 24 mois qui suivent le début de la période de transition. En raison de problèmes spécifiquement liés à l'organisation des élections, cette période peut être prolongée de 6 mois, renouvelable une seule fois pour une durée de 6 mois, si les circonstances l'exigent, sur proposition de la Commission électorale indépendante et par une décision conjointe et dûment motivée de l'Assemblée nationale et du Sénat. V. Des Institutions de la transition Pendant la période de la transition, il est créé un Exécutif de la transition, un Parlement de la transition composé d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, un pouvoir judiciaire constitué notamment des Cours et Tribunaux existants, et des Institutions d'appui à la démocratie, dans les conditions déterminées dans la Constitution de la transition. Les Institutions de la transition sont : - Le Président de la République, - Le Gouvernement, - L'Assemblée nationale, - Le Sénat, - Les cours et les tribunaux. 4 En plus des Institutions ci-dessus, sont créées les Institutions d'appui à la démocratie suivantes : -La Commission électorale indépendante, -L'Observatoire national des droits de l'homme, -La Haute autorité des médias, -La Commission vérité et réconciliation, -La Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. 1. Le Pouvoir exécutif A. Le Président a. Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il représente la Nation. Il veille au respect de la Constitution de la transition. Le Président de la République est le Commandant suprême des Forces Armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense. Il convoque et préside le Conseil des Ministres une fois tous les quinze jours. Le Président de la République demeure en fonction pour toute la durée de la transition. b. Le Président de la République exerce les fonctions et pouvoirs suivants : 1. Il promulgue les lois. 2. Il nomme et révoque, sur proposition des Composantes et Entités, les Ministres et les ViceMinistres. 3. Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. 4. Conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, il nomme : (i) Les hauts fonctionnaires de l'Etat; (ii) Les officiers de l'Armée et de la Police après délibération en Conseil Supérieur de la Défense; (iii) Les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de Province; (iv) Le Gouverneur et les Vice-Gouverneurs de la Banque centrale; (v) Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires; (vi) Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature; (vii) Les mandataires de l'Etat dans les entreprises publiques et para-étatiques. 5. Sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature, il nomme et révoque les magistrats du Siège et du Parquet après en avoir informé le Gouvernement. 6. Il confère les grades des Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. 7. Il a le droit de grâce et peut remettre, commuer et réduire les peines après en avoir informé le Gouvernement. 8. Il déclare la guerre, l'état de siège et d'urgence sur décision du Conseil des Ministres après avis conforme des deux Chambres du Parlement. c. Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante à laquelle appartient 5 le Président de la République présente son remplaçant à l'Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours. Le Vice-Président qui relève de la Composante Gouvernement assurera l'intérim. Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition seront déterminées dans la Constitution de la transition. B. La Présidence d. La Présidence est composée du Président et des quatre Vice-Présidents. e. Le Président assure, avec les Vice-Présidents, un leadership nécessaire et exemplaire dans l'intérêt de l'unité nationale en RDC. f. Le Président de la République traite avec les Vice-Présidents de toutes les matières relatives à la gestion du Gouvernement, ainsi que des matières mentionnées aux points A/b/4 (i) et (v). g. Les réunions entre le Président et les Vice-Présidents se tiennent régulièrement, au moins une fois toutes les deux semaines, et dans tous les cas avant chaque Conseil des Ministres. Les réunions entre le Président et les Vice-Présidents peuvent aussi être convoquées par le Président de la République à la demande d'un Vice-Président. En cas d'absence du Président de la République, celui-ci désigne à tour de rôle le Vice-Président qui présidera les réunions. C. Les Vice-Présidents h. Il est créé quatre postes de Vice-Présidents. Les Vice-Présidents seront issus des Composantes Gouvernement, RCD, MLC et Opposition politique. Chaque Vice-Président sera en charge d'une des quatre commissions gouvernementales suivantes : - Commission politique (Composante RCD); - Commission économique et financière (Composante MLC); - Commission pour la reconstruction et le développement (Composante Gouvernement); - Commission sociale et culturelle (Composante Opposition politique). i. Les Vice-Présidents exercent les fonctions et pouvoirs suivants : 1. Ils convoquent et président les réunions de leur commission. 2. Ils présentent les rapports de leur commission au Conseil des Ministres. 3. Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du Conseil des Ministres en rapport avec leur commission respective. 4. Ils proposent au Président de la République les grades dans les Ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi. j. Les fonctions de Vice-Président prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante dont est issu le Vice-Président concerné présente son remplaçant à l'Assemblée nationale pour entérinement. L'intérim ainsi que les conditions de mise en application de cette disposition seront déterminés dans la Constitution de la transition. 6 D. Le Gouvernement k. Le Gouvernement est composé du Président de la République, des Vice-Présidents, des Ministres et Vice-ministres. Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les Composantes et Entités du DIC dans les conditions et selon les critères déterminés dans l'Annexe 1 du présent Accord. 1. Le Gouvernement définit et conduit la politique de la Nation conformément aux Résolutions du DIC. m. Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l'Etat et répond de celle-ci devant l'Assemblée nationale dans les conditions définies par la Constitution de la transition. Toutefois, pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée nationale ne peut voter une motion de censure contre l'ensemble du Gouvernement. n. Les réunions du Gouvernement, ou Conseil des Ministres, seront présidées par le Président de la République, et en son absence, ou s'il en décide ainsi, par un des Vice-Présidents, et ce à tour de rôle. o. Le Gouvernement doit être consulté par le Président de la République sur les matières mentionnées aux points A/b/4 (i) et (v) ci-dessus. p. Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'Etat. Ils sont tenus, dès le jour de leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l'Assemblée nationale. q. Les fonctions des Ministres et Vice-ministres prennent fin par démission, révocation, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de vacance, la Composante ou l'Entité du DIC dont est issu le Ministre ou Vice-ministre concerné présente son remplaçant au Président de la République. Les conditions de mise en application de cette disposition seront déterminées dans la Constitution de la transition. r. Un Secrétariat général du Gouvernement assiste le Président et les Vice-Présidents dans la coordination de l'action gouvernementale. Il prépare les réunions, travaux et tous les dossiers devant faire l'objet de discussions entre le Président et les Vice-Présidents, et au niveau du Conseil des Ministres. s. L'Exécutif de la transition fonctionne d'une manière solidaire, conformément à l'esprit d'un Gouvernement d'union nationale et sur la base d'un programme commun de Gouvernement fondé sur les Résolutions adoptées au DIC. 7 2. Le Pouvoir législatif Le Parlement de la transition est composé de deux Chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat. a. L'Assemblée nationale est l'institution législative pendant la période de la transition. Elle exerce les pouvoirs et fonctions déterminés dans la Constitution de la transition qui est partie intégrante du présent Accord. b. L'Assemblée nationale comprend 500 membres. Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de Député. L'âge minimal pour être député est de 25 ans révolus à la date de désignation. Les députés ont droit à une indemnité mensuelle et équitable qui leur assure l'indépendance et une sortie honorable au terme de leur mandat. c. Les députés seront désignés par leurs Composantes et Entités du DIC dans les conditions déterminées dans le document annexé au présent Accord. Toutes les Composantes et Entités doivent assurer une représentation provinciale équilibrée dans leur groupe. d. Le Bureau de l'Assemblée nationale sera composé d'un Président, de deux VicePrésidents, d'un Rapporteur et d'un Rapporteur-adjoint. Chacun d'eux sera issu d'une Composante ou d'une Entité différente. e. Le Sénat jouera le rôle de médiateur en cas de conflit entre les Institutions. Il élaborera l'avant-projet de Constitution devant régir le Pays après la transition. Il exercera la fonction législative concurremment avec l'Assemblée nationale en matière de nationalité, de décentralisation, de processus électoral, et en ce qui concerne les Institutions d'appui à la démocratie. f. Le Sénat comprend 120 membres. Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. L'âge minimal pour être Sénateur est de 40 ans révolus à la date de désignation. Les Sénateurs ont droit à une indemnité mensuelle et équitable qui leur assure l'indépendance et une sortie honorable au terme de leur mandat. g. Les Sénateurs sont désignés par leurs Composantes et Entités du DIC dans les conditions déterminées dans le document annexé au présent Accord inclusif. Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation de toutes les Provinces. h. Le Bureau du Sénat sera composé d'un Président, de deux Vice-Présidents, d'un Rapporteur et d'un Rapporteur-adjoint, comme prévu dans le présent Accord. Chacun d'eux sera issu d'une Composante ou d'une Entité différente. i. Les fonctions de Président de l'Assemblée nationale et de Président du Sénat prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, ou condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption. 3. Le Pouvoir judiciaire a. Les Parties réaffirment la nécessité d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant. Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. Il veille sur la carrière 8 des magistrats et la sauve-garde de leur indépendance. b. L'organisation du pouvoir judiciaire sera déterminée dans la Constitution de la transition et dans une loi. c. Le premier Président de la Cour suprême de justice, le Procureur général de la République et l'Auditeur général des Forces armées seront désignés et mis en place aussitôt après la signature du présent Accord global et inclusif, dans le respect des équilibres nationaux, selon un mécanisme qui sera défini par les Parties. 4. Les Institutions d'appui à la démocratie a. Il est créé les Institutions d'appui à la démocratie suivantes: - La Commission électorale indépendante; - La Haute autorité des médias; - La Commission vérité et réconciliation; - L'Observatoire national des droits de l'homme; - La Commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption. b. L'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des Institutions d'appui à la démocratie seront déterminés par la loi. c. Les fonctions de Présidents des Institutions d'appui à la démocratie revient à la Composante Forces vives. Les Présidents des Institutions d'appui à la démocratie ont rang de Ministre. Les Institutions d'appui à la démocratie fonctionnent indépendamment du Gouvernement de la transition. Les fonctions de Présidents des Institutions d'appui à la démocratie prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, ou condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante à laquelle appartient un Président de l'une des Institutions présente son remplaçant à l'Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours. VI. De l'armée a. A l'issue du Dialogue intercongolais, il y aura un mécanisme pour la formation d'une Armée Nationale, restructurée et intégrée incluant les Forces Armées du gouvernement de la République Démocratique du Congo, les Forces Armées du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et les Forces Armées du Mouvement de Libération du Congo, conformément au point 20 l'article 3 des principes de l'Accord de Lusaka. b. Dans un souci de paix, d'unité et de réconciliation nationales, le mécanisme précité devra inclure le RCD-ML, le RCD-N et les Mai-Mai, selon des modalités à définir par les institutions politiques de la transition issues du Dialogue intercongolais. c. Une réunion des Etats-Majors FAC, RCD, MLC, RCD-N, RCD-ML et Mai-Mai sera convoquée avant l'installation du gouvernement de la transition. Elle procédera à l'élaboration du mécanisme militaire chargé de la formation des autres Etats-Majors jusqu'au niveau des régions 9 militaires. d. Il est créé un Conseil supérieur de la Défense. Le Conseil supérieur de la Défense est présidé par le Président de la République et, en cas d'absence, par le Vice-Président ayant la Défense dans ses attributions. e. Le Conseil Supérieur de la Défense est composé comme suit : a) Le Président de la République; b) Les quatre VICE-PRÉSIDENTS; c) Le Ministre de la Défense; d) Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité; Le Ministre des Affaires Etrangères; e) Le Chef d'Etat-Major Général de l'Armée (ses adjoints peuvent y être invités); f) Le Chef d'Etat-Major des Forces aériennes, le Chef d'Etat-Major des Forces terrestres et le Chef d'Etat-Major des Forces navales. f. Le Conseil supérieur de la Défense donne un avis conforme sur la proclamation de l'état de siège, la proclamation de l'état d'urgence et la déclaration de guerre. g. La loi sur l'armée et la Défense nationale détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense. h. Le Conseil supérieur de la Défense donne un avis notamment sur les matières suivantes : La formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée; Le désarmement des groupes armés; La supervision du retrait des troupes étrangères; L'élaboration de la politique de défense. i. Les conditions de mise en application des dispositions relatives à l'armée seront déterminées par la loi. VII. Dispositions finales a. La Constitution de la transition est élaborée sur la base du présent Accord inclusif sur la transition en RDC et en fait partie intégrante. b. Les Parties acceptent comme ayant force obligatoire les Annexes ci-après, qui font partie intégrante du présent Accord. c. Les Parties conviennent de créer un mécanisme de mise en oeuvre du présent Accord. d. Le présent Accord global et inclusif entre en vigueur à la date de son adoption par le DIC. La Constitution de la transition, qui sera adoptée par le DIC, entre en vigueur à la date de sa promulgation par le Président de la République. e. Les Parties s'engagent à exécuter le présent Accord de bonne foi, à respecter ses dispositions, à prendre part à toutes les Institutions, structures et commissions qui seront créées 10 conformément à ses dispositions. Elles s'engagent à tout mettre en oeuvre pour veiller au respect et à l'application du présent Accord. VIII ANNEXES Annexe I : De la répartition des responsabilités A. Gouvernement 1. La participation des Composantes et Entités du DIC au Gouvernement de la transition est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City. 2. Le Gouvernement de la transition sera composé des Ministères suivants: - Intérieur, Décentralisation et Sécurité; - Affaires Etrangères et Coopération Internationale; - Coopération Régionale; - Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants; - Condition Féminine et Famille; - Justice; - Droits Humains; - Presse et Information; - Plan; - Budget; - Finances; - Economie; - Industrie et Petites et Moyennes Entreprises; - Mines; - Energie; - Commerce Extérieur; - Portefeuille; - Fonction Publique; - Agriculture; - Développement Rural; - Poste, Téléphone et Télé-communications; - Recherche Scientifique; - Travaux Publics et Infrastructures; - Transports; - Culture et Arts; - Environnement; - Tourisme; - Affaires Foncières; - Urbanisme; - Santé; - Enseignement Supérieur et Universitaire; - Enseignement Primaire et Secondaire; - Travail et Prévoyance Sociale; - Affaires Sociales; - Jeunesse et Sports; 11 - Solidarité et Affaires Humanitaires. 3. Le Gouvernement de la transition comprendra également les Vice-Ministres chargés des portefeuilles suivants : - Affaires Etrangères; - Intérieur; Intégration de l'Armée; - Coopération Internationale; - Défense; - Anciens Combattants et Démobilisation; - Sécurité et Ordre Public; - Justice; - Presse et Information; - Plan , - Finances; Budget; - Portefeuille; Mines; - Energie; - Commerce; Agriculture; - Travaux Publics et Infrastructures; - Fonction Publique; - Transports; Santé; - Enseignement Supérieur et Universitaire; - Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel; - Affaires Sociales - Travail et Prévoyance sociale. 4. Il sera attribué 7 Ministères et 4 postes de Vice-Ministres à chacune des Composantes suivantes : Gouvernement, RCD, MLC et Opposition politique (Voir Tableaux I et II). 12 Tableau I : Répartition des portefeuilles ministériels Composantes Entités Commissions Politique Economique et Financière Reconstruction et Développement Sociale et Culturelle Gouvernement 1. Intérieur, Décentralisation et Sécurité 2. Presse et Information 3. Finances 4. Petite et Moyennes Entreprises 5. Energie 6. Santé 7. Cultures et Arts RCD 1. Défense, Démobilisation et Anciens combattants 2. Condition féminine et famille 3. Economie 4. Portefeuille 5. Poste, Téléphone et Télécommuni -cations 6. Travail et Prévoyance Sociale 7. Enseignement Supérieur et Universitaire MLC 1. Affaires Etrangères et Coopération internat. 2. Plan 3. Budget 4. Agriculture 5. Travaux publics et Infrastructures 6. Enseignement Primaire et Secondaire 7. Jeunesse et Sports Opposition Pol. 1. Justice 2. Solidarité et Affaires humanitaires 3. Mines 4. Recherche scientifique 5. Transports 6. Affaires sociales 7. Affaires foncières Société civile 1. Droits humains 2. Fonction publique RCD-ML 1. Coopération régionale 2. Urbanisme RCD-N 1. Commerce extérieur 2. Tourisme Mai-Mai 1. Développeme nt rural 2. Environnement 5. Il sera attribué 2 Ministères et 3 postes de Vice-Ministres à la Composante Forces vives (en plus de la Présidence des 5 Institutions d'appui à la démocratie). (Voir tableaux ci-dessous). 6. Il sera attribué 2 Ministères et 2 postes de Vice-Ministres à chacune des Entités suivantes: RCD-ML, RCD-N, et Mai-Mai. 13 Tableau II : Répartition de postes de Vice Ministres Composantes Entités Commissions Politique Economique et Financière Reconstruction et Développement Sociale et Culturelle Gouvernement 1. Affaires étrangères 2. Intégration de l'Armée 3. Mines 4. Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel. RCD 1. Coopération internationale 2. Sécurité et Ordre public 3. Budget 4. Travaux publics et Infrastructures MLC 1. Intérieur 2. Défense 3. Finances 4. Portefeuille Opposition Pol. 1. Plan 2. Fonction publique 3. Energie 4. Santé Société civile 1. Démobilisation et Anciens combattants 2. Commerce 3. Agriculture RCD-ML 1. Justice 2. Enseignement Supérieur et Universitaire RCD-N 1. Presse et Information 2. Affaires Sociales Mai-Mai 1. Transports 2. Travail et Prév. sociale B. Assemblée nationale 1. La participation des Composantes et Entités du DIC à l'Assemblée nationale est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City. L'Assemblée est composée de la manière ci-après : Composantes/Entités Nombres de députés RCD 94 MLC 94 Gouvernement 94 Opposition politique 94 Forces vives 94 RCD-ML 15 RCD-N 5 Mai-Mai 10 Total 500 14 2. Le Bureau de l'Assemblée nationale est composé de la manière ci-après: - Président : MLC; - Premier Vice-Président : Gouvernement; - Deuxième Vice-Président : RCD; - Troisième Vice-Président : Opposition politique - Rapporteur : Maï-Maï; - Premier Rapporteur adjoint : Forces vives. - Deuxième Rapporteur adjoint : RCD-N - Troisième Rapporteur adjoint : RCD-ML C. Sénat 1. La participation des Composantes et Entités du DIC au Sénat est fondée sur le mode de leur participation au DIC de Sun-City. Le Sénat est composée de la manière ci-après: 2. Le Bureau du Sénat est composé de la manière ci-après: - Président : Forces vives; - Premier Vice-Président : RCD; - Deuxième Vice-Président : Opposition politique; - Troisième Vice-Président : Gouvernement; - Rapporteur : RCD-ML; - Premier Rapporteur adjoint : RCD-N; - Deuxième Rapporteur adjoint : MLC; - Troisième Rapporteur adjoint : Maï-Maï. D. Administration provinciale 1. Les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs en fonction restent en place jusqu'à la nomination des nouveaux Gouverneurs et Vice-Gouverneurs par le Gouvernement d'Union Nationale. E. Diplomatie 1. Le Gouvernement de la transition procédera à la nomination des ambassadeurs au cours du premier semestre en tenant compte de la proportionnalité des sensibilités politiques au sein du Gouvernement. 2. Il sera tenu compte, dans les nominations, des Ambassadeurs de carrière. Annexe II: Des entreprises publiques 1. Le Gouvernement d'Union nationale procédera à la mise en place des gestionnaires des entreprises publiques et d'économie mixte, en prenant en compte les critères de moralité, de compétence et d'expérience. En attendant, les gestionnaires en place restent en fonction. 15 Annexe III: De la Commission de suivi de l'Accord 1. Il est créé une Commission de suivi pour la mise en oeuvre du présent Accord, ci-après dénommée Commission de suivi de l'Accord. 2. La Commission de suivi de l'Accord est présidée par le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence le Major-Général Joseph Kabila. 3. La Commission de suivi de l'Accord est composée de deux Hauts-Représentants par Composante et d'un Haut-Représentant par Entité, non-compris le Président de la Commission lui-même. 4. La Commission de suivi de l'Accord exercera les fonctions suivantes: a. Assurer le suivi de l'application effective des dispositions du présent Accord. b. Veiller à l'interprétation correcte du présent Accord. c. Concilier les points de vue et aider à résoudre les désaccords pouvant surgir entre les signataires. 5. La Commission de suivi de l'Accord est créée dès l'entrée en vigueur du présent Accord. Sa mission prend fin après la présentation de son rapport au Gouvernement de la transition, au plus tard un mois après la mi-se en place dudit Gouvernement. Annexe IV: De la garantie internationale 1. Il est prévu un Comité international visant à garantir la bonne mise en oeuvre du présent Accord et à soutenir le programme de la transition en RDC, conformément aux présentes dispositions; 2. Le Comité international apportera son soutien actif à la sécurisation des institutions de la transition issues du DIC et à l'application effective des dispositions du Chapitre 8.2.2 de l'Annexe A de l'Accord de Lusaka, en ce qui concerne notamment, la neutralisation et le rapatriement des groupes armés opérant sur le territoire de la RDC. Composante/Eentités Nombre de sénateurs RCD 22 MLC 22 Gouvernement- 22 Opposition politique 22 Forces vives 22 RCD-ML 4 RCD-N 2 Maï-Maï 4 Total 120 16 3. Le Comité international arbitrera et tranchera tout désaccord pouvant survenir entre les Parties au présent Accord. 4. Le Comité international assistera la Commission de suivi de l'Accord dans l'accomplissement de son mandat. Annexe V: Des questions sécuritaires 1. La sécurité des dirigeants politiques à Kinshasa sera réglée comme suit : a) Chaque dirigeant politique aura 5 à 15 gardes du corps pour assurer sa sécurité personnelle. b) Aucune force armée congolaise supplémentaire ne pourra être acheminée à Kinshasa afin d'éviter toute possibilité de confrontation armée. c) La réunion des Etats-Majors FAC, RCD, MLC, RCD-N, RCD-ML et Mai-Mai pourra proposer des mesures de sécurité additionnelles pour certains dirigeants selon les besoins. 2. Les mesures de sécurité intérimaires suivantes seront mises en place: a) Une force de police intégrée sera chargée d'assurer la sécurité du Gouvernement et de la population. b) La Communauté internationale apportera son soutien actif à la sécurisation des institutions de la transition. Signé à Pretoria (Afrique du Sud) le 16 Décembre 2002 Les Signataires : 1. GOUVERNEMENT (SIR) 1 5. OPPOSITION POLITIQUE 19 2. CD 1 6. RCD/ML 3 (1 S/R) 3. MLC 1 7. RCD/N 1 4. FORCES VIVES 20 8. MAI-MAI 6 (1 S/R) Témoins : 1. S.E. Monsieur THABO Mbeki, Président de la République de l'Afrique du Sud 2. S.E. Monsieur MOUSTAPHA Niasse, Représentant du secrétaire Général/ONU
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#Posted on Friday, 25 May 2018 at 5:03 AM

DR. MIALANO TANGANIA

NB : La partie relative à couverture d'origine, aux épigraphes, avertissement, dédicace, prolégomènes, préface, etc., est disponible à part.
 
 
INTRODUCTION
 
“  Le processus de paix en RDC est nôtre ... Nous avons négocié et signé l'Accord et donc nous devons l'appliquer intégralement ”. Ainsi  s'exprimait le Président zambien Frédéric CILUBA à l'ouverture du Sommet de Lusaka d'avril 2000.[1]
 
A la clôture, en l'absence du Chef de l'Etat congolais, le communiqué final indiquait que l'Accord de Lusaka restait “ la seule base  viable pour la résolution du conflit en RDC ”.
 
Lors du sommet tenu par eux à Kinshasa le 27 octobre 2000, les chefs d'Etats d'Afrique Centrale ont affirmé, dans un communiqué final, qu' “ ils considèrent l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka comme une base importante pour la paix en République Démocratique du Congo ”.[2]
 
Cette position africaine est tout simplement le relais des vues des Nations-Unies et de la Communauté Internationale sur les conditions d'une paix durable en RDC et dans la Région des Grands Lacs.
 
Ce point de vue était déjà fermement exprimé dans les résolutions 1279 du 30 novembre 1999 et 1297 du 24 février 2000 en ces termes : “ l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka représente la base la plus viable ” pour la résolution ou le règlement du conflit en République Démocratique du Congo alors que les résolutions 1258 et 1273 s'étaient contentées d'affirmer que le dit accord représentait une “ base viable ” pour la paix en RDC.
 
Très récemment, l'Union Européenne, en réaction aux déclarations des autorités congolaises faites le 23 août en rapport avec les propositions de révision de l'Accord que contient la lettre adressée par le Président congolais au Secrétaire Général des Nations-Unies, a réaffirmé son attachement à l'Accord de Lusaka, qu'elle considère comme le seul instrument consensuel de référence servant aujourd'hui de fondement à une solution négociée du conflit et à l'action de la Communauté internationale, et en particulier, à celle de l'ONU et de l'OUA en faveur du retour à la paix en RDC et dans la Région ” ; elle s'est a fortiori “inquiétée des propositions de suspension de l'application de cet Accord et des risques d'une reprise généralisée des combats et en conséquence,  de remise en cause de l'opération de maintien de la paix des Nations-Unies qu'une telle initiative impliquerait ” ; avant d'engager “ les parties à l'Accord de Lusaka à s'entendre sur les moyens de donner une nouvelle dynamique au processus de paix ” ; et de rappeler que “ le retour à la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs passe par le respect des règles du droit international, la consolidation du cessez-le-feu et la résolution négociée des problèmes de sécurité, de protection des populations et des droits de l'homme et le rétablissement de la  démocratie ”.
 
Pour les Etats-Unis d'Amérique, “ l'Accord de Lusaka offre le meilleur moyen de rétablir la paix et la stabilité au Congo et dans le reste de cette partie du monde ”.
 
Il appert dès lors que pour la Communauté Internationale l'Accord de Lusaka est le seul instrument de gestion de la crise en RDC par les Nations-Unies, pour le moment.
 
Du reste, le déploiement des forces des Nations-Unies en RDC n'a pour but essentiel, selon le chapitre 8.1 de l'annexe A à l'Accord, que d'“ assurer la mise en ½uvre du présent accord ” tout en incluant aux termes du point 8.2 “ les opérations de maintien et de rétablissement de la paix ”.
 
Mais pourquoi cet acharnement des Nations-Unies et de “ la Communauté Internationale ” à faire appliquer à tout prix un Accord dont le fondement juridique, savoir la résolution 1234 qui niait l'agression et présentait la thèse d'une guerre civile en RDC imbriquée à une dimension externe, thèse fortement présente tant dans le préambule, le corps de l'accord que dans ses annexes, s'est effrité avec l'adoption le 16 juin dernier de la résolution 1304 ?
 
Celle-ci, en effet, tout en réaffirmant  la force des résolutions précédentes du Conseil de Sécurité et, paradoxalement “ son appui résolu à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans cet Accord ” reconnaît l'agression même si le mot “agression” n'apparaît pas dans le texte.
 
En effet, le Conseil de Sécurité “ constatant que la situation dans la République Démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix  et la sécurité internationales dans la région ; agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies [3]... exige ... “ que l'Ouganda et le Rwanda qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo retirent toutes leurs forces du territoire de la République Démocratique du Congo sans plus tarder ”, (mais tout à fait contradictoirement ajoute)... “ conformément au calendrier prévu dans l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka... ”.
 
La Cour Internationale de Justice elle-même dans son ordonnance du 1er juillet 2000, Rôle Général n° 116,  rendue en l' “ affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo) ” à la “ demande en indication des mesures conservatoires ” par la RDC tout en souffrant des mêmes contradictions et quoiqu'elle se soit contentée d'indiquer comme mesure provisoire le respect par toutes les parties de la souveraineté de la RDC, elle ne les a pas moins appelées péremptoirement à  “ s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord de cessez-le-feu ” et “ que l'Ouganda et le Rwanda qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo retirent toutes leurs forces du territoire de la République Démocratique du Congo sans tarder ”, “ conformément au calendrier prévu par l'Accord de cessez-le-feu... ”.[4]
 
Il s'avère ainsi que toute réflexion sur une recherche de solution à la crise en RDC et dans la Région des Grands Lacs passe vraisemblablement par l'application de “ L'Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en RDC et les modalités de sa mise en ½uvre ”.
 
Pourtant près de quinze mois après sa signature, l'Accord, solution “unique”, solution “miracle” à la crise n'a pas connu un début d'application. Le feu n'a jamais été aussi nourri et aussi meurtrier en RDC qu'avant la signature de l'Accord.
 
Dans son rapport transmis à l'Assemblée Générale des Nations-Unies en commentaire du rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC à la cinquante cinquième Session de la Commission des Droits de l'homme, le Secrétaire Général constate que “ la guerre a détruit le pays. Plus de la moitié des congolais en ont souffert. Des terribles épidémies se sont propagées... le peuple congolais est impuissant face à cette situation car ceux qu'il appelle les agresseurs, se sont emparés de toutes les richesses et ont provoqué d'énormes dommages écologiques. On dénombre plus de 1.300.000 personnes déplacées, dont beaucoup sont dépourvues de toute assistance. Elles sont pour la plupart originaires des territoires occupés de l'est ”.[5]
 
Aussi ce livre aurait-il pu s'intituler “ Lusaka ou la paix piégée ”. Car, cette pensée fut nôtre dès avant la signature de l'Accord ainsi qu'en témoigne le livre d'or de l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme dans les pages desquelles nous exprimâmes nos inquiétudes la veille de la signature de l'Accord à l'occasion des assises de cette ONG, tenue dans le magnifique cadre du Centre Culturel Américain. Nous nous interrogions déjà sur les raisons d'un tel Accord entre agresseurs et agressé, dès lors que dans sa résolution 1234 du Conseil de Sécurité, le Conseil de Sécurité, “ préoccupé par les informations selon lesquelles les forces opposées au gouvernement ont pris dans la partie orientale de la RDC des mesures violant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays ; rappelant le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations-Unies ; soulignant que le conflit en RDC constitue une menace pour la paix dans la Région ; réaffirmant que tous les Etats ont l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la République Démocratique du Congo et des autres Etats de la région, et qu'ils sont notamment tenus de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies, et réaffirmant également que tous les Etats doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, conformément à la Charte des Nations-Unies, déplore que les combats se poursuivent et que des forces d'Etats étrangers demeurent en République Démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations-Unies et demande à ces Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”.
 
Par ces termes, dans cette résolution, “ l'agression, la violation de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC sont clairement reconnues et condamnées ”.[6]
 
Dans l'unique but d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la violation grave par l'Accord de Lusaka de l'architecture juridique internationale qui fonde les relations inter-étatiques et sur le déni de justice par les Nations-Unies via le Conseil de Sécurité en l'affaire du conflit en RDC ; les enjeux réels de cette crise et les solutions concrètes envisageables, nous avions dès le lendemain de la clôture des travaux de la Consultation Nationale, entrepris d'écrire le présent ouvrage.
 
Nous fûmes contraints d'en interrompre la rédaction vers la fin, astreint à rédiger notre mémoire de fin d'études de Licence en Droit.
 
D'aucuns ont prédit qu'à sa parution le présent ouvrage serait dépassé par les événements. Au contraire, à titre exemplatif, la seule récusation du facilitateur a confirmé nos réflexions et nos inquiétudes émises dans l'ouvrage déjà en fin mars 2000 quant au  choix de ce médiateur et son rôle.[7]
 
L'évolution de la crise nous a conforté sur la pertinence, la persistance et l'actualité de la quête qui est la nôtre, savoir : Interpeller la Communauté Nationale et Internationale sur le contenu de l'Accord, son caractère contradictoire avec les normes impératives du droit international applicables in specie  et en conséquence sur la quasi-impossibilité de son applicabilité tout en suggérant des pistes des solutions envisageables en tenant compte des causes réelles des guerres qui, depuis plus de 40 ans, désorganisent, meurtrissent, le grand géant continental, le scandale géologique au c½ur de l'Afrique qu'est la RDC en le transformant en un foyer de misères noires, d'affrontements fratricides et inter-ethniques artificiels.
 
Malheureusement, alors qu'il s'agit bien d'une agression avérée d'un Etat souverain membre des Nations-Unies par d'autres membres régis tous par la Charte et de tout un peuple menacé dans sa liberté et sa vie sur cette terre dont les limites sont garanties et protégées par de règles et principes immuables du droit international, les propres fils de la Patrie, au nom de la lutte contre la dictature, quoique celle-ci soit une réalité socio-politique congolaise indéniable, soutiennent directement ou indirectement l'agression et le complot international ourdi  contre le pays dans l'espoir de se repositionner politiquement et de prendre le pouvoir. Non sans méconnaître la nécessité d'un changement politique en profondeur dans la res publica, il n'est pas besoin d'être un grand spécialiste ou un prophète illuminé pour discerner qu'il sied avant toute chose de repousser l'agression avant de combattre légitimement, loyalement et courageusement toutes les affres de la dictature.
 
Dans cette optique tout congolais qui aime sa patrie devrait taire ses ambitions personnelles et appeler à la trêve des dissensions internes congolaises jusqu'à la mise à mort de la guerre d'occupation en vue du recouvrement total de notre liberté et de nos terres envahies.
 
Voici comment un patriote, Emmanuel KATALIKO, Archevêque de BUKAVU résumait : “ la situation dans laquelle nous nous trouvons ” ; elle est, écrivait-il, “ extrêmement complexe :
-   la lutte ethnique du Rwanda et du Burundi déversée sur le Congo ;
-      une dynamique d'occupation (reconnue par toutes les forces en présence) sous prétexte de protéger leurs frontières ;
-      l'émergence des mouvements autochtones de résistance armée à l'occupation étrangère ;
-      les luttes intestines entre congolais pour le pouvoir sous le couvert de mouvements de “ libération ”;
-      la tentative d'un redécoupage géopolitique des frontières orchestrée par des grands et exécutée par procuration au mépris de la Charte de l'ONU, de l'OUA et de la détresse des peuples ”.[8]
 
C'est pourquoi le professeur Abbé Richard Ruganika ne s'est pas formalisé pour affirmer que “ceux de nos compatriotes qui se sont égarés en soutenant la pseudo-rébellion et les agresseurs de notre pays, ... sont des traîtres qui méritent le sort et le traitement que la loi pénale réserve au délit de haute trahison. Ce ne sont pas des politiciens : ils se sont disqualifiés en commençant par vendre et trahir le pays et le peuple qu'ils prétendent vouloir servir. D'ailleurs, ils n'ont jusqu'ici présenté aucun projet de société dans les territoires occupés qu'ils laissent piller par leurs commanditaires ”.[9]  Dans ce contexte, comment ne pas comprendre les étudiants de l'Unikin principalement ceux de la Faculté de Droit qui ont, disait le Professeur Kalongo Mbikay “ à leur façon, traduit leur réprobation de cette agression en s'opposant à passer un examen dans une matière dispensée par l'un des professeurs du Département de Droit International Public de notre Faculté, qui se trouve aujourd'hui parmi les fils égarés et leurs complices étrangers qui ont pris les armes contre notre pays ; ils lui reprochaient publiquement la violation du fondement même de ses enseignements axé sur le principe de non agression, du respect de l'intangibilité des frontières et de la souveraineté nationale ”.[10]
 
En effet, et selon le Professeur TSAKALA, “ la guerre d'agression que nous mènent actuellement le Rwanda et l'Ouganda a fait révéler à l'intelligentsia africaine l'existence d'une “ Communauté Internationale ” mue plus par des intérêts que par des véritables principes qui sont à la base de la création tant de l'ONU que de l'OUA. Sinon, à quoi servent ces institutions si elles n'ont aucune position vis-à-vis de cette guerre injuste imposée à un de ses membres épris de paix, de justice et d'esprit de bon voisinage ”. [11]
PROLOGUE
 
Au moment de la signature de l'“ Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en RDC et modalités de sa mise en ½uvre ”[12], le 10 avril 1999 près de la moitié du territoire congolais est sous occupation rwando-ougando-burundaise.
 
Ce fait est non seulement dénoncé et condamné par le gouvernement congolais et commenté largement et fortement par la presse internationale mais surtout établi par une résolution du Conseil de Sécurité en l'occurrence la résolution 1234.[13]
 
Aux termes de cette résolution, le Conseil de Sécurité, “ préoccupé par les informations selon lesquelles les forces opposées au gouvernement ont pris dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo des mesures violant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays ... , déplore que les combats se poursuivent et que les forces d'Etats étrangers demeurent en République Démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des Nations-Unies et demande à ces Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”.
 
Les principes de la charte des Nations-Unies violés en l'espèce par la présence des troupes militaires étrangères “ non invitées ” en RDC sont notamment :
-             l'égalité souveraine des Etats membres des Nations-Unies ;
-             la coexistence pacifique qui interdit le recours à la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations-Unies ;
-             le recours aux moyens pacifiques dans le règlement des différends internationaux.
 
Ces principes sont garantis par l'article 2, les alinéas 1 à 4 de la charte des Nations-Unies.
 
Le respect des principes susvisés comporte l'obligation du règlement pacifique des différends y compris ceux ayant trait à l'impératif sécuritaire le long des frontières communes.
 
Cette exigence a été renforcée par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations-Unies du 14 décembre 1947 qui stipule en son article 5 qu'“ aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autres ne saurait justifier une agression ”. La résolution du 14 décembre 1960 a encore étendu leur portée “ en condamnant toute tentative de rompre l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un Etat ”.[14]
 
Il ressort de la résolution 3314  (XXIX) précitée que “ l'agression est l'emploi de la force armée  par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations-Unies ” .
 
Or, en établissant dans sa résolution 1234 que :
-      des forces opposées au gouvernement de la RDC ont pris dans la partie orientale de ce pays  des mesures violant la souveraineté territoriale d'un pays ;
-      des forces d'Etats étrangers demeurent en RDC dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des Nations-Unies ;
-      ces forces d'Etats étrangers opposées au gouvernement présentes en RDC sont des forces non invitées ;
 
-      Et, en rappelant dans la même résolution le droit naturel de légitime défense individuelle et collective garanti aux Etats membres, victimes d'une agression armée, par l'article 51 de la charte des Nations-Unies, le Conseil de Sécurité a reconnu l'agression de la RDC par ces forces d'Etats étrangers non invitées, savoir, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi .[15]
           
            En toute logique, le Conseil de Sécurité fort de ses prérogatives en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale que lui confèrent in specie les dispositions des articles 39, 41 et 42 du chapitre VII de la charte concernant l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression, devait  s'astreindre à qualifier exactement et expressément les faits d'hostilité armée contre la RDC, à identifier et à condamner nommément le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, pays agresseurs et à prendre des mesures prévues par les dispositions susdites.[16]
 
            Paradoxalement, la résolution 1234 tout en constatant l'acte d'agression, s'est bornée :
-      à déplorer la violation des principes de la Charte des Nations-Unies par les forces d'Etats étrangers dans le conflit actuel en RDC lequel constitue pourtant une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ;
-       à exiger l'arrêt immédiat des hostilités et à demander “ la signature immédiate d'un Accord de cessez-le-feu ”.
 
            Pourquoi ce  “ déni de justice ” [17] ou plutôt cet “ excès de pouvoir ”, ce “ détournement de pouvoir ” ou cet “ abus de pouvoir ”[18] “ manifeste commis par le Conseil de Sécurité devant l'agression armée caractérisée perpétrée contre la République Démocratique du Congo ”? car, “ il est bien évident que la Charte des Nations-Unies dans son chapitre VII, et la Résolution 3314 de l'Assemblé Générale des Nations-Unies du 14 décembre 1974 ainsi que la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice, dans son Arrêt du 27 juin 1986 en l'affaire du Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique, s'appliquent dans le cas d'espèce. Car il s'agit bien évidemment ici de “ l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ”.[19]
 
            Par ailleurs il y a lieu d'observer que l'Accord dont l'objet est le cessez-le-feu en RDC, déborde le cadre de ses objectifs.
 
            Il définit en effet, les grandes lignes d'un nouveau régime à instaurer en RDC en abordant les questions de la démocratie, de la constitution, de futures institutions, d'élections libres ou du dialogue national inter-congolais. Celui-ci a pour mission d'engendrer un nouvel ordre politique.
 
            Ainsi, c'est seulement à l'issue de ce dialogue que sera rétabli l'autorité administrative de l'Etat sur tout le territoire de la RDC. Ce qui suppose, actuellement, l'idée de non Etat en RDC. De ce fait, la résolution 1234 et l'Accord de Lusaka méprisent le droit du peuple congolais à l'autodétermination c'est-à-dire “ le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ” garanti par l'article premier  alinéa 2 du chapitre 1 de la charte.    
 
            Celle-ci précise, en effet, dans son article 2 alinéa 7,       qu' “ aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la charte.  Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ”.
            Rentre évidemment dans cette catégorie de compétence nationale de l'Etat et de la souveraineté,  la question de la nationalité.
 
            Celle-ci a cependant été réglée d'office par le préambule de l'Accord de Lusaka et par son article 3 :16 qui affirment que “ tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance doivent  bénéficier de l'égalité des droits et de la protection de la loi en tant que citoyens ”.
 
            Au demeurant, l'Accord de Lusaka qui qualifie la guerre en RDC de conflit à la dimension à la fois interne et externe semble se préoccuper davantage des questions sécuritaires des pays agresseurs “occultant désormais les autres facettes du problème ”.[20]
 
            Cette volonté transparaît de diverses mentions qui sont faites de ce sujet dans le préambule, et dans l'essentiel des matières portées par les trois articles qui fondent l'Accord et qui traitent respectivement du cessez-le-feu, des préoccupations en matière de sécurité et des principes de l'Accord.
 
            Trois annexes numérotées de A à C abordent  tour à tour les modalités de mise en ½uvre de l'Accord, le calendrier de celle-ci et les définitions.
 
            Cependant, il est fort patent que la coalition rwando-ougandaise justifie sa présence militaire en terre congolaise par l'impératif sécuritaire ainsi que l'avait  clamé très fort l'ex Vice-Président  et Ministre de la Défense Tutsi rwandais Monsieur Paul Kagame,  devenu depuis avril 2000 Président de son pays,  après la démission du Président Hutu rwandais, Pasteur Bizimungu en ces termes: “ La dictature au Congo pouvait avoir continué pendant des centaines d'années sans notre implication. Mais aussi longtemps que cette dictature arme les interahamwe et les pousse à traverser nos frontières, ça veut dire que vous m'invitez sur votre territoire. Les interahamwe doivent être désarmés sinon nous n'avons pas d'autre alternative que d'aller les chercher et les combattre. Nous  avons un problème de sécurité qui vient du Congo et nous ne pouvons permettre que cela continue. Notre intervention au Congo peut continuer des années sans problème ”.[21]
 
            Autrement dit, comme l'a réaffirmé Mr Kagame tout récemment, le 24 avril 2000 lors de sa prise de fonction, “ le Rwanda occupera le Congo jusqu'à l'extirpation du dernier des interahamwe appelés à regagner leur pays d'origine de gré ou de force ”.
 
            Et, c'est justement ce dessein qui se profile clairement de l'Accord de Lusaka.
 
            Celui-ci soutient sans ambages le maléfique projet par des mentions comme celles-ci : “ Conscientes du fait que la résolution des problèmes de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer au processus de paix ”.
 
            Des mentions manifestement en contradiction avec l'article 2, les alinéas 3 et 4 de la Charte qui disposent que “ les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ” et “dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Parties s'engagent à trouver des solutions aux préoccupations de la épublique Démocratique du Congo et les pays voisin en matière de sécurité ”.[22]
 
            Ces mentions contredisent tout autant la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations-Unies qui stipule en son article 5 qu' “ aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre ne saurait justifier une agression ”.[23]
 
            Fort malheureusement par la volonté de “ l'Accord ”, contredisant la résolution 1234 du Conseil de Sécurité, les forces armées étrangères non invitées ne quitteront finalement le Congo qu'après la fin du dialogue inter-congolais et le désarmement de groupes armés nommément cités au chapitre 9 de l'annexe A de l'Accord, groupes sensés “ mettre en péril la sécurité des agresseurs ”.
 
            Pendant tout ce temps, le gouvernement en place à Kinshasa, au même titre que la Partie qui l'agresse, doit se contenter d'administrer la partie du territoire sous son contrôle. L'Accord lui interdit tout autant qu'aux agresseurs “ toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces ou des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ” (article 1 :3b).
 
            Car, l'autorité de l'Etat ne sera rétablie sur l'ensemble du territoire qu'à la fin du dialogue.
           
Pour le moment selon “ un mécanisme de concertation ” chaque partie peut poser des actes et mener sur l'ensemble du territoire  des opérations ou des actions qui relèvent de l'intérêt général notamment dans le domaine de la santé publique, de l'éducation, des migrations, de la circulation des personnes et des biens (chapitre 6 de l'annexe A).
 
C'est sans conteste une partition de fait que consacre l'Accord de même qu'une tutelle déguisée laquelle transparaît fortement de cette question du rétablissement de l'autorité administrative de l'Etat qui présuppose l'incapacité du peuple congolais à s'administrer lui-même et à assurer son indépendance.
 
C'est ainsi que dans son rapport sur la troisième mission de l'organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo adressé au Conseil de Sécurité, le Secrétaire Général des Nations-Unies tout en constatant l'agression avérée de la RDC par les affrontements à l'arme lourde des armées ougandaises et rwandaises à Kisangani informe le Conseil de l'Accord sur la démilitarisation de Kisangani. “ A la suite de l'Accord, la MONUC a renforcé sa présence à Kisangani d'une à quatre équipes de quatre observateurs militaires, quatre officiers d'Etat-Major et deux membres civils, et commencé les préparatifs afin de dépêcher un bataillon à Kisangani ”. “ Le plan demandait le déploiement du personnel militaire de la MONUC à Kisangani, y compris dans ses deux aéroports, au port et dans les camps militaires. Les observateurs militaires de la Mission devaient surveiller et vérifier le retrait simultané des forces armées ougandaises et rwandaises vers les sites désignés ”. [24]
 
Pourtant, “ les combats à Kisangani ont été particulièrement destructeurs, les deux parties ayant eu recours à
 des tirs d'artillerie, de mortier et d'armes automatiques ” indique-t-on dans le même rapport.[25]
 
Cependant le gouvernement légitime, reconnu par les Etats, représenté aux Nations-Unies n'est pas autorisé à se déployer dans Kisangani “ libéré ”. il faut attendre le dialogue, le retrait des forces, le désarmement des groupes armés, le rétablissement de l'autorité de l'Etat. C'est incontestablement une tutelle déguisée.
 
            En effet, cette idée, et d'autres encore que contient l'Accord, sous le prétexte d'affermir la paix et la sécurité internationales, cachent la mise en place très astucieuse du régime de tutelle au regard de l'article 76 de la charte.[26]
 
            Le respect du principe de l'égalité souveraine des Etats empêche naturellement les Nations-Unies d'instaurer ouvertement ce régime en RDC.[27] Elles se servent alors des intérêts Tutsi rwando-ougando-burundais titrés dans l'Accord “ préoccupations sécuritaires des voisins ”. C'est ce que le Professeur Sayeman Bula Bula appelle l'“ agression permanente et continue ”[28] de la RDC.
 
            “ Cette agression continuelle emprunte des formes variées au fil du temps. Elle peut égarer plus d'un observateur ” .[29]
 
            L'Accord de Lusaka constitue sans nul doute une des formes de “ l'agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” [30] ; une “ tentative de “ statocide à l'endroit de la RDC ” selon le professeur Ntumba Lwaba. Statocide de “ status ou state ”, le fait de tuer, de détruire un Etat.[31]
 
            Le détruire ou tenter de le détruire au moyen des schémas volontairement confus, scientifiquement échafaudés et largement vulgarisés avec la complicité des médias, au travers des élucubrations diplomatiques, des arrangements contra legem, tel l'Accord de Lusaka et, en particulier, le dialogue intercongolais dans les formes voulues par lui et sur des questions limitativement fixées par lui et sous la conduite d'un “ facilitateur ” choisi “ librement ” par les parties mais soutenu farouchement par la Communauté Internationale.
 
            Le décor du statocide est inéluctablement planté d'autant que le dialogue inter-congolais, seul cadre présumé fédérateur et refondateur de la nation congolaise devra se tenir selon le régime de Lusaka,  sous les bottes des “ forces d'Etats étrangers non invités ” [32] avec “ l'assistance ” de l'OUA et “ sous l'égide d'un facilitateur neutre choisi par les parties en vue de son autorité morale, de sa crédibilité internationale (qu'importe s'il s'amputait de crédibilité nationale congolaise !) et son expérience ”.
 
            Le facilitateur, non congolais, dont le choix a été  “ approuvé ” dans la résolution 1291 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et pour l'action duquel le même conseil demande un soutien politique, financier et matériel est la personne à qui revient l'immense responsabilité de l'avenir de la paix en RDC.
 
            La paix tant attendue est désormais dépendante de la réussite des négociations politiques inter-congolaises. En effet, c'est le facilitateur [33] qui est chargé de prendre  des contacts utiles pour décider de l'organisation de ces assises, du lieu où elles se tiendront, des principales organisations et formations de l'opposition politique représentative et reconnue (par qui ?) à inviter au dialogue ainsi que les principaux représentants des forces vives de la nation. C'est toujours lui qui conduira les débats devant aboutir à “ la mise en place d'un nouvel ordre politique en RDC ” selon le chapitre 5 de l'annexe A à l'Accord.
 
            Pour l'Accord de Lusaka, le gouvernement congolais actuel participera au dialogue sous un statut identique à celui de tous les autres participants : n'est-ce pas là le triomphe de la thèse américaine de non-Etat en RDC à l'appui du prétexte sécuritaire, présenté par les agresseurs ?
 
            Cette thèse a été clairement présentée par Mme Marina Ottaway, Co-Directeur du projet “ Démocratie et Etat de droit ”, lors de son témoignage devant la sub-commission pour l'Afrique du Sénat américain le 8 juin 1999 en ces termes :
 
            “ Aussi longtemps que le vide du pouvoir continue au Congo, d'autres pays vont continuer à intervenir directement ou pour soutenir des insurrections armées, pour sauvegarder leurs propres intérêts. ...  La clé, c'est la restauration d'un Etat au Congo. Cela n'arrivera pas avant que Kabila négocie avec les rebelles, les partis politiques et la société civile pour réaliser un accord comment on pourra éventuellement remettre le Congo sur pieds ou comment, si nécessaire, il peut être divisé. ... Les Etats-Unis et d'autres acteurs non africains sont placés devant un choix important lorsqu'ils doivent traiter des conflits en Afrique centrale, notamment s'il faut intervenir massivement ou ne pas intervenir du tout. ... Beaucoup d'Etats qui ont émergé de la période coloniale ont cessé d'exister en fait, et les règles de l'OUA ne peuvent être appliquées à des Etats qui n'existent plus.... Toute solution imposée par des non-Africains exigera une présence étrangère massive pour être appliquée. Les intentions peuvent être très louables, mais des interventions pour une partition du territoire africain et pour la création de nouvelles entités politiques et institutions, placeraient les Etats-Unis et d'autres puissances étrangères dans un rôle colonial. Ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère. L'alternative, que je crois être plus appropriée pour le moment, est de laisser les pays africains trouver leurs propres solutions. Inévitablement, cela comprendra une continuation des combats internes et entre Etats et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une nouvelle stabilité. Ce n'est pas une prospective réjouissante, mais il n'y a pas d'alternatives réalistes ”.[34]
 
“ Un tel schéma s'accorde parfaitement avec la thèse, souvent répétée en Amérique du Nord, selon laquelle le Congo serait ingouvernable car trop vaste et trop divers, et qu'il devrait, ou pourrait, imploser pour permettre soit une très lâche fédération de provinces, soit une constellation de micro-Etats. Ces derniers entretiendraient des relations privilégiées moins avec un pouvoir central très affaibli qu'avec les pays limitrophes. Le Rwanda, l'Ouganda et, dans une moindre mesure, l'Angola et l'Afrique du Sud établiraient ainsi une sorte de protectorat sur leur voisin congolais et exerceraient un droit de regard sur certaines de ses provinces.
 
De tels projets, ... sont évoqués sans retenue dans la presse américaine ainsi que dans les milieux dirigeants à Kigali et Kampala ”.[35]
 
            Ainsi donc, le contenu de l'Accord, sa philosophie, son esprit et sa lettre masquent des motivations beaucoup moins nobles dont la sécurité de Kigali a servi juste de prétexte.
 
            L'Accord, les résolutions de l'ONU sur la crise en RDC, en l'occurrence les résolutions 1234 et 1304, ne produisent aucune alternative à la paix en RDC à l'instar de la thèse américaine de Mme Marina Ottaway mais visent le morcellement du Congo par une partition de fait qui perdure par la volonté de l'Accord et d'autres arrangements tous iniques et biscornus et une tutelle latente, sournoise, déguisée, en réalité la recolonisation de l'Afrique par la Communauté Internationale via l'ONU en partant des actions d'expérimentation en RDC.
 
            Comment dans ce contexte, un tel document peut-il s'appliquer sans heurts préjudiciables sur une grande échelle à la paix et la sécurité en RDC et dans la région dite des grands lacs ?
 
Quel est le contenu exact de l'Accord de Lusaka ?
Quelle est sa nature juridique ?
Quelles sont en vérité les visées qui se dégagent de l'Accord et  les causes réelles de la guerre ?
L'Accord dans son contenu et sa nature, est-il porteur de paix ou faudra-t-il envisager d'autres solutions juridiques, éthiques, politiques et diplomatiques ?
            Autant de questions qui permettront de déterminer s'il y a paix en perspective à travers l'Accord de Lusaka ou si ce dernier est tout simplement porteur d'une partition de fait et d'une tutelle déguisée, source d'hypothèque définitive de la paix en RDC et amorce d'un processus astucieux, sournois de récolonisation de l'Afrique.
 
La récolonisation, serait-on tenté de penser, c'est de l'histoire ancienne. Mais en accord avec le Professeur Sayeman, nous affirmons qu'“ il ne s'agit nullement d'une histoire ancienne. Elle rebondit épisodiquement. Comme présentement. A l'Occident, serait-on tenté de constater, le mouvement centripète qui donne naissance à l'Union Européenne ; aux autres régions du monde, le mouvement centrifuge qui émiette l'Union Soviétique, la Yougoslavie et pourquoi pas demain l'Afrique à partir du centre historique congolais. Diviser pour régner, disaient les romains... ”[36] Aimé Césaire, a eu des mots justes afin de “flétrir une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte”. [37]
 
Aussi la trame du présent ouvrage réparti en cinq chapitres ci-après est-elle constitué de réponses aux questions posées précédemment:
 
Le contenu de l'Accord de Lusaka ;La nature juridique de l'Accord de Lusaka ;L'applicabilité de l'Accord de Lusaka ;Les causes réelles des guerres ; Les solutions réelles envisageables. 
A l'intitulé “ conclusion ” habituellement placé en fin d'ouvrage, nous avons préféré celui d'“ Epilogue ” du fait du caractère volontairement embrouillé aussi bien des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations-Unies que des termes de l'Accord de Lusaka tant du point de vue des faits que de celui du droit sur la crise en RDC. On ne peut dans ce contexte éviter des coups de théâtre, des revirements spectaculaires, déconcertants. Inévitablement  son dénouement, nous semble-t-il, sera aussi imprévisible que théâtral... Car “ tout indique déjà que les laborieuses dispositions de Lusaka ne seront pas respectées et que l'imprévisible Congo risque de surprendre une fois de plus les apprentis sorciers qui tentaient de le mettre sous tutelle ... ”.[38]
 
1.   LE CONTENU DE L'ACCORD

 
L'accord de Lusaka comprend  3 articles précédés d'un préambule auxquels il faut joindre 3 annexes intitulées respectivement “ Modalités de mise en ½uvre ” (Annexe A), “ Calendrier de mise en ½uvre ” (Annexe B) et “ Définition ” (Annexe C).[39]   Le tout peut être divisé en deux parties avec chacune des subdivisions.
 
Section 1 :            De  l'Accord de Lusaka
 
1.1.           Du préambule
 
Dans son exposé des motifs l'Accord de Lusaka se fonde sur les dispositions de l'article 52 de la Charte des Nations Unies et sur celles de l'article 3 de la charte de l'OUA.  Ce dernier article garantit à tous les Etats membres, notamment :
 
-             leur égalité souveraine,
-             la non-ingérence dans leurs affaires intérieures respectives ;
-             le respect de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante ;
-             le règlement pacifique des différends, par voie de négociations, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage.
 
L'Accord de Lusaka confirme également, par la réaffirmation de la résolution AHG/16/1 de 1964 au Caire, l'inviolabilité  des frontières telles qu'héritées à l'indépendance de chaque Etat.
 
Il rappelle le communiqué du sommet de Pretoria du 23 août 1998 réaffirmant que “ tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qu'est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ”.
 
Il oblige au respect des conventions de Genève de 1949, de leurs protocoles additionnels de 1977 et de la convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide de 1948. Cette obligation a été réitérée au cours du sommet régional d'Entebbe du 25 mars 1998.
 
Le préambule parle également du respect des principes de bon voisinage, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, réitère l'appel à la cessation immédiate des hostilités lancé lors du deuxième sommet de Victoria Falls tenu du 07 au 08 septembre 1998 tout en rappelant la mission d'élaborer des modalités de mise en ½uvre d'un cessez-le-feu immédiat et de créer  un mécanisme pour assurer le suivi du respect des dispositions du cessez-le-feu, confiée aux Ministres de la défense et à d'autres fonctionnaires.
 
Le préambule rappelle également “ la Résolution 1234 du 09 avril  1999 ainsi que les autres résolutions et décisions du conseil de sécurité des Nations-Unies sur la RDC, prises depuis le 02 août 1998 ”[40] et tous les efforts déployés pour l'avènement de la Paix en RDC de, Victoria Falls I et II, Pretoria, Durban, Port-Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma, lors des réunions des ministres de Lusaka et de Gaberone et l'accord de paix signé le 18 avril 1999 à Syrte (Libye) pour déboucher sur l'affirmation manifestement contraire aux faits réels . “ Le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ½uvre de cet Accord ”.
 
Enfin, l'Accord affirme dans son préambule qu'avant de convenir du contenu de l'Accord, les parties ont pris “ acte de l'engagement du gouvernement congolais, du RCD, du MLC ainsi que de toutes les organisations politiques et civiles congolaises à organiser un dialogue national sans exclusive, visant à aboutir à la réconciliation nationale et à l'instauration d'un nouvel ordre politique en RDC.
 
A ce stade déjà, l'Accord  apparaît comme un acte refondateur du Congo sur le plan institutionnel, en particulier au travers d'un dialogue inter-congolais hypothétique.
 
1.2. Du cessez-le feu
 
Le cessez-le-feu fait l'objet de l'article 1. Aux termes de cet article les parties en conflit conviennent d'un cessez-le-feu entre toutes les forces en R.D.C. (art. 1 : 1) .
 
Les points 2 et 3 de l'article 1 sont relatifs à la signification du cessez-le-feu et à ses implications.
 
1.2.1. De la signification du cessez-le-feu
 
Aux termes de l'Accord de Lusaka (art. 2 a, b, c) le cessez-le-feu signifie :
-          “ la cessation des hostilités entre toutes les forces des Parties en République Démocratique du Congo, tel que stipulé dans cet Accord de Cessez-le-feu (ci-après appelé “ l'Accord ”) ;
-          la cessation effective des hostilités, des mouvements et renforts militaires ainsi que des actes hostiles, y compris la propagande hostile ;
-          la cessation des hostilités dans un délai de 24 heures après la signature de l'Accord de Cessez-le-feu ”.
 
 
 
1.2.2. Des implications du cessez-le-feu
 
Le cessez-le-feu ainsi défini implique (article 3 abcde) la cessation de :
-          toute attaque aérienne, terrestre et maritime ainsi que tout acte de sabotage ;
-          toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ;
-          Tous les actes de violence contre les populations civiles par le respect et la protection des droits humains.  Ces actes de violence incluent les exécutions sommaires, la torture, le harcèlement, la détention et l'exécution des civils sur la base de leur origine ethnique, la propagande et l'incitation à la haine ethnique et tribale ; l'armement des civils, la violence sexuelle, la formation et l'utilisation des terroristes, les massacres, le bombardement d'avions civils et des populations civiles ;
-          tout ravitaillement en munitions, en armes et autres matériels de guerre au front ; et
-          toute autre action qui peut entraver l'évolution normale du processus de cessez-le-feu.
 
1.3. Des préoccupations en matière de sécurité.
 
Ce point fait l'objet de l'article 2 .4. de l'Accord : il invite les parties à s'engager dans la recherche immédiate des solutions aux questions de sécurité qui se posent en RDC et dans les pays voisins.
 
1.4. Des principes de l'Accord
 
C'est l'objet de l'article 3 de l'Accord comprenant les points 5 à 26 que nous reproduisons in extenso pour la bonne saisie de leur importance et de leurs conséquences juridiques et politiques.
-          les dispositions du paragraphe 3 (e) n'excluent pas le ravitaillement en nourriture, habillement et services médicaux destinés aux forces militaires sur le terrain.(3.5) ;
 
-          le cessez-le-feu garantira la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo.     (3.6) ;
 
-          dès l'entrée en vigueur de cet Accord, les Parties libéreront  les personnes détenues ou prises en otage et leur accorderont la liberté de se réinstaller dans toute province de la République Démocratique du Congo ou dans tout autre pays où leur sécurité pourra être garantie.( 3.7) ;
 
-          les Parties à cet Accord s'engagent à échanger les prisonniers de guerre et à libérer toutes autres personnes détenues en raison de la guerre.( 3.8) ;
 
-          les Parties permettront l'accès immédiat et sans réserve au Comité International de la Croix Rouge (CICR)/Croissant Rouge (CR) afin de permettre les arrangements pour la libération des prisonniers de guerre et autres personnes détenues en raison de la guerre ainsi que l'évacuation et l'inhumation des morts et le soin aux blessés.(3.9) ;
 
-          les Parties faciliteront l'acheminement de l'aide humanitaire grâce à l' ouverture de couloirs d'aide humanitaire et la création de conditions favorables à la fourniture de l'aide d'urgence aux personnes déplacées, aux réfugiés et autres personnes concernées.(3.10) ;
 
-          le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte des nations Unies et en collaboration avec l'OUA sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en RDC afin d'assurer la mise en ½uvre de cet Accord ; et, compte tenu de la situation particulière de
 la RDC, lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en RDC. A cet égard, le Conseil de Sécurité des Nations Unies définira en conséquence le mandat de la force de maintien de la paix ;
 
-          les Parties constitueront une Commission Militaire Mixte (CMM) qui sera chargée d'exécuter, immédiatement après l'entrée en vigueur de cet Accord et en collaboration avec le groupe d'observateurs de l'ONU et de l'OUA, les opérations de maintien de la paix jusqu'au moment du déploiement de la Force de maintien de la paix des Nations Unies.  Sa composition et son mandat seront conformes aux dispositions du chapitre 7 de l'Annexe ” A ” de cet Accord .(3.11) ;
 
-          le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la République Démocratique du Congo sera effectué conformément au calendrier figurant à l'Annexe B du présent Accord  et au programme de retrait qui sera arrêté par les Nations Unies, l'OUA et la Commission Militaire Mixte (3.12) ;
 
-          la pose des mines, quel qu'en soit le type, est interdite (3.13) ;
 
-          le désengagement des forces sera immédiat dans les zones où elles sont en contact direct (3.14) ;
 
-          rien dans cet Accord ne devra, en aucune manière, nuire à la souveraineté ni à l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo (3.15) ;
 
-          les Parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC ) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens (3.16) ;
 
-          les Parties à cet Accord devront prendre toutes les mesures nécessaires à la normalisation de la situation le long des frontières internationales de la République Démocratique du Congo, y compris le contrôle du trafic illicite des armes et l'infiltration des groupes armés    (3.17) ;
 
-          aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire national de la République Démocratique du Congo (3.18) ;
 
-          dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l'opposition armée, à savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, et l'opposition politique s'engagent à entamer un dialogue national ouvert. Ces négociations politiques inter-congolaises, associant également les Forces Vives de la nation, mèneront à un nouvel ordre politique et à la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo. Les négociations politiques inter-congolaises seront menées sous l'autorité d'un facilitateur neutre, accepté par toutes les parties congolaises.  Les Parties s'engagent à soutenir ce dialogue et veilleront à ce que les négociations politiques inter-congolaises s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'Annexe A. (3.19) ;
 
-          aux termes de cet Accord et à l'issue du dialogue national, il y aura un mécanisme pour la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent Accord, sur la base des négociations entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo (3.20) ;
 
-          les Parties affirment la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins (3.21) ;
 
-          un mécanisme sera mis en place pour désarmer les milices et les groupes armés y compris les forces génocidaires. Dans ce contexte, toutes les Parties s'engagent à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en RDC. Les pays d'origine des membres des groupes armés s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter leur rapatriement. Ces mesures pourraient inclure l'amnistie, au cas où certains pays jugeraient cette mesure avantageuse.  Toutefois, cette mesure ne s'appliquera pas dans le cas des suspects du crime de génocide.  Les Parties assument pleinement la responsabilité de veiller à ce que les groupes armés opérant avec leurs troupes ou sur les territoires qu'elles contrôlent se conforment aux   processus devant mener au démantèlement de ces       groupes en particulier.(3.22) ;
 
-          les Parties veilleront à l'application des termes de cet Accord ainsi que des Annexes “ A ” et “ B ” qui font partie intégrante de celui-ci.(3.23) ;
 
-          les définitions des termes communs utilisés dans cet Accord figurent à l'Annexe “ C ”.(3.24) ;
 
-          cet Accord entrera en vigueur 24 heures après sa signature (3.25) ;
 
-          cet Accord pourra être amendé avec l'accord de toutes les Parties ; tout amendement devra être fait par écrit et signé par toutes les Parties de la même manière que cet Accord.(3.26).
En foi de quoi les représentants dûment autorisés des Parties signent cet Accord dans les langues : française, anglaise et portugaise, étant entendu que tous les textes font foi.
 
Section 2 :       Des  annexes  à  l'Accord
 
2.1.  De l'Annexe “ A ” à l'Accord de cessez-le-feu : Modalités de mise en ½uvre de l'Accord de cessez-le-feu en République Démocratique du Congo
 
Cette partie traite respectivement de la cessation des hostilités (chap. 1) du désengagement c'est-à-dire une rupture immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des parties adverses à l'Accord (chap. 2), de la libération des otages et de l'échange des prisonniers de guerre (chap. 3), du retrait ordonné de toutes les forces étrangères (chap. 4), du Dialogue National ou Négociations politiques inter-congolaises (chap. 5), du rétablissement de l'autorité administrative de l'Etat sur l'ensemble du territoire congolais (chap. 6).  Les chapitres 7 à 10 sont respectivement consacrés à la mise en place de la commission militaire mixte, sa composition et ses missions, au mandat de la force de maintien de la Paix des Nations-Unies, au désarmement des groupes armés et à la formation d'une Armée nationale. Tandis que le redéploiement des Forces militaires des parties sur des positions défensives dans les zones de conflit et la normalisation de la situation le long des frontières communes entre la RDC et ses voisins font l'objet des chapitres 11 et 12 de cette annexe A.  Le dernier chapitre, le 13è de l'annexe susvisée, annonce le calendrier de mise en ½uvre de l'Accord de cessez-le-feu comme faisant l'objet de l'Annexe “ B ”.
 
2.2       De l'Annexe “ B ” à l'Accord de cessez-le-feu :                               le calendrier de la mise en ½uvre.
 
Ce calendrier déjà dépassé a été réactualisé. Comme l'indique le tableau ci-après, le calendrier réactualisé n'a connu à son tour aucun début d'exécution.
 
Calendrier modifié d'exécution de l'Accord de Lusaka
 
PRINCIPES DU CESSEZ-LE-FEU
CALENDRIER ORIGINEL
CALENDRIER DE HARARE
DATES REACTUALISEES
REMARQUES
 
 
 
 
 
Cessez-le-feu officiel
Jour J
 
23 fév. 00
Nouveau calendrier adopté
Annonce et Publication
J+1
 
24 fév. 00
 
Cessation des hostilités incluant la cessation des hostilités à caractère propagandiste
J+1
Engagement réitéré des parties d'observer strictement la cessation des hostilités 18 janvier 00
N= 1 mars 00
Confirmation garantie à la CMM / MONUC attestant que les Commandants militaires ont reçu l'ordre de cessez-le-feu
Libération des otages
J+3
J+3
N+3  à  N+30
Mise à disposition de la CMM des listes des otages
Signature par les parties des documents officiels de délivrance des otages
Mise en place CMM et groupe Observateurs
J+7
J+7
N+7
Exécuté
Echange de prisonniers
J+7  à  J+30
J+7  à  J+30
N+7
Mise à disposition de la CMM par les parties des listes des prisonniers et détenus
Signature des documents officiels ayant trait à la libération des prisonniers de guerre
 
 
Elément de détail d'informations mises à disposition de la CMM pour la planification
 
 
 
 
N+3  à  N+30
Informations à mettre à disposition de la CMM OUA et MONUC par les parties en vue de permettre aux commandements d'exécuter la planification du désengagement des forces :
 
Position des parties (6 fig GR) : Du grand centre de concentration des forces jusqu'au niveau du volume de la compagnie 
Fourniture de toutes les données sur les champs de mine par les parties (Inclure les détails des cartes de champs de mine) 
Position de la ligne de front des troupes respectives (ses propres forces) 
Bases ou positions de tous les aéronefs et hélicoptères des parties 
Bases ou positions des bateaux capables de transporter plus de 10 personnes appartenant aux parties de même que ceux ayant la capacité de transporter l'armement de calibre 12.7 mm appartenant aux partiesPosition de l'artillerie et mortiers de calibre 80 mm et plusCantonnements préférés/ points de rassemblement de même que les chemins de repliVérification et surveillance
J+7 à J+80
J+7 à J+30
 
 
Désengagement ou retrait des forces
J+14
J+14
N+14 à N+21
Vérifications préliminaires et conjointes CMM et MONUC des positions occupées par les parties
Sélection du Facilitateur
J+15
J+15
 
Exécuté
Fourniture d'informations à la CMM, OUA et Observateurs Nations-Unies
J+21
J+21
N+7  à  N+30
Partiellement exécuté
Redéploiement des forces des parties dans les zones de conflit
J+30
J+15  à  J+30
N+7 à  N+30
Après le désengagement, le plan du redéploiement est sous la responsabilité conjointe de la CMM et MONUC
Mobilisation des observateurs de l'OUA
J+30
J+30
Partiellement exécuté
A poursuivre avec le déploiement sur Kabalo
Libération et échange des prisonniers de guerre
J+7  à  J+30
J+7  à  J+30
N+7  à  N+30
 
Garantie de sécurité à assurer aux Agences humanitaires pour faciliter l'accès en vue de l'assistance humanitaire
 
 
N+30 et après
Obtention d'accès sans condition de la part des parties en cause en vue d'une prompte assistance par les agences humanitaires
Désarmement des groupes armés
J+30
J+30  à  J+120
N+30  à  120
 
Démarrage du Dialogue National
J+45
J+45
N+45
En cours d'action. Tenir compte de l'arrivée de Mr Masire
Détails sur le plan des mines
 
 
N+45
Informations sur les opérations de déminage à démarrer à N+7
Clôture du Dialogue National
J+90
J=90
N+90
 
Réétablissement de l'administration de l'Etat
J+90 à  J+270
A partir de
J+90  à  J+270
A partir de
N+90  à  N+270
 
Déploiement des unités du maintien de la paix
J+120
J+120
Commence à partir de N+180 Stage II de la MONUC
Etablissement du programme du déploiement par le Quartier Général de la MONUC une fois le plan confirmé
Ordre de retrait inconditionné des forces étrangères
J+180
J+180
 
 
Mesures en vue de normaliser la situation sécuritaire aux frontières internationales de la RDC. Désarmement du personnel non militaire
J+360
J+30  à  J+360
 
 
 
2.3       De l'Annexe C:  Définitions.
 
Cette partie donne l'explication terminologique de l'Accord et des concepts dont il se sert :
 
     “ Accord de cessez-le-feu ”, veut dire ce Document et ses Annexes.
 
     “ Groupes armés ”, signifie les forces autres que celles du gouvernement de la République Démocratique du Congo, du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et du Mouvement pour la Libération du Congo, qui ne sont pas signataires de cet Accord.  Elles incluent les ex-FAR, l'ADF, le L.R.A., l'UNRF II, LES MILICES Interahamwe, le FUNA, le FDD, le WNBF, le NALU, l'UNITA et d'autres forces de même idéologie.
    
     “ Forces des Parties ”, désigne les forces des signataires de cet Accord.
     “ Parties ” veut dire les signataires de cet Accord, autres que les Témoins.
     “ La région des Grands lacs ” désigne le groupe des Etats situés dans le bassin ou autour du système de vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.
     “ Le Dialogue national ” veut dire un processus impliquant toutes les composantes sociales dans les négociations politiques inter-Congolaises visant à instaurer un nouvel ordre politique en vue d'aboutir à la réconciliation nationale et à la tenue rapide des élections démocratiques, libres et transparentes.
     “ Forces Vives ” veut dire les composantes représentatives de la Société Civile, telles que les Eglises, les Syndicats, etc.
     “ Interahamwe ” désigne les milices rwandaises qui ont commis le génocide de 1994 au Rwanda.
 
 
2.    LA  NATURE  JURIDIQUE  DE  L'ACCORD  DE  LUSAKA

 
“ Nous, les parties à cet Accord,
Considérant l'article 52 de la Charte de l'Organisation des Nations-Unies relatif aux arrangements régionaux concernant les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le cadre d'une action régionale appropriée ...”.
 
C'est ainsi que s'introduit le préambule de “ l'Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en République Démocratique du Congo et modalités de sa mise en ½uvre ”.
 
En prenant son fondement dans les dispositions de l'article 52 de la Charte des Nations-Unies, l'Accord de Lusaka se veut une convention de droit international [41] à caractère régional.
Fondamentalement donc, c'est un acte juridique  conclu “ en vue de produire un effet de droit international ”.[42]
 
En effet, note l'article 52 de la Charte :
 
Aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations-Unies. 
Les membres des Nations-Unies qui concluent des accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique par le moyen desdits accords ou organismes les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de Sécurité. 
Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des états intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité. 
Le présent article n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35.[43]Il appert de la lecture des dispositions de la Charte ci-dessus que l'Accord de Lusaka pour être revêtu de la nature juridique d'un traité de droit international à caractère régional ne doit pas être, dans son contenu, son caractère, ses actions, incompatibles avec les buts et les principes des Nations-Unies ni contraires aux dispositions impératives du Droit International comme celles relatives au droit des traités que contient la Convention de Vienne.
 
La lecture attentive du préambule de l'Accord renseigne que celui-ci tire également son fondement des dispositions de la Résolution 1234 du Conseil de Sécurité.
 
L'objet de ce chapitre est de vérifier si de par sa vocation, au regard de l'article 52 de la Charte et de la résolution 1234 sur lesquels il se fonde, l'Accord de Lusaka est un Accord, c'est-à-dire un traité de Droit International à caractère régional étant entendu que  l'expression “ traité ” s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le Droit International, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ”,[44]
 
Pour ce faire, il importe de considérer la qualification des faits (1) portés par les résolutions 1234(1.1) et 1304(1.2), par l'Accord de Lusaka(1.3), la conformité ou non de l'Accord de Lusaka avec les dispositions de la Charte suivant notamment l'exigence de l'article 103 de la Charte(2), la qualité des signataires de l'Accord(3), les normes du Droit International en question dans l'Accord à la lumière de l'article 53 de la Convention de Vienne(4) et enfin le respect ou non par l'Accord des exigences portées par l'article 52 de la Convention de Vienne au moment de sa signature(5).
 
2.1.                         La qualification des faits
 
2.1.1                       Dans la Résolution 1234
 
Définissant le conflit en RDC, la résolution 1234 spécialement en son point 4 qui demande aux parties la signature d'un cessez-le-feu, n'indique pas du tout qu'il s'agit d'une agression mais d'un conflit en RDC, constitutif d'une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Ce conflit, selon la même source aurait pour origine des mesures prises dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo par “ les forces opposées au gouvernement ” sur ce, le Conseil se dit, en outre préoccupé par “ les mouvements illicites d'armes et de matériel militaire dans la Région des Grands Lacs ”.
 
Tels semblent être les faits qui, répétons-le, peuvent, a priori, expliquer la qualification des faits portés par le préambule de l'Accord en ces termes : “ reconnaissant que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des parties à la mise en ½uvre de cet Accord ”.
Cette qualification avait été celle du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC dans son rapport présenté à la 55è session de la Commission des Droits de l'homme le 31 mars 1999 soit 10 jours avant le vote de la résolution 1234.
 
Il est intéressant de lire les propos de Monsieur Garreton lesquels ont malheureusement influencé la qualification incorrecte des faits dans la résolution 1234.
 
Pour le Rapporteur Spécial en effet “ depuis le 2 août, le pays est confronté à une situation de guerre qualifiée de “conflit armé interne avec la participation de forces étrangères”.
 
Dans son rapport, le Rapporteur affirme être “ arrivé à cette qualification suite à la prise en compte des éléments suivants :
 
a)                  Que les rebelles y compris leurs alliés rwandais et ougandais, ont indiqué que leur objectif visait au renversement du Président Kabila ;
b)                 Que les forces étrangères soutiennent ce dernier car elles le considèrent comme le Président légitime de la RDC ;
c)                  Et que le conflit se déroule entièrement sur le territoire de la RDC ”. [45]
 
Cependant, la lecture complète et attentive de la résolution 1234 mentionne des faits qui constituent plutôt des actes d'agression :
 
La résolution 1234 indique que les mesures prises par les forces opposées au gouvernement violent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC ;Elle rappelle le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations-Unies, droit qui ne se conçoit que dans le contexte d'une agression armée; [46] 
Elle “ réaffirme que tous les Etats ont l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la RDC et des autres Etats de la région, et qu'ils sont notamment tenus de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies et réaffirme également que tous les Etats doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, conformément à la Charte des Nations-Unies ”. 
Elle déplore enfin que “ des forces d'Etats étrangers demeurent en RDC dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations-Unies et demande à ces Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”. 
Cette qualification qui ressort paradoxalement de la Résolution 1234 aurait dû décider le conseil à appliquer notamment les mesures portées par les articles 39, 41 et 42 précédemment cités.
 
Effectivement, à l'ouverture des hostilités le 02 août 1998, les forces opposées au gouvernement n'existaient pas sous leur forme apparue à la signature de l'Accord. Le RCD n'a vu le jour que le 16 août 1998 alors que le MLC ne fera connaître son existence que deux mois après l'invasion de Goma et d'Uvira par les troupes rwandaises le 02 août 1998. Le 4 août de la même année des militaires rwandais atterrissaient à la Base de Kitona à bord de trois avions civils congolais détournés au départ de la ville de Goma. Ils plongèrent la ville de Kinshasa dans l'obscurité en interrompant la fourniture de l'énergie électrique du barrage hydroélectrique d'Inga. Ce fait fut commenté plusieurs jours durant par les médias nationaux et internationaux.
 
Pendant ce temps, des troupes ougandaises et burundaises occupaient militairement la Province Orientale notamment la ville de Kisangani son chef lieu.
 
Plus tard, les auteurs de cette agression ne s'en cacheront pas.
 
Pour Kagame en effet, son intervention au Congo peut durer des années sans problème pour des raisons sécuritaires du fait, selon lui, pour la RDC d'entretenir la dictature, les Interahamwe et l'insécurité.
Pour Museveni, tant que les intérêts de l'Ouganda n'auraient pas été pris en compte et que le dialogue intercongolais ne se sera pas tenu ses troupes demeureront dans la Province de l'Equateur.
 
2.1.2            Dans la Résolution 1304
 
Après les trois affrontements rwando-ougandais sur le sol congolais, à Kisangani, la résolution 1304 confirmait les faits constitutifs de l'agression en :
 
réaffirmant :-                    que tous les Etats ont l'obligation de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ;
 
-                    la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République Démocratique du Congo et de tous les autres Etats de la région ;
 
-           également la souveraineté de la République Démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et prenant note avec préoccupation des informations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités.             
 
se déclarant :-          indigné par la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République Démocratique du Congo) le 5 juin 2000, ainsi que par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs déclarations conjointes du 8 mai 2000 et du 15 mai 2000 (S/2000/445), et déplorant les pertes en vies civiles et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda ;
-          Alarmé par les conséquences funestes de la prolongation du conflit pour la sécurité de la population civile sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo, et profondément par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et les atteintes qui y sont portées, en particulier dans l'est du pays, notamment dans le Nord et le Sud Kivu et à Kisangani.
 
Et, le Conseil de Sécurité,
 
constatant que la situation dans la République Démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région ; 
condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises à Kisangani, en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo ; 
exige-          que ces forces et celles qui leur sont alliées mettent fin aux affrontements ;
 
-          que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes armés, se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de respecter la démilitarisation  de la ville et de ses environs ;
 
-          que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République Démocratique du Congo sans plus tarder ;
étant “ d'avis que les gouvernements ougandais et rwandais devraient fournir des réparations pour les pertes en vies humaines et les dommages matériels qu'ils ont infligés à la population civile de Kisangani ; 
et prie “ le Secrétaire Général de lui présenter une évaluation des torts causés, sur la base de laquelle puissent être déterminées ces réparations à prévoir ” 
Cette qualification constitue non pas une évolution mais en réalité un retour normal à la réalité de l'agression même si le terme agression est occulté dans la Résolution susvisée.
 
Le Rapporteur Spécial lui-même s'est ravisé lors de son rapport à la 56è session de la Commission des Droits de l'Homme en avril 2000 et avec lui, le Secrétaire Général.
 
En effet, dans sa note commentant le dit rapport, le Secrétaire Général affirme : “ la République Démocratique du Congo est la proie de plusieurs conflits armés. Certains sont internationaux, d'autres internes et quelques-uns sont des conflits nationaux qui ont pris une tournure internationale (voir E/CN.4/2000/42, par. 20). Au moins huit armées nationales et 21 groupes armés irréguliers prennent part aux combats. Le conflit se déroule entièrement en territoire congolais, dont la population a été décimée et les richesses pillées par les forces d'occupation et les rebelles ”.
 
Et la note tranche en ces mots :
 
“ Le conflit qui a été provoqué le 2 août à la suite de l'invasion de la République Démocratique du Congo par le Rwanda est le plus grave à ce jour. Il a des conséquences politiques et économiques sur l'ensemble de la région et entrave l'exercice des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ”.[47]
 
Ces affirmations se situent aux antipodes de celles précédentes,  concluant le rapport du Rapporteur qui affirmait lors de la 55e session que “ depuis le 2 août 1998, l'est de la République Démocratique du Congo connaît une guerre provoquée par un mouvement appelé Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) – qui s'est par la suite scindé en deux factions – mouvement qui bénéficie de l'appui des armées du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi (pays que le Conseil de Sécurité a qualifiés de “non-invités ”). Un autre mouvement rebelle sévit aussi : le Mouvement pour la Libération du Congo (MLC). Face à cette situation, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a demandé un soutien aux armées de cinq autres pays : Zimbabwe, Tchad, Soudan, Angola et Namibie, en vertu de l'Article 51 de la Charte des Nations-Unies la présence de ces neufs armées jointe à l'intervention de diverses milices, principalement les Interahamwe et les Maï-Maï, a créé un climat de grande insécurité et de violence. L'est du pays est secoué par des conflits armés internationaux et par des conflits internes. Il y a de  plus  divers autres conflits armés ”.
 
Revirement, contradictions caractérisent la qualification des faits. C'est ce qui transparaît également de la Résolution 1304, qui tout en reconnaissant l'agression, renvoie à l'Accord de Lusaka. Elle exige le départ sans tarder des troupes ougando-rwandaises, mais se contredit en appuyant le retrait selon le calendrier de Lusaka.
 
Le juge d'instruction belge qui a ouvert un dossier judiciaire sous le n° 40/99 Notices 30.99.3787/98 contre le Ministre Congolais des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale indique quant à lui que “Le fait générateur de la guerre du 2 août 1998 est constitué d'une part, par l'insuffisance de représentativité et le manque de système démocratique et d'autre part, par une représentation considérable des Tutsi.[48]  Ces causes, dit-il, ont provoqué une tension au sein de la population  congolaise et ont entraîné le déclenchement des troubles au Nord Kivu et le remerciement des troupes rwandaises et étrangères”.[49]
 
La qualification des faits dans l'Accord, on le verra, est le résultat de ces contradictions.
 
2.1.3.           Dans l'Accord de Lusaka
 
Nous venons de le voir, les résolutions 1234 et 1304 du Conseil de Sécurité violent les buts et principes de nations-Unies sus-visés en ceci qu'elles reconnaissent tour à tour la présence des forces d'Etats étrangers non invitées et la violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC par les armées ougandaises, rwandaises et même burundaises, tout en appelant à un Accord sur le fondement de l'article 52 renvoyant dos à dos agresseurs et agressé au lieu d'appliquer aux actes d'agression clairement établis les dispositions prévues en l'espèce par le chapitre VII de la Charte notamment en ses articles 39, 41 et 42.
 
L'Accord de Lusaka lui-même est conclu non seulement en contradiction avec la Charte mais aussi en désaccord grave avec les termes de la Résolution 1234 qui en est la source.
 
En effet :
 
-      La Résolution 1234 affirme que les forces d'Etats étrangers demeurent en RDC en contradiction flagrante avec les buts et principes des Nations-Unies et demande à ces forces d'Etats étrangers de mettre fin à leur présence en RDC et de prendre immédiatement des mesures à cet effet tandis que l'Accord de Lusaka affirme que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques intercongolaises ;
 
-   Alors que la résolution 1234 reconnaît le droit naturel à la légitime défense et légalise ipso facto l'intervention des alliés, l'Accord de Lusaka dans son article 1.3b interdit toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvements des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ;
 
-      En outre l'Accord de Lusaka parle d'un retrait ordonné de toutes les forces armées invitées et non-invitées suivant un calendrier revu déjà une fois mais jamais appliqué et autorise ces forces à garder leur position avec l'interdiction au gouvernement congolais d'user de son droit naturel à la légitime défense collective et individuelle alors que la résolution 1234 ordonnait le retrait immédiat des forces d'Etats non invités - Bien plus, ces forces d'Etats non invités ont reçu de l'Accord autorité pour poser des actes d'administration via la rébellion interposée alors que la résolution 1234 reconnaissait l'existence d'un gouvernement légitime en RDC et de l'autorité administrative de l'Etat.
 
De ce fait, l'Accord qui introduit la notion des “Parties” en désignant dans un même ensemble gouvernement et troupes d'agression, considère implicitement que, jusqu'au rétablissement de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du  territoire congolais, le pays doit être gouverné par des autorités légales différentes soit quatre chefs d'Etat jouissant d'une parcelle de pouvoir, savoir, le RCD à Goma, le RCD/ML à Bunia (où déjà la confusion s'est installée entre deux chefs qui se disputent un fauteuil les yeux rivés désespérément  sur Kampala, véritable détenteur du pouvoir, qui tranchera selon ses vues entre les deux frères ennemis volontairement livrés par leur propre fait à la volonté d'un étranger), le MLC à Gbadolite et le gouvernement de l'AFDL ou de CPP à Kinshasa.
 
Pour l'Accord, l'autorité de l'Etat est inexistante au Congo alors que la résolution 1234 parlait d'un gouvernement légal exerçant son autorité sur l'ensemble du territoire congolais mais aux prises avec des forces d'opposition (sans dire lesquelles ; car, il est patent qu'aucune force d'opposition armée n'existait dans le pays même plusieurs jours après le déclenchement des hostilités du 2 août 1998).
 
L'Accord a ainsi crée ex-nihilo un statut juridique à une rébellion échafaudée artificiellement et maintenue par les forces occupantes.
 
Aussi c'est désabusé, que le Professeur Z'Ahidi NGOMA, l'un des anciens ténors de la fictive rébellion, écrit que l'Accord de Lusaka constitue “ une prime à la guerre. Il faut avoir pris les armes ou s'être inféodé à ceux qui les ont prises, au demeurant, contre la Nation, pour mériter le statut véritable de “Partie” aux négociations entre congolais. Il le faut pour être consulté pour le choix du “Facilitateur”, encore que celui-ci ait été désigné d'autorité par le Secrétaire général de l'OUA. Ainsi, avec raison, l'un des prétendus “chefs rebelles” pouvait-il expliquer qu'il y a, pour ces négociations, des “Parties principales” et des simples “associés”, c'est-à-dire l'ensemble que constituent les forces de l'opposition politique et de la société civile ” ;[50]
 
2.2                L'Accord de Lusaka et les dispositions de la Charte
 
Selon l'article 52 de la Charte des Nations-Unies alinéa 1 aucune de ses dispositions “ ne s'oppose à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale, se prête à une action à caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations-Unies ”.
 
Les alinéas 2 et 3 du même article encouragent au règlement pacifique des différends d'ordre local entre Etats intéressés soit à leur initiative soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.
 
Il y a lieu de noter que le recours à ces accords pour un règlement pacifique des différends se situe dans un contexte de non-agression. C'est ce qui ressort précisément de l'article 33 de la Charte en ce qu'il dispose que “ les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accord régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
 
Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
 
Ce qui n'empêche pas suivant l'alinéa 4 de l'article 52, le Conseil de Sécurité de mener des enquêtes sur le différend ou “ toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ” (article 34).
Et, “ tout membre de l'organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34 ” selon l'article 35, de même que tout Etat non membre en conformité avec les dispositions des articles 11 et 12 de la Charte.
Mais lorsqu'il s'agit d'une agression entendue comme “ l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations-Unies ” [51] la solution appelle l'application des dispositions de l'article 39 ci-après : “ Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ”.[52]
Or, la présence des armées rwandaise, ougandaise et burundaise en RDC viole délibérément les dispositions des articles 1 et 2 de la Charte en ce que les  Nations-Unies se sont fixées pour buts notamment : le maintien de la paix et de la sécurité Internationales. Pour ce faire, elles s'astreignent aux termes des alinéas 1 à 2 de l'Article 1 à :
 
-       prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement  de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;
 
-       Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider  la paix du monde.
 
Conformément à ses buts, l'organisation des Nations-Unies et ses membres se sont promis d'agir en toutes circonstances en conformité ave les principes ci-après :
 
l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ;les membres de l'organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ;les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques,  de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ;les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ;les membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive ;l'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations-Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales ;aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII. 
Par ailleurs l'Accord de Lusaka interfère dans les matières de nationalité, démocratie, dialogue entre congolais, nouvel ordre politique, formation d'une armée nationale intégrée, constitution, matières qui relèvent du droit interne et de l'autodétermination interne ou droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Ce faisant, l'Accord viole notamment les dispositions de l'article 1 et 2, alinéa 7 de la Charte.
 
Or, la Charte elle-même tranche en son article 103 qu' “ en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ”.
 
Ainsi toutes les exigences de l'Accord qui contredisent les obligations des parties en vertu de la Charte sont naturellement nulles et de nul effet.
 
 2.3.                              La qualité des signataires de l'Accord
 
Il ressort de l'examen des dispositions de l'article 52 susdit que l'Accord de Lusaka doit pour se revêtir du caractère d'un Accord de droit international, satisfaire au principe de la compatibilité d'avec les buts et les principes des Nations-Unies.
 
Par ailleurs, l'article 2 paragraphe 1.a de la Convention de Vienne de 1969 définit le traité comme  “ un accord international conclu par écrit entre états et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ”.[53]
 
Il existe une variété du vocabulaire dans la pratique du Droit international.[54]  Les parties jouissent de toute liberté quant au choix d'une appellation à donner à leur engagement :  Traité, convention, protocole, déclaration, charte, pacte, statuts, accord, modus vivendi, échanges des notes, échange de lettres, mémorandum d'accord, procès verbal approuvé, concordat et même dans certains cas code de conduite. Seul le terme “ concordat ” reste réservé aux accords conclu par le Saint-Siège.
 
                Au sujet de cette variabilité de vocabulaire, la Cour Internationale de Justice reconnaît que la terminologie n'est pas un élément déterminant quant au caractère d'un accord ou d'un engagement international.
 
“ Tous ces termes ont la même signification juridique en droit international (mais pas forcément en droit constitutionnel) ; la pratique révèle que les mots “ traité ”, “ convention ”, “ Accord ” sont interchangeables et sont souvent employés en tant que termes génériques ”.[55]
 
Pour Reuter “ les Accords internationaux sont des actes juridiques plurilatéraux, conclu entre sujets de droit international et soumis par eux à ce droit ”.[56] Bien que cet auteur ait fait allusion à un “ Accord où apparaît au moins un particulier quand ses auteurs ont entendu le soumettre au droit international ”,[57] il sied de préciser qu'il se réfère dans son ouvrage à un Accord contractuel relevant du droit interne par exemple en matière économique et commerciale mais internationalisé par ses signataires ou “ doublé d'un Accord entre Etats permettant de sanctionner par une procédure internationale la violation du premier Accord ”.[58]
 
L'Accord de Lusaka ne peut donc pas se prévaloir de la nature juridique d'un accord de droit international que s'il satisfait également à cette exigence définitionnelle d'un traité de Droit International.
 
Selon l'article 2 par 1.a de la Convention de Vienne, les signataires d'un traité de droit international sont nécessairement :
 
-                    les Etats entre eux ;
-                    les Etats et les Organisations internationales sous réserve des adaptations nécessaires ;
-                    les Organisations internationales entre elles sous la même réserve ;
 
Ainsi,
 
“ Seul un sujet de droit international a la capacité requise pour conclure un traité, puisque par définition, celui-ci est un acte conclu entre sujet de droit international. Si les auteurs d'un acte juridique intitulé traité ne sont pas des sujets de droit international, l'absence de capacité internationale pose le problème de l'existence de cet acte et tant que traité, non pas celui de sa validité. L'acte ne répond plus à la définition stricte du traité, mais il peut être valide en tant qu'acte juridique ”.[59]
 
En droit coutumier “ le mot traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit international, destiné à produire des effets de droit ”. [60]
 
Ainsi “ pour qu'il y ait traité, il est nécessaire que les parties soient des sujets de droit International ”.[61]
                A cet égard, l'Accord de Lusaka est tout à fait atypique, les signataires étant des Etats souverains avec des mouvements de rébellion, savoir, la République d'Angola, la RDC, la République de Namibie, la République du Rwanda, la République de l'Ouganda, la République de Zimbabwe et les mouvements rebelles du RDC et du MLC.
                La République de Zambie, l'ONU, l'OUA et la Communauté pour le développement de l'Afrique Australe ont contresigné l'Accord de Lusaka à titre de témoins.
 
Il est vrai que dans la pratique du droit international, les mouvements de libération ont contracté des engagements internationaux valables d'une portée doublement limitée. D'une part, elle est sélective ; les mouvements de libération nationale appelés à devenir partie à un traité, sont en règle générale, désignés ou, au moins définies, par une disposition expresse. D'autre part, cette capacité est étroitement fonctionnelle : la participation de ces entités est limitée aux traités qui répondent à leur vocation, l'acheminement  du peuple qu'ils représentent à la pleine souveraineté.
 
En pratique, les mouvements de libération nationale participent à trois catégories de traités : les accords d'indépendances, les traités relatifs à la conduite de la lutte armée et certains actes constitutifs d'organisation internationale ”.[62]
 
Le RCD, le MLC sont de mouvements de rébellion et non de libération nationale, car ils ne luttent pas contre un état colonial en place à Kinshasa mais un état souverain de surcroît membre de l'ONU et de l'OUA.
 
Par ailleurs le droit International ne reconnaît aucune assiette juridique à des groupes rebelles.
 
Ainsi, il se révèle que l'Accord de Lusaka n'est ni un traité de droit international qui exige sa signature par des Etats souverains, sujets classiques du droit international et/ou par des organisations internationales, sujets récents, dérivés du droit international.
 
L'Accord de Lusaka n'est pas non plus un Accord inter-congolais qui impliquerait dans ce cas les seuls nationaux congolais.
 
Nous allons donc en rechercher la nature juridique éventuelle au regard et à travers les normes juridiques internationales qui le soutendent.
 
2.4.    Les règles de Droit International en question  dans l'Accord (Article 53 de la Convention de Vienne)
 
L'Accord de Lusaka, répétons-le, du fait de sa référence à l'article 52 de la Charte se veut un accord de droit International à caractère régional. Il est né d'une résolution des Nations-Unies adoptée par son Conseil de Sécurité à sa 3993è séance du 09 avril 1999.
 
En tant qu'instrument de mise en ½uvre du droit international pour la résolution d'un conflit régional, l'Accord se devait de ne pas être en contradiction avec les buts et les principes des Nations-Unies.
 
Ceci implique que les faits qui en constituent la source rentrent dans le contexte prévu par les dispositions de la Charte en conformité avec  les buts et principes des Nations-Unis et les autres règles de droit International comme celles portées par les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ainsi que les résolutions du Conseil de Sécurité sur la situation de la RDC.
 
Le principe de la compatibilité d'un accord à caractère régional avec les buts et principes des Nations-Unies posés à l'article 52 de la Charte des Nations Unies soulève la question de la supra légalité internationale, autrement dit des traités et normes coutumières supérieurs.
 
D'après la théorie de SELLE[63], quoique traité et coutume aient une portée égale, “ un traité ne saurait déroger à une coutume solidement et évidemment établie. Il convient de reconnaître au sein du droit coutumier, l'existence d'une hiérarchie entre les normes impératives, d'une part, et celles modifiables par une convention postérieure, d'autre part; selon une autre terminologie entre le jus cogens et le jus disposivum ”
 
Cette primauté des normes impératives appelée jus cogens, est également affirmée par la Charte des Nations-Unies en son article 103 en ces termes : “ En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ”.
 
Mais le jus cogens est clairement consacré par la Convention de Vienne de 1969 en ses articles 53 et 64 en ces termes : “ Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général, norme acceptée et reconnue par la Communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ”
 
“ Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ”.
      
Il se dégage ainsi l'existence en droit international des règles et des principes auxquels les états ne sauraient déroger par des arrangements conventionnels de sorte que les traités conclus en violation des normes impératives ne peuvent être sanctionnés que par leur nullité. C'est l'affirmation de l'existence d'une communauté juridique universelle fondée sur des valeurs propres devant lesquelles tous les membres doivent s'incliner.
 
“ Cette approche a été confirmée par la Cour Internationale de Justice, dans un obiter dictum de l'arrêté du 5 février 1990, (affaire de la Barcelona traction) : “ une distinction essentielle doit être établie entre les obligations des états envers la Communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les états. Vu l'importance des droits en causes, tous les états peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes ”. Conformément au concept d'ordre public, la cour annonce la possibilité d'une “ action populaire ” lorsque les normes violées sont des normes de jus cogens et elle amorce une distinction entre les formes de responsabilité internationale que la CDI tente aujourd'hui d'expliquer dans le cadre de ses travaux sur la responsabilité des Etats.
 
La jurisprudence arbitrale a apporté quelques précisions au sujet de la définition et des effets de ses normes impératives dans l'affaire de la délimitation de la frontière maritime Guinée-Bissau / Sénégal, le tribunal arbitral a estimé que “ du point de vue droit des traités, le jus cogens est simplement la caractéristique propre à certains normes juridiques de ne pas être susceptibles de dérogation par voie conventionnelle ”.[64] le Tribunal a admis quoique de façon implicite, le caractère impératif du droit à l'autodétermination des peuples.[65]
 
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a aussi fait l'objet d'un obiter dictum (Remarque incidente) de la C.I.J. à propos de l'existence d'obligation erga omnes (opposables à tous les Etats) en affaire relative au Timor Oriental en 1995.[66]
 
Ainsi le jus cogens, suivant les dispositions même de l'article 53 de la Convention de Vienne, est une norme acceptée et reconnue comme telle par la Communauté internationale des Etats dans son ensemble. De sorte que, soutien le même article, “ Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la Communauté internationale des états dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ”.
 
Il apparaît donc que l'Accord de Lusaka viole l'esprit et la lettre de la convention de Vienne. Celle-ci en effet confirme dans son préambule “Que les différends concernant les traités doivent comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international ”
 
Elle rappelle aussi “ La résolution des peuples des Nations-Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et le respect des obligations nées des traités ”.
 
Par elle les Etats affirment être “ conscient des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations-Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ” et “ convaincu que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations-Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale ”.
 
2.5                                               L'Accord de  Lusaka et l'Article 52 de la Convention          de Vienne
 
L' article 52 de la Convention de Vienne qui traite de la contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force,  lors de la signature d'un traité, déclare nul “ tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations-Unies ”. Cette  position est conforme à la “ déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités ”[67] indique DUPUY qui se réfère également à l'arrêt de la CIJ intervenu dans l'affaire de la compétence en matière de pêcherie (1973) ayant opposé la Grande-Bretagne à l'Islande.
 
 La chose était tout à fait lancinante qu'au moment de la signature de l'Accord de Lusaka, la moitié du territoire congolais était sous occupation militaire. C'est un Etat congolais diminué militairement, politiquement voire économiquement qui s'est vu contraint par instinct de survie et de conservation de s'aménager un espace un temps d'essoufflement en signant cet Accord conclu “ avec un Président congolais diminué militairement et des alliés découragés ” note Colette Braeckman.[68]
 
                          De  l'analyse qui précède, il y a lieu de constater que  l'Accord de Lusaka est un document juridiquement indéfinissable à tous points de vue, il n'est ni un traité de droit international ni un Accord de droit interne congolais.           
                      L'Accord de Lusaka ne paraît pas non plus un Accord inter-congolais qui impliquerait dans ce cas les seuls nationaux congolais.
                     Et, Il ne peut se prévaloir de la nature juridique d'un accord politique entre des Etats car tel n'est pas la volonté des Parties qui affirment fonder leur accord sur des dispositions du droit international dont la Charte des Nations-Unies notamment en son article 52 relatif aux accords internationaux à vocation régionale et  la Charte de l'OUA en son article 3 qui, entre autres, garantissent  à tous les Etats membres le droit à leur souveraineté  et à leur intégrité.
 
Ainsi, susceptible d'être frappé de nullité absolue au regard de la violation par lui notamment des dispositions des articles 52 et 53 de la Convention de Vienne, l'Accord de Lusaka est sensé n'avoir jamais existé. Par conséquent, cet Accord est tout simplement un Non-Accord. A cet égard, il est difficilement applicable en RDC en tant que cadre de résolution du conflit et de réalisation de la paix d'autant qu'il traite de diverses matières que le droit international assujettit exclusivement à la seule législation interne et à la compétence des Etats. C'est la question qu'aborde largement le chapitre suivant.
 
 
 
              3.             L'APPLICABILITE DE
L'ACCORD DE LUSAKA

 
 
L'Accord de Lusaka n'a pas que le défaut d'être un non- accord. C'est un document qui déborde le cadre strict habituel des accords internationaux. Il va au-delà de son objet, savoir le cessez-le-feu en R.D.C
 
En effet, en violation de l'article 1er §2 de la charte des Nations-Unies relatif, notamment, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'article 1er §1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l'Accord interfère dans des questions relevant du droit et de la politique internes Congolais en prévoyant dans son article3 :19 et 20 ce qui suit : “ Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, le Gouvernement  de la République Démocratique du Congo, l'opposition armée, savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo et l'opposition politique s'engagent à entamer un dialogue  national ouvert. Ces négociations politiques inter-congolaises seront menées sous l'autorité d'un facilitateur neutre, accepté par toutes les parties congolaises. Les parties s'engagent à soutenir ce dialogue et veilleront à ce que les négociations politiques inter-congolaises s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'annexe A. Aux termes de cet Accord et à l'issue du dialogue national, il y aura un mécanisme pour la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, incluant les forces des parties congolaises signataires du présent Accord sur la base des négociations entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo”.
 
Ce faisant, l'Accord de Lusaka viole gravement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit en vertu duquel les peuples “déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ”.[69]
 
Ce droit à disposer d'eux-mêmes ou encore droit à l'autodétermination comprend celui de définir librement selon leurs particularités propres (culture, tradition, etc.) le régime politique et institutionnel, la forme de l'Etat, le régime électoral, la nationalité ou le droit de disposer de ses propres ressources naturelles.
 
Toutes ces questions sont examinées dans cet accord de manière tout à fait lapidaire alors qu'il s'agit des problèmes touchant à l'essence même de la Nation congolaise. Nous allons en  examiner quelques uns en rapport avec la paix pour mettre en relief les difficultés liées à leur applicabilité.
 
Il s'agit :
 
1.             de la question de la nationalité ;
2.             de la formation d'une armée républicaine ;
3.             du rétablissement de l'autorité administrative de l'Etat;
4.             du rôle de la commission militaire mixte ;
5.             du rôle des troupes des Nations-Unies ;
6.             du dialogue inter-congolais : du statut, de la qualité de ses        participants et de l'ordre du  jour.
 
3.1.               La question de la nationalité
 
Dans son article 3.16, L'Accord de Lusaka traite de la naturalisation des étrangers, du fait qu'aux termes des dispositions de l'article susdit : “ Les parties réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la R.D.C) à l'indépendance doivent bénéficier de l'égalité des droits et de protection aux termes de la loi en tant que citoyens ”.
 
Cette question qui d'évidence semble particulièrement préoccuper les Parties a également été traitée dans le préambule de l'Accord, tout comme elle fait l'objet des préoccupations des Parties au chapitre 10 de l'annexe A de l'Accord de Lusaka.
 
Pourtant, il est unanimement établi que la nationalité demeure en droit international une matière régalienne qui relève de la seule compétence souveraine d'un Etat. C'est ce que confirme la cour internationale de Justice  dans son arrêt du 6 avril 1955 en affirmant que : “  Le droit international laisse à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa propre nationalité ... La nationalité n'est pas purement formelle, mais exprime une solidarité d'existence, d'intérêt et de sentiment tendant à une réciprocité des droits et des devoirs ”.[70]
 
L'article 3.16, ci-dessus est immédiatement en contradiction avec l'article 3.15 de l'Accord de Lusaka qui dispose que : "Rien dans cet Accord ne devra en aucune manière nuire à la souveraineté ni à l'intégrité  territoriale  de la République Démocratique du Congo".
 
Il appartiendra à l'Etat congolais d'attribuer souverainement la nationalité à toute personne qui la sollicite individuellement conformément au décret-loi n°197 modifiant  et complétant la loi n° 81/002 du 25 juin 1981 sur la nationalité congolaise.
 
En effet, la CPJI, dans l'affaire de l'échange des populations grecques et turques, avait estimé que “ la qualité de ressortissant d'un Etat ne peut se fonder que sur la loi de cet Etat ”.[71] et, une jurisprudence de la CIJ soutient qu' “ il appartient à tout Etat souverain de régler par sa propre législation l'acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes, conformément à cette législation ”.[72]
 
       En traitant aussi péremptoirement cette question, l'Accord induit à l'existence des conflits d'ethnicité en RDC alors que coexistent dans ce pays continental, depuis la nuit des temps, une mosaïque d'ethnies. Chaque fois, les guerres ethniques ont eu pour origine un élément étranger selon le principe   “ diviser pour régner ”.
 
Aussi, l'application des dispositions de l'article 3 :16 de l'Accord, non seulement viole le droit international, mais elle expose le Congo à une situation de guerre permanente, notamment dans la défense  de son territoire convoité depuis des lustres, par des groupements ethniques étrangers.
 
Effectivement loin d'être une volonté d'appartenir de fait à la Nation Congolaise ou d'être une recherche de naturalisation congolaise conformément aux lois républicaines, la question soulevée dans cet Accord par les groupes ethniques concernés relève plutôt d'une volonté affirmée de s'approprier collectivement des terres en vue de la création future d'un Etat du Kivu. C'est ce qui ressort d'une lettre du 20 juin  1981 adressée  au Secrétaire Général  de l'OUA par les groupes susvisés qui, considéraient la République Démocratique du Congo comme leur Patrie de fait et de droit. Ils réclamaient  en conséquence la partie du territoire Congolais du Sud et du Nord Kivu comme ayant été conquis historiquement par leur Muami. “ Cette conquête écrivaient-ils, a donc permis aux ressortissants du royaume du Rwanda de s'installer dans les zones conquises.
 
Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent  des postes de première importance. C'est ainsi que, suite au soutien personnel de Son Excellence Mobutu Sese Seko, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous recommande  le droit à la citoyenneté zaïroise. Au fur et à mesure que l'opposition zaïroise à nos intérêts et à notre influence s'organisait  à l'intérieur du pays, nous croyions toujours aux promesses du Général Mobutu de sauvegarder nos intérêts. Hélas, c'est avec une profonde indignation que nous vous faisons part d'une  décision d'Etat, qui a force de loi dans ce pays anarchique, du Comité Central du Parti unique, le Mouvement Populaire de la Révolution prise en date du 08 juin 1981 et qui abroge purement et simplement la loi de 1972 qui nous reconnaissait d'une manière collective la nationalité zaïroise. Nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande  de petite ou grande naturalisation...Nous nous permettons de rappeler à votre haute attention les dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme garantie par les Nations-Unies. Nous n'acceptons pas d'être dépouillés de la nationalité zaïroise à laquelle nous avons droit depuis 1972. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du Gouvernement zaïrois, pour que, en accord avec les populations ..., un référendum  de l'autodétermination soit organisé dans les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Kalehe et Idjwi, qu'après ce référendum sous l'égide des Nations-Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, constitueront un Etat à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale ”[73].
 
 Nous approfondissons cette question de nationalité dans le chapitre suivant consacré aux causes réelles des guerres en RDC.
 
3.2.                La formation d'une armée républicaine
 
Le 02 juillet 1999, huit jours avant la signature  de l'Accord de Lusaka, M. Karaha, satisfait du Modus Vivendi auquel il était parvenu avec Yerodia, s'exclamait : “ Une nouvelle armée nationale sera créée à partir des trois forces rebelles et de troupes gouvernementales. Le territoire  sous contrôle rebelle sera retourné au Gouvernement après la création de l'armée nouvelle ”.[74]
 
Effectivement, l'article 3.20 de l'Accord signé huit jours plus tard, déclare : "Aux termes de cet Accord et à l'issue du Dialogue national, il y aura un mécanisme pour la formation d'une Armée Nationale restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires, sur base des négociations  entre le Gouvernement  de la R.D.C, le RCD et le MNLC".
 
Cet article porte naturellement atteinte à la souveraineté de la RDC et contredit l'article 3.15 de l'Accord; il vide également le principe de l'autodétermination et porte de ce fait atteinte aux prérogatives du dialogue  inter-congolais qui, au nom du droit à l'autodétermination fixera librement les orientations à suivre dans la formation, l'organisation, la gestion et les objectifs de la nouvelle armée.
 
L'article 3.20 est également une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de l'Etat congolais dont le respect  de la plénitude et de l'exclusivité de compétences  exercées à l'intérieur de son territoire sont garantis par la Charte des Nations-Unies, notamment en ses articles 1 et 2.
 
“Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est sur des bases essentielles des rapports internationaux" rapporte une jurisprudence de la Cour Internationale de Justice.[75] 
 
Ainsi  les questions liées à la défense et à la sécurité du territoire sont-elles essentielles à la survie de l'Etat Congolais et de tout Etat et restent liées à la compétence exclusive de chaque Etat.
 
Cet article 3.20 est à examiner à la lumière de l'article 3.16 relatif à la nationalité. Pour  avoir  pris le pas sur la législation congolaise  plus précisément le décret-loi n° 81/002 du 23 juin 1981 instituant la grande et la petite nationalité dont l'attribution doit faire l'objet pour  les personnes étrangères d'une demande individuelle et non collective, l'accord de Lusaka expose le Congo à l'éclatement en imposant à celui-ci  une armée reprenant d'office des forces rebelles. Celles-ci, on le sait, comprennent certes quelques congolais, mais regroupent surtout  des éléments étrangers angolais de l'UNITA, des armées burundaises, ougandaises et rwandaises.
 
Ces deux articles, celui relatif à la Nationalité et celui ayant trait à la formation de l'armée portent tous les germes d'une tuerie réciproque intérieure, gravissime  plus que la guerre  elle-même, car elle sous-entend génocide et autres crimes contre l'humanité.
 
En effet, la manipulation politicienne  avec en toile de fond l'instabilité institutionnelle sera  la résultante de la formation d'une telle armée, manipulation qui sera forcement nourrie par la trahison, l'espionnage, la livraison, la divulgation des secrets défense et sécurité intérieure et extérieure de la RDC.
 
Ces intentions sont attestées par des propos tels que ceux de Nyarungabo et de Emile Ilunga :  “ Nous avons accepté malgré notre incontestable supériorité militaire, de participer à la création d'une nouvelle armée nationale dans un esprit d'équité. Nous avons donc renoncé au processus d'absorption de troupes gouvernementales ”[76]. En effet pour les rebelles, les troupes régulières devront tôt ou tard se laisser "absorber" entendez   conduire, diriger par les rebelles qui seraient supérieurs en nombre et en force. C'est que "la question d'un état-major général intégré des Forces armées" [77] risque de provoquer l'éclatement de l'armée et la guerre civile à moins pour le peuple congolais d'accepter un "nouveau James Kabarehe" à la tête de l'armée  nationale et qui se mettrait "immédiatement, à l'instar de son “ illustre ” prédecesseur, à préparer un nouveau coup d'Etat".[78]
 
 
 
3.3.                  Le rétablissement de l'autorité administrative
                        de l'Etat
 
Le chapitre 6 de l'annexe A à l'Accord de Lusaka indique qu'“aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire de la RDC ”.
 
Cet article induit que l'autorité que l'autorité de l'Etat est fractionnée sur l'étendue du Congo et restera telle tant que le dialogue n'en aura pas  décidé autrement. Pour l'Accord de Lusaka, l'Etat congolais est mort. Le Congo est un non-Etat. Cette pensée semble traduire mieux celle exprimée par Madame Marina Ottaway, Co-directeur du Projet "Démocratie et Etat de Droit" dans son témoignage devant la sub-commission de l'Afrique du Sénat Américain, le 08 juin 1999 et auquel nous faisions allusion précédemment en ces termes : “ aussi longtemps que le vide du pouvoir continue au Congo... , la restauration d'un Etat au Congo...  n'arrivera pas avant que Kabila négocie avec les rebelles, les partis politiques et la société civile pour réaliser un accord . Comment on pourra éventuellement remettre le Congo sur pied ou comment, si nécessaire, il peut-être divisé ”.
 
La balkanisation du Congo recherchée par les agresseurs et l'administration américaine est déjà un fait accompli dans l'accord. Celui-ci ne se limite pas à méconnaître l'autorité de l'Etat au Congo mais redistribue les cartes  au pouvoir à Kinshasa, aux agresseurs et aux rebelles désormais confortablement installés dans les territoires occupés grâce justement à l'Accord de Lusaka.
 
Selon l'Accord, le Gouvernement légal à Kinshasa n'a plus “légalement” autorité sur plus de la moitié  de son territoire National.
 
Il lui est, en effet, “ légalement ” interdit d'occuper de nouvelles positions sur son propre territoire, d'exercer son droit à la défense naturelle individuelle ou collective préconisée par l'article 51 de la Charte des Nations-Unies en faveur de tout membre agressé, droit affirmé du reste par la résolution 1234. Car, l'article 1.3b de l'Accord ordonne la cessation des hostilités qui implique l'interdiction de “ toute tentative d'occupation de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces  et des équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord préalable des parties ”. Autrement dit, le Gouvernement Congolais doit, pour se mouvoir sur son propre territoire, du moins sur la partie sous occupation, obtenir l'accord des agresseurs rwando-ougando-burundais auxquels des fils de ce pays en mal de positionnement politique, assoiffés de pouvoir ont prêté mains fortes pour accréditer la thèse d'une rébellion interne.
 
En fait, par la volonté de l'Accord, tant que le dialogue inter-congolais   n'aura pas vécu et mis en place un nouvel ordre politique, le Congo restera de jure morcelé entre les “ forces d'Etats ” en présence. Sous prétexte de désarmer  les interahamwe, les rwandais pourraient pendant tout ce temps s'attaquer aux forces de résistance  et d'auto défense populaire, les "mai-mai" sous la couverture de l'Accord, décimer des populations autochtones, poursuivre l'action de viol, de pillages, de violations massives des droits de l'homme.
 
Quant aux opérations dites d'intérêt général comme la santé ou l'éducation, elles peuvent être menées sur l'ensemble du territoire national au moyen d'un mécanisme de concertation entre les parties congolaises selon les modalités de  mise en ½uvre prévues au chapitre 6 de l'annexe A à l'Accord.
 
L'Accord de Lusaka donne ainsi une légitimité à des forces d'Etats étrangers  sous le parapluie de la rébellion de s'attaquer à un Gouvernement légitime, d'administrer sa population, d'exercer des fonctions régaliennes au mépris de toutes les règles du droit international.
 
3.4.                Le rôle des troupes des Nations-Unies
 
L'Accord de Lusaka dispose dans son article III, 11a que "le conseil de sécurité de l'ONU, agissant conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte  des Nations-Unies  et en collaboration avec l'OUA, sera appelé à constituer, faciliter et déployer une force de maintien de la paix en R.D.C. afin d'assurer la mise en ½uvre de cet Accord; et compte tenu de la situation particulière en R.D.C., lui confiera le mandat de poursuivre tous les groupes armés en R.D.C. A cet égard le Conseil de Sécurité des Nations-Unies définira en conséquence le mandat de la force de maintien de la paix".
 
Le rôle ainsi défini devrait attirer l'attention de tout observateur avisé car il s'éloigne des missions de l'ONU, celles qui auraient dû être les siennes au regard du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies relatif à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. In specie, s'agissant de la situation en RDC, la résolution 1234 sur la RDC conformément à la Charte des Nations-Unies se fondant sur les principes et buts des Nations-Unies tels que définis notamment dans ses articles 1,2,3 et 39, 51 a implicitement reconnu l'acte d'agression dont est victime la RDC et le droit naturel de ce dernier à la légitime défense, collective ou individuelle.
 
En effet la résolution 1234 du Conseil de Sécurité affirme que ce dernier :
 
se déclare fermement résolu à préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de la RDC et de tous les autres Etats de la Région ; 
est préoccupé par les informations selon lesquelles les forces opposées au gouvernement ont pris dans la partie orientale de la RDC des mesures violant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays (la RDC) ; 
rappelle le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations-Unies ; 
souligne que le conflit actuel en RDC constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ; 
réaffirme que tous les états ont l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la RDC et des autres Etats de la Région, et qu'ils sont notamment tenus de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat soit de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations-Unies, et réaffirme également que tous les Etats doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats conformément à la Charte des Nations-Unies (normes impératives) ; 
déplore que les combats se poursuivent et que des forces d'états étrangers demeurent en République Démocratique du Congo dans les conditions incompatibles avec les buts et principes de la Charte des Nations-Unies (jus cogens) et demande à ces états de mettre fin à la présence des forces non invitées et à prendre immédiatement des mesures à cet effet. 
Un organe aussi important qu'est le Conseil de Sécurité, auquel toutes les Nations du monde ont confié aux termes de l'article 24 de la Charte “ la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale ”, après avoir aussi fortement, quoique implicitement, reconnu, l'acte d'agression, la violation de l'intégrité territoriale de la RDC et la présence des forces d'états non invités (car les forces invitées sont présentes conformément à l'article 51 de la charte), ne pouvait logiquement qu'appliquer les dispositions de la charte notamment celles prévues aux articles 41,42 et 43 .
               
En l'espèce la force du maintien de la paix aurait dû être chargée :
 
a)                    de vérifier le retrait effectif des forces d'états étrangers non invités ;
b)                   de se déployer ensuite aux frontières de la RDC en vue de la sécuriser contre toute récidive et en même temps que les frontières des agresseurs.
 
                Par contre les troupes de l'ONU viennent assurer la mise en ½uvre d'un accord très atypique qui viole ses buts et principes et poursuivre “ tous les groupes armés en RDC ”.
 
C'est que, contrairement à la résolution 1234, les troupes de l'ONU viennent poursuivre les Interahamwe et toutes les troupes rebelles aux ougandais et burundais, prétexte dont se sont justement servis les agresseurs de la RDC pour justifier l'agression.    A ce sujet, l'Accord de Lusaka affirme dans son article 3 :  qu' “ il faut désarmer les milices et les groupes armés y compris les génocidaires... ”. L'Accord légitime la présence des forces d'états étrangers.
 
Ce document, comme l'écrit si bien LUDO  Martens “ érige la question du désarmement des Interahamwe et d'autres milices en prétexte permanent à la continuation et à l'intensification de la guerre d'agression rwando-ougandaise au Congo. Pour les rebelles et l'armée ougandaise, la “ chasse ” aux Interahamwe est l'argument massue qu'ils utiliseront pour justifier et continuer la guerre d'agression ”. [79]
 
                L'Accord de Lusaka est aussi à cet égard un instrument, non de paix au Congo, mais de continuation, d'intensification et de perpétuation de la guerre au Congo au nom de la localisation, de l'identification et de désarmement des groupes en RDC. [80]
 
Cette tâche, l'histoire contemporaine en témoigne, est difficile sinon impossible à réaliser. En Angola, lorsque en 1994 des Accords de paix ont été conclus à Lusaka entre le MPLA et L'UNITA il y a eu des troupes de l'ONU pour démobiliser et démilitariser l'UNITA de Savimbi. Quatre années plus tard l'échec de la force de maintien de la paix de l'ONU fut totale : l'UNITA, non seulement n'avait pas démobilisé ses troupes mais avait réussi à mettre sur pied une armée classique.
 
A propos de l'application de l'Accord de Lusaka, “un spécialiste des conflits africains dit : si c'est volontaire, je ne vois personne capable d'imposer le désarmement dans cet environnement, dans  ces forêts, c'est impossible à faire. Lauri Nathan, le Directeur du centre pour la Résolution des conflits à Cape Town, en Afrique du Sud déclare : Si nous avons été incapables d'imposer des embargos sur les armes par manque de volonté ou des ressources comment pourrait-on imaginer que nous allons réussir dans le désarmement physique ”.
 
Des observateurs ont noté que le Rwanda a pris Israël comme modèle et que les interahamwe seront donc une justification permanente  pour intervenir militairement au Congo comme Israël le fait au Liban.
 
Lors des négociations de Lusaka, un diplomate disait : “ aussi longtemps  que les interahamwe ne sont pas sous contrôle, les rwandais n'ont aucun intérêt à arrêter le feu. Nous allons avoir une autre longue guerre ”.
 
Les rebelles et les rwandais diront donc tôt ou tard qu'ils sont les seuls à pouvoir “ garantir l'application de l'Accord de Lusaka ”.
 
Aujourd'hui déjà, l'ONU leur tend cet argument. Des membres du Conseil de sécurité ont déclaré que les troupes de l'ONU ne seraient pas autorisées à poursuivre et combattre les Hutu dans le but de les désarmer.
 
D'ailleurs, quelques jours après la signature de l'Accord Monsieur le Président Kagame alors Vice-Président du Rwanda et Ministre de la Défense, clamait haut et fort: "Ces groupes doivent être éliminés par tous les moyens soit par nos troupes, soit par des troupes qui agissent  au nom de l'Accord de Lusaka ". et Ndahiro, le porte parole de l'armée rwandaise a été encore plus explicite en affirmant qu'il n'y aura  pas de paix aussi longtemps que ces interahamwe existent ! La paix est impossible sauf si les interahamwe sont désarmés et dissous. Et le Lieutenant-Colonel  Rutayisire a fait comprendre que l'armée rwandaise compte encore rester pendant  des années  au Congo : “ les forces génocidaires des ex-FAR et interharmwe doivent être désarmées et neutralisées avant même de chercher à négocier le retrait de nos troupes régulières du Congo ”.
 
Alors, quand certaines forces de la société civile prétendent qu'il faut avoir confiance dans la bonne volonté de tous les signataires, n'est-ce pas de la complicité ?
 
Associated Press écrit : Sans un mécanisme de contrôle efficace, le Rwanda craint qu'il sera impossible d'identifier  et de traquer les miliciens hutu qui peuvent facilement mettre des uniformes congolais et zimbabwéens. Le porte parole de l'armée rwandaise, le major Ndahiro, avait d'ailleurs déjà accusé le Zimbabwe d'entraîner activement des membres des ex-FAR et de la milice  interahamwe. Et Mazimpaka avait enchaîné quelques jours plus tard : “ ils s'entraînent, même après avoir signé l'accord. Le Rwanda a donc déjà fabriqué un prétexte pour continuer à faire la guerre aux armées congolaises et zimbabwéennes ”.[81]
 
Cette longue citation est très riche en information. Elle révèle l'accord de Lusaka comme un véhicule d'intérêts Tutsi malheureusement portés haut par la communauté internationale.
 
En effet, “ cinq   jours avant la signature officielle de l'Accord de Lusaka, Kagamé.... déclara que s'il reste des interahamwe au Congo, il peut encore faire la guerre pendant des années dans ce pays. La dictature au Congo, enchaîna-t-il, pourrait avoir continué pendant des centaines d'années sans notre implication. Mais aussi longtemps que cette dictature arme les interhamwe et les pousse à traverser nos frontières, ça veut  dire que vous m'invitez sur votre territoire. Les interhamwe doivent être désarmés sinon nous n'avons d'autre alternative que d'aller les chercher et de les combattre.  Nous avons un problème de sécurité qui vient du Congo et nous ne pouvons permettre que cela continue. Notre intervention au Congo peut continuer des années sans problème ”.
 
Justement l'accord de Lusaka tant dans son préambule  que dans son article II subordonne la recherche et l'avènement de la paix en R.D.C. aux solutions sécuritaires de ses voisins. En effet, le préambule affirme : "Nous, les parties à cet accord...conscientes du fait que la résolution des problèmes de sécurité de la République Démocratique du Congo et des pays voisins est essentielle et devrait contribuer au processus de paix" tandis que l'article 2 dispose que "dès l'entrée en vigueur de cet accord, les parties s'engagent à trouver immédiatement des solutions  aux préoccupations de la R.D.C. et des pays voisins en matière de sécurité".
 
C'est la thèse de la rébellion-agression qui fonde, et domine l'accord de Lusaka ainsi que l'affirme le préambule de l'accord dans lequel les parties disent reconnaître que le conflit en R.D.C.  “ a une dimension à la fois interne et externe  qui trouvera  sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement  des parties à la mise  en ½uvre de cet Accord ”.
 
Ainsi pour la Communauté internationale, le dialogue inter-congolais doit résoudre les problèmes  de sécurité du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda et jamais le contraire. Nous y revenons dans le point consacré au dialogue  inter-congolais.
 
Mais il sied de noter ici que tout le contenu de l'Accord loin d'être un fruit de discussions, est le résultat d'une méticuleuse planification de la désarticulation de toute une Nation en recourant paradoxalement aux instruments internationaux de recherche de paix, de stabilité des Etats et de leur coexistence pacifique.
 
La volonté de destruction n'est-elle  pas mieux illustrée par ce témoignage déjà cité ou encore mieux de cette théorie de Madame Marina Ottaway présentée devant la sub-commission de l'Afrique du Sénat américain, le 8 juin 1999, soit un mois avant la signature de l'Accord ?
 
Dans ce contexte, est-il étonnant que la Résolution 1291 ait rendu presque caduc l'accord de Lusaka en contredisant ce dernier par le refus  de confier à la Monuc le mandat de protection de la population civile au Congo conformément aux modalités prévues au chapitre 82.1.f où il est  question de "fournir et maintenir l'assistance humanitaire et protéger les personnes déplacées, les réfugiés et les autres personnes affectées". De ce fait la résolution 1297 est en flagrante contradiction avec la Résolution 1234 qui :
 
1)                     demande à toutes les parties au conflit en République Démocratique du Congo de défendre les droits de l'homme et de respecter le droit international humanitaire en particulier  les dispositions des conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, et de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 qui leur sont applicables;
 
2)                     dondamne tous les massacres perpétrés sur le territoire de la République Démocratique du Congo et demande, afin que les responsables soient traduits en justice, qu'une enquête internationale soit ouverte sur tous ces événements, notamment les massacres dans la province du Sud-Kivu et autres atrocités dont le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo fait            état dans le rapport présenté à la cinquante-cinquième session de la Commission des Droits de l'Homme;
 
3)                     demande que l'aide humanitaire puisse parvenir sans risques et sans entraves à ceux qui en ont besoin en République Démocratique du Congo et engage toutes les parties au conflit à garantir la sécurité du personnel des Nations-Unies et du personnel humanitaire.
 
Alors que les troupes de l'ONU avaient pour mission, de par l'accord de Lusaka, notamment,  de “ fournir et maintenir l'assistance humanitaire  et protéger les personnes déplacées, les réfugiés et les autres personnes affectées ”, de par la Résolution 1291 les troupes de l'ONU sont astreintes à "faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et veiller au respect des droits de l'homme en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les jeunes, les enfants et les soldats démobilisés pour autant que la MONUC estime agir dans les limites de ses capacités et dans des conditions de sécurité acceptables...[82]
La Résolution 1291 charge en outre la MONUC " de coopérer étroitement avec le Facilitateur du dialogue national, de lui apporter appui, assistance technique...", une mission qui ne figure pas dans l'Accord de Lusaka.
 
                3. 5.        Le rôle de la Commission militaire mixte (CMM)
 
L'Accord de Lusaka définit la CMM comme un organe de prise des décisions composé de deux représentants de chaque partie (chapitre 7.2 annexe A à l'Accord) chargée notamment "d'élaborer des mécanismes pour le désarmement des groupes armés, de vérifier le désarmement de tous les civils congolais qui sont en possession illégale d'armes" (chapitre 7 : 4  g et h).
 
En d'autres termes, les rwandais et les ougandais feront la guerre aux civils congolais pour les déposséder des armes y compris  aux  forces d'autodéfense et de résistance, les maï-maï en l'occurrence.
 
A l'article 3.11b, la Commission militaire mixte a la charge du maintien de la paix en attendant le déploiement de la force de maintien de la paix des Nations-Unies.
 
Comment peut-on confier aux forces d'Etats étrangers qui, selon la Résolution 1234 "demeurent en R.D.C. dans des conditions incompatibles avec les buts et  principes de la charte des Nations-Unies" et auxquelles la Résolution susdite demande de mettre fin à leur présence sur le territoire congolais, d'assurer une mission de maintien de la paix sur nos terres?
 
Autrement dit, le Conseil  de sécurité  qui souligne dans la résolution dont question ci-avant que "le conflit en République Démocratique du Congo constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région" se satisfait ici des actions de  maintien de la paix qui peuvent être menées en faveur du pays agressé par ceux-là même qui ont ont allumé le foyer.
 
Au point 22 du même article 3, il est question de définir un mécanisme pour désarmer les milices et les groupes armés, y compris les forces génocidaires. L'accord précise que dans ce contexte toutes les parties s'engagent à localiser, identifier, désarmer et assembler tous les membres des groupes armés en R.D.C”.
 
Par ce fait, le Rwanda est légalement autorisé à poursuivre les interahamwe en République Démocratique du Congo. C'est la légitimation  de l'agression et de l'occupation étrangère du pays.
 
Bien plus, il est fait obligation à un Gouvernement en situation de légitime défense et à ses alliés de faire la guerre aux  interahamwe, c'est-à-dire de s'unir à l'agresseur  par la volonté de l'Accord à poursuivre des groupes armés rebelles sur son propre territoire. Jusqu'à quand ?
 
Bien de pièges sont cachés dans cette philosophie, la même en tout cas  que celle qui présida aux différents accords de paix sur le Rwanda qui prévoyaient la constitution d'un groupe d'observateurs militaires neutres, le GOM associé à l'OUA. Les parties en conflit y étaient toutes représentées avec une majorité FPR. Le résultat fut l'atomisation des FAR, l'assassinat des présidents rwandais et burundais et la prise du pouvoir par le FPR à Kigali.
 
Cette situation fort atypique trouve son origine et sa justification dans la philosophie de la légitimation de l'agression par les nécessités de la sécurité de la Nation rwandaise face à "l'incapacité" du régime en place au Congo de contrôler les milices agissant librement sur le territoire congolais. C'est ce qu'affirment les acteurs politiques rwandais et américains. Preudergast et Smock confirment "l'obligation internationale de combattre le danger  pour la paix et la sécurité internationale et la menace de génocide posés par les ex-FAR et Interhamwe". Le Gouvernement congolais, affirment ces deux américains, n'ayant pas abordé la question avec sérieux, l'Ouganda  et le Rwanda ont legitimement violé le  principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.
 
L'Accord de Lusaka avalise autrement cette théorie en légalisant la poursuite de ces milices  par le Rwanda à travers la Commission Militaire Mixte avec l'obligation pour le Congo et ses alliés zimbabwéens, angolais et namibiens de s'atteler à la besogne sous peine ...  de violation de l'Accord.
 
                        3. 6.                        Le  dialogue  Inter-congolais
 
L'Accord de LUSAKA de par son intitulé  vise un cessez-le-feu en RDC. C'est un accord qui dans son préambule se fonde sur l'article 52 de la Charte de l'ONU relatif aux engagements régionaux concernant les questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le cadre d'une action régionale appropriée.
 
Il se fonde également sur les dispositions de l'article 3 de la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine qui notamment garantissent à tous ses états membres, le droit à leur souveraineté et à leur intégrité territoriale.
 
Tout en se réclamant de la Charte des Nations-Unies notamment des dispositions de l'article  52, l'Accord de Lusaka n'en viole pas moins les principes entre autres par les mêmes dispositions de l'article 52 qui veulent que tout Accord à caractère régional pour être tel soit dans sa nature et dans ses activités compatibles avec les buts et les principes des Nations-Unies.
 
Aussi, l'Accord de Lusaka en instituant le Dialogue Inter-Congolais s'éloigne-t-il du cadre  strict inter-étatique d'un Accord de ce type et des buts et principes de la Charte des Nations-Unies. Il interfère par exemple dans une matière relevant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reconnu par l'article 1 alinéa 2 de la charte des Nations-Unies et impose aux congolais de dialoguer sous les bottes des agresseurs. pourtant, écrit Abdelaziz Bouteflika, “ le dialogue est une discussion à c½ur ouvert dans un esprit de tolérance et de libération contribuant à la mise en place de bases solides pour un partenariat ”.[83]
 
Et, le Dialogue Inter-Congolais tel que défini par l'Accord de Lusaka se veut un forum refondateur de la Nation congolaise, un dialogue qui appelle à un pacte républicain, à un partenariat citoyen. En effet, selon l'article 3.19 et 20 de l'Accord de Lusaka dès l'entrée en vigueur de cet Accord le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, l'opposition armée, savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, et l'opposition politique associant également les forces vives de la nation, mèneront à un nouvel ordre politique, à la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo. Les négociations politiques inter-congolaises seront menées  sous l'autorité d'un facilitateur neutre, accepté par toutes les Parties congolaises. Les parties s'engagent à soutenir ce dialogue et veilleront à ce que les négociations politiques inter-congolaises s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre 5 de l'annexe A. L'Accord prévoit à l'issue du dialogue national, la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, incluant les forces des parties congolaises signataires. Sur la base des négociations entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo ”.
 
Selon le chapitre 5 de l'annexe A à l'accord, le dialogue devra enfin instaurer un nouvel ordre politique et favoriser la réconciliation nationale.
 
Tous les participants à ce dialogue, savoir le gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, l'opposition politique ainsi que les représentants des forces vives de la nation bénéficieront d'un statut identique.
 
L'ordre du jour du dialogue inter-congolais, sans préjudice des points susceptibles d'être soulevés par ses participants portera sur :
 
1)             Le calendrier et les principes de procédure des négociations politiques inter-congolaises ;
2)             La formation de la nouvelle armée congolaise dont les éléments seront issus des forces armées congolaises, des forces du RCD et des forces armées du MLC ;
3)             Le nouvel ordre politique en RDC, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la bonne gouvernance en RDC ;
4)             Le processus des élections libres, démocratiques et transparentes ;
5)             Le projet de constitution devant régir la RDC après la tenue des élections.
 
Un tel programme est-il réalisable au mieux des intérêts de la nation congolaise sous la main d'un “ facilitateur ” ignorant des langues nationales, des particularités, des schèmes de pensées, de l'histoire nationale congolaise?
 
A ce sujet, il sied d'interroger le fondement même du dialogue dans le cadre de l'Accord, ses objectifs, ses participants et leurs statuts respectifs ainsi que le choix et le rôle du facilitateur.
 
L'examen de ces différents points nous permettra de mesurer l'ampleur  des pièges que recèle l'Accord de Lusaka en rapport avec le dialogue inter-congolais.
 
3.6.1                       Le fondement et le cadre du dialogue
 
Le préambule de l'Accord de Lusaka affirme que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe. Le dialogue inter-congolais a pour fondement la recherche des solutions à ce conflit dans sa double dimension.
 
                Il s'avère ainsi clairement que le fondement du dialogue inter-congolais n'est pas un problème congolo-congolais qui serait né de l'exclusion politique, laquelle, aurait déterminé des compatriotes à prendre les armes. L'accord révèle, tant dans son préambule que dans son corps, des préoccupations extra-territoriales qui concernent la sécurité des pays agresseurs et des prétentions à la nationalité des groupes ethniques et nationalités affirmant leurs droits acquis et héréditaires à la terre et à la nationalité congolaise . C'est ce qui transparaît du préambule de l'article 2 et de l'article 3.16 de l'accord et des rôles attribués respectivement aux troupes de l'ONU et à la Commission  Militaire Mixte tel que définis par le chapitre 7 à 10 de l'annexe A à l'Accord de Lusaka.
 
Ainsi le fondement du dialogue n'est apparemment pas ancré dans la perspective de la recherche de la paix pour un Congo en péril du fait d'un déséquilibre interne mais dans la poursuite des objectifs bien planifiés ainsi que le révèlent divers commentaires d'avant la signature de l'accord de la part de certains acteurs internationaux, africains et congolais de la pseudo-rébellion.
 
A cet égard : “ un diplomate à l'ONU déclare début août qu'il y a une pression énorme sur les rebelles et sur l'Ouganda et le Rwanda de la part des etats-unis, de la Communauté Européenne, de l'Afrique du Sud et Southern African Development Community. Un diplomate belge le confirme, mais y ajoute : “ un des préalables est qu'on mette en place une sorte d'arrangement qui oblige le Président Kabila soit de quitter le pouvoir, soit de voir ses pouvoirs diminués de façon substantielle ”.[84]
 
Pour le président du MLC, le dialogue inter-congolais est un moyen politique pour chasser l'actuel président au pouvoir. [85]
 
C'est dans la même optique que le président du RCD Goma déclarait au moment de la signature de l'Accord de Lusaka que le président actuel devra “ se mettre de côté et entrer dans les pourparlers comme n'importe quel congolais. Il ne peut pas venir comme président du pays ”.[86]
 
Si le changement à la tête de la magistrature suprême peut être légitimement réclamé par ces acteurs politiques mais leur revendication dans ce contexte n'est pas innocente. Elle est une prise en compte et le prolongement des visées d'ailleurs.
 
                C'est dans cet ordre des choses, qu'il faut comprendre les propos ci-après qui dénotent d'un mépris tout  à fait abyssal de la nation congolaise et des principes du droit international qui fonde l'égalité entre les etats, la coexistence pacifique, et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la part du vice-président rwandais devenu Président depuis avril 2000 : “ La dictature au Congo pouvait avoir continué pendant des centaines d'années sans notre implication. Mais aussi longtemps que cette dictature arme les interahamwe et les pousse à nos frontières, ça veut dire que vous m'invitez sur votre territoire. Les interahamwe doivent être désarmés sinon nous n'avons pas d'autres alternatives que d'aller les chercher et de les combattre. Nous avons un problème de sécurité qui vient du Congo et nous ne pouvons pas permettre  que cela continue ”.[87]
 
ainsi, selon les vues américaines, les parties, en l'occurrence les mouvements rebelles, peuvent légitimement demander le morcellement du Congo lors du dialogue inter-Congolais.
 
Tous ces intérêts ainsi identifiés expliquent pourquoi l'accord de Lusaka a nié l'agression pourtant implicitement reconnue par la résolution 1234. Il induit par contre l'idée d'une rébellion – agression justifiée et justifiable du fait de la dictature et de l'exclusion politique d'une part et du fait conséquent de l'insécurité que provoqueraient des groupes armés qui seraient terrés aux frontières ou à l'intérieur du territoire congolais, insécurité qui déstabilise les pays agresseurs.
 
C'est à la fois la légitimation et la légalisation de l'agression Rwando-Ougandaise-Burundaise, fond volontairement équivoque sur lequel doit s'organiser et se dérouler le dialogue inter-congolais.
 
Il est aisé dans ce contexte de comprendre les raisons de l'enfermement du dialogue-Intercongolais dans l'Accord, les objectifs étant autres que la survie réelle de la nation congolaise avec des participants contrôlables d'ailleurs et un facilitateur étranger fortement “ soutenu ” par  “ la Communauté Internationale ”.
 
3.6.2            Les objectifs du dialogue
 
Selon les dispositions de l'article 3.19 de l'Accord de Lusaka et celles du chapitre 5 de l'annexe A, le dialogue inter-congolais doit mener à :
 
-              un nouvel ordre politique ;
-              une réconciliation nationale ;
-              une nouvelle armée ;
-              un processus des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC ;
-              une mise en place d'une constitution devant régir la RDC après la tenue des élections.
 
En réalité, comme nous venons de le voir tous ces objectifs cachent le positionnement des intérêts des uns et des autres. Ainsi, la nouvelle armée devra comprendre des troupes des éléments issus des mouvements rebelles dont personne n'ignore l'obédience Rwando-Ougando-Burundaise Tutsi. Cela est évident, la future armée très composite sera totalement un instrument véritable d'implosion de la RDC.
En outre, l'Accord n'indique nulle part que le dialogue dont l'ordre du jour n'est pas limitatif, empêchera les Parties de discuter la partition du Congo.
 
                Quant au nouvel ordre politique, il consiste en réalité à permettre l'accès au pouvoir à des personnalités contrôlables susceptibles de favoriser plus tard et grâce à la future armée la balkanisation du territoire congolais. Un dialogue inter-congolais appelé à se dérouler sous les bottes des agresseurs coiffés par un facilitateur non congolais, s'expose à la paralysie sinon à la mise en place d'une constitution favorable aux forces qui s'imposeront naturellement en la circonstance.
 
3.6.3            La qualité et le statut des participants
 
L'article 3.19 ainsi que le chapitre 5.5.2a de l'Annexe A identifie les groupes des participants ci-après :
 
-            le Gouvernement de la RDC ;
-            l'opposition armée, savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, et le Mouvement pour la Libération du Congo.
 
D'après l'accord, le facilitateur organisera en concertation avec les parties congolaises en vue d'inviter les principales organisations et formations de l'opposition politique représentative et reconnue ainsi que les principaux représentants des forces vives de la nation.
 
Le choix des participants de l'opposition dite politique et de ceux de la société civile est confié au facilitateur en concertation avec le gouvernement et l'opposition dite armée. Nous notons l'apparition d'une notion nouvelle d'une opposition ignorée jusqu'à présent en sciences politiques. Il s'agit du concept opposition armée.
 
Scientifiquement et pratiquement, l'opposition démocratique est toujours politique, à la rigueur civile. Lorsqu'elle est armée, elle est soit, une rébellion, soit une insurrection. Or, le dialogue inter-congolais devra être par définition un débat d'idée et non une confrontation des forces armées et civiles entremêlées.
 
Ces forces qui devront choisir les représentants des forces politiques connues et représentatives ainsi que ceux des organisations de la société civile.
 
Par ailleurs tous les participants y compris le gouvernement et le Chef de l'Etat seront réduits à un statut identique dans le cadre de ce dialogue. Cette position de l'accord est sans précédent dans l'histoire des Etats et des rébellions internes.
 
Une fois de plus la thèse américaine de non-état en RDC se confirme en particulier en ce qu'elle subordonne dans l'accord le rétablissement de l'autorité administrative sur toute l'étendue du territoire  congolais à l'après dialogue.
L'échec, du reste, prévisible du dialogue inter-congolais tel que conçu et planifié dans l'Accord, consacrera la balkanisation du territoire congolais.
 
3.6.4            Le choix et le rôle du facilitateur
 
Selon l'Accord de Lusaka (art. 3.19), le facilitateur n'est pas choisi mais accepté par les parties même si l'annexe A dans son chapitre 5.2.C parle du choix par les Parties d'un facilitateur neutre ; “ neutre en vertu de son autorité morale, de sa crédibilité internationale et de son expérience ”.
    
Bien qu'il soit fait mention de ce choix dans le préambule de la résolution 1241, choix opéré “ par les Parties congolaises avec l'aide de l'organisation de l'Unité Africaine ”, nul n'ignore que le facilitateur récusé du dialogue inter-congolais a été “ proposé ” aux Parties par l'Ambassadeur américain auprès des Nations-Unies[88] eu égard aux intérêts régionaux et internationaux divergents en présence. La neutralité de ce facilitateur proposé n'est pas tout à fait évidente. Cependant le rôle lui confié par l'Accord de Lusaka en fait la pièce maîtresse du dialogue.
 
Ce rôle est défini au chapitre 5.4 de l'Accord qui dispose qu'“ en vue de la réussite des négociations politiques inter-congolaises inclusives devant aboutir à la réconciliation nationale, le facilitateur sera chargé :
 
de prendre tous les contacts utiles en vue de l'organisation des négociations politiques inter-congolaises dans un cadre rassemblant toutes les conditions de sécurité pour tous les participants ; 
d'organiser , en concertation avec les Parties congolaises, les consultations en vue d'inviter les principales organisations et formations de l'opposition politique représentatives et reconnues ainsi que les principaux représentants des forces vives de la Nation ; 
de conduire les débats devant aboutir à la mise en place d'un nouvel ordre politique en RDC ”. 
                Autrement dit c'est le facilitateur qui en dernier ressort décidera du lieu des négociations, du nombre et de la qualité des participants. Et c'est lui qui aura la police des débats au dialogue inter-congolais.
Dans son plan de travail[89], celui-ci a déjà fixé les hypothèses dont les points ci-après :
 
-                    le facilitateur présidera toutes les séances plénières du dialogue ;
 
-                    le dialogue pourra être divisé en trois périodes : discussion et négociation (deux semaines, dont une journée de cérémonie d'ouverture), retour des participants chez eux et période de réflexion (deux semaines) , conclusion des discussions et négociations (deux semaines).
 
Ainsi l'Accord de Lusaka en violation du principe de l'autodétermination, confie le destin du Congo, la question de sa nouvelle base constitutionnelle et gouvernementale favorisant la paix en RDC à une personnalité étrangère à la sociologie politique congolaise, à nos structures sociales et mentales propres. Pendant une période donnée (45 jours selon l'Accord) qui pourrait naturellement se prolonger du fait de l'importance du sujet et des enjeux en question, les attentes de tout un peuple resteront pendues aux lèvres du facilitateur.
 
Pourtant, les chefs des confessions religieuses très pénétrés de notre sociologie politique, de nos schèmes de pensées viennent d'organiser en toute indépendance des consultations nationales qui ont eu pour but de baliser le chemin à ce dialogue. Pourquoi ne peuvent-ils être soutenus ne serait que l'un d'entre eux au titre de facilitateur ?
 
Le dialogue inter-congolais selon l'Accord, que certains considèrent comme “ pièce maîtresse devant conduire à la paix en RDC ”, loin d'être le cadre approprié au sein duquel doivent être éliminés tous les contentieux ayant vicié la vie et les rapports entre fils et filles du Congo, appelés ainsi à laver le linge sale en famille afin de promouvoir la réconciliation nationale et mettre sur pied un nouvel ordre institutionnel ” [90] apparaît comme un lieu de rencontres d'intérêts lointains en rapport avec nos terres et richesses lesquels intérêts exploitent la soif du pouvoir, la recherche du repositionnement politique, la tentation à l'enrichissement  facile sans cause qui caractérisent les acteurs politiques congolais depuis les années dites de l'Indépendance jusqu'à ce jour.
Ainsi le nouveau type de société dont rêvent certains à travers le dialogue national n'est pas tant la fin recherchée par les uns et les autres.
 
Voici à ce sujet toute l'inquiétude exprimée par un chercheur belge dans des longs extraits que nous publions à dessein eu égard au caractère parfaitement biscornu de l'Accord et de la supercherie qu'il révèle au sujet de l'Accord de Lusaka et du dialogue inter-congolais : “ le texte de l'Accord nie la réalité qui caractérise toute la situation au Congo : l'agression  flagrante dont la République Démocratique du Congo est victime de la part des agresseurs rwandais, ougandais et burundais. Un Accord qui méconnaît l'élément essentiel qui détermine toute la situation du Congo, ne peut être qu'un piège pour le Congo agressé.
En effet, les Parties qui signent ce document se disent “ préoccupées par le conflit en RDC “  et plus loin elles reconnaissent “ que le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe ... ”. Depuis le premier jour de la guerre, Kabila et le Congo parlent d'une guerre d'agression et d'une invasion rwando-ougando-burundaise. Les Etats-unis  et le Rwanda parlent d'un “ conflit interne ”. les agresseurs ont même nié pendant trois mois qu'ils avaient des troupes au Congo, affirmant qu'il n'y avait que des “ troupes rebelles ” qui s'étaient insurgées contre la “dictature ” de Kabila. Comme les déclarations américaines, le texte de l'Accord mentionne en premier lieu “ la dimension interne ” du “ conflit ”, alors que tout le monde sait que sans l'agression rwandaise, il n'y aurait jamais eu de rébellion ”.[91] Epiloguant sur les objectifs réels de ce dialogue, le même auteur écrit ce qui suit à propos de la mise en place de nouvelles institutions : “ le protocole d'Accord ” parle dans son préambule de  “ la nécessité de la mise en place d'un nouvel ordre politique en RDC ” et de “ la mise en place des nouvelles institutions ”. Son chapitre 5 point 4 traite “ des négociations inter-congolaises inclusives devant aboutir à la réconciliation nationale ”. Les hommes de paille des agresseurs, les groupes de Ilunga, Bemba et Wamba, interprètent les généralités dans un sens très précis : le Congo doit avoir un nouveau Président et un Gouvernement d'union nationale où figurent les rebelles, les mobutistes et les hommes de la CNS. Une grande partie de l'“ opposition démocratique ” partagent ces points de vue. Nous avons déjà évoqué le plan  américano-rwandais pour éliminer Kabila et précipiter ainsi l'éclatement du Congo. Les “ négociations inclusives ” et “ la réconciliation nationale ” stipulées dans les Accords risquent également de conduire à une situation de pagaille intégrale au sein  du gouvernement futur. Pendant toute la période de la CNS HCR-PT, l'appareil d'Etat à été paralysé et s'est effondré à cause de la rivalité entre les grands “ chercheurs de poste ” rivalisant pour les fauteuils ministériels. Si les grands mobutistes et les vedettes de la CNS HCR-PT reviennent aux affaires les luttes pour l'enrichissement individuel éclateront avec une vigueur redoublée, la paralysie et l'affaiblissement de l'Etat s'accentuera et les conditions se créeront pour la division du Congo. Le dialogue inter-congolais traitera de la constitution à soumettre au référendum. Dans ce domaine les rwandais et les ougandais poussent leurs marionnettes à avancer des plans pour introduire le fédéralisme au Congo. Ainsi Bemba a dit “ il faut un Etat fédéral où chaque province aura son leader et où l'administration sera décentralisée ”. C'est  la tactique des Etats-Unis pour réaliser la division du Congo et “ réorienter ” les différents morceaux vers les “ pôles de développement ” tenus par les américains : vers l'Ouganda, vers le Rwanda et vers l'Afrique du Sud. On sait que les Etats-Unis ont propagé pendant des longues années la “ fédéralisation ” de l'Union Soviétique et de la Yougoslavie. Ensuite ils ont prôné une “ large autonomie ” pour les Etats fédéraux comme voie transitoire vers l'éclatement total de ces deux pays. Ils veulent appliquer cette même tactique à tous les pays potentiellement puissants qui suivent une ligne indépendante : La Russie, la Chine, l'Irak et le Congo ”[92]
 
Toujours avec le nouvel ordre politique recherché par l'Accord et le dialogue inter-congolais en vue de la bonne gouvernance, LUDO  Martens note “ le nouvel ordre politique que l'occident veut imposer au Congo sera le rétablissement de l'ancien ordre néo-colonial de la CNS où la plupart des politiciens étaient de mèches avec les Américains et les Français ”.
 
Pour lui, citant ces groupes, les rebelles espèrent qu'ils décideront au cours de ce dialogue d'un consensus sur un nouveau président, un nouveau gouvernement et de nouvelles institutions.[93]
 
En ce qui concerne la formation d'une nouvelle armée restructurée et intégrée, incluant les forces des Parties congolaises signataires du présent Accord, sur la base des négociations post dialogue national entre les Parties, LUDO Martens écrit ce qui suit “ les rebelles n'auraient jamais existé sans la puissance de feu et de frappe des armées d'agression rwandaises et ougandaises. La rébellion est une simple création de l'agression. Mais à la table des négociations, les agresseurs ont pu imposer que leurs marionnettes soient traitées d'égaux avec les FAC ! Ce qui veut dire que les hommes des rwandais et des ougandais, ceux qui ont massacré, affamé, plongé dans la misère des millions de congolais seront introduits comme un immense cheval de Troie dans l'armée nationale. Quel soldat patriotique qui s'est donné corps et âme pour la guerre contre l'occupant, qui a vu ses camarades tués, amputés d'une jambe ou d'un bras, pourra accepter une telle humiliation et une pareille menace ? En plus, on sait qu'il y a toujours des sérieux problèmes de discipline au sein des FAC. Faire entrer dans cette armée des éléments criminels qui ont pratiqué la terreur contre leur propre peuple sous la direction d'officiers rwandais et ougandais, c'est créer les conditions de l'éclatement de l'armée. Et il est probable que le Rwanda et l'Ouganda misent justement sur l'éclatement de l'armée congolaise pour pouvoir réaliser leur plan de l'annexion de fait de l'est du Congo ”.[94]
 
Déjà “ le Congo est partagé de fait et le gouvernement légal de Kabila vit sous le chantage ” permanent des agresseurs et de leurs “ rébellions ”.
 
En effet, les rwandais, les ougandais et les rebelles peuvent bien mener le débat national dans l'impasse et l'échec et alors la division du Congo se prolongera. Ou encore, ils peuvent prendre prétexte des interahamwe pour se maintenir à l'est et pour intensifier la division. Plus la division dure, et plus les agresseurs ont la possibilité de consolider leur contrôle économique, administratif et politique sur l'est. [95]
 
L'est du Congo, objet de toutes les convoitises pour lequel en juin 1981 déjà des “ populations originaires du Rwanda au Zaïre ” dans une lettre adressée au Secrétaire Général des Nations-Unies souhaitèrent “ qu'un référendum de l'autodétermination soit organisé dans les zones de Goma, Rutsuru, Walikale, Masisi, Kalemie et Idjwi, qui après ce référendum sous l'égide des Nations-Unies et de l'OUA, constitueront un état à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale ”.[96]
 
Ainsi la mention de la question de nationalité attribuée d'office dans l'Accord de Lusaka à “ des groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la RDC) à l'indépendance ” n'est pas innocente. L'annexion de l'est du Congo, la balkanisation  du territoire congolais, l'exploitation tranquille actuelle et future de ses richesses semblent les enjeux réels de cette guerre d'agression transformée en rebellion-agression par l'Accord de Lusaka et qui veut atteindre ses objectifs au travers du dialogue inter-congolais, qui est en réalité un autre champ de bataille pour une guerre qui refuse toujours de dire son nom et ce nonobstant l'existence du droit international, de la Charte des Nations-Unies et de l'OUA qui constituent des normes impératives de jus cogens dont la violation des buts et principes sont reconnus expressis verbis par la résolution 1234 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies au détriment d'un membre des Nations-Unies, en l'occurrence le Congo.
 
Nous avons essayé d'interroger l'histoire pour comprendre les raisons de cette cacophonie volontaire de la Communauté Internationale et du droit international en ce qui concerne les agressions contre la RDC. C'est l'objet du IVe chapitre du présent ouvrage.
 
 
 
                         4.     LES  CAUSES  REELLES 
DE  LA  GUERRE

 
 
Les causes de la guerre ont fait l'objet d'un minutieux diagnostic lors de travaux des Consultations Nationales de Kinshasa. Mais les différents groupes institués pendant les assises avaient plus focalisé leur intérêt sur les causes endogènes. Les guerres qu'a connu le Congo depuis son indépendance jusqu'à la présente guerre ont été la résultante d'affrontements entre les intérêts économiques et géostratégiques extérieures butés à une recherche intérieure de l'indépendance politique et économique de la Nation Congolaise.
 
N'empêche que des problèmes internes réels liés au besoin de liberté, de démocratie, d'égalité et de justice sur fond d'une crise institutionnelle  ont été instrumentalisés pour masquer l'agression.
 
Inversant la démarche nous identifions en premier lieu les causes externes des guerres(1) avant de nous arrêter sur les causes internes(2) lesquelles n'ont aucun lien naturel avec les premières. Puis nous examinerons les lourdes conséquences de ces guerres(3).
 
                En conclusion de ce chapitre, nos lecteurs liront avec intérêt au point 4 sous le titre : des révélations de Mgr KATALIKO, la lettre courageuse, patriotique et pathétique que Mgr KATALIKO, archevêque de Bukavu, adressa de son vivant, à son homologue américain, Mgr Anthoni Michaël Pilla, Evêque de Cleveland et Président de la conférence Episcopale des Etats-Unis d'Amérique.
 
4.1                          Les causes exogènes de la guerre
 
Nous introduisons cette section par une courte citation du belge LUDO  Martens qui écrit ce qui suit à propos de l'Accord de Lusaka : “ aujourd'hui c'est l'existence même du Congo qui est en jeu. Ceci n'est pas une formule cadre pour semer inutilement la panique. C'est  l'âpre réalité que le peuple  congolais doit regarder en face. Ce sont les Américains qui ont lancé leurs alliés, l'Ouganda et le Rwanda, dans une guerre destructive contre le Congo. Le but étant d'affaiblir encore plus un Etat qui, à la fin de Mobutu, n'existait presque plus. Des morceaux du territoire congolais sont sous le contrôle du Rwanda et d'autres de l'Ouganda. Les territoires occupés sont divisés entre les rebelles de Bemba, ceux dirigés par Ilunga et ceux qui suivent Wamba. En plus les Américains veulent imposer les rebelles au sein des forces armées congolaises pour faire éclater l'Armée Nationale. La Somalisation se met déjà en place. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une politique conçue et voulue par Washington. A ce propos, il existe un texte crucial qui a été discuté dans une commission du Sénat américain ”.[97]
 
Selon l'auteur, l'Amérique à la lumière de ce texte affirmait “ qu'il n'y a plus d'Etat au Congo, il y a un vide du pouvoir. C'est normal que d'autres pays y interviennent militairement. Quand l'Etat n'existe plus, les principes de l'indépendance et de souveraineté ne s'appliquent plus. Kabila doit discuter avec toutes les oppositions pour remettre l'état sur pied ou pour décider de la division du pays. Les Etats-Unis pourraient intervenir militairement pour retracer les frontières de l'Afrique et créer de nouvelles entités politiques. Mais ce serait coûteux. Il est mieux de laisser les guerres civiles africaines se développer et de permettre que certains pays africains interviennent militairement dans d'autres pays. Ainsi, les africains eux-mêmes diviseront certains pays d'Afrique et l'Afrique atteindra une nouvelle stabilité ”.
 
Le texte auquel se réfère ce penseur belge est un témoignage auquel nous avons fait allusion dans les chapitres précédents, témoignage rendu par Madame MARINA  ATTAWAY Codirecteur du projet “ Démocratie et Etat de Droit ” devant la subcommission de l'Afrique au Sénat Américain, le 8 juin 1999 comme suit “ Aussi longtemps que le vide du pouvoir continue au Congo, d'autres pays vont continuer à intervenir directement  ou pour soutenir des insurrections armées pour sauvegarder leurs propres intérêts ... la clé c'est la restauration d'un état au Congo. Cela n'arrivera pas avant que Kabila négocie avec les rebelles, les Partis politiques et la Société Civile pour réaliser un Accord comment on pourra éventuellement remettre le Congo sur pieds ou comment, si nécessaire, il peut être divisé ... Le Etats-Unis et les autres acteurs africains sont placés devant un choix important lorsqu'ils doivent traiter des conflits en Afrique centrale, notamment s'il faut intervenir massivement ou ne pas intervenir du tout ... beaucoup d'états qui ont émergé de la période de l'indépendance ont cessé d'exister en fait et les règles de l'OUA ne peuvent être appliquées à des états qui n'existent plus . Toute solution imposée par des non africains exigera une présence étrangère massive pour être appliquée. Les intentions peuvent être très louables mais des interventions pour la partition du territoire africain et pour la création de nouvelles entités politiques et institutions, placeraient les Etats-Unis et d'autres puissances étrangères dans un rôle colonial. Ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère. L'alternative, que je crois être plus appropriée pour le moment est de laisser les pays africains trouver leurs propres solutions. Inévitablement, cela comprendra une continuation des combats internes et entre Etats et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une nouvelle stabilité. Ce n'est pas une prospective réjouissante, mais il n'y a pas d'alternatives réalistes ”.[98]
 
                La philosophie qui ressort de ce témoignage loin d'être une analyse circonstancielle du conflit congolais et de ses éventuelles retombées est le fruit d'études et recherches qui depuis de longues dates ont planifié  et évalué des types d'interventions pouvant être réalisées par l'Amérique au Congo, en vue de sa partition.
 
                Selon LUDO  Martens, Metz STEVEN, professeur aux USA Army War College, a écrit ce qui suit en rapport avec la partition du Congo : “ certains observateurs estiment que le Zaïre n'existe plus depuis longtemps en tant que nation – Le Kivu a dirigé l'essentiel de son économie vers l'est de l'Afrique: Le Kasaï-Oriental refuse d'accepter la monnaie nationale :
Le Shaba (Le Katanga actuellement) a été décrit comme une extension virtuelle de l'Afrique du Sud. La possibilité existe qu'une telle désintégration de fait, se transforme en sécession formelle ...
Les Etats-Unis n'auraient pratiquement pas d'autres choix que d'accepter tous les états nouveaux qui émergeraient du Zaïre, ils pourraient offrir du soutient diplomatique pour réduire au minimum la violence qui accompagnerait cette désintégration nationale et ils devraient ouvrir des canaux de communication avec ces nouveaux états ”.[99]
 
D'autres auteurs américains comme John PRENDERGAST et David SMACK, responsables de l'organisation appelée “ The United States Institute of Peace ”, un institut d'étude oeuvrant pour le Congrès américain dont les membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Président des Etats-Unis en personne, ont publié un rapport spécial sur la République Démocratique du Congo, le 31 août 1999[100] .
               
Dans ce rapport les auteurs invitent le Congo à réaliser une communauté d'intérêt avec le Rwanda pour éviter la perpétuation de la guerre avec comme conséquence notamment la dégénérescence du Congo vers une situation de non-Etat irréversible  qui entraînerait sa disparition et l'éclatement du pays.
 
L'argument porté par ce rapport à l'appui de cette thèse, c'est le constat, selon ces auteurs, d'un terrible sentiment anti-Tutsi partout au Congo ... Aujourd'hui dans le Kivu, affirment ces auteurs, des dirigeants locaux de la société civile, y compris des responsables des églises, utilisent cette arme dangereuse et exploitent leur sentiment contre l'occupation ruandaise.[101]
 
Autrement dit, pour l'Amérique, le problème de fond que le Congo devrait résoudre pour trouver le chemin de la paix, serait celui de la haine et de la guerre ethnique contre les tutsi.
Ainsi, ne se préoccupent-ils point de l'agression dont est victime le Congo mais plutôt de la situation des Tutsi au Congo ; situation rendue confortable par l'occupation rwandaise de la partie de l'est du territoire congolais, confortés par l'Accord de Lusaka. Ce qui explique pourquoi ces auteurs considèrent l'Accord de Lusaka comme “ une réalisation formidable ”.[102]
 
C'est ce que confirment ces tristes propos du chercheur belge [103] dans une narration sur la guerre entre les deux agresseurs rwandais et ougandais sur le propre sol congolais : “ A Kisangani, en plein c½ur du Congo, a éclaté le 14 août 1999 la guerre entre les deux agresseurs, le Rwanda et l'Ouganda. L'impérialisme américain a immédiatement dépêché GALYLE Smith, le Conseiller du Président Clinton pour la sécurité nationale, secteur Afrique à Kampala et Kigali. Un diplomate américain à Kigali déclarera : “ Nous sommes très préoccupés par ce développement de la situation au Congo entre le Rwanda et l'Ouganda et surtout, nous ne comprenons pas très bien ce que cela signifie. L'Ouganda et le Rwanda sont amis et alliés traditionnels des Etats-Unis dans la région ”. C'est invraisemblable, n'est-ce pas, comment ces gens pérorent du matin au soir sur “ l'Etat de droit ” et “ la démocratie peuvent se démarquer avec une telle désinvolture !. Aucun congolais n'a oublié ce que ces “ grands démocrates ” ont fait le 2 août et le 26 août 1998. Ces deux jours si la guerre d'agression lancée par le Rwanda et l'Ouganda frappait Kinshasa même, le Congo risquait de tomber sous une dictature militaire étrangère, mais les américains n'ont rien vu et n'ont rien su. Ils n'ont pas dépêché un envoyé de Clinton à Kinshasa. Au moment où l'agression rwando-ougandaise menaçait Kinshasa, les américains “ comprenaient très bien ce que cela signifiait , puisqu'il n'ont pas jugé nécessaire que GAYLE Smith fasse un petit déplacement vers la capitale congolaise.
 
Guerre d'agression rwando-ougandaise contre le Congo ? Les américains ne connaissent pas. Guerre en territoire congolais entre les armées rwandaise et ougandaise, entre deux pays agresseurs alliés aux Etats-Unis ? Les américains sont immédiatement mobilisés pour y mettre fin ! ”.[104]
 
                Il se dessine de ce qui précède un complot international contre la RDC aux ramifications lointaines et prochaines auxquelles s'est jointe non pas la rébellion comme telle mais une cause immédiate qui a été le mécontentement généralisé des populations congolaises du fait d'une part  de la présence rwandaise au sommet de l'Etat, de l'armée et de l'administration publique avec son cortège de menaces, de violences diverses, des meurtres et d'expropriation, et d'autre part du fait des discours menaçants de l'après 17 mai, des arrestations arbitraires, du rejet en bloc des acquis de la Conférence Nationale Souveraine, de l'interdiction des activités des partis politiques, des expropriations extra judiciaires, de la concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs entre les mains du Chef de l'Etat. C'est ce mécontentement qui a été exploité ainsi que la recherche dans le chef des leaders politiques du repositionnement politique par tous les moyens, pour assurer la thèse d'une rébellion interne.
 
                Les vraies causes de cette guerre plongent leur genèse dans la question Tutsi au Rwanda du temps des indépendances, la recherche des terres d'occupation et la volonté des puissances occidentales de poursuivre l'exploitation d'immenses richesses congolaises dans un pays en proie à l'instabilité institutionnelle, politique, économique et sociale. C'est dans ce contexte que les lignes qui suivent traiteront tour à tour :
 
de la question Tutsi et de la problématique de la nationalité ;des guerres d'occupation et d'agression aux guerres de libération et de rébellion ;des enjeux économiques de la guerre d'agression-rébellion-occupation ; 
 
 
 
4.1.1                       La question Tutsi et la problématique de la                                                              nationalité[105]
 
La  question Tutsi est liée à l'histoire coloniale du Congo.
 
En effet, du 15 nov. 1884 au 16 février 1885 une conférence internationale décida à Berlin du destin du Congo. Le Roi des belges, Léopold II, parvint à faire reconnaître son “ association internationale du Congo ” dotée plus tard d'un drapeau bleu étoilé d'or, comme un Etat souverain. Les Etats-Unis et les 13 autres pays d'Europe qui participaient à cette conférence que présidait le Prince Bismarck reconnurent le Congo comme Etat souverain et indépendant, sous le nom de l'EIC. Et, c'est en tant qu'Etat souverain que l'Etat Indépendant du Congo (EIC) signait le 26 février 1885 l'Acte général de Berlin, le premier acte fondateur de l'Etat congolais.
 
Dans cette période même après la signature de cet acte se produisent des incidents frontaliers provoqués par les puissances britanniques et allemandes qui conduisirent à la signature de la Convention du 14 mai 1910, née elle-même de la controverse surgie en 1898.[106] Cette convention fixa définitivement les frontières entre l'Afrique orientale allemande et les colonies du Congo et entre cette dernière et le protectorat britannique de l'Ouganda d'une part et de l'Afrique orientale allemande, d'autre part.
 
Au cours de la première guerre mondiale, l'Allemagne ne respecta pas la neutralité du territoire du centre africain telle qu'instituée par le traité de Berlin. Sa flottille coula le vapeur belge “ Delcommune ”. Ses colonnes partant du Rwanda-Urundi franchirent la frontière congolaise. C'est alors que la force publique (des anciens combattants) lutta contre l'Allemagne en coopérant à cet effet avec les troupes britanniques et françaises.
 
“ C'est alors que les troupes coloniales belges prirent part à la défense de la Rhodésie et avec les français à la conquête du Cameroun ; plus tard les britanniques se joignirent aux troupes coloniales belges pour la conquête de la partie de l'est africain allemand ”.[107]
 
“ La campagne expéditionnaire belge fut couronnée par la prise de Tabora. Et toute la partie de la colonie allemande, située à l'ouest du méridien de cette localité était tombée. Dès que le lac Tanganyika était libre et la ligne de chemin de fer Kigoma-Tabora remise en état, la participation du Congo-Belge à cette campagne fut alors arrêtée. Les troupes furent démobilisées et le territoire conquis, à l'exception du Rwanda-Urundi remis, aux alliés britanniques ”.[108]
 
La Belgique coopéra de nouveau aux opérations offensives contre d'importantes forces allemandes qui s'étaient réfugiées au sud-est de leur colonie. Les Allemands furent rejetés vers le Mozambique et Mahenge fut prise.
 
En reconnaissance la Belgique reçut du conseil supérieur de 5 grandes puissances un mandat confirmé le 31 août par la Société des Nations pour l'administration du Rwanda-Urundi qui devenait ainsi un protectorat de l'autorité coloniale belge.
 
L'histoire politique congolaise parle souvent du Congo Belge et du Rwanda-Urundi. Mais les deux territoires jouissaient des statuts distincts. Le Congo Belge était une colonie, le Rwanda-Urundi un protectorat. Les deux territoires avaient des gouvernements distincts. Cependant le Rwanda-Urundi fut organisé et géré sur le modèle de l'administration coloniale congolaise. Comme au Congo, l'Eglise Catholique joua un rôle politique de premier plan au Rwanda. La population du Rwanda-Urundi comprenait une majorité Hutu, une minorité Tutsi, et une infime minorité des pygmées, environ 1%. Les pères blancs considéraient les Tutsi comme une race supérieure sur le fondement des thèses d'un sujet britannique, Monsieur Speke qui prétendait que les Tutsi par leur origine hamite étaient supérieurs aux bahutu, des paysans bantu, à l'âme douce et passive qui pour se payer une place de choix dans la société était obligé de passer par les ordres. Tandis que la race Tutsi, l'élite ayant “ un droit inné de gouverner les populations bantu” était formée et préparée dans les écoles d'administration.
 
En effet, “ M. Speke soutenait que les hamites seraient une branche de la race caucasienne ayant droit à une histoire et à un avenir noble, à l'instar, semble-t-il de leurs cousins européens ”
 
Vers les temps des indépendances africaines il y eut une rupture entre l'église, le pouvoir colonial et le pouvoir traditionnel qui conduisit par le fait de la même Eglise Catholique à l'émergence d'une élite Hutu dont Grégoire Kayibanda.
 
Le 15 juillet 1957, Mutara, roi Tutsi qui régnait sur le Rwanda mourut. Kigeri V lui succéda. Les Hutus dont la première tentative de révolution en 1912 fut écrasée par des troupes coloniales et royales Tutsi avaient entre-temps accentué leur lutte pour l'égalité de droits avec les Tutsi. En réaction les dignitaires Tutsi rédigèrent un document affirmant que “ les relations entre les Hutus et les Tutsi ont toujours été fondées sur le servage de la servitude et non sur la fraternité. Celle-ci n'existant pas entre les deux ethnies ”,[109] des troubles éclatèrent  qui occasionnèrent le remplacement de l'aristocratie Tutsi par la nouvelle élite hutu. Les Tutsi s'exilèrent au Congo et dans les autres pays voisins.
 
En juin et juillet 1960 les Tutsi boycottèrent les premières élections communales. Kayibanda et son parti obtinrent la majorité grâce au soutien de l'Eglise. Kayibanda et le pouvoir colonial proclamèrent alors la République à la surprise générale. Les Tutsi s'exilèrent de nouveau. Après l'abolition de la royauté par référendum, les Tutsi furent pourchassés. Ils s'exilèrent encore au Congo et en Ouganda. Grégoire Kayibanda devint le Premier Président de la République Rwandaise en 1962. De temps en temps, la nouvelle République subissait des attaques des Tutsi appelés désormais “ les cancrelats ”. A la suite d'une nouvelle attaque organisée par un groupe des Tutsi du Burundi et du fait de la persécution des Hutus du Burundi, 11 ans après l'indépendance, la haine et le massacre des Tutsi s'intensifièrent.
 
Ceux-ci sans terre commencèrent alors une guerre de conquête dans les milieux d'accueil. Déjà en 1962, les Rwandais tentèrent d'exterminer les Bahunde dans la Zone de Masisi. Ces derniers se révoltèrent. Les Rwandais récidivèrent contre les mêmes Bahunde dans la Zone de Masisi en 1964 en pleine rébellion Muleliste au Congo.
 
Ce mouvement “ visait déjà la création d'un Etat indépendant que devait diriger le roi Kigeri V, monarque rwandais destitué en 1959 ”.[110]
 
Cette tentative n'était pas la première. “ vers la fin du 19e siècle, un Mwami rwandais du nom de Rwabugiri avait tenté plusieurs fois de conquérir le Kivu. Mais ses attaques se soldèrent toutes par des échecs. Il fut d'ailleurs tué par les Bahavu en 1895. Durant la colonisation, les immigrés Tutsi sont allés jusqu'à convaincre les belges pour créer une chefferie autonome le Gishari, au profit de Bideri, un Tutsi rwandais, afin de permettre à ce dernier de venir s'installer ainsi à Masisi, en territoire congolais, avec des sujets exclusivement Tutsi. Complice, le roi des belges déboursa une bagatelle somme de 500.000 FB, qui fut remise au Mwami Kalinda à cette fin. Mais cette offre qui avait d'abord été acceptée, fut rejetée par la suite pour répondre positivement à la réaction des autochtones Bahunde. Le Mwami André Kalinda remboursa l'argent au roi des belges et chassa Bideri. La chefferie qui était déjà dirigée par M. Bucianayandi, un autre tutsi de la MIB, Mission d'Immigration des Banyarwanda, créée en 1936 par les colonisateurs belges et dirigée par l'administrateur du territoire, M. Spitaels, fut ainsi abolie et lui-même destitué ”.[111]
Ainsi “ il existe effectivement un complot Tutsi ourdi depuis longtemps contre notre pays. Leur prétention à toujours chercher un peu plus de terre pour leurs pâturages a fini par les pousser  à l'idée de se ménager un espace plus large, et bien  précis, qu'ils rêvent de faire accepter comme tel par la Communauté internationale ”.[112]
 
Pour les besoins de la cause, ils ont réussi à infiltrer l'administration congolaise jusqu'à occuper “ Dieu seul sait comment sans nous et malgré nous ”[113] d'importantes fonctions comme celles de Directeur du Bureau de l'ex Chef de l'Etat Congolais, M. Mobutu. Ce dernier finit par signer en 1971 l'Ordonnance-loi n° 71/020 du 20 mars 1971 dont l'article unique disposa que “ les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise ”[114].
 
Le 5 janvier 1972 une loi organique sur la nationalité congolaise fut promulguée. Elle disposait en son article premier “ qu'il existe une nationalité congolaise. Sont congolais aux termes de l'article 5 de la constitution à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire du Congo sous ses limites du 15 novembre 1908, et telles que modifiées par les conventions ultérieures ”. [115]
 
L'exposé des motifs de la nouvelle législation précisait que : “ cette loi attribue aussi la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda-Urundi établis dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 ”.
 
A l'article 15, il était précisé que toutes les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960 ”.[116]
 
Pour comprendre cette supercherie Tutsi, il faut rappeler que le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat pendant toute cette période était tutsi. Il s'agit de feu “ Bisengimana  Barthélemy, sujet rwandais réfugié au Congo, devenu entre-temps président des étudiants rwandais à l'Université Lovanium de Léopoldville”. [117]
 
La réaction des autochtones du Kivu fut naturellement très violente. Elle contraignit le comité central de l'époque à faire élaborer par le parlement la Loi n° 81/002 du 29 juin 1981 abrogeant  la Loi n° 72/002 du 5 juin 1972 spécialement l'article 15 qui accordait collectivement la nationalité zaïroise à certains groupes d'étrangers au Zaïre. [118]
 
Cette loi a constitué le livre premier du code de la famille promulgué par la Loi n° 81/010 du 1er août 1987.
 
Sans préjudice des critiques formulées contre lui[119] , le décret-loi n° 197 du 29/01/1999 modifiant et complétant la Loi n° 87/002 du 24 juin 1981 sur la nationalité congolaise constitue  à ce jour la loi souveraine sur la nationalité en République Démocratique du Congo.
 
Cette démarche très authentique et souveraine du législateur congolais est soutenue par des faits de l'histoire coloniale[120] et toute l'évolution post coloniale.
 
En effet, à l'époque de l'Etat Indépendant du Congo,  le décret du 27 décembre 1892 attribuait en son article 1er la nationalité congolaise de façon restrictive. Celle-ci était « acquise par tout individu né au Congo des parents congolais »
 
Les personnes nées à l'étranger des parents congolais ou celles nées au Congo mais dont l'un ou les deux parents étaient étrangers.
 
La naturalisation était prévue et organisée de façon personnelle. Le conjoint et les enfants ne la recevaient pas automatiquement sauf s'ils perdaient leur nationalité d'origine du fait de la naturalisation du requérant. Un serment de fidélité  à l'Etat devait être prêté pour rendre la naturalisation effective.
 
En 1908 le Congo devint une colonie belge. En conséquence, la nationalité décrite ci-avant fut supprimée car, les indigènes congolais acquéraient d'office la nationalité belge du fait de l'annexion en vertu du droit international.
 
Les indigènes congolais devinrent ainsi des sujets belges, jouissant de plein droit de la nationalité belge. Par contre, les rwandais et les burundais dont le territoire était sous tutelle belge était exclu de la nationalité belge.
 
Ainsi “ lorsque l'administration du Rwanda-Urundi avait été confiée à la Belgique, la société des nations avait insisté pour que le Congo Belge restât une entité distincte de la réalité Rwanda-Urundi.
 
Alerté par le mouvement des populations  opéré dans le cadre de la MIB (Mission d'Immigration des Banyarwanda), à partir de 1936, par la Belgique, la société des Nations mit celle-ci en garde contre l'octroi de la nationalité congolaise aux Banyarwanda. Car cela aurait vidé l'esprit du mandat de tutelle à lui confié par la société des Nations.
 
Et pour rassurer ses partenaires qu'il n'y aurait pas transfert des populations du Rwanda-Urundi au Congo, la Belgique fit figurer dans la loi congolaise sur la nationalité, le caractère exclusif de la nationalité, c'est-à-dire que la nationalité congolaise ne pouvait être détenue avec une autre. Elle a même fixé son attribution aux seuls descendants des tribus établies au Congo avant 1885.
 
Malheureusement, en 1960, lors du mouvement des indépendances, la même Belgique inclura certains Rwandais dans la délégation de la province du Kivu à la Table Ronde, en la personne de Messieurs Bisukiro et Nzamukwereka ”. [121]
 
Mais à la veille de l'indépendance, la résolution n° 2 de la Table Ronde de Bruxelles relative à l'organisation de l'EIC, a posé le principe de laisser au nouvel Etat indépendant la latitude de déterminer la nationalité congolaise par une loi de la manière suivante : “ Le Congo dans ses frontières actuelles constituera à partir du 30 juin 1960 prochain un Etat indépendant dont les habitants auront aux conditions que la loi déterminera, une même nationalité ” de sorte que, bien que des ressortissants rwandais aient participé à la Table Ronde de Bruxelles et même à des élections suivant les dispositions de l'Ordonnance législative n° 25/554 du 6 novembre 1959 accordant le droit de participer aux élections à certains ressortissants du Rwanda-Urundi à des conditions très restrictives et précises, ceux-ci n'étaient pas éligibles au plan national ; ils étaient bien distingués des Congolais placés dans les mêmes conditions que les Belges.[122] “ Ainsi donc, la participation des rwandais aux travaux de la Table Ronde et aux premières élections du Congo ne constitue nullement un droit acquis ou une jurisprudence à invoquer pour défendre la thèse de la nationalité acquise le 30 juin 1960 par les originaire du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi ”.[123]
 
En effet, à titre illustratif, “ en occident, les étrangers dont le séjour dans le pays dure depuis un certain temps obtiennent sans difficulté des droits de vote. Le cas de l'Italie qui vient d'accepter aux élections locales les immigrés réguliers justifiant d'un séjour d'au moins cinq ans, continue de défrayer la chronique en ces temps de xénophobie généralisée en Europe ”.[124]
 
Mais les Tutsi n'entendaient pas se faire “ adopter ” éventuellement, suivant les lois du Congo. Ils voulaient imposer au monde la supercherie d'une minorité congolaise souffrant le martyr. Inféodé au pouvoir, alors que la loi n° 81/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité n'était pas encore promulguée, ils élevèrent la voix “ au nom des populations du Rwanda au Zaïre ” dans une correspondance destinée à Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU, sous le couvert de l'Evêque de Goma, le 20 juin 1981 en ces termes : “ c'est avec une émotion et profonde inquiétude que nous avons l'honneur de vous faire part de notre situation en République du Zaïre, que nous considérons comme notre patrie de fait et de droit.
 
En effet, sur le plan historique, le Mwami du Rwanda Rwabugiri avait conquis les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Idjwi dans les sous-régions du Sud et du Nord-Kivu. Cette conquête a donc permis aux ressortissants du royaume du Rwanda de s'installer dans les zones conquises. L'explosion démographique qui s'en est suivie fait qu'aujourd'hui nous sommes plus de 2.000.000 d'habitants dans les différentes zones. Grâce à notre influence grandissante dans le pays, certains de nos compatriotes occupent des postes de première importance. C'est ainsi que, suite au soutien personnel de Son Excellence Mobutu Sese Seko, à cette époque-là, une loi sur la nationalité globale fut promulguée en 1972 et qui nous recommande le droit à la citoyenneté zaïroise. Au fur et à mesure que l'opposition zaïroise à nos intérêts et à notre influence s'agrandissait à l'intérieur du pays, nous croyions aux promesses du Général Mobutu de sauvegarder nos intérêts. Hélas, c'est avec une profonde indignation que nous vous faisons part d'une décision d'Etat qui a force de loi dans ce pays anarchique, du Comité Central du Mouvement Populaire de la Révolution prise en date du 8 juin 1981 et qui abroge purement et simplement la loi de 1972 qui nous reconnaissait d'une manière collective la nationalité zaïroise. Nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande de petite ou grande naturalisation décidée par les membres du Comité Central du MPR dont le Président n'est autre que le menteur-tyran Mobutu Sese Seko. Cette situation est inadmissible pour un peuple qui était déjà intégré dans la grande famille des 26.000.000 des zaïrois. Il est inutile de vous dire que nous représentons toutes les catégories sociales jusque dans la plus haute institution du pays qui est précisément le fameux Comité Central du MPR. Voilà les contradictions qui existent dans ce pays.
 
Ainsi, avons-nous pris les précautions de consulter Son Excellence le Président Juvénal Habyarimana de la République rwandaise, qui reconnaît la justesse de notre cause, et l'opinion de la presse internationale, afin que notre démarche ne soit pas étouffée par le dictateur de la République du Zaïre. Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies, nous nous permettons de rappeler à votre haute attention les dispositions de la déclaration universelle de droit de l'homme garantie par les Nations-Unies. Nous n'accepterons pas d'être dépouillés de la nationalité zaïroise à laquelle nous avons droit depuis 1972. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour que en accord avec les populations ..., un référendum de l'autodétermination soit organisé dans les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Idjwi, qui après ce référendum sous l'égide des Nations-Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine, constitueront un Etat à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. En vous remerciant de ce que vous voudriez bien faire pour la sauvegarde de l'humanité, veillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies, l'expression de notre haute considération.
 
Pour les populations originaires du Rwanda au Zaïre
 
Ugirashebuja StanislasGahima PierreGitera AmbroiseNkorota Jean-BaptisteCyimenyi Nepomy Cène 
c/o Evêché Goma Nord-Kivu / Zaïre ”.[125]
 
Nous avons publié à dessein cette lettre pour laisser cours à l'appréciation libre de chaque lecteur.
 
La volonté de créer un Etat autonome dans le Kivu qui est exprimée vivement dans la lettre ci-avant, avec l'appui des Nations-Unies, de l'OUA et de la presse internationale a conduit à la création de toutes pièces des expressions Tutsi congolais, congolais d'expression rwandaise ou “ Banyamulenge ” faute d'avoir obtenu collectivement la nationalité congolaise, étape considérée comme tremplin pour la revendication d'un droit à l'autodétermination Tutsi au Congo.
 
Le concept Banyamulenge véhiculé par la presse internationale est une création montée récemment de toute pièce.
 
Citons à ce sujet les éléments d'informations que rapportent VANGU MAMBUENI[126]. Selon lui, en effet, la dénomination Banyamulenge “ a été prononcée pour la première fois en 1976 par feu Gisaro Muhoza, ancien député élu de la circonscription électorale d'Uvira, dans le sud-Kivu. Des intellectuels Tutsi tels Mgr Jérôme Gapangwa d'Uvira, Mgr Kanya-Machumbi de Goma et Mgr Ngabu de Goma ont ensuite repris cette imposture et l'ont répandue dans l'opinion publique par leurs multiples écrits !             La dénomination Banyamulenge a été créée à partir d'un petit village congolais Mulenge, une localité du groupement Kigoma, dans la collectivité du groupement  Kigoma, dans la Collectivité-Chefferie de Bafuliru, territoire d'Uvira, district du Sud-Kivu, Province du Sud-Kivu. C'est en 1921, avant le découpement territorial, que l'autorité coutumière de la Ba-Fuliru avait installé en petit groupe d'éleveurs, des immigrants Tutsi originaires du Rwanda, qui seront rejoints beaucoup plus tard dans les années 40 et 50 par des immigrés Tutsi en provenance du Rwanda. Depuis 1976 donc la dénomination “ Banyamulenge ” désigne les immigrés Tutsi (et sans doute leurs descendants), transplantés dans les territoires de Mwenge (sur les hauts plateaux de Minembwe de Kamambo) et d'Uvira (sur les hauts plateaux du Bafuliru et de Bijombo). Une autre infime partie d'immigrés était installée sur les hauts plateaux de Muhizi, dans la Zone rurale de Mwenga. Les zaïrois d'hier, congolais aujourd'hui, ont donc été surpris de voir que les Tutsi installés de la même manière dans d'autres territoires notamment ceux de Kalehe, d'Idjwi, de Walungu et de Kabare, au Sud-Kivu, de Rutshuru, de Masisi et de Walikale, au Nord-Kivu, ainsi que dans ceux de Kalemie et de Moba au Katanga, s'appeler, eux aussi “ Banyamulenge ” depuis la guerre déclenchée par eux dans l'ex- Zaïre, en septembre 1996 au Nord et au Sud-Kivu. Pourtant ceux des Tutsi qui ont été installés dans le territoire de Moba, par exemple s'appelaient jusqu'avant cette guerre, des Banyarwanda. En tout état de cause, il convient de noter que même l'éminent Professeur belge Jean-Claude Willame, auteur du livre intitulé “ Banya-Rwanda  et Banyamulenge violences éthniques et gestion de l'identité du Sud-Kivu (l'Harmattan, 1997 cité par Mukulumanya wa N'Gate Zenda, dans “ le problème “ Banyamulenge dans le Kivu (article de presse) reconnaît aussi que le terme “ Banyamulenge ” utilisé aujourd'hui pour qualifier les populations d'origine rwandaise au Sud-Kivu méridional, pratiquant depuis longtemps des activités de type pastoral, est totalement inconnu pendant la période coloniale. Plus loin, il ajoute littéralement que l'appellation “ Banyamulenge ” ne renvoie d'ailleurs pas à un nom ethnique mais bien à ceux qui sont de Mulenge “ une petite bourgade située au Sud d'Uvira ”.
 
                Pour leur part, souvenez-vous-en, puisque je l'ai déjà mentionné plus avant, l'administrateur de l'ONUC (Organisation des Nations Unies au Congo), les délégués de Croix-Rouge, du Haut Commissariat aux Réfugiés, dans une lettre commune adressée aux réfugiés rwandais installés sur les collines de Lemera, de Mulenge et de Katabo ”, leur demandaient de rester strictement neutre, de ne pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit et surtout de rester en dehors de toute politique ” ; ils ont reconnu encore à cette époque (1960-1964), que ceux qui s'appellent aujourd'hui Banyamulenge n'étaient alors que des immigrés, des réfugiés Tutsi rwandais, ne jouissant sur le sol congolais que des droits généralement reconnus aux réfugiés partout dans le monde. Et ce, dans le strict respect des dispositions pertinentes du droit international, du droit humanitaire international et des droits de l'homme ”. [127]
 
Selon Sébastien Kayembe-Nkokesha[128] “ les Banyarwanda,. Hutu, Tutsi et Twa vivaient au Congo depuis plusieurs décennies, amenés par les Belges, entre 1930 et 1950 soit pour échapper aux famines et au surpeuplement du “territoire sous mandat”, soit pour servir de main d'½uvre dans les plantations des Européens du Kivu et les mines du Katanga. D'autres Banyarwanda composés essentiellement des exilés Tutsi vinrent s'installer dans le Nord et le Sud Kivu après la "révolution Hutu" de 1959 et en 1963 après la sanglante répression ayant suivie les raids des réfugiés Tutsi venus du Burundi sur Kigali. Il y a lieu de noter ici avec Jean-Pierre Chrétien que les luttes tribales au Rwanda (et au Burundi voisin) sont toujours “des affaires d'Etat, dans la mesure où elles se situent au c½ur du pouvoir et non sur des marges incontrôlées”.
 
Ces nouveaux venus se dirigèrent vers Uvira et s'installèrent sur la colline dite de “Mulenge”. Selon Jean-Marie Sindayigaya, ces immigrants faisaient partie du clan de “Barenge” qu'on localisait au sud-ouest du Rwanda. Ce nom de clan est partagé par des Hutu et des Tutsi, comme dans tous les autres clans du Rwanda. Ce sont donc ces éleveurs Tutsi, appartenant au clan Barenge, qui ont donné leur nom à la contrée qui prit le nom de Mulenge parce que investie par les Barenge.
 
Le professeur Ndaywel soutient qu'au départ, la présence de rwandophones (hutu et tusti) au Kivu ne posait pas de problèmes majeurs de conflictualité avec les autochtones, car la culture du Kivu elle-même offrait une grande latitude en matière de cession de terre aux étrangers et aux immigrants. Le contrat foncier, qui fonctionnait comme une institution sociale, rendait aisée l'intégration de l'immigrant et lui facilitait l'accès à la terre, en lui attribuant le statut de client du propriétaire foncier. Plus tard, les rapports entre les populations locales et les Banyarwanda furent émaillés de tensions, surtout que ces derniers, fort entreprenants et solidaires, ont vite occupé des positions dominantes dans le commerce, l'administration et la politique. L'un de ces Banyarwanda, Barthélemy Bisengimana, occupera même, sous le règne de Mobutu, le poste fort envié de Directeur du Bureau de la Présidence. C'est grâce à lui que la nationalité congolaise fut accordée collectivement par Mobutu aux Rwandais vivant au Congo après 1960 ”.
 
Ainsi donc, comme l'écrit aussi le Docteur Cinkunku Muamba “ Affirmer que tous les Tutsi résidant en dehors du territoire de Rutshuru et sur l'île Idjiwi sont des ''Réfugiés'' est une simple vérité historique. Ni la Belgique ni le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ne peuvent raisonnablement contredire cette vérité, et c'est le point de départ d'une démarche juste, même si la législation congolaise comporte des lacunes à cet effet et qu'elle a été une source de  confusions et des fragiles espoirs. Il nous paraît responsable d'interroger objectivement l'histoire, de même qu'il n'est pas permis de se complaire dans l'erreur, toujours évitable ! Aujourd'hui, nombreux sont les Congolais qui pensent qu'il y a eu trop de frustrations, de destructions des vies humaines et des biens pour qu'on fasse “avaler n'importe quelle pilule” et tout de suite, à toute une nation de plus de cinquante millions d'habitants en faveur d'une ethnie fût-elle soutenue par le monde entier. S'entêter à imposer une résolution injuste et non judicieuse ne réglera ni le problème crucial de coexistence pacifique entre ethnies dans le Kivu, ni celui de la stabilité dans la région des Grands Lacs. La quête d'une nouvelle nationalité ne saurait jamais justifier les atrocités, les viols et les pillages des ressources dont sont auteurs les Tutsi immigrés ou non, dans les territoires sous occupation.  Pas plus qu'un autre peuple au monde, les Tutsi n'ont pas à déterminer et à imposer leurs critères d'acquisition de la nationalité à un État souverain qu'est la RDC, et ils ne devraient jamais y parvenir, surtout par la force. Plus important, il ne devrait plus jamais être question de commettre les mêmes erreurs que Mobutu et Kabila. Pour l'opinion congolaise qu'il faut savoir écouter en dehors des conciliabules entre Kabila/Kagame hier et les rebelles/Kagame aujourd'hui, ce serait scandaleux, inadmissible de retrouver les Tutsi, une fois de plus, dans les hautes sphères du pouvoir politique, de l'administration publique, de l'armée et dans d'autres services de sécurité après le dialogue intercongolais. À première vue, cela peut ressembler à du chauvinisme ou à un nationalisme retors et désuet ; mais il est plutôt injuste de demander au peuple congolais de falsifier sa propre histoire et de ne pas élaborer ni appliquer ses propres lois, dans son propre pays.
 
En tout état de cause, la nationalité congolaise ne doit pas être acquise par la force armée, sur pression ou chantage, pour faire plaisir aux Rwandais et à une certaine communauté internationale ”.[129]
               
4.1.2            Des guerres d'occupation  et d'agression aux                                                          guerres de libération et de rébellion
 
La première guerre de libération ou plutôt d'agression  a été préparée minutieusement, de très longue date. Faute d'être congolais ou d'avoir obtenu légalement la nationalité congolaise, les Tutsi ont décidé de l'obtenir collectivement par les armes après avoir pris le temps nécessaire pour faire accréditer à travers le monde la thèse de l'existence d'une tribu Banyamulenge en RDC, tribu qui serait victime d'exclusion et de répression de la part d'autres tribus congolaises.
 
Effectivement comme l'a écrit Sébastien Kayembe[130] “ Cette question des Banyamulenge constitue une autre illustration de                           l'instrumentalisation politique des identités ethniques. En effet, après le génocide des Tutsi et des Hutu modérés en 1994, les nouvelles autorités du Rwanda décidèrent, face aux préparatifs de guerre qui s'accéléraient dans les camps de réfugiés Hutu (plus d'un million de personnes! ) installés en territoire congolais où s'étaient entassés des dizaines de milliers de soldats de l'ancienne armée d'Habyarimana, d'empêcher les extrémistes Hutu de reprendre le pouvoir, en réglant à leur manière le problème de leur présence à deux pas de la frontière entre le Congo et le Rwanda. Ensuite, elles ont mal dissimulé leurs intentions territoriales sur le Congo voisin et surtout leur volonté d'imposer à Kinshasa un régime politique qui leur fut favorable. Pour atteindre ces objectifs, la question Banyamulenge leur a fourni un bon prétexte ”.[131]  
 
C'est au début du mois de septembre de l'année 1996 que cette guerre de nationalité a débuté. Les médias internationaux parlaient d'une rébellion alors qu'il s'agissait d'un schéma Tutsi visant à l'occupation totale de l'espace politique, économique, culturel et social de notre pays.
 
C'est l'entrée en scène du Président actuel alors porte-parole du Mouvement qui se muera dans la suite en AFDL – il en ravira plus tard la Présidence - que la guerre dite de Banyamulenge s'est muée à Lemera en guerre de libération grâce à l'Accord de Lemera, un document qu'il sied de disséquer car très révélateur des maléfiques desseins tutsi.
 
Mais avant d'examiner l'Accord dit de Lemera[132], citons encore Vangu qui résume ci-après les réalités des guerres dont nous sommes victimes appelées malencontreusement guerre de libération (c'est ce qui était devenue la première guerre d'occupation grâce à l'effet Kabila)[133], ou de rébellion : “ des guerres se sont produites entre royaumes ou entre peuples de notre pays. Mais en ce qui concerne les Tutsi, il s'agit d'un plan de colonisation de la province du Kivu. Il s'agit de l'institution soit d'une République des volcans, soit d'une République des Grands Lacs, soit encore une fédération entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya. Soit enfin restituer une confédération qui devra être gérée, selon les rêves de Museveni,  par un gouvernement supranational dont il parle sans se soucier de consulter les peuples des Etats considérés. A supposer que le rêve soit agréable en soi, dans le sens des groupements régionaux ou sous-régionaux. Parce que au niveau du Tutsi international Power et alliés, en cas d'échec de ce plan il est aussi envisagé d'instituer une république autonome du Kivu qui comprendrait les provinces de Mulenge, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema . Le Tutsi international Power dont la devise est : Le Mututsi est UN et INDIVISIBLE a ainsi initié ou financé plusieurs études qui devaient par ailleurs servir de référence ou de base d'argument. C'est ainsi que pour les besoins de la cause, les Tutsi sont allés jusqu'à infiltrer presque  toutes les organisations internationales, les médias des pays occidentaux, les structures politiques, économiques, sociales, culturelles et même les armées des Etats visés... Et des fils d'immigrés Tutsi rwandais tels Rwamakuba alias Déogracias Bugera et Bizima Karamutelo, étudiant rwandais en Afrique du Sud, identifié et reconnu comme tel jusque en 1996, se sont amusés avec l'aide et les objectifs du TIP jusqu'au point d'exercer des fonctions de souveraineté dans ce Congo des “ Zoba ” (Congo des imbéciles). Cette injure par laquelle se plaisent à nous appeler nombre d'autres peuples africains ”.[134]
 
Des documents historiques signalent également l'existence d'un plan de colonisation Tutsi datant de plus d'un siècle. Nous avons en effet signalé des tentatives du Mwami rwandais Rwabugini de conquérir le Kivu par les armes vers la fin du 19è siècle. Il fut tué par les Bahavus en 1895.
 
Nous avons également fait mention de la tentative belge d'aider financièrement le Mwani Kalinda et un certain Bideri, sujet Tutsi tout comme Kalinda de disposer d'une chefferie autonome, le Bishari à Masisi, en plein territoire congolais. La réaction des autochtones Bahunde contraignit le roi des belges en pleine période coloniale à abolir la chefferie Bishari. Un autre tutsi Bucianyandi qui dirigeait déjà la chefferie fut destituée.
 
En ce qui concerne les documents, Vangu signale une lettre découverte à Nyamitaba en date du 6 août 1962 lors des troubles à Matandi-Kibati, au Nord-Kivu, troubles dont le but était l'extermination des Bahunde pour l'occupation de leurs terres.[135] Nous la reproduisons ci-après telle que reprise par l'auteur susmentionné[136] :
“ Puisque nous sommes numériquement faibles, au Kivu et que nous avons réussi d'une façon très magistrale à nous fixer au pouvoir, en nous servant de la naïveté Bantu[137] et que d'autre part, notre malignité a été découverte un peu plus tard par les congolais, tout Mututsi de quelle région qu'il soit est tenu à appliquer le plan ci-dessous et y réserver une très large diffusion dans les milieux Tutsi du “ District des Volcans ” :
 
Sachez que les Bahutu sont apparentés aux congolais et que notre méthode de colonisation doit par conséquent s'appliquer à ces deux sujets ; 
Mettez tous les moyens que nous avons employés au Rwanda en ½uvre pour soumettre le bahutu du Congo et toutes les autres ethnies qui les entourent. Procéder méthodiquement et progressivement car une moindre précipitation risquerait d'éveiller leur rappel à la conquête de Rwabugiri notre héros national ; 
La première tâche de tout intellectuel est de décrocher un poste  de commandement dans la territoriale car vous n'êtes pas sans ignorer l'importance de ce service dans la diffusion des idées politiques dans la masse ignorante ; 
Tout intellectuel Mututsi est tenu de se faire des amis dans tous les services administratifs de la République du Congo pour lui permettre de s'initier à la machine administrative de ces services en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service ; 
Puisque nous ne pouvons pas remplacer les élus Bahutu, faisons-en des amis. Offrons-leur quelques cadeaux et surtout la bière afin de leur tirer les vers du nez. Offrons-leur nos filles et au besoin marions-les à eux. Les Bahutu résisteront très difficilement à leur beauté angélique ; 
Quand nous aurons acquis tous les postes importants, nous serons bien placés pour muter tous les ennemis Bantous à notre guise et surtout les subjuguer ; 
Envers la masse Hutu, usez du pacte de sang, vous connaissez d'ailleurs l'inefficacité du pacte, ne l'avons-nous pas déjà violé sans aucun mal ? 
Servez-vous de la crédulité des évolués Bahutu et faites-vous en les instruments pour défendre notre cause et admettre notre campagne électorale. Dès que la campagne est passée, payez-les en monnaie de singe pour montrer leur incapacité ; 
Tout territorial Tutsi est tenu à user de la peur pour affermir son autorité auprès de la masse crédule des bantous ; 
Les fonctionnaires à notre domination, nous les ridiculiserons de bantous ignorants et les traiterons d'ambitieux. Ils seront d'ailleurs très peu nombreux car un Tutsi se soucie peu du sort de ses semblables ; 
Dès que la conscience ethnique naît, divisons les promoteurs de cette conscience : “ Diviser pour régner ” ; 
Soumettons les gens des autres ethnies qui sont dans nos filets et surtout nos vendus Bahutu pour qu'ils fassent une campagne à notre faveur ; 
Sachez qu'un Hutu est crée pour servir et jamais qu'il ne briguera pour avoir un poste de responsabilité, Quand ils s'en rendront compte, c'est sera trop tard. Commencez par occuper tous les postes territoriaux et chaque territoire du District des Volcans, un administrateur veille à nos intérêts ; 
Essayez de maintenir les agents de l'Etat bahutu dans le complexe d'infériorité ; 
Les bahutu conscients du sort de leurs pères seront éloignés de ce district afin qu'ils n'aient pas d'influence auprès des masses ; 
Nous faisons appel à toute la jeunesse Tutsi pour qu'elle rejoigne l'AJIR car si malgré notre finesse, nous ne réussissions pas, nous ferons appel à la violence. Cette jeunesse aura pour devoir de soutenir les territoriaux et répondre par la terreur  et se servir de la sûreté de nos agents et acolytes ; 
Pendant ces moments difficiles, nous demanderons à tous les Batutsi de soutenir le gouvernement de Jean Miruho où nous étions représentés par deux ministres, car la chute de ce gouvernement est notre propre chute. Miruho n'était-il pas déjà dans nos filets ? 
Combattre les Wanande et Bahunde ennemis de notre protégé Miruho Jean, en nous servant bien entendu des bahutus naïfs. Sachez que les bahutu sont gourmands. Offrez-leur beaucoup de bière et distribuez-leur beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent fraudé, 65.000.000 F qu'on devait aux moniteurs catholiques ”. 
Ainsi donc comme l'a si bien écrit Vangu, “ toutes les guerres, qu'il s'agisse de celle de MAGRIVI en 1993, de celle des Banyamulenge de 1996, ou encore, celle actuelle depuis le 2 août 1998, autant que celles qui les ont précédées, répondent toutes à une seule et même préoccupation pour les Tutsi : se ménager un espace plus large et se constituer en entité homogène habitée exclusivement par eux seuls ”.[138]
 
S'agissant de la guerre de MAGRIVI planifiée, suivant le  procès verbal d'une réunion tenue à cet effet en juillet 1992 à Ruke[139], dans le dessein précis de s'emparer des provinces du Nord-Kivu, guerre qui devait commencer le 4 avril et se terminer le 14 avril 1993, elle aurait dû, tout comme l'actuelle guerre qui semble s'éterniser, revêtir le caractère d'une “ guerre éclair ”. “ Il était question d'attaquer en même temps le Nord et le Sud Kivu en comptant sur l'effet de la surprise et brûler à l'essence et au mazout les plus d'autochtones possibles, dans leurs cases pendant la nuit ”.[140]
 
Selon toujours Vangu, la guerre dite de Magrivi fut “ planifiée par des personnalités bien identifiées parmi lesquelles on dénombre même des princes de l'Eglise Catholique.[141] Dieu merci, l'un des procès-verbaux de leurs multiples réunions était tombé entre les mains des populations autochtones qui prendront leurs dispositions à temps pour contrer les massacres à grande échelle envisagés par le plan Rufali.[142]
 
La guerre dite des Banyamulenge d'abord puis de libération ensuite, elle aussi obéissait au même “ schéma Tutsi qui vise l'occupation totale de l'espace politique, économique, culturel et social de notre pays. C'est le même plan que les rwandais avaient cherché à réaliser avec un peu plus d'insolence  .... et qui ne s'est muée en guerre de libération nationale que grâce à l'effet Kabila ”.[143]
 
Cette guerre Banyamulenge a suivi une logique qui se matérialisa deux ans auparavant avec l'assassinat des présidents rwandais et burundais Habyarimana et Ntaryamira dans un avion abattu par trois roquettes au retour d'Arusha en Tanzanie, le 6 avril 1994. Plus tard, en juillet 1994 plus d'un million de rwandais Hutus se réfugièrent dans notre pays et occupèrent pratiquement tout l'est du Congo. Ces “ réfugiés ” atypiques parce qu'armés pour la plupart serviront plus tard  de prétexte à la violation du territoire congolais, prétexte repris dans l'Accord de Lusaka sous la forme de poursuite des interahamwe par le Rwanda, la commission militaire mixte et même les troupes de l'ONU.
 
Ces deux événements parmi tant d'autres n'étaient que des étapes, des péripéties “ dans la logique des anglais et des américains dont le véritable objectif est de s'approprier l'est de notre pays. Au besoin provoquer sa partition pour mieux le soumettre. C'est-à-dire, l'exploiter au maximum et sans aucune résistance de la part des populations congolaises, rendues moralement et culturellement faibles. Cette stratégie était confirmée lors du sommet du Tutsi International Power tenu à Tunis, du 16 au 18 mars 1996 où ont été adoptées les résolutions suivantes :
 
L'intégration des réfugiés Hutu au Zaïre (RDC) : laisser le Rwanda et le Burundi aux Tutsi et demander au Zaïre, c'est-à-dire à la République Démocratique du Congo d'intégrer les Hutus sous le prétexte que ce sont des peuples bantu. 
La fédération entre le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya dans une entité est-africaine anglophone. Et s'appuyant sur cette force nouvelle, la Fédération est-africaine précéderait alors dans la conquête de l'Est du Zaïre ;L'intégration des Hutu au Zaïre ne serait qu'un piège, parce que les mêmes populations ainsi que les terres seraient reconquises au profit de la fédération ainsi instituée. Voilà ce qui a motivé la guerre de 1996-1997 qui deviendra une “ guerre de libération nationale ” grâce à l'effet Kabila ”.[144]
               
              En effet, dès le déclenchement de la guerre dite Banyamulenge, le moment de consternation passé, ce fut l'indignation puis la révolte d'un peuple trahi à cause de son hospitalité légendaire. L'ex Chef de l'Etat lui-même, avoua qu'il avait été poignardé dans le dos. Toutes les études qui avaient minutieusement préparé la guerre d'occupation avait peut être tout prévu sauf le sursaut de nationalisme qui rassembla à l'époque le peuple congolais autour de l'ex-président Mobutu. Tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, le peuple congolais attendait un geste de Mobutu bien que ruiné par la maladie pour bouter dehors l'envahisseur venu de l'est.
 
                C'est alors que Kabila vint. Face à un Mobutu incapable de contrôler son sérail, ruiné par la maladie et à une classe politique aux visées personnelles sans en tout cas commune mesure avec les attentes nationales, la voix de Kabila parut plus rassurante, salutaire.
 
                Le peuple ignorait alors que grâce à l'Accord de Lemera, la guerre avait simplement changé de visage mais la revendication Tutsi demeurait intacte dans l'Accord de Lemera signé le 23 octobre 1996 à l'article 7 qui dispose que “ la Nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamulenge et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays (le 30 juin 1960) ”.[145]
 
                Chose gravissime, à l'article 4 de l'Accord susvisé, l'engagement était pris de “ céder 300 km aux frontières du pays, pour sécuriser les voisins de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi contre l'insurrection rebelle ”.
                Enfin, une rétribution spéciale devait être allouée aux “ alliés ” rétribution à déterminer par l'instance supérieure de l'Alliance (art 5)
 
                Ces trois articles permettent de comprendre :
 
l'attitude, le choix, les décisions et les propos du pouvoir actuel à son avènement à Kinshasa. Il affirmait, défendait bec et ongles la “ congolité ” des Tutsi. Le Président Kabila nomma deux de leurs aux postes très régaliens de Ministre des Affaires Etrangères et de Chef d'Etat Major des Forces Armées Congolaises. Ces deux personnalités sont à la tête aujourd'hui des mouvements dits rebelles. L'un d'eux, Bizima Karamuheto (ex Bizima Karaha pour les besoins de la cause était très connu comme étudiant rwandais à l'Université de Lubumbashi et en Afrique du Sud. L'autre, James Kabarehe, Tutsi ougandais bien connu est rentré tranquillement dans son pays d'où il fait la navette entre le Rwanda et la RDC après avoir tenté en vain un coup de force à Kitona, siège de formation d'une armée congolaise dont il connaissait bien à l'époque toutes les faiblesses humaines, matérielles et stratégiques. Un autre Tutsi Déogracias Bugera dirigea l'AFDL, source de légitimité du gouvernement actuel avant de s'éclipser tout naturellement lors de la 2e guerre d'août 1998 appelée aujourd'hui guerre de rébellion. 
        Plusieurs autres Tutsi exproprièrent, extorquèrent et même tuèrent des congolais sous le couvert de leur position militaire ou dans les rangs de la sécurité. Partout les Tutsi dont certains n'étaient que des amis de quartier, de l'école ou des collègues d'université ou de travail se muèrent au lendemain de la victoire de l'AFDL en agent de sécurité, secrétaire, conseiller, PDG, etc., truffés de télecel, motorolla et autres Jeeps Pajero 4 x 4, Mercedes Benz, etc.
 
Les revendications rwando-ougandaise et d'autres soi-disant banyamulenge floués par Kabila qui installé à  Kinshasa, face au mécontentement général des congolais incapables de supporter la supercherie Tutsi lui en voulaient ouvertement et face aussi à la menace contre son pouvoir, viola l'Accord et renvoya les Tutsi chez-eux. 
Peu après, le 2 août 1998 fut déclenchée la guerre dite de rébellion-agression par les rwandais et les ougandais qui pénétrèrent sur le territoire congolais, avec armes et minutions auxquels s'associèrent au fur et à mesure des acteurs politiques, citoyens congolais, des professeurs, des anciens dignitaires pour une guerre qui n'est pas la leur dans l'espoir de repositionnement politique accréditant ainsi la thèse de la rébellion, alors qu'il s'agit toujours de l'exécution du schéma Tutsi associé aux visées américaino-britanniques.
 
En effet, la guerre actuelle, est une guerre d'agression et d'occupation et en aucun cas une guerre de rébellion encore moins de libération.
 
La guerre déclenchée le 2 août 1998 est simplement la reprise sous une forme évoluée des schémas Tutsi du fait de la “ violation ” de l'Accord de Lemera par le Président Kabila. Le schéma vise l'occupation du Kivu grâce à cette guerre, occupation actualisée par l'Accord de Lusaka notamment en son article 1.3C qui interdit y compris au gouvernement légitime du Congo victime de l'agression rwando-ougando-burundaise “ toute tentative d'occuper de nouvelles positions sur le terrain et de mouvement des forces et des équipements militaires  d'un endroit à l'autre sans l'accord préalable des Parties ”. Ainsi, grâce à l'Accord de Lusaka, “ l'envahisseur a une occasion d'entrer dans la maison où il ne pouvait pas entrer militairement ”, écrit la Gazette de l'Orient.[146]
 
Or l'on sait qu'il existe dans ce conflit congolais des Parties congolaises et des Parties non congolaises pour emprunter entièrement ce langage de l'Accord et du monde diplomatique à ce jour. Dans le langage juridique international que peut signifier une partie armée non congolaise désignée dans la résolution 1234 Force d'Etats étrangers sinon des armées d'agression ?
Alors qu'il est précisé à l'article 3.15 que “ rien dans cet Accord ne devra en aucune manière, nuire à la souveraineté ni à l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo ”. Le même Accord décide qu'il n'y aura d'autorité administrative de l'etat sur l'ensemble du territoire congolais qu'à l'issue des négociations politiques inter-congolaises dont la tenue réelle est encore hypothétique plus d'un an après la signature de l'Accord de Lusaka. En attendant (jusqu'à quand et que ne seront capables de faire les Tutsi des territoires congolais actuellement sous leur contrôle avec la bénédiction de l'OUA et de l'ONU ? Suivant l'on ne sait quel mécanisme, “ les Parties ”, chacune dans son territoire peut “ poser des actes, mener des opérations ou des actions qui relèvent de l'intérêt général notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, des migrations, de la circulation des personnes et des biens ” (chapitre 6.2 de l'Annexe A à l'Accord).
 
En d'autres termes les congolais professeurs et autres acteurs politiques “ rebelles ” sous l'obédience Tutsi sont entrain de collaborer, sans doute en espérant conquérir le pouvoir à Kinshasa, à l'annexion du Kivu au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda et à la proclamation de l'indépendance dans le cadre de la création de l'empire Hima Tutsi en plein 3è millénaire !
 
Cette guerre d'occupation plutôt qu'une vraie fausse rébellion a débuté par l'insurrection à Kinshasa et une rébellion bidon dans le Kivu. Le tout devrait prendre fin rapidement avec l'assassinat de l'actuel Président de la République.
 
Pour les américains, l'occupation partielle du Kivu s'inscrit dans la droite ligne du plan de Lemera, selon l'agence AIPES citée par VANGU[147] tout en reconnaissant que les Tutsi envahissaient le Congo par des personnes parlant l'anglais ou le français sommaire et d'une morphologie assimilable à celle de la “ grande ” ethnie Tutsi sur le territoire  du nord et du sud Kivu.
 
La presse ougandaise elle aussi citant Yoweri Museveni, Président ougandais, reconnaissait l'implication de son armée par un bataillon ougandais sous les ordres du lieutenant colonel Tumusiine et du Brigadier James Kazini. La même presse reconnaissait qu'il s'agissait  d'un viol de la souveraineté nationale congolaise.[148] Tout en révélant que selon des rumeurs c'était une guerre pour la création d'une république indépendante du Kivu qui comprendrait alors le Maniema, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et Mulenge.
Quant à Kagame devenu depuis le 22 avril 2000 Président de la République rwandaise, il vient justement de déclarer lors de sa prise des fonctions que ses troupes ne quitteraient le Congo que lorsque tous les rebelles originaires de son pays auront regagné jusqu'au dernier leur territoire natal.
 
Le dirigeant rwandais est resté logique, constant dans ses principes et ses ambitions réelles qu'il avait déjà bien exprimées en ces termes : “ les Banyamulenge installés au Zaïre ne pourraient regagner le Rwanda qu'avec leur terre dont ils auraient été dépossédés ou que la Conférence de Berlin II  s'imposait pour recomposer les frontières des Etats  africains ”.[149]
 
“ Dans un discours prononcé à Cyangungu le 10 octobre 1996, le président rwandais, P. Bizimungu dit que les “Banyamulenge doivent faire la leçon de l'histoire à ceux qui les pourchassent et leur apprendre le savoir-vivre (...). Le Rwanda ne peut refuser d'accueillir les frères. Mais si le pari est de chasser ceux-là qui ont vécu dans ce pays depuis plus de 400 ans (...), les seuls Banyamulenge que nous accueillerons sont les enfants et les vieilles femmes. Les autres doivent rester là-bas pour corriger et donner la leçon de savoir-vivre à ceux qui veulent les chasser”. Et d'ajouter : “ à l 'arrivée des Blancs au Rwanda, le Rwanda avait à peu près six cents ans d'existence en tant que pays. Il s'étendait des Lacs Rweru et Cyohoha franchissant la chaîne des Volcans jusqu'aux frontières de Buhunde. Même la région jadis appelée Bishugi considérée aujourd'hui comme berceau des Banyamulenge, tous les habitants de ces contrées étaient des Rwandais. Même Kayenzi et autres actuellement au Zaïre, faisaient partie du Rwanda. Ces Banyamulenge dont vous entendez parler sont nos congénères avec qui nous partagions le Rwanda. Mais, à partir des années 1960-1963, avec la fondation de l'O.U.A., nous avons souscrit au principe de l 'intangibilité des frontières.
 
Il y a donc lieu de préciser que selon bon nombre d'historiens. “ le royaume du Rwanda ” n'occupait, à l'époque de l'arrivée des blancs, qu'une petite région au centre du pays et était en voie de  conquérir les territoires septentrionaux du Rwanda gouvernés par les roitelets hutu indépendants de la cour du Mwami. S'il était des communautés s'exprimant en kinyarwanda au Congo, elles n'avaient pas de liens directs avec cette même cour centrale de laquelle elles s'étaient à dessein détachée”.[150]
 
Jusqu'à ce jour l'OUA s'est amputé de prendre position contre une rébellion aussi véhémente d'un des Etats  membres. Ce qui justifie les affirmations de VANGU à propos des visées Tutsi et du complot international y afférent contre le Congo que “ certaines initiatives peuvent aussi partir  de l'OUA, sans que l'ONU ne s'y oppose ouvertement. L'OUA, poursuit-il, est une des montagnes qui cachent la forêt. En effet, sur demande de Mr Salim Hamed Alim, Secrétaire Général de l'OUA, le Professeur MAZRUI (Professeur dans une université américaine) a mené des études dont les conclusions devaient indiquer à l'OUA que les voies et moyens d'établir ou de rétablir une paix durable dans la région des Grands Lacs consistent à revoir nécessairement les tracés des frontières des Etats actuels et les reconstituer sur base des affinités, notamment les aspects culturels, et morphologiques ; et aboutir ainsi à rattacher le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Est de la République Démocratique du Congo en un seul Etat. On mettrait alors les bantous ensemble et les hamites entre eux ”.[151]
 
La garantie du succès d'une telle entreprise se trouve être à ce jour l'Accord de Lusaka qui permet aux Tutsi sous le prétexte de la poursuite des interahamwe de demeurer au Congo et d'obtenir à travers le fameux dialogue inter-congolais l'autodétermination pour la création d'un état autonome dans le Kivu en faveur des vrais faux congolais d'origine Banyamulenge.
Ce que confirme le même Kagame en ces termes : “ Nous avons un problème de sécurité qui vient du Congo et nous ne pouvons pas que cela continue. Notre intervention au Congo peut continuer des années sans problème. Nous sommes habitués à combattre sans dépenser beaucoup d'argent. Nos hommes vont à pied et mangent peu ”.[152] ou encore Ndahiro, le porte parole de son armée : “ La paix est impossible sauf si les interahamwe sont désarmés et dissous ”. [153]
 
Il allègue du reste que “ les Banyamulenge installés au Zaïre ne pourraient regagner le Rwanda qu'avec leurs terres dont ils auraient été dépossédés ou que la Conférence de Berlin II s'imposait pour recomposer les frontières des Etats africains ”.[154]
 
Pour le Lieutenant-Colonel Rutayisire de la même armée rwandaise “ Les forces génocidaires des ex-FAR et interahamwe doivent être désarmées et neutralisées avant même de chercher à négocier le retrait de nos troupes régulières au Congo.[155]
 
Quant au dialogue prôné par l'Accord, c'est le rendez-vous fixé pour la sécession par consensus ; le dialogue inter-congolais pris dans le contexte de l'Accord, c'est la rencontre de tous les dangers pour la RDC et de tous les espoirs pour les tenant de l'empire Hima Tutsi et leurs commanditaires américano-britanniques. C'est ce que l'on peut comprendre d'un rapport spécial américain que cite Ludo Martens et qui affirme que “ Le dialogue national sera une grande opportunité pour aborder les questions de reconstruction de l'Etat ... Le RCD va développer un certain nombre des questions lors du dialogue, y compris celle du fédéralisme, de l'autonomie générale et des droits des citoyens pour les populations banyamulenge”.[156]
 
4.1.3    Des enjeux économiques de la guerre d'agression-                        rébellion-occupation
 
L'histoire révèle que les sécessions, katangaise de juillet 1960 et kasaïenne d'août de la même année furent l'½uvre respective de l'Union Minière du Haut Katanga, filière de la Société Générale de Belgique et de sa filiale, la fourminière de Bakwanga, spécialisée dans la production et le négoce du diamant à l'époque en République du Congo (ex Congo Belge).
 
Dès le lendemain de la seconde guerre mondiale, le Congo est au centre des enjeux en matière de production des métaux stratégiques du monde. C'est dans ce contexte que notre pays a assuré à lui tout seul la livraison d'uranium aux USA. Alors que le continent africain  couvre 40% des besoins mondiaux en cobalt, le Congo Démocratique détient près de 60% des réserves mondiales de ce minerai.
 
La RDC est aussi à côté de l'Afrique du Sud et du Botswana, l'un des grands producteurs mondiaux du diamant.
 
Le Congo donc constitue au c½ur de l'Afrique “ cette importante ressource de minerais stratégiques ” qui “ jusqu'au début des années 80 ” “ fut un élément – clé de la politique américaine et européenne ”. “ Les interventions militaires, lors de la sécession du Katanga en 1960, ou des deux guerres du Shaba à la fin des années 70.....  permettaient aux militaires et aux gestionnaires de la sécurité industrielle de l'occident de faire cause commune pour “ sauver la route du cap ” et éviter que le coffre-fort minéral du monde libre ne tombe entre les mains des “ rouges ”.[157]
 
En réalité “ Le Congo Démocratique dispose des deux tiers des réserves mondiales de cobalt, du dixième du cuivre, du tiers du diamant, ainsi qu'un potentiel appréciable d'or, d'uranium et de manganèse ”.[158]
 
De ce fait, notre pays tient en main la clé de la quasi-totalité des matières premières recherchées par l'industrie moderne comme l'énergie nucléaire, l'armement, l'aérospatiale, l'informatique, la fabrique des piles des téléphones mobiles, de fusées de lancement de satellites de télécommunication, des stations terriennes.
 
Le Congo tout entier, non seulement au Katanga mais ....  sur l'ensemble du territoire national constitue un scandale géologique ”. Ses richesses se répartissent entre les métaux précieux comme l'argent, le platine et le palladium ; les pierres précieuses comme le corindon, le rubis, le saphir et les principaux minerais tels que le cuivre, l'or, le diamant, le cobalt, l'étain, le zinc, le tungstène (wolfram), l'uranium, le nobium, le germanium, le cadmium, le ziconium, le tantale, le manganèse.
 
Les mêmes enjeux avec beaucoup plus d'extension motivent les mêmes agents auxquels se sont, au fil du temps adjoint d'autres prédateurs internationaux, notamment les sociétés multinationales occidentales, américaines ou asiatiques comme CHEVRON, PETROFINA, ELF, SHELL intéressées par le pétrole qu'elles exploitent ou sollicitent d'exploiter dans le Bas-Congo. Bitumes (asphalte et goudron) associés aux hydrocarbures constituent des réserves non encore exploitées localisées à Moanda précisément à Tshela et qui seraient les quatrièmes du monde en importance.[159]
 
Par ailleurs “ des études récentes montrent qu'il existe d'autres minerais dans d'autres parties du Congo, spécialement au Kivu et dans la Province Orientale. La particularité du Congo est qu'une grande partie de ces minerais constitue les réserves les plus importantes du monde non encore exploitées. Tels sont le cas du cuivre, du cobalt, du nobium et de bien d'autres. Par ailleurs, la teneur de ces différents minerais trouvés au Congo ont les concentrations les plus élevées connues jusqu'à ce jour. C'est le cas du gisement de Tenke-Fungurume dont la teneur en cuivre de 4,42% (la moyenne mondiale est de 1%) et celle du cobalt de 0,33%.
 
Lors de la prise de Watsa Ituri (Province Orientale) par l'AFDL en 1997, l'Agence France Presse avait annoncé à l'époque que la rébellion congolaise venait de mettre la main sur les plus grandes réserves d'or du monde. L'AFP avait précisé que la valeur des réserves d'or de cette concession était estimée à 25 milliards $US.
 
Des études effectuées en 1994 par le Centre National de Recherche Géologique et Minier (CRGM) relèvent que le sol de l'Ituri est d'une richesse telle, qu'il est possible, avec des méthodes modernes, d'obtenir de l'or fin dans une proportion moyenne de 6 à 7 kilos par tonne de terre.
 
Outre l'Ituri, le Katanga possède d'énormes réserves d'or, associé à l'argent, au platine et au cuivre.
 
Les mêmes études ont montré que les réserves d'or de Luiza au Kasaï Occidental peuvent être exploitées de façon industrielle. Nous ne sommes pas encore fixés sur les réserves d'or du Bas-Congo ”.[160]
 
“ Selon des éléments des études géologiques menées ces dernières années, le sous-sol de ces régions renferme de gisement de cuivre, d'argent, de cadmium, mais surtout des concentrations d'or d'une teneur exceptionnelle. Les spécialistes estiment que les trois provinces du Nord, Sud-Kivu et de la Province Orientale avec pour capitale Kisangani, seront à l'avenir le moteur économique du pays en ne considérant que le volet minier.
 
Le Kivu possède aussi des métaux rares, utilisés dans l'industrie de pointe : le béryllium, utilisé dans la technologie de réacteurs et dans l'industrie nucléaire, le wolfram d'où est issu le tungstène, résistant à des températures extrêmement élevées sous des hautes pressions (cas de lancement de roquettes et des navettes spatiales), le cobalt, dont 50% de la production mondiale vient de l'Afrique des Grands Lacs et dont le Congo détient les réserves les plus importantes, le nickel, le nobium et le tantale classés comme les métaux les plus recherchés dans la technologie de construction des roquettes et des avions. Le tantale ou le nobium forment avec le tungstène ce que l'on appelle des alliages spéciaux Tantung qui résistent à l'usure et à des températures extrêmement élevées.
 
Des études géologiques récentes ont révélé des réserves importantes de lithium, de nickel et de chrome dans les zones de Kabinda et du Sankuru, au Kasaï Occidental. Le lithium est utlilisé comme composante dans la fabrication des piles longue durée : piles d'ordinateurs, piles de téléphones portables...
 
Le lithium est aussi utilisé comme combustible des bombes atomiques et de bombes à hydrogène ; certaines composantes de lithium servent de couche réfractaire aux céramiques intérieures des centrales nucléaires où se réalise la fission nucléaire.
 
Le nickel associé au minerai de fer pour produire les aciers spéciaux utilisés dans les industries lourdes : fabrication des locomotives, des tracteurs, des armes lourdes tels que les chars de combat...
 
Le Congo est producteur de l'étain dans la province du Maniema. Il est le premier producteur mondial du diamant industriel. Il produit le diamant de joaillerie dans les provinces de deux Kasaï, de Bandundu, dans la province Orientale et dans la province de l'Equateur ”.[161]
 
Selon toujours le Dr Sondji, des “ chercheurs belges avaient déjà estimé le pâturage naturel du Congo à plus de cinq millions d'hectares d'où certains démographes ont estimé que le sol du Congo pourrait nourrir jusqu'à 800 millions d'habitants ”.[162]
 
Ainsi les multinationales tiendraient à contrôler le Congo pour mettre la main sur “ presque toutes les matières premières qui font tourner tous les secteurs de l'industrie moderne : informatique, télécommunication, production de énergies classiques comme l'énergie nucléaire, armement, aérospatiale, métallurgie, pharmacie, électroménager, etc ”.[163]
 
Il faut ajouter que “ le Congo possède des ressources très utiles et donc stratégiques. Or ces multinationales sont à la recherche effrénée du profit. Nous avons noté que la valeur des réserves d'or de Watsa étaient estimée à 25 milliards de dollars US.
 
Signalons dans le même ordre d'idée que le marché de téléphones portables est estimé à 5000 milliards de dollars pour les trois années à venir. Le Congo possède les matières premières qui servent à fabriquer : les piles de ces téléphones mobiles, les fusées pour lancer les satellites de télécommunication et les stations terriennes. Bref, les industries de pointe sont intéressées par les ressources minières congolaises ”.[164]
 
“ Une telle vision des choses d'autant plus plausible que certains pays, on envisageait la désintégration du Congo dont le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda devraient être bénéficiaires par le fait d'une extension de leurs espaces territoriaux et ethniques.
 
En effet, aux Etats-Unis (la CIA et le Pentagone) des scénario ont circulé entre 1994 et 1997 avec des simulations de réaménagement de l'espace de l'Afrique centrale. Ces simulations concerneraient particulièrement la République Démocratique du Congo, qui semblait vouée à une partition en au moins 5 zones: le Kivu-Maniema, le Kasai, le Katanga, les provinces Orientale et l'Equateur, le Bandundu, Kinshasa et le Bas-Congo. Cette partition sortait de la conviction que le Congo était condamné, à la mort de Mobutu, à un éclatement irrémédiable, semblable à celui qui avait menacé le pays entre 1960 et 1967.                                                                   
 
Les Etats-Unis voulaient, devant cette réalité probable, non seulement, sauvegarder des espaces de marchés potentiels, mais aussi, à travers des conflits inter-ethniques locaux qui devaient nécessairement accompagner la destruction, favoriser la réduction du taux élevé de la croissance démographique, en vue d'une mise en place des régimes économiques, sociaux et politiques favorables à l'Occident.
 
Même plus récemment les autorités américaines, n'ont cessé de parler de la révision des frontières des Etats Africains. C'est ainsi que, exemple, le 8 juin 1999, Mme Suzanne Rice, la responsable de la politique américaine pour l'Afrique, a fait un exposé sur le Congo. Au cours de la discussion qui s'en est suivi, le nouveau président de la sous-commission du Sénat américain pour l'Afrique, le sénateur William Frist, avait ouvertement évoqué une éventuelle modification des frontières africaines. Il avait déclaré, je cite: “11 faut examiner l'érosion des Etats africains et le rôle des frontières qui les définissent. Il est possible que ces frontières ne couvrent pas une entité viable et qu'elles ne soient que d'un intérêt limité pour définir notre politique Pour l'Afrique”, fin de citation ”.[165] 
 
Pour l'Amérique, “ Le Congo sera probablement l'un des premiers exemples de modifications de frontières qui seront expérimentées ”.[166]
C'est donc avec l'aval de la “ Communauté Internationale ” que “ L'est du Congo est traité par l'Ouganda, et plus encore par le Rwanda, comme un arrière-pays dont il s'agit d'exploiter les ressources minières. Non seulement les bénéfices ainsi dégagés assurent le financement de la guerre, mais ils permettent aux élites au pouvoir de maintenir un niveau de vie privilégié. C'est ainsi que des comptoirs d'or et de diamants se sont ouverts à Kigali, que le café du Nord-Kivu est exporté via le Rwanda et l'Ouganda. La convoitise que ces gisements suscitent à Kisangani, Mongwalu et Kilo Moto explique, au moins autant que les rivalités politiques, les affrontements entre militaires rwandais et ougandais. Dans le nord de l'ex-Zaïre et dans la Province orientale, les Ougandais se sont déjà tellement bien installés que M. James Kazini, commandant militaire de la place, s'est permis de créer une nouvelle province, Kibale-Ituri, dont il a lui-même nommé le gouverneur tandis que la frontière avec l'Ouganda a été ouverte. De la même façon, la ville de Kigali a été jumelée avec la province du Sud-Kivu et la frontière entre les deux pays n'est plus qu'une délimitation théorique.
Il apparaît aussi que les ambitions économiques du Rwanda ne se limitent pas à la prédation de richesses facilement accessibles et commercialisables, comme l'or et le diamant. Le sous-sol du Kivu recèle des minerais utilisés dans l'industrie de pointe (électronique, aéronautique, médecine nucléaire), comme le niobium (15 % des réserves mondiales se trouvent en Afrique, dont 80 % au Congo), le tantale, associé au colombium, appelé coltan dans la région (l'Afrique recèle 80 % des réserves mondiales de tantale, dont 80 % au Congo). Ces minerais rares ont pour caractéristique une exceptionnelle résistance au froid et à la chaleur et peuvent être utilisés dans des alliages très ductiles et très résistants. D'après de nombreux témoignages en provenance du Kivu, l'exploitation et la commercialisation de ces minerais sont le monopole des Rwandais, protégés par les militaires, et plusieurs compagnies internationales, dont Kenrow International of Gaithersburg, originaire du Maryland, sont représentées à Kigali.
Selon le Daily Mail de Tanzanie (14 janvier 1999) le vice-président Kagame et le commandant James Kabare - qui fut chef d'état-major par intérim auprès du président Kabila avant de se retourner contre lui - détiendraient des intérêts dans plusieurs compagnies minières (Littlerock Mining Ltd, Tenfields Holdings Limited, Collier Ventures Ltd, Sapora Mining Ltd) et une compagnie d'import-export, Intermarket. Depuis l'éclatement de la première guerre du Congo, qui mena au renversement du maréchal Mobutu, plusieurs sociétés minières ont été citées, pour avoir financé des opérations militaires en échange de contrats avantageux dans l'est de la RDC : l'américaine Barrick Gold Corporation (dont l'un des actionnaires est l'ancien président George Bush), l'australienne Russel Ressources dirigée par l'ancien général israélien David Agmon, l'autrichienne Krall, la canadienne Banro American Ressources.
Dans un premier temps, certaines de ces sociétés avaient conclu des accords avec la Comiex, une société d'import-export appartenant à M. Laurent-Désiré Kabila du temps où il n'était qu'un chef de maquis, lui permettant de financer sa rébellion. Par la suite une autre société fut fondée à Goma, Sonex, chargée de commercialiser les ressources minières du Kivu. Plusieurs banques rwandaises, utilisant la formule du revolving fund (avance financière remboursable en matières premières) ont fourni les capitaux de départ et une première avance de 10 millions de dollars aurait représenté le capital initial d'une rébellion qui se paie désormais sur le terrain.
Cette exploitation des richesses de l'est du Congo par les Etats voisins soutenus par des alliés extra-africains est évidemment incompatible avec la reconstruction d'un Etat central fonctionnel. En revanche, un tel schéma s'accorde parfaitement avec la thèse, souvent répétée en Amérique du Nord, selon laquelle le Congo serait ingouvernable car trop vaste et trop divers, et qu'il devrait, ou pourrait, imploser pour permettre soit une très lâche fédération de provinces, soit une constellation de micro-Etats. Ces derniers entretiendraient des relations privilégiées moins avec un pouvoir central très affaibli qu'avec les pays limitrophes. Le Rwanda, l'Ouganda et, dans une moindre mesure, l'Angola et l'Afrique du Sud établiraient ainsi une sorte de protectorat sur leur voisin congolais et exerceraient un droit de regard sur certaines de ses provinces ”[167].
 
Toujours selon Colette Braeckman “ alors que les ressources du Katanga (cuivre, zinc, cobalt) sont répertoriées et exploitées depuis longtemps, celles du Kivu et de la Province Orientale demeurent encore latentes. Or, elles sont considérables: selon les études géologiques menées ces dernières années, le sous-sol de ces régions renferme des gisements de cuivre, d'argent, de cadmium, mais surtout des concentrations d'or d'une teneur exceptionnelle. Les spécialistes estiment que les trois provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et de la Province orientale seront à l'avenir le moteur économique du pays, le Congo utile en quelque sorte.
 
Le Kivu possède aussi des minerais rares, utilisés dans ['industrie de pointe: le béryl (béryllium) utilisé dans la technologie des réacteurs et dans l'industrie "nucléaire, le Wolfram d'où est issu le tungstène résistant à des températures extrêmement élevées sous des hautes pressions (cas du lancement de roquettes et des navettes spatiales), le cobalt dont 50 % de la production mondiale vient de l'Afrique des Grands Lacs, le Nickel, le niobium et le tantale classés comme les métaux les plus rares recherchés dans la technologie de construction  de roquettes et d'avions. (Le tantale ou le niobium forment avec le tungstène ce que l'on appelle les alliages spéciaux Tantung, qui résistent à l'usure et à des températures extrêmement élevées) ”.
 
Le pétrole serait également présent en RDC sous forme d'une nappe s'étendant de Kinshasa à Businga Equateur, à Kisangani, Kindu, Kabalo, Kasenga, au Sankuru, au Kasaï-Oriental et dans le Bandundu.
 
Une autre nappe pétrolière, la troisième indiquée sur une “ carte secrète réservée à l'usage exclusif de la Banque Mondiale ”, serait “ concentrée dans le graben, autour du Lac Tanganyika. Plusieurs bureaux occidentaux de géophysique ont entrepris des recherches sur ce pétrole. Parmi ces centres de recherches signalons des bureaux d'études britanniques qui travaillent en étroite collaboration avec British Petroleum, des bureaux d'études français qui travaillent pour ELF Aquitaine et TOTAL, des bureaux d'études belges qui collaborent avec PETROFINA, des bureaux d'études allemands. Il existe également des bureaux d'études américains qui travaillent pour le compte d'AMOCO, de GULF  OIL, de CHEVRON, d'ESSO, de MOBIL OIL etc. le 24 mars 1986, un protocole d'accord avait été signé entre l'AMOCO-ZAIRE et PETRO ZAIRE pour l'exploitation du pétrole du Lac Tanganyika. N'eût été les problèmes politiques actuels du Congo, les premiers barils auraient dû être produits en 1996.
 
Des bitumes et du gaz méthane ont été signalé dans le Lac Kivu ”.[168]
 
Pour permettre à nos lecteurs de se représenter encore mieux l'importance particulière des intérêts économiques en jeu dans cette guerre d'agression, nous publions ci-après un inventaire des ressources naturelles de la RDC et les “ possibilités d'industrialisation ” de ce pays :[169]
 
INVENTAIRE  DES  RESSOURCES  NATURELLES
 
-                    Ressources agricoles
 
Cultures industriellesLe palmier à huile (Elæis)
La canne à sucre
Le coton
Autres fibres textiles
Le tabac
L'arachide
Le café
Le cacao
Le thé
Le caoutchouc
 
Cultures vivrièresLe maïs
Le manioc
Le riz
 
Plantes médicinalesLe quinquina
La rauwolfia
Le papayer
Le pyrèthre
Le digitalis
Le kolatier
L'hydnocarpus
Le datura
Le strophatus
Le camphrier
Le ricinus
L'eucalyptus
La citronnelle
Le février de calabar
Le strychos
Le vinca
La racine de derris
 
-                    Elevage
 
Les bovidés
Les suidés
Les ovins et les caprins
La basse-cour
 
-                    Peche
 
Potentiel piscicole et production (Congo)
Espèces de poissons de collections d'eau du Congo
Situation de la pêche par région
Pisciculture
Perspectives de la pêche au Congo
 
 
 
 
-                    Ressources minières
 
Les minerais d'actualitéLe cuivre
Le cobalt
Le manganèse
Le zinc
L'étain
Le diamant
L'or
Le colombo-tantalite
Le wolfram
 
Métaux stratégiquesL'uranium
Le cobalt
Le germanium
Le cadmium
 
Gisements d'avenirLe nickel et le chrome
Les gisements de Fer
Le gaz méthane
Les roches bitumineuses et asphaltiques
Les phosphates (Bas-Congo)
La bauxite du Mayumbe (Bas-Congo)
Les sables siliceux
La potasse et le sel gemme du Bas-Congo
Les argiles kaolinitiques du Bas-Congo
Le platine
Le plomb
 
-               Ressources  energétiques  du Congo
 
Energie électrique
Produits pétroliers
Charbon
Gaz méthane du Lac Kivu
Energie géothermique
Energie nucléaire
Industries
 
-                    Les industries agricoles et alimentaires
 
L'industrie du sucreL'industrie de boissonsBrasseries et productions de bières
Fabriques de boissons gazeuses
Manufactures de boissons diverses
Perspectives d'avenir
L'industrie du tabacMinoteriesConserveries – traitement et conditionnement 
Produits de la pêche – poissons
Viande
Produits laitiers
Tomates
Ananas
Traitement et conditionnement : 
Café
Thé
Cacao – chocolaterie
 
Huileries 
Huile  de palme
Huile  de palmistes
Huile  de coton
Huile  d'arachide
Huiles diverses
Huiles raffinées
LevureriesAliments pour bétailAutres industries agricoles et alimentaires 
-                    L'industrie du bois
-                    L'industrie textile – Habillement et confection
L'industrie textileLa structure du secteur
La production
Le marché
 
-                    L'industrie de l'habillement et de la confection
 
ActivitésStructureMarchéProductionEmploiMatières premières [170] 
4.2  Les causes endogènes de la guerre
 
Les résolutions et recommandations des assises de la Consultation Nationale ont révélé une fracture profonde de la société congolaise sur tous les plans mais ayant pour toile de fond la crise politique et institutionnelle.
 
C'est ce déséquilibre intérieur qui est présenté par l'Accord sous forme de dimension interne du conflit en RDC. Mais en réalité il s'est agit d'une exploitation opportuniste par des intérêts politico-financiers Tutsi associés à ceux prédateurs américano-européens du mécontentement général suscité à l'intérieur du Congo par “ de multiples maladresses et du manque du réalisme du régime de Kinshasa en ce qui concerne la lecture de l'histoire politique du Congo. A cela s'ajoute, en conséquence, le manque de lucidité dans la conception et la mise en ½uvre des mécanismes de gouvernance d'un pays qui se libérait à peine de la nocivité d'une longue dictature et d'une transition démocratique de loin la plus idéale, sans être la moins utile ”.[171]
 
Les différents groupes de travail institués à la Consultation Nationale ont quasiment tous identifié les faits suivants en tant que générateurs indirects de la guerre mais causes profondes du malaise généralisé qui a succédé à l'enthousiasme général qui avait accueilli le renversement de l'ordre mobutiste ancien :
 
-                    Les discours menaçants : au cours de sa prestation de serment le 29 mai 1997, le nouveau président profère des menaces à l'égard de tous les acquis de la Conférence Nationale qu'il qualifie de “ soi-disant Conférence Nationale ” dont il n'était pas partie prenante. Alors que son discours annonce que la troisième République sera l'anti-thèse de la Deuxième République, l'on voit peu après apparaître des pagnes, des tricots frappés de son effigie ; de grands portraits de “ l'homme qu'il fallait ” se dressent étrangement sur les grandes artères et les grand-places de la ville. Puis des louanges emplissent les maisons via la RTNC, chaîne nationale, les chaînes privées voire les chaînes dites “ chrétiennes ”. L'opposition n'existe pas. “ Opposition à quoi ou à qui ” scande le Ministre de la Justice. Quant aux opposants qui dressent le front, le Président promet “ de les raser ” lors de la célébration, le 17 janvier 1998 du souvenir du héros national, Lumumba ;[172]
-                    Les arrestations arbitraires ;
-                    Les expropriations extra-judiciaires ;
-                    La présence étrangère à la tête des ministères, des entreprises, de l'armée et des divers rouages de la vie nationale ;
-                    Le refus d'ouverture démocratique ;
-                    Le non-respect des textes constitutionnels légaux et réglementaires ;
-                    La concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs ; la nomination (et donc le pouvoir de les révoquer) des députés a tôt fait d'ôter toute illusion d'ouverture démocratique à ceux qui l'espéraient ;
-                    La création des CPP substitut de l'AFDL, illusion d'un pouvoir restitué au peuple alors qu'il s'agit purement et simplement d'une confiscation du pouvoir au travers d'un parti-Etat qui ne dit pas son nom ;
-                    L'embourgeoisement rapide et notoire de la nouvelle oligarchie politique ;
-                    L'aggravation de la misère des citoyens ;
-                    Le culte de la personnalité, la confiscation de l'appareil de l'Etat, la personnalisation du pouvoir ;
-                    La gestion non transparente des ressources nationales.
 
La campagne nationale pour la paix durable en RDC (CNPD) révèle dans ses enquêtes que “ les espoirs suscités par l'AFDL inspirée, impulsée et soutenue de l'extérieur ont été très déçus. La poursuite immédiate du processus de démocratisation, la mise en place d'une transition négociée, le partage du pouvoir, la réalisation d'un programme de reconstruction d'urgence, la promotion d'une diplomatie d'ouverture et d'un partenariat dans la dignité et le respect mutuel avec l'Occident et les alliés de la guerre de libération d'hier, allaient permettre une paix durable.
 
Depuis le 2 août 1998, c'est encore une fois dans un contexte où les activités politiques sont interdites, où les forces démocratiques en sommeil accusent une faiblesse encore plus dramatique ”.[173]
 
Parce qu'une autre cause de mécontentement était l'interdiction des activités des Partis-politiques. A l'égard de toutes ces causes, “ Au terme des travaux caractérisés par des échanges sincères et par une expression libre et totale des participants, la Consultation nationale a recommandé au Gouvernement de la République démocratique du Congo:
 
1°       Que soit amendé le décret-loi n°194 portant organisation des activités politiques pour permettre aux Partis politiques de fonctionner normalement.
 
2°       Que le Comité du Pouvoir populaire (CPP), le REFECO et le BNPS cessent, après la libéralisation des activités Politiques, de relever du budget de l'Etat à moins que tous les partis régulièrement constitués ne soient subventionnés par l'Etat congolais.
 
3°       Mettre en place un parlement de Transition pour contrôler l'action gouvernementale. Celui-ci sera composé par des membres élus là où cela est possible et des membres cooptés à la base, là où les conditions d'élections ne le permettent pas.
 
4°       En vue de mettre fin à la marginalisation des autres composantes de la société congolaise, demandons au Chef de l'Etat de former un gouvernement ouvert à d'autres tendances politiques, dirigé par un Premier ministre, conciliateur, compétent, expérimenté, intègre, patriote. Nommer aux postes publics de l'Etat, les congolais authentiques, patriotes, compétents et dévoués.
 
5°       Garantir les libertés fondamentales et les droits humains en mettant fin aux arrestations arbitraires des activités des droits humains, des journalistes, des leaders politiques ainsi qu'aux tracasseries policières aux postes de contrôle sur les routes et les voies fluviales.
 
6°       Restituer les biens acquis des anciens dignitaires, pour restaurer la confiance et créer une commission de restitution des biens en lieu et place de l'OBMA.
 
7°       Supprimer immédiatement les juridictions d'exception comme la Cour de Sûreté de l'Etat et la Cour d'Ordre Militaire et réhabiliter les juridictions militaires ordinaires conformément au Code de Justice Militaire.
 
En réponse, le Chef de l'Etat leur réservera une fin de non recevoir en ces termes, s'adressant à travers la Radio-Télévision Nationale la RDC aux délégués à la Consultation Nationale en ces termes:
 
1°    l'amendement du décret-loi 194 relatif aux partis et aux regroupements politiques. Le décret-loi n° 194 est une loi comme toute loi et peut être selon que les circonstances du moment l'exigent, sujet à des amendements. A mon sens, cette tâche est désormais celle de l'Assemblée constituante et législative attendue dans un avenir très rapproché. Et ceci reste conforme à l'article 8 du décret-loi constitutionnel n° 074 du 25 mai 1998.
        Cependant, en ce qui concerne la question de la domiciliation des membres fondateurs de tous partis en gestation qui semble être perçu comme l'obstacle majeur à l'agrément prenant en compte l'état actuel de guerre, j'instruis le Ministre d'Etat aux Affaires Intérieures pour qu'il déroge à cette disposition. [174]
 
2°            Problématique des CPP, BNPS et REFECO
 
Je constate qu'il y a une confusion entretenue à dessein au niveau de l'entendement des Comités du Pouvoir Populaire qui ont été créés par le décret-loi n°236 et sont par conséquent une institution de la République. Voilà pourquoi leur fonctionnement doit naturellement émarger du budget de 1'Etat. Alors que le BNPS et le Refeco qui sont des regroupements gigantesques à des organisations de masse ne l'ont jamais été. Personne au monde ne pourra prouver le contraire. Aussi dois-je malgré moi saisir cette occasion pour prodiguer conseils aux vieux routiers de la politique de la Deuxième République dilués la plupart en associations des droits de l'homme, société civile etc. s'agitant donc éperdument  pour  briguer un nouveau mandat politique que l'espace, actuel, celui de la troisième République, ne peut se permettre d'héberger les vendeurs des fantasmes chers, naguère aux castes régnantes de la deuxième République. Nonobstant, il est prévu par le projet constitutionnel que les partis politiques soient subventionnés par l'Etat selon les critères bien définis conformément au Décret-loi n°194. Ce qui, par voie de conséquence, proscrit formellement le financement des partis politiques congolais par des étrangers sous peine de dissolution éventuelle de tout parti qui enfreindrait cette disposition.
3° Création du Parlement de transition
 
Votre souhait rencontre le souci du législateur maintes fois exprimé par le décret-loi constitutionnel n° 074 du 25 mai 1998 spécialement en ses article 3,5,8,9 10 etc. Le 16 février dernier j'avais proposé à une foule de compatriotes réunis autour de moi au Palais de la Nation sa mise sur pied en vue de faciliter' la poursuite du processus de démocratisation de notre pays. Je ne peux donc ici souscrire solennellement à ce projet qui doit être matérialisé  mi-mai prochain.
4° Formation du gouvernement et son ouverture à d'autres tendances politiques.
La révolution du 17 mai 1997 était venue mettre un terme à une longue dictature autocratique dont l'une des astuces pour assurer sa longévité la dernière décennie de son règne fut la combine, association de politiciens discrédités au pouvoir sans obtenir l'aval du peuple.
 
Quant à moi, pour éviter le retour à cet état des choses dramatique, j'estime que la procédure la plus démocratique pouvant permettre à chacun et à tous d'être associés à la gestion de la chose publique dans notre pays, passerait avant tout par la création des partis politiques selon l'esprit et la lettre du décret-loi n°194 de prendre en suite part au débat mu1tisectoriel et enfin, de participer aux élections libres, démocratiques et transparentes à l'issue desquelles la composante majoritaire ou l'une des composantes importantes s'associerait à certaines autres pour obtenir la majorité et diriger le pays, Je suis naturellement aussi d'accord avec les compatriotes qui exigent en tant que nationalistes, que la gestion de la chose publique en RDC, ne soit confiée qu'aux congolais authentiques,  de père et de mère .
5° Libertés fondamentales et les droits humains
En tant que Président de la République, j'ai le devoir et c'est ce que je fais, de garantir tout naturellement et absolument tous les droits humains reconnus par notre pays et à cause même de son appartenance à la Communauté  internationale dont il partage, d'innombrables textes et traités en la matière. Toute fois, dans cette même perspective, je rappelle que les lois républicaines doivent être respectées par chacun des membres de 1a Communauté nationale notamment les activistes des droits de l'homme, les journalistes et les leaders politiques. Absolument aussi, nul ne doit être au-dessus de la loi.
6° L'Office des biens mal acquis
Je vous informe que l'Obma constitue justement  la structure appropriée devant recevoir toutes les réclamations au sujet des biens mal acquis ou non dans le but de les soumettre à une étude approfondie pouvant aboutir à une décision, soit de restituer à leurs propriétaires, soit de conserver des biens ainsi saisis par l'Etat, On ne peut être plus juste,
7° La Cour d'ordre militaire
 
La Cour d'ordre militaire a été organisée et fonctionne pour faire face au problème de discipline au sein de nos forces armées en pleine restructuration ainsi qu'à l'insécurité généralisée imputable à la prolifération d'instruments de guerre au sein de la population.
 
Comme vous, je pense que la Cour d'ordre militaire pourrait subir des restructurations pour que nous puissions répondre, davantage aux exigences de respect des droits de la défense tout en garantissant le respect rigoureux de la discipline au sein des forces armées et de police sans occulter notre pouvoir à la légitime défense contre les agressions intérieures et extérieures des intérêts existentiels de la nation. La baisse de la criminalité remarquée ces trois dernières années, devra être mise au nombre d'acquis positifs de cette cour. Ainsi, la Cour d'ordre militaire demeure une organisation de la justice militaire permettant l'exercice des voies de recours tant ordinaires qu'extraordinaires.
 
Concrètement, il en sera institué au sein de la Cour d'ordre militaire, une chambre d'annulation ayant compétence pour connaître de tout recours pour violation de  la loi introduit par les condamnés ou par le procureur militaire près la Cour d'ordre militaire. Les civils devront désormais être jugés par le juge naturel qui est le juge des droits communs sauf exception prise expressément par la loi.
 
Face à ce refus d'ouverture manifeste d'aucuns s'accrochent au dialogue prôné par l'Accord dans l'espoir de renverser la dictature manifeste du pouvoir en place.
 
Mais s'il est vrai que le Dialogue National est inévitable, il exige néanmoins une démarche respectueuse du droit inter-étatique et de la libre volonté du peuple congolais.
 
Le dernier chapitre de notre ouvrage propose des solutions envisageables pour régler le conflit en RDC.
 
Mais en conclusion du présent chapitre, il nous a paru utile de laisser parler Monseigneur Kataliko aujourd'hui martyr dont la correspondance adressée à son homologue américain jette la lumière sur nos développements précédents.
 
Mais avant sa lecture examinons les conséquences de la guerre d'agression-libération-occupation.


 
4.3          Les conséquences de la guerre d'agression-rébellion-                                           occupation
 
Il y a longtemps l'ONU n'était pas encore infiltrée. Installée au Congo en pleine ébullition après l'indépendance pour y restaurer la paix, l'ONU demandait aux réfugiés Tutsi rwandais de rester strictement neutres par rapport aux conflits internes congolais. Il était fait interdiction à ces derniers de se mêler de politique dans une lettre signée de l'Administrateur de l'ONU, du Délégué de la Croix-Rouge et du Délégué du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. C'était en 1964 au temps de la rébellion Muleliste.
 
Trente quatre ans après, les Tutsi ont réussi à s'infiltrer dans la plupart des organisations internationales y compris l'ONU et ses institutions spécialisées et même l'OUA ainsi que les médias internationaux dont ils réussissent à influencer voire à orienter sensiblement les prises de décisions, les rapports, les bulletins d'information.
 
En ce qui concerne l'ONU, le professeur Balanda écrit ce qui suit dans l'article précédemment cité[175] “ Il est actuellement de notoriété publique et indéniable que, tant les “ Banyamulenge ” que les rebelles de Laurent Kabila qui ont opéré dans cette partie du pays, ont bénéficié de l'appui militaire de l'étranger notamment des forces armées rwandaises et ougandaises. Le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale qui figure parmi les principes inscrits dans la Charte de l'ONU s'est donc posé dans la crise de l'Est de la RDC. Il a incontestablement en l'espèce, été violé sans qu'aucune condamnation officielle n'ait à l'époque était élevée au niveau de l'ONU ou d'ailleurs. En effet, toutes les concertations d'urgence organisées au niveau de New York , à Naïrobi le 15 novembre 1996 ou à Addis-Abeba plus tard ou à Naïrobi encore à la mi-décembre 1996 ou encore au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU, se sont contenté d'affirmer sans plus, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo sans condamner l'agression. Les trois réunions tenues en 1996 au niveau de l'ONU, ont en plus simplement réaffirmé le principe d'intangibilité des frontières des Etats héritées de la colonisation sans prendre ouvertement position contre le Vice-Président Paul Kagame selon lesquelles, “ les Banyamulenge installés au Zaïre ne pourraient regagner le Rwanda qu'avec leurs terres dont ils auraient été dépossédés ou que la Conférence de Berlin II  s'imposait pour recomposer les frontières des Etats africains ”. Ces déclarations remettaient de toute évidence, en question le principe d'intangibilité des frontières pourtant affirmé dans la charte de l'OUA.
 
Le Conseil de Sécurité de l'ONU a opéré un revirement spectaculaire quant à sa position face à la crise en RDC en votant le 9 avril 1999, la résolution 1234 ”.[176]
 
En effet, la résolution 1234 reconnaît et condamne bien qu'implicitement, l'agression, la violation de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Congo. Nonobstant cette résolution, elle n'en demeure pas moins recommandatoire et générale ses effets restent donc très limités notamment du fait que cette résolution ne qualifie pas exactement et expressément les faits d'hostilités armées à l'encontre de la RDC et n'identifie pas précisément les agresseurs et évite soigneusement le concept agression et donc ne les condamne pas. De même la résolution 1304 reconnaît l'agression tout en évitant soigneusement de se servir du concept “ agression ” cependant de toutes les résolutions pertinentes au Conseil de Sécurité, des récents rapports du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme au Congo et de la note y relative de M. le Secrétaire Général adressée à l'Assemblée Générale des Nations-Unies, et autres textes, il s'avère que l'actuelle guerre a entraîné de graves conséquences ci-après en RDC :
 
1.     La violation des règles fondamentales du droit    international ;
2.     La violation des règles du droit humanitaire ;       
3.     La violation massive des droits humains ;
4.     Les atteintes graves portées à la faune et à la flore dans les                territoires sous occupation ;
5.     L'exploitation illégale des ressources naturelles et d'autres                richesses de la RDC,notamment en violation de la souveraineté         de ce pays (résolution 1291) ;       
La recolonisation du Congo par la partition de fait et la  tutelle         déguisée 
4.3.1                       La violation des règles du droit international
 
Nous avons étayé suffisamment cette violation dans le chapitre relatif à la nature juridique de l'Accord de Lusaka. Nous rappelons seulement ici que tant dans la résolution 1234 que dans l'Accord de Lusaka et même dans la résolution 1291, la communauté internationale reconnaît l'agression du Congo par la présence sur son territoire des forces d'Etats étrangers non invitées ou des Parties en conflit autres que les Parties congolaises.
 
A ce sujet le Conseil de Sécurité dans la Résolution 1234 “ déplore que les combats se poursuivent et que des forces d'Etats étrangers demeurent en RDC dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des Nations-Unies et demande à ces Etats  de mettre fin à la présence des forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”.
 
Plus tard, dans la résolution 1304, le Conseil de Sécurité établi sans détours que des combats se sont déroulés entre “ les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République Démocratique du Congo).
 
       Le conseil de Sécurité reconnaît ici ni plus ni moins qu'il y a eu agression et donc violation grave du droit international du fait que les principes de la Charte ne sont plus observés notamment les principes du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un Etat souverain membre de l'ONU, principes fondamentaux qui régissent les relations entre les Etats au regard des chartes des Nations-Unies et de l'OUA.
                Le non respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Congo, non seulement  contrevient aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations-Unies, bien plus, “ l'entrée des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises sur le territoire congolais constitue un acte d'agression au regard de l'article premier de la résolution 3314 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, du 14 décembre 1974, portant définition de l'agression et de la jurisprudence de la cour internationale de justice. L'article premier de cette résolution énonce que l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nations-Unies. Cet acte comporte plusieurs aspects dont les plus significatifs sont l'emploi de la force armée en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un Etat membre des Nations-Unies, la violation du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, les actes de pillage et destruction ainsi que la spoliation des richesses nationales, etc. L'acte d'agression est contraire à la politique de bon voisinage. [177]
 
                Alors que selon l'article 25 de la charte des Nations-Unies les membres doivent accepter et appliquer les décisions du Conseil de Sécurité, les forces d'Etats non-invitées n'ont jamais libéré le territoire congolais. Au contraire, grâce à l'Accord de Lusaka qui assujettit le retrait de ces troupes “ à un retrait ordonné et définitif de toutes les forces étrangères ” conformément à son annexe A, chapitre 4.1. les troupes d'agression sont ainsi fondées à demeurer au Congo tant que le dialogue national n'aura pas eu lieu et tant que les groupes armés notamment les ex-FAR et les Interahamwe n'auraient pas jusqu'au dernier quitté le territoire congolais.
 
                Et, la lecture de l'annexe B laisse proprement perplexe : le retrait des troupes non invitées qui était obligatoire et sans condition dans la résolution 1234 devient “ retrait ordonné des forces Etrangères ” au point 17, le dernier point de l'annexe B de l'Accord c'est-à-dire longtemps après la tenue hypothétique du dialogue inter-congolais et surtout après le désarmement des groupes armés. Ainsi par l'Accord l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi resteront au Congo tant que les Congolais n'auront pas tenu leur dialogue et tant que le Congo n'aura pas extirpé de ses vastes territoires le dernier ennemi du Rwanda qui s'y serait réfugié à bon droit ou à tort.
 
                Autrement dit, la normalisation de la vie politique et civile au Congo, la paix et la sécurité de son territoire et des concitoyens de ce vaste territoire sont assujetties aux préoccupations sécuritaires du Rwanda par l'exigence prioritaire du désarmement des ex-FAR et des Interahamwe avant le retrait de ses troupes du Congo.
 
Ceci est une dénaturation grave, sans précédent de l'histoire des relations internationales. C'est la remise en cause du fondement même du droit international. Alors que le Conseil de Sécurité dans sa résolution 1234 a fait usage des concepts comme légitime défense, forces d'Etats étrangers non invités concepts qui supposent implicitement des actes d'agression, il s'est nonobstant amputé de se servir de ces prérogatives en matière de paix et de sécurité telles que prévues notamment dans les articles  39, 41 et 42 de la charte des Nations-Unies. Bien plus, l'ONU et l'OUA avec elle, acceptent d'être les témoins d'un Accord que viole leurs principes respectifs fondamentaux. C'est la compromission définitive de la paix dans la région des grands lacs et au Congo par l'éclatement programmé de ce dernier si une solution à la fois juridique et politique n'est pas rapidement trouvée telle que nous en faisons la proposition plus loin, dans les lignes qui suivent.
 
                Absolument une solution du droit s'impose pour ne pas créer des précédents préjudiciables à la paix et à la sécurité mondiales. En effet, fort de l'appui de la communauté internationale via l'Accord de Lusaka notamment, les pays agresseurs, en l'occurrence l'Ouganda et le Rwanda, ne se gênent plus de se vanter urbi et orbi sur leur présence militaire sur le sol congolais pour des motifs de sécurité à leur frontière. Ce qui contredit gravement non seulement les principes du respect du territoire et de la souveraineté des Etats mais encore celui du règlement pacifique des différends comme celui allégué par le Rwanda et l'Ouganda pour agresser le Congo, savoir la sécurité le long des frontières communes.
 
Car, “ aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression selon l'article 5 de la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l'Assemblée Générale, le 14 décembre 1974.
 
Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques est une règle impérative formulée comme suit dans la charte des Nations-Unies : “ Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ”.[178]
 
                Le règlement du conflit congolais devra nécessairement se fonder sur l'idée du respect des règles impératives sinon la justice internationale et la paix elle-même seront effectivement mises en danger dans la région des grands lacs sans que personne s'imagine réellement les contours que prendra ce déni de justice de la part des Nations-Unies qui devraient prendre conscience que la question de sécurité du Rwanda ne peut justifier en aucun cas le recours à la force. L'importance et le caractère impératif du principe du règlement pacifique des conflits internationaux se trouvent renforcés par les dispositions de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et celle de la résolution 37/10 du 15 novembre 1982, autrement dénommée Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends.
 
Toute la crédibilité des Nations-Unies, le fondement même du droit international sont remis en cause par ce déni de justice du Conseil de Sécurité. NGUYEN affirme à cet effet qu' “ une défaillance du Conseil de Sécurité est d'autant plus à craindre qu'en l'absence de cette constatation, l'emploi illicite de la force sera indirectement innocenté ”.[179]
 
4.3.2                       La violation des règles du droit humanitaire
 
                Divers faits sont rapportés par les médias internationaux qui sont constitutifs de graves violations des règles du droit humanitaire spécialement des conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.
 
                La Radio France Internationale par exemple avait abondamment commenté comme un fait divers la prise en otage par les rwandais et les ougandais du barrage hydroélectrique d'Inga plusieurs semaines durant, plongeant la ville de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo dans l'obscurité totale. La population manqua d'eau, de nourriture, de soins médicaux, de nombreux malades succombèrent ainsi que de nouveau-nés.
 
La communauté internationale ne s'indigna ni ne condamna cet acte qui violait gravement  les conventions de Genève à l'article 56 de leur protocole additionnel 1 qui prévoit que “ les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, savoir les barrages, les digues et les contrôles nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaque ”
 
Le livre blanc du Ministère congolais des droits humains rapporte que “ 2000 soldats sidéens ou séropositifs ont été envoyés sur le front de la Province Orientale avec mission de violer les femmes et les jeunes filles pour répandre la maladie ”.[180]
 
Il  est patent que le Rwanda et l'Ouganda comptent le plus grand pourcentage des personnes atteintes du virus de l'Immunodéficience Acquise.
 
La presse internationale a également rapporté que de nombreux sujets congolais ont été déportés vers le Rwanda et le Burundi. Le livre blanc susmentionné signale que “ certains d'entre eux ont été tués puis incinérés dans des sites ”.[181]
 
Sous les yeux de la communauté internationale, il n'est fait aucune distinction par les agresseurs entre les combattants et les non combattants, les biens à caractère civil et les objectifs militaires ; ils s'attaquent aux hôpitaux, aux lieux de cultes, tuent des évêques, des prêtres, des pasteurs, en arrêtent d'autres qu'ils détiennent arbitrairement en contradiction flagrante avec le droit humanitaire, exploitent illicitement des minerais, du bois, du café, démontent des usines ; bref, le pillage est organisé en contradiction totale avec les conventions de Genève notamment l'article 33 de la quatrième convention.
 
Il existe en effet quatre conventions de Genève adoptées en 1944, le 12 août qui “ ont pour objet de réaffirmer et de développer le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Les intitulés de ces instruments sont les suivants :
 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; 
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ; 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. 
Ces quatre conventions comportent des dispositions qui leur sont communes, en particulier l'article 3 dont voici le texte intégral :
 
“ En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
 
Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladies, blessure, rétention, ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent protégés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : 
a)              Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b)             les prises d'otages ;
c)              les atteintes à la dignité des personnes notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d)            les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
 
les blessés et malades seront recueillis et soignés [182] 
Mais toutes ces conventions s'appliquent en période de guerre que le conflit armé soit ou non à caractère international. En 1977, 102 articles constituaient le protocole I et 28 articles formant le protocole II relatif respectivement à la protection des victimes des conflits armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ont été adoptés pour être liés après signature et ratification des actes par les protocoles additionnels aux quatre conventions des Genève.
 
Tout en se déclarant préoccupé par toutes les violations du droit international humanitaire, le Conseil de Sécurité se contente d'affirmer dans la résolution 1292 que la MONUC aura pour mandat de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire pour autant que la MONUC estime agir dans les limites de ses capacités et dans les conditions de sécurité acceptables contrairement au mandat confié à la même MONUC dans l'Accord de Lusaka dans l'annexe 8.2.1.f) qui est de “ fournir et maintenir l'assistance humanitaire et protéger les personnes déplacées, les réfugiés et les autres personnes affectées.
 
Pourquoi ce revirement en face des actes de terreurs (article 51.2 du protocole I), de violation des lieux des cultes et des arrestations des ministres de Dieu ; les attaques contre les hôpitaux (article 12 protocole I, art 18 et 33, article 53 du protocole I) longuement rapportées et commentées par la presse internationale ; les massacres de Makobola, Kasika, l'enterrement de 15 femmes vivantes, les massacres avec des noms de code comme les opérations  “ KATA  KICHWA ” c'est-à-dire couper la tête, “ Kata Singlet ” couper vos deux bras et relâcher la personne sans soins, “ Kata bottes ” couper les deux jambes au niveau des genoux puis relâcher la personne, etc. [183]
 
“ Le massacre de Makobola, dénoncé par l'Agence MISINA basée à Rome connue de tous les observateurs de la scène internationale comme organisme autonome, viole les dispositions pertinentes de l'article 51 du protocole I relatif à la protection de la population civile en temps de guerre, ainsi que l'article 33 de la 14è convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de paix qui a prescrit les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens ”.[184]
 
Ces massacres auraient causé la mort d'au moins 800 personnes, des civils appartenant pour la plupart à la catégorie “ des personnes vulnérables ” (femmes, enfants, personnes âgées).
 
4.3.3                       La violation massive des droits humains
 
La guerre qui se déroule sur notre territoire nous impose des scènes atroces comme des corps gisant dans des terrassiers, des massacres, des enlèvements, des assassinats en violation flagrante de toutes les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne passe pas un jour sans que l'on entende parler de privation de liberté, de torture, des traitements cruels et inhumains ou dégradants.
 
                La présence étrangère non-invitée condamnée par les résolutions 1234 mais justifiée et avalisée par l'Accord de Lusaka viole le droit du peuple congolais à disposer de lui-même dans les territoires occupés, à jouir librement de ses richesses et de ses ressources naturelles.
 
                Les messages des délégations des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale [185] faisant état de la situation sociale dans les territoires occupés, indique les faits ci-après :
 
La résurgence des maladies endémiques et épidémiques notamment le choléra, fièvre hémorragique, diarrhée de Durba, tuberculose ... ) ;L'accès difficile aux soins médicaux suite au pouvoir d'achat très bas de la population ;Les difficultés d'approvisionnement des grands centres urbains des produits de première nécessité du fait de l'insécurité et de l'impraticabilité des routes de desserte agricole ;La forte déperdition scolaire occasionnée par la prise en charge des enseignants par les parents complètement démunis et la destruction méchante des infrastructures scolaires ;L'augmentation du taux de chômage causée par la fermeture des grandes unités de production ;Le non-paiement de salaires des fonctionnaires de l'Etat de territoires occupés ;La dépravation des m½urs, les viols, les cas de grossesses non désirées et la dislocation des familles, avec comme conséquences des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA ;L'enrôlement des mineurs dans la rébellion ;L'émergence des phénomènes des “ sans-papier ” du primaire par la non-délivrance des certificats officiels et des “ sans espoir ”, finalistes du secondaire, à cause de la non-organisation des examens d'Etat session 1998-1999 ;La concentration des déplacés de guerre dans les lieux de détention organisés par les troupes d'occupation. 
                C'est pourquoi, la population congolaise des territoires occupés ne veut pas de cette guerre qui ne lui apporte rien. Bien au contraire, elle l'appauvrit d'avantage, entretient la spoliation de ses richesses, tue ses enfants par, les armes, les maladies, la famine ; augmente le nombre de ses handicapés physiques, des veuves et des orphelins, détruit ses structures et infrastructures socio-économico-culturelles, favorise le pillage systématique des biens publics et même privés, ainsi que la mise à feu des villages entiers et l'extermination du cheptel. Une énième guerre présentée au départ comme une guerre de libération, mais qui s'avère au fil de temps être une véritable guerre d'occupation et d'exploitation.
 
                La souffrance morale causée par la présence des armées étrangères sur nos territoires sous occupation est plus atroce que la souffrance physique.
 
Tous ces actes violent notamment les articles 1er , 7, 9 et 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 1er , 11 et 12 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
 
Enfin, en violation de toutes les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte International  relatif aux droits civils et politiques, les territoires occupés ont connu des massacres et continuent à en connaître. Nous pouvons citer notamment l'enterrement des 15 femmes vivantes, les massacres de Kilungwe (127 personnes et de nombreux cadavres d'enfants jetés soit dans les toilettes indigènes soit dans des fosses communes), le massacre de 1633 personnes à Kasika dont l'Abbé Stanislas WABULA  Kombe, 27 membres de la famille de Me Kyabangaliwa, Avocat de Bukavu, les massacres de Kamituga ou de Makobola (818 personnes pour la plupart des femmes, des enfants, des vieillards).[186]
 
4.3.4    Les atteintes graves portées à la flore et à la faune congolaises dans les territoires sous occupation
 
La déclaration de Stockholm de 1972, la charte de la nature de 1982 reprenant cette déclaration et le sommet planétaire tenu à Rio en 1992, portent et soutiennent des principes fondamentaux qui exigent que les ressources naturelles du globe, en particulier les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels soient préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir.
 
Pourtant, pillage et saccage systématique des biens écologiques, des espèces endémiques rares, comme l'Okapi ne se retrouvant que dans le biotope congolais, sont tranquillement organisés et opérés dans les territoires occupés par les agresseurs.
 
La protection de l'ensemble de la biosphère avait été la préoccupation de la conférence de Stockholm qui a été convoquée par la résolution 2398 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies du 3 décembre 1968, laquelle a donné lieu à la “ Déclaration de la Conférence des Nations-Unies sur l'environnement ” en 1972.
 
A ce sujet l'article 55 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1944 affirme que “ la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre les dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant de ce fait, la santé et la survie de la population. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites ”.
 
Le même article proscrit dans les parcs internationaux toutes les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales.
Une autre convention, de1993 sur la diversité biologique signée par 172 Etats de manière contraignante pour les Etats, la protection et la préservation de la vaste gamme d'espèces animales et végétales et de leur habitat.
 
L'obligation est faite aux Etats de préserver  la biodiversité, d'assurer son développement durable et de prévoir un partage juste, équitable des bénéfices fournis par l'utilisation des ressources génétiques.
 
La convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extermination de 1973 (CITES c'est-à-dire convention  International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), une convention administrée par le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) protège les espèces menacées de disparition telles que les rhinocéros blancs, les okapis, les éléphants, les gorilles de montagne. Les aires protégées et les habitats destinés à garder ces espèces endémiques font l'objet de pillage et destruction dans les territoires sous occupation rwando-ougando-burundaise.
 
En l'espèce c'est aussi la charte africaine des droits de l'homme et des peuples notamment en son article 21 alinéa 1 qui est violé en ce qu'elle protège par cet article la libre disposition de ses richesses et ressources naturelles par chaque Etat dans l'intérêt exclusif de ses populations.
 
En RDC, cinq parcs nationaux ont été déclarés “ sites du patrimoine mondial : GARAMBA, VIRUNGA, MAIKO, KAUZI-BIEGA, UPEMBA. Il se commet dans ces parcs des assassinats sur le personnel mais aussi des atteintes graves contre l'environnement érigé en crime international par l'article 19, paragraphe 2 du projet d'articles de la commission du Droit international.[187]
 
A cet effet nous publions le coût estimatif des dégâts causés par la guerre à nos parcs et à notre environnement en général, tel que publié par le Ministère des Droits Humains congolais.[188]
 
COUT  ESTIMATIF  DES  DEGATS  CAUSES  PAR  LA  GUERRE  (en $US )
 
1.    POUR  LES  PARCS
 
DEGATS  PARCS
 
DEBOISEMENT
ABATTAGE  DE  LA  FAUNE
MANQUE  A  GAGNER  TOURISTIQUE
AUTRES  DOMMAGES  ECOLOGIQUES
 
S / TOTAL
 
 
 
 
 
 
PARC  NATIONAL DE VIRUNGA
34.104.000
139.338.000
5.075.000
21.291.600
199.808.600
PARC NATIONAL DE KAHUZI BIEGA
11.368.000
11.368.000
2.450.000
8.124.600
33.310.600
PARC NATIONAL DE LA GARAMBA
-
19.220.000
2.500.000
3.966.600
25.686.600
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIEL
 
45.472.000
169.926.000
10.025.000
33.382.800
258.805.800

 
2.  POUR  L'ENVIRONNEMENT  EN  GENERAL
 
LIBELLE
SERVICE  DE  SECURITE
REFECTION
INFRASTRUCTURES  DE  DRAINAGE
ZOONOSE  ET  CONTRÔLE  SURVEILLANCE  PAR  LES  MEDECINS  VETERINAIRES
 
S / TOTAL
 
 
 
 
 
SUD-KIVU / BUKAVU
8.500.000
15.000.000
± 2.000.000
25.500.000
NORD-KIVU / GOMA
8.500.000
15.000.000
± 2.000.000
25.500.000
ACTIONS  EVALUATION  POUR  2  ANS
 
4.000.000
-
-
4.000.000
 
 
 
 
 
 
TOTAL PARTIEL
 
21.000.000
30.000.000
4.000.000
55.000.000

 
TOTAL  GENERAL  I  +  II  =  258.805.800  +  55.000.000  =                                                                                                                                               313.805.800  $US
 
“ les coûts estimatifs dégagés au titre de réparation ne représentent en réalité que la partie visible. Le mal étant plus profond et plus difficile à qualifier ” note la même source.[189]
 
4.3.5    L'exploitation des ressources naturelles et d'autres richesses de la RDC
 
Dans sa résolution 1291 sur l'envoi des 5.537 casques bleus en RDC, le Conseil de Sécurité qui a reconnu le fait que non seulement les agresseurs violent la souveraineté de ce pays mais encore les règles du droit international sur les ressources naturelles comme la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 ou la Convention de Genève IV qui interdit le pillage en son article 33 alinéa 2.
 
La charte des droits économiques des Etats de 1974, en son article 2 paragraphe 1 précise que “ chaque Etat détient et exerce librement une souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses et ressources naturelles et activités économiques, y compris la pression et le droit de les utiliser et d'en disposer ”
 
Les forces étrangères organisent systématiquement le pillage de nos richesses au travers des sociétés multinationales telles que LITTLEROCK  MINING  LIMITED, TENDFIELD  HOLDINGS  LIMITED, etc. elles opèrent dans la province orientale sans y avoir été autorisé par le gouvernement actuel de la RDC.
 
Le trafic frauduleux de nos ressources et richesses notamment minières, comme l'or et le diamant a été dénoncé par le Département américain au travers de son Porte-parole qui citait nommément les pays qui exploitent, commercialisent et trafiquent illégalement le bois, l'or et le diamant, savoir le Rwanda et l'Ouganda.
Depuis, une commission ad hoc méprisée par le Rwanda a été mise sur pied et parcourt les pays agresseurs en passant par Kinshasa sans présager des lendemains meilleurs pour la RDC c'est-à-dire sa juste et équitable indemnisation de tous les préjudices, du manque à gagner manifestement énorme suite au pillage programmé, planifié de ses richesses par les agresseurs et leurs parrains.
 
C'est conscient de ce fait que le Conseil de Sécurité a exprimé dans la résolution1291 son intention “ d'examiner plus avant la question ” et prié le Secrétaire Général de lui rendre compte dans les 90 jours des moyens qui pourraient être mis en ½uvre pour atteindre cet objectif ” .
 
En effet, à Bukavu, Bunia, Kisangani et Isiro, parties du pays sous occupation, des usines ont été démontées et acheminées vers le Rwanda et l'Ouganda.[190]
 
Pour une meilleure illustration de ces faits criminels, il nous a paru utile de reprendre ci-après l'état de la question tel que décrit par le Ministère des Droits Humains congolais dans son livre blanc[191] en ce qui concerne le pillage de l'or et du diamant par les agresseurs.
 
Il est utile de porter à la connaissance de l'opinion internationale qu'en République Démocratique du Congo, l'or est exploité essentiellement dans les provinces de l'Est : La province orientale, le Sud-Kivu, le Maniema et le Nord-Kivu.
 
Aujourd'hui ses provinces sont occupées par la force d'agression au mépris des dispositions  pertinentes du Droit international  public en général  et de celle du Droit international humanitaire et de la charte internationale de droit, droits de l'homme en particulier.
 
Selon les informations en provenance du Ministère des Mines, le centre national d'expertise (CNE) de substances minérales précieuses a perdu tout contact avec ses antennes de Bunia, de Bukavu, de Goma et de Kindu du fait de l'agression.
 
 
ANALYSE  CHIFFREE  DES  EXPLOITATIONS  NORMALES  DE  L'OR PAR LE CENTRE NATIONAL  D'EXPERTISE  DURANT  LES  CINQ  DERNIERES  ANNEES
 
EXPLOITATION  EN  TEMPS  NORMAL
 
Année
Kilogramme
Valeur
1994
1996
1995
1997
1998
717,1241
841,927
248,243
393,773
1.151,457
7.022.897  USD
8.562.510  USD
2.416.259  USD
2.945.892  USD
9.549.852  USD
TOTAL
3.352,521
30.496.150  USD

 
Comme on peut le constater, l'analyse des exploitations de cinq dernières années représente une moyenne annuelle de 670,504  kg pour une valeur de 6.092.230  USD, ce qui donne une moyenne mensuelle de 58,875  kg pour une valeur de 507.680,830  USD
 
MANQUE  A  GAGNER
 
Pour les huit mois d'occupation, le trésor a perdu 447 Kg d'or équivalent à une valeur moyenne de 4.061.486,064  USD. Quant à la taxe ad valorem de 3%, l'Etat a perdu 121.844,5819  USD.
 
ANALYSE  CHIFFREE  DES  EXPLOITATIONS  DU  DIAMANT
 
Dans les territoires occupés, il existe une exploitation artisanale du diamant notamment dans la province orientale et ce, au mépris des lois qui organisent l'exploitation et la commercialisation de cette pierre précieuse. L'antenne du Centre National d'Expertise (CNE) à Kisangani possédait 8 comptoirs avant la guerre avec une moyenne de 14 acheteurs.
 
Au cours des 7 premiers mois de l'année 1998, les achats ont été estimés à 185.216,267 carats pour une valeur de 2.161.176  USD. Le manque à gagner dû à la guerre s'élève à :
 
-           par carat    26.459,464  USD  x  8             mois        =          211.675,712  USD
-           en valeur     2.161,176  USD  x  8            mois        =            17.289,408  USD
-           TVA                     17.289,408  USD  x  3             %          =          518.682,24    USD
 
En ce qui concerne les droits de sortie, le manque à gagner est de 17.289,409 USD x 1,8% soit 209.341  USD.
 
Pour la CCA, le trésor public a donc perdu (17.289,408  USD  +  2.093,412 ) x 0,25% soit 43.871,87  USD.
 
Le trésor perd 101.604,33  Fc soit 33.868,10  USD pour la contribution cellulaire calculée à 0,48 Fc par carat.  Les huit acheteurs opérationnels auraient dû payé au trésor 24.000  USD pour le renouvellement de leurs cartes d'étranger. Dans le secteur du diamant, le manque à gagner s'élève donc à 879.763,33, - USD répartis de la manière suivante :
 
-   Taxe ad valorem                            :            518. 682,024           USD
-   Droit de sortie                               :         259.341,012       USD
-  CCA                                          :           43.871,087      USD
-  Contribution cédulaire              :           33.868,010      USD
-  Taxe pour cartes d'étranger
   du secteur minier                            :           24.000                    USD
 
En définive, l'or et le diamant combinés, accusent un manque à gagner de l'ordre de 1.503.356,20  USD soit 623.892,92  USD pour l'or et 879.763,33 USD pour le diamant.
 
Au vu de ce qui précède, on doit noter que la convoitise d'ordre économique dans le chef de certaines puissances extra-africaines qui n'hésitent pas à se servir de quelques Etats africains notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne date pas d'aujourd'hui. Ces dernières ne jouent que le rôle de sous-traitants dans l'exécution de ces complots internationaux visant à briser la volonté d'autonomie de la Rép. Démocratique du Congo et à assurer la mainmise sur ses richesses.
 
Les massacres autour de certains des grands centres du pays sont dus aux richesses que renferment ses sols. Le territoire de Muenga, par exemple, comprenant 6 chefferies en termes de réserves, est l'un des plus grands en Afrique centrale. ”
 
4.3.6.           La recolonisation du Congo par la partition de fait et la tutelle déguisée
 
4.3.6.1    Partition de fait
 
Nous avons déjà fait observer que le Conseil de Sécurité par sa résolution 1234 déplore que les combats se poursuivent en RDC et que des forces étrangères demeurent en République Démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des Nations-Unies et demande à ces Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet.
 
Il est évident que le Conseil de Sécurité en déplorant au lieu de qualifier exactement le fait d'agression, évite de condamner les agresseurs pour ne pas être amené en conséquence,  conformément à l'article 39, à faire  des recommandations ou de décider des mesures à prendre au regard des dispositions des articles 41 et 42 afin d'assurer le maintien de la paix ou de rétablir la paix et la sécurité internationales menacées dans la région dite des grands lacs.
 
Le Conseil de Sécurité s'est en effet contenté d'exiger l'arrêt immédiat des hostilités et de demander la signature d'un Accord de cessez-le feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces étrangères (y compris les troupes invitées pourtant par le gouvernement de la RDC dans le cadre du droit naturel de la légitime défense individuelle et collective conformément aux dispositions de l'article 51) et le rétablissement de l'autorité du gouvernement de la République (dont il reconnaît dans la légitimité) sur tout son territoire.
Loin d'avoir aidé au rétablissement de l'autorité du gouvernement sur tout son territoire, l'Accord de Lusaka a par contre établi de jure la partition du territoire congolais qui était de fait. En effet, cet Accord subordonne dans son annexe B le rétablissement de cette autorité à la tenue du dialogue national, à l'installation des nouvelles institutions et au désarmement des groupes armés.[192]
 
Le retrait des troupes étrangères non-invitées, c'est-à-dire des troupes d'occupation lesquelles ont consacré la partition de fait, constitue la dernière étape parce qu'il est inclu dans l'expression “ retrait ordonné des forces étrangères ”.
 
La partition de jure est également observable dans les dispositions du chapitre 6 de l'annexe A à l'Accord relatif au rétablissement de l'autorité administrative de l'Etat sur l'ensemble du territoire congolais. Ces dispositions prévoient (chapitre 6.1) le rétablissement de la dite autorité à l'issue des négociations politiques inter-congolaises.
 
En attendant, la partie rwando-congolaise auteur d'“ agression-rébellion ” est ici implicitement autorisée à administrer la vaste portion du territoire sous son contrôle. Ceci est vérifiable non seulement dans les dispositions de l'Accord lui-même mais aussi par des actes posés par les soi-disant rebelles avec la caution de certaines institutions internationales :
 
En ce qui concerne l'Accord, l'article 1.3 a interdit aux Parties, y compris donc au gouvernement légitime d'occuper de nouvelles positions sur le terrain et de mouvoir des forces et des équipements militaires d'un endroit à l'autre SANS  ACCORD  PREALABLE  DES  PARTIES. 
En ce qui concerne les actes posés par les rebelles, il est important de relever de grandes décisions politico-administratives prises directement par le Rwanda et l'Ouganda depuis août 1998 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, de Maniema, et dans la province orientale. [193] 
Tous ces actes sont posés sur fond de guerre, de rivalité entre le Rwanda et l'Ouganda sur notre territoire dont les affrontements à Kisangani ont été largement rapportés par la presse internationale, des affrontements armés qui se sont produits entre le 14, 15 et 16 août 1998 du moins pour ce qui est ouvertement violent.
 
Il s'agit de :
 
-            La création anarchique de la Province d'Ituri, la tentative d'érection d'autres districts en province autonome et “ l'annexion ” des territoires de Banalia et de Bafwansende à la “ province de Gbadolite ”. Cette Balkanisation de la province orientale ne permet plus au gouverneur de cette province d'obédience RCD/GOMA que d'administrer la ville de Kisangani et trois ou quatre territoires sur vingt quatre ;
 
-            La balkanisation de la province du Nord-Kivu en deux provinces contrôlées et exploitées chacune par les ougandais (BENI – LUBERO et par les rwandais (GOMA, RUTSHURU, WALIKALE, MASISI) ;
 
-            La création du territoire de Minembwe pour les Tutsi résidents au Congo. Il existe un projet d'érection de ce “territoire ” en province autonome ;
 
-            La création du territoire de BUNYAKIRI et de la commune urbaine-rurale de Kasha dans la ville de Bukavu ;
 
-            La mise de l'île d'Idjwi sous contrôle direct rwandais de Kibuye ;
 
-            La nomination des chefs de collectivité et des secteurs par des commandants militaires des forces d'occupation à Kabambare dans le Maniema ;
 
-            La nomination des autorités administratives et de certains chefs coutumiers par les forces d'occupation ;
 
-            L'organisation des élections des autorités administratives congolaises par des ougandais à Beni et à Butembo ;
 
-            La création d'une assemblée provinciale dénommée “ BARZA ” dont la mission est semblable à celle d'une assemblée législative et constituante ;
 
-            L'organisation des élections des autorités politico-administratives congolaises par les rwandais à Kisangani ;
 
Enfin, des Accords militaires et des polices ont été signés confirmant le jumelage de la ville de Bukavu avec la capitale rwandaise Kigali sans compter les tentatives de jumelage de la ville de Kisangani avec celle de Butare.
 
En vérité, l'Accord de Lusaka n'a pas que le défaut d'être un non-accord au regard des règles du droit international relatif aux traités internationaux, son iniquité s'étend jusqu'à la destruction totale irrémédiable de la nation congolaise.
 
Des solutions doivent être trouvées d'urgence, pour sauver la paix et la sécurité internationale, sauver un membre de l'ONU et de l'OUA en l'occurrence la RDC sauvagement agressé par ses voisins avec la bénédiction de la communauté internationale.
 
En ce qui concerne la caution de la communauté internationale 
L'exemple le plus frappant est “ l'incident ” survenu lors de la tenue des assises de la 56è session de la Commission des droits de l'homme des Nations-Unies à Genève.
 
Certes, une délégation gouvernementale de cinq personnes conduite par le Ministre des Droits Humains était présente à Genève aussi que des ONG congolaises.
 
Curieusement deux représentants de “ la République Démocratique du Congo / Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) ont été désignés par le “ Département de la Justice et Règlement des Conflits ” et accrédités par les services techniques de l'Office des Nations-Unies à Genève à la place du Gouvernement congolais.
 
Non seulement ces personnes étaient porteuses des badges pour lesquels ils avaient  introduit une demande par fax en se référant à un entretien téléphonique  de mars 2000 avec le responsable du service des badges, Madame IZE  SHARRIM  MARIA  FRANCESCA, mais le fait était également vérifiable à la page 20 du document provisoire officiel de la commission portant le numéro référence E/ C.N.U./2000/MISC.1 du 28 mai 2000, document disponible du reste en anglais, français et espagnol.
 
Par sa note verbale n° 132-51/MPRDC/AR/058/2000 du 4 avril 2000, la Mission Permanente auprès de l'Office des Nations-Unies  et des institutions spécialisées de la RDC, à Genève, à attirer l'attention de toutes les missions permanentes et Organisations Internationales près de l'ONU à Genève sur le caractère abusif de la présence des ces deux délégations qui se présentaient au non de la RDC.
 
En réponse, le Secrétariat de la Commission des droits de l'homme prétendra que les noms de ces deux délégués du RCD qui se présentaient au nom de la RDC “ avaient été par erreur inclus dans la liste des participants ”. Leurs noms avaient en conséquence été rayés de la liste. Selon donc ce secrétariat les deux rebelles étaient simplement porteurs des badges “ galeries publiques ”. La commission, par la même note verbale du 3 avril 2000 adressée à la RDC, a donc prié cette dernière “ de bien vouloir excuser l'erreur qui a été faite ”.
 
4.3.6.2    Tutelle déguisée
 
Cette erreur en était-elle une ? Ce qui est certain c'est que “ la participation du Facilitateur au débat du Conseil de Sécurité ”[194] au mois de janvier 2000 n'a pas été une erreur.
 
Le deuxième rapport du Secrétaire Général sur la MONUC qui le rapporte indique que le Facilitateur neutre, choisi par l'OUA “ en fait proposé par l'Ambassadeur Américain aux Nations-Unies), est “ soutenu par la Communauté Internationale ”. Celui-ci “ aura besoin d'un appui considérable en ressources humaines, matérielles et logistiques pour réussir ”[195] à organiser le dialogue inter congolais sans la tenue duquel “ on conçoit de plus en plus nettement qu'il risque de ne pas y avoir de solutions en République Démocratique du Congo ”.[196]
 
Appelé à “ faciliter ” le dialogue National le médiateur parcourt des capitales Euro-américaines et africaines où il est reçu tel un Chef d'Etat. “ Durant ses visites récentes en République Démocratique du Congo, la MONUC lui a fourni aide et assistance ”.[197] “ Il s'est en suite rendu à Kigali et à Kampala où il a rencontré des représentants des groupes rebelles ”.[198]
 
Le pèlerinage Kampala-Kigali du facilitateur pour y rencontrer des représentants des groupes rebelles n'est pas fortuit. Les rebelles sont en réalité l'épouvantail du complot International contre la RDC pour maquiller l'agression. Car, c'est de Kampala qu'est dirigé “la rébellion ” installée à Bunia de même que celle de Gbadolite tandis que Goma est prosterné aux pieds de Kigali.
 
Alors que les armées des deux pays “ colonialistes ” de la RDC par la volonté des pays commanditaires, euro-américano-africains par leurs affrontements meurtriers (pour les populations civiles
congolaises) en territoire congolais ont établi que l'agression du Congo par ses voisins était un fait avéré, le Secrétaire Général des Nations-Unies se contente de noter dans son troisième rapport[199], à ce jour du vote de la résolution 1304 du 16 juin 2000 ce qui suit : “ des violents combats n'ont cessé d'éclater dans la ville de Kisangani (Province Orientale) ; on estime q'ils ont fait 150 morts parmi la population civile et plus d'un millier de blessés, et ils ont causé de graves dégâts matériels. Les belligérants, à savoir l'Armée Patriotique Rwandaise (RPA) et les Forces de défenses du peuple ougandais (UPDF) ont continué de se battre en dépit du mal que je me suis donné avec d'autres personnes, pour organiser un cessez-le feu. Le 8 juin, avec le Représentant permanent des Etats-Unis, M. Richard Holbrooke, je me suis mis en rapport avec le Président Kagame et le Président  Museveni pour les exhorter à ordonner la cessation immédiate des hostilités et le retrait  de leurs forces respectives, conformément à l'accord  qu'ils avaient signé avec la MONUC le 21 mai  2000. Bien qu'ils aient accepté de le faire et quoique les combats aient perdu de leur intensité par la suite, les deux armées ont ultérieurement repris le combat.
 
Les combats à Kisangani ont été particulièrement destructeurs, les deux parties ayant recours à des tirs d'artilleries, de mortier et d'armes automatiques. Outre les morts et les blessés parmi la population civile et  les nombreux soldats morts au combat, cela a eu pour effet d'endommager gravement la centrale électrique, le barrage hydroélectrique, la Cathédrale et au moins un des hôpitaux de la ville. De nombreux logements, y compris ceux occupés par les observateurs militaires de la MONUC, ont été détruits ou gravement endommagés. L'électricité et l'eau ont été coupées, et on craint qu'il y ait de cas de choléra car les habitants se servent de l'eau du fleuve.
 
Les premiers combats de grande ampleur entre les UPDF et la RPA ont éclaté à Kisangani début mai, faisant des nombreux morts parmi les civils congolais. Malgré l'Accord conclu entre les Présidents rwandais et ougandais, ainsi qu'un Accord écrit, établi sous l'égide de la MONUC, concernant le retrait de leurs forces et la démilitarisation de la ville, des combats violents ont par la suite éclaté à nouveau le 5 juin, alors que les deux forces en présence avaient commencé à se retirer de la ville.
 
Le 12 juin, il a été rapporté que les forces ougandaises s'étaient retirées de Kisangani vers le nord et qu'une cessation des hostilités semblait avoir été mise en place. L'ONU et d'autres organismes humanitaires ont pris des dispositions pour qu'un avion transportant des vivres et de fournitures médicales nécessaires d'urgence les dépose à Kisangani dès que les conditions de sécurité le permettraient. Il faudra pour cela que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de l'aéroport et pour assurer le déchargement des marchandises pour les organismes, qui les distribueront ensuite. Cette initiative ne pourra réussir que si un cessez-le-feu sûr est maintenu.
 
Le 21 mai, comme suite à la déclaration rendue publique par les Présidents ougandais et rwandais le 8 mai, à l'occasion de la visite de la mission du Conseil de Sécurité, les commandants militaires des deux parties à Kisangani ont signé un accord avec la MONUC en vue de la démilitarisation de la ville. Conformément à cet accord, les unités ougandaises et rwandaises ont commencé à abandonner leurs positions le 29 mai, afin  de se replier sur des positions situées à 100 kilomètres de la ville. C'est au milieu de ces préparatifs que les combats ont éclaté, le 5 juin.
 
Le plan demandait le déploiement du personnel militaire de la MONUC à Kisangani, y compris dans ses deux aéroports, au port et dans les camps militaires. Les observateurs militaires de la Mission devaient surveiller et vérifier le retrait simultané des forces armées ougandaises et rwandaises vers des sites désignés.
 
A la suite de l'accord, la MONUC a renforcé sa présence à Kisangani d'une à quatre équipes de quatre observateurs militaires, quatre officiers d'état-major et deux membres civils, et commencé les préparatifs afin de dépêcher un bataillon à Kisangani. Ces préparatifs sont actuellement suspendus en raison de la poursuite des combats dans la ville, mais quatre observateurs supplémentaires ont été engagés à Kisangani et d'autres se tiennent prêts à s'y rendre ”.
 
Comme on le voit, les agresseurs du Congo sont bénéficiaires de la grâce et de la protection internationales. La démilitarisation qui implique la tutelle de ses agresseurs et de l'ONU via la MONUC sur Kisangani signifie aussi morcellement par le refus opposé à un gouvernement légal d'assister directement des populations de son territoire et d'exercer légitimement son autorité.
 
A ce sujet, Colette Braeckman note : “A Kisangani, ville fantôme assoupie au bord du fleuve Congo, où toute activité économique s'est éteinte depuis longtemps, seuls quelques grands hôtels témoignaient d'une gloire révolue. Lorsque, le 14 août dernier, les obus rwandais pulvérisèrent les chambres vermoulues des vieux palaces, obligeant l'une des factions de la rébellion à se replier en brousse en compagnie des militaires ougandais chargés de sa protection et que les combats laissèrent plus de 200 morts, bien des illusions se dissipèrent. La recherche d'une solution à la guerre qui déchire la République démocratique du Congo (RDC) depuis le 2 août 1998, et qui implique au moins six gouvernements africains, s'en compliqua d'autant (1).
Les combats de Kisangani ont mis en évidence l'impuissance et la passivité des Congolais, spectateurs des affrontements qui mettaient aux prises leurs belliqueux parrains. Ils ont également fait voler en éclats la prétendue unité de vues entre les responsables ougandais et rwandais. L'évolution de la situation en RDC a créé un différend, à la fois économique et politique, entre les dirigeants des deux pays, MM. Yoweri Museveni et Paul Kagame, auquel s'ajoute la susceptibilité personnelle d'anciens compagnons d'armes (2). Les dissensions entre les trois groupes rebelles congolais, qui furent les derniers à signer les accords de paix de Lusaka, conclus le 10 juillet 1999, sont le reflet de ces divergences. Si les deux hommes partagent la même hostilité à l'égard du président congolais Laurent-Désiré Kabila - qu'ils avaient conduit au pouvoir en 1997 avant de tenter de le renverser durant l'été 1998 parce qu'il cherchait à se libérer de leur emprise -, et si tous deux considèrent que l'est du Congo représente un hinterland économique naturel, leurs ambitions politiques sont différentes.
Le président ougandais Museveni est pragmatique : il constate que la guerre lui coûte cher, que les bailleurs de fonds commencent à renâcler alors que l'Ouganda doit bénéficier de l'allègement de la dette décidé par le groupe des sept Etats les plus industrialisés (G7) (3), et que la presse et le Parlement se montrent de plus en plus critiques. Il estime aussi que la rébellion contre M. Kabila doit être menée par les Congolais eux-mêmes et rencontrer un minimum d'audience auprès d'une opinion locale qu'il s'agit de mobiliser et de rallier. C'est pourquoi il a choisi de soutenir, sinon de propulser, le Mouvement pour la libération du Congo (MLC), dirigé par l'homme d'affaires Jean-Pierre Bemba. Le MLC s'est implanté dans la région de l'Equateur, la province natale du maréchal Mobutu, et est financé par des généraux de l'ancien régime désireux de reprendre le pouvoir. Sur le plan opérationnel cependant, M. Jean-Pierre Bemba, qui connaît mieux les restaurants de Bruxelles que la brousse de son pays, n'est armé que d'un téléphone- satellite et compte sur l'armée ougandaise pour mener les opérations militaires.
Par ailleurs, M. Museveni protège et soutient militairement le président historique de la rébellion, M. Ernest Wamba dia Wamba, un ami de l'ex-président tanzanien Julius Nyerere. M. Wamba, qui enseignait à l'université de Dar es-Salaam, avait été placé, en août 1998, à la tête du Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD), constitué trois semaines après que les armées rwandaise et ougandaise, secondées par des mutins congolais, eurent tenté de renverser le président autoproclamé Kabila. Mais, au fil du temps, M. Wamba dia Wamba et quelques- uns de ses compagnons issus de l'entourage de M. Kabila qui plaidaient essentiellement pour une démocratisation du régime de Kinshasa ont peu à peu pris des distances avec leurs tuteurs rwandais et leurs alliés mobutistes. Finalement, craignant pour sa vie, le vieux professeur a fui ses gardes du corps rwandais pour se réfugier à Kisangani, se plaçant ainsi sous la protection de l'armée ougandaise !
Depuis lors M. Wamba dia Wamba répète qu'il est prêt à négocier directement avec le président Kabila, et il a même rencontré, à Harare, le président du Zimbabwe, M. Robert Mugabe, principal soutien de Kinshasa. M. Wamba, qui ne peut guère compter sur des troupes combattantes et ne serait rien sans la protection ougandaise, a réussi à semer la confusion à Lusaka, en exigeant de signer l'accord de paix en même temps que la faction de Goma qui l'avait destitué. Ce double appui devrait assurer à M. Yoweri Museveni deux “ représentants ” au sein de la commission militaire mixte qui devrait exercer une autorité de fait sur le Congo en vertu des accords de paix de Lusaka, conclus en juillet 1999, sous l'égide de l'Organisation d'unité africaine (OUA) et sous l'impulsion du diplomate américain Howard Wolpe.
Si le Rwanda soutient, quant à lui, avec autant d'intransigeance la faction rebelle basée à Goma, c'est parce que ce groupe, dirigé par le Dr Emile Ilunga (d'origine katangaise) et dans lequel les Tutsi congolais sont extrêmement influents (4), constitue une courroie de transmission politique, économique et militaire, qui devrait permettre à Kigali d'exercer une sorte de contrôle à distance sinon sur le Congo tout entier, du moins sur l'est du pays ” .[200]
Le mardi 09 novembre 2000, la Radio France Internationale diffusait à   19h 30' une information selon laquelle le Président de la fraction du RCD appelée RCD/ML aurait été contraint de s'enfermer dans sa résidence encerclée par des troupes dissidentes de son mouvement armé dirigé par son ancien Vice-Président. Son porte parole, en réponse aux questions du journaliste de RFI révéla au monde que son chef espérait que Kampala confirmerait sa présidence, que Museveni, Président ougandais se prononcerait en sa faveur ; que son président n'a pas peur de se rendre en Ouganda pour négocier ... mais son Chef se préoccupe de la situation de la population qui risquerait d'être abandonnée à son triste sort, comme si celui-ci était déjà meilleur avec lui.
 
Quant à Jean-Pierre Bemba, selon le journal Belge, le Soir[201],  il aurait dernièrement avoué à Colette Braeckman qui l'interrogeait qu'il n'attendait plus “ qu'un feu vert pour passer à l'attaque de Mbandaka, et de là, entamer la descente sur Kinshasa ”. L'Ouganda exerce la tutelle colonialiste sur le Congo soutenu par tous les parrains occidentaux, américains et africains comme les belges qui, “ en tout cas, montrent de sympathie à celui qu'ils ont toujours considéré un de leurs ... Témoin de leur appui à J.P. Bemba, la présence de nombreuses ONG belges sur le territoire contrôlé par l'homme d'affaires devenu chef rebelle ”.[202]
 
La tutelle “ déguisée ”, c'est évident s'exerce avec la bénédiction des Nations-Unies qui, au beau milieu du feu des affrontements rwando-ougandais, ne se sont pas empêchées de signer un accord tripartite avec ces deux pays, accord relatif à la militarisation de Kisangani.
Ainsi “ Faisant fi de la résolution 1234 des Nations-Unies qui reconnaît que la RDC a été l'objet d'une agression, les accords de paix conclus à Lusaka avec un président congolais diminué militairement et des alliés découragés représentent, en fait, la poursuite, par d'autres voies, des objectifs de la guerre : affaiblir le pouvoir central, instaurer une tutelle déguisée sur l'ex-Zaïre, et entériner une partition de fait. Les accords prévoient, en effet, que le retrait des forces armées étrangères ne devra intervenir que six mois après l'aboutissement d'un dialogue intercongolais et on voit mal comment le rétablissement de l'autorité de l'Etat central pourra s'opérer dans les 40 % du territoire où les rebelles contrôlent les administrations locales, délivrent des documents administratifs et se permettent même de procéder au redécoupage des provinces.
Les accords prévoient aussi le partage du pouvoir entre les autorités de Kinshasa et une rébellion souvent ressentie par la population comme l'agent de l'occupation étrangère, tandis que les troupes pudiquement appelées “ non invitées ” (c'est-à-dire d'agression) feront partie d'une commission militaire mixte chargée d'observer un cessez-le-feu bien fragile.”.[203]
4.4.    Conclusion sur les causes des guerres : des révélations de Mgr Emmanuel KATALIKO à son Excellence Révérendissime Monseigneur Anthony Michael Pilla, Evêque de Cleveland et Président de la Conférence Episcopale des Etats-Unis d'Amérique, le 24 décembre 1998
 
Excellence Révérendissime.
 
En cette veille des festivités de Noël, je m'adresse à vous par le document en annexe. C'est un cri de détresse de notre peuple à votre adresse et, par vous, à votre peuple, le plus riche et plus puissant de la planète, en ce moment. Dans un premier temps, je voudrais qu'il soit considéré comme correspondance privée entre pasteurs.
 
Je vous l'envoie afin que vous puissiez voir ce que vous pouvez en faire, si possible, dans le sens de stimuler une grande solidarité envers nous et au bénéfice de la paix en notre région.
 
Sans doute un tel document aurait dû émaner de notre Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENC). Mais notre situation est si compliquée, si diversifiée qu'il nous est fort difficile de nous rencontrer et de porter cette initiative à bon terme, dans la sérénité. Je vis à Bukavu, la porte d'entrée des combats. En situation extraordinaire. On est parfois porté à des tentatives exceptionnelles.
 
Tout en vous remerciant de ce que vous pourrez bien faire pour nous. Je vous prie d'agréer mes meilleurs v½ux de Noël, ma haute considération et ma communion fraternelle.
 
Un cri de détresse du peuple congolais au peuple des         
Etats-Unis.
 
Introduction
 
Nous, Mgr Emmanuel Kataliko, Archevêque de Bukavu et les autres évêques qui se trouvent à l'Est de la République Démocratique du Congo, nous vivons dans une situation de désolation et d'impasse. En deux ans, la population a dû affronter deux guerres avec leurs conséquences néfastes. Elle recourt auprès de nous, pasteurs, pour un certain réconfort et pour qu'ensemble nous cherchions des signes d'une espérance qui ne veut pas mourir. Nous sommes souvent frustrés parce que nous entendons les cris du c½ur de ce peuple au milieu duquel nous vivons mais nous ne savons plus comment le motiver pour des initiatives constructives, vu le poids écrasant  qui est obligé de porter dans la solitude la plus totale. Ce poids ce sont les deux guerres dites de libération : l'intransigeance des belligérants, l'opportunisme des politiciens du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RDC), le mensonge et la ruse des envahisseurs, la misère croissante de la population autochtone, le désintéressement de son sort par la Communauté Internationale.
 
 Dans un souci pastoral de chercher des nouvelles initiatives pour faire sortir de l'anonymat la tragédie que nous vivons, nous avons pensé utile de partager avec vous nos soucis pastoraux pour voir dans quelle mesure, ensemble nous pouvons trouver des réponses respectueuses à différentes interrogations. Le devoir moral de sollicitude pastorale pour le peuple qui nous est confié nous pousse ainsi à recourir à la communion avec vous, nos  frères dans l'Episcopat. Cette démarche exceptionnelle correspond à la gravité et à la complexité de la situation que nous vivons...
 
 
 
1. Le génocide rwandais et ses retombées
   
1.1     Bref aperçu historique
 
Tout a commencé avec la guerre du Rwanda en 1990. Une partie de la population de ce pays de l'ethnie Tutsi exilée depuis 1959, s'est décidée à rentrer chez soi par la force à partir de l'Ouganda et avec l'appui de ce pays, Il s'en est suivi des massacres qui par la suite, ont dégénéré en génocide. La victoire de l'ethnie Tutsi en 1994 a jeté sur notre territoire congolais une marée de réfugiés hutu estimée à près de deux millions. Deux ans après, en 1996, une petite rébellion des Banyamulenge (Tutsi d'origine rwandaise depuis longtemps sur le sol congolais), embrase toute la région et puis tout le pays, sous prétexte de revendication de nationalité. En fait, ce n'était qu'un prétexte puisqu'on s'est aperçu que l'objectif proche était de détruire, sur le sol congolais, les camps  des réfugiés. La population locale était étonnée de voir qu'une armée puisse détruire des camps des réfugiés sous protection de l'ONU sans qu'il y ait la moindre protestation ni condamnation de la part de la Communauté Internationale. Dans cette tragédie notre prédécesseur de l'épiscopat, Mgr Christophe Muzihirwa, sera assassiné le 29 octobre 1996 à cause de sa clairvoyance et de ses prises de position sur l'évolution de la situation dans la région. Personne ne l'avait écouté et l'armée rwandaise tutsi a bien pensé d'éliminer un témoin devenu trop encombrant.
 
Au Kivu, nous nous somme rendu compte que le Rwanda et le Burundi sous tutelle de l'Ouganda man½uvraient les Banyamulenge pour d'autres objectifs qui leur sont propres. Kabila est mis à la tête de cette rébellion donnant à cette entreprise l'allure d'une guerre de libération nationale et il en a profité pour prendre le pouvoir. Un moment la politique intérieure l'oblige à faire la lumière sur la mainmise de ses auteurs par rapport au pays. Il décide de renvoyer chez eux ceux qu'il a appelé mercenaires rwandais, burundais, ougandais et c'est tout de suite le début de la deuxième agression dite une fois de plus guerre de “ libération ”.
 
La motivation  de cette nouvelle guerre, déclenchée le 02 août 1998 prend différents visages selon les lieux et le temps. A l'intérieur on dit que c'est pour mettre fin à la dictature de Kabila qui sera appelé plus tard génocidaire ; à l'extérieur on explique qu'il faut éviter un autre génocide dans la région en sécurisant les frontières du Rwanda et du Burundi. Mais le peuple congolais reste choqué, blessé et meurtri par cette nouvelle guerre qu'il ne comprend pas. Il ne comprend surtout pas pourquoi pour défendre les frontières de Giseni et de Cyangugu (villes frontalières du Rwanda avec le Congo) il faut mener la guerre à Kitona, à Inga, à Matadi et à Kinshasa (villes congolaises de l'Ouest distantes de plus de 2000 kilomètres des frontières rwando-ougandaises), comme si le Congo lui n'avait pas droit à la sécurité de ses frontières ; il ne comprend pas pourquoi pour éviter un autre génocide il faut piller les banques de Bukavu, de Goma, d'Uvira et de tous les territoires occupés. Il ne comprend pas pourquoi pour éviter un nouveau génocide il faut perpétrer des massacres à grande échelle sur la population civile comme à Kasika, Uvira, Kalehe, etc.
 
Nous avons beau nous plaindre des violences de nos droits les plus élémentaires des personnes et des peuples, le monde fait sourde oreille parce qu'une idéologie plus grande a été mise en circulation à côté de laquelle tout le reste est relatif. Le génocide devenu “ idéologique ” fonctionne alors comme un chèque en blanc offert par l'administration actuelle des Etats-Unis à la communauté Tutsi pour faire n'importe quoi à toutes les communautés environnantes, et en toute impunité.
 
1.2     Le discours officiel
 
En décembre 1997 dans son voyage de préparation de la visite en Afrique du président Clinton, la Secrétaire d'Etat, Mme Madeleine Albright avait montré la volonté des Etats-Unis pour la construction d'un nouveau partenariat avec les peuples de la région de l'Afrique des grands Lacs.
 
Au début de son voyage en Afrique (23 mars – 02 avril 1998), à Accra, le président Bill Clinton a présenté cette initiative des Etats-Unis comme l'acte de la “ renaissance africaine ” pour tous les africains qui “ nourrissent de nouveaux espoirs de démocratie, de paix et de prospérité ! ”.
 
Dans sa dernière tournée en Afrique (26 octobre – 05 novembre 1998, la Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Africaines, Susan Rice affirmait une fois de plus l'engagement des Etats-Unis pour la recherche de la paix et du développement dans la région. Mais en réalité, le refrain du génocide semble être le pivot autour duquel va se concrétiser la nouvelle politique africaine des Etats-Unis. Car, à la place des initiatives civiles ordonnées, à la démocratie et à la prospérité, on voit venir une guerre soutenue et de grande envergure. Tout cela pour éviter un nouveau génocide.
 
1.3.                   La prévention du génocide comme idéologie dominante
 
Nous ici localement, nous devons tout subir et nous taire, en tout cas nous n'avons pas droit d'être entendus parce qu'il y a eu le génocide qui est la cause suprême. Il en va de même de l'attitude que doivent adopter toutes les nations ainsi que la communauté internationale pilotée par les Etats-Unis. En effet, on joue beaucoup sur le sentiment de culpabilité de la communauté internationale face au génocide de 1994. le régime de Kigali capitalise sans relâche le génocide en rappelant continuellement aux Occidentaux leur apathie et leur non-intervention face à cet événement.
 
Mais, ce régime oublie que son plus grand allié, les Etats-Unis, a forcément influencé le Conseil de Sécurité de l'ONU dans la résolution du 27 avril 1994, pour mettre fin à la mission MINUAR juste au moment où il aurait été important d'en renforcer son dispositif pour éviter le pire. Au contraire, on a laissé faire, donnant carte blanche au Front Patriotique Rwandais (FPR). Donc, tout serait permis au régime de Kigali, pourvu qu'il rappelle à une communauté internationale qui se sent coupable de son inaction, le génocide 1994.
 
Pourtant, la commission d'enquête de l'ONU a présenté au Conseil de Sécurité le 1er juillet 1998 son rapport sur les allégations des massacres des réfugiés hutu en RDC.
 
Le 13 juillet le Conseil de Sécurité formulera une tiède condamnation avec la recommandation de poursuivre les enquêtes. Le mot  “génocide” a été supprimé pour être remplacé par le mot “massacre”. Les organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch, Amnesty International, réagiront indignées. Comment expliquer cette démission du Conseil de Sécurité ? peut-être certains de ses membres préfèrent-ils que toute la vérité ne soit pas faite sur le massacre des hutu pour que l'exclusivité du bénéfice politique du “génocide” reste monopole du régime de Kigali. On sait, par ailleurs que des militaires des Etats-Unis ont formé les soldats qui ont perpétré ces atrocités et que des soldats Etatsuniens ont accompagné les hostilités.
 
Déjà en octobre 1997 Human Right Watch / Africa et la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'homme (FIDH), dans leur rapport conjoint “Ce que Kabila dissimule : massacre des civiles et impunité au Congo”, accusaient aussi les Etats-Unis d'avoir été au courant de l'intention du Rwanda d'attaquer les camps des réfugiés.
 
1.4.          Notre attitude face au génocide
 
Tous les génocides, y compris celui du Rwanda sont condamnables et doivent être condamnés. Le monde civilisé ne reconnaît que 5 génocides : celui des juifs, des Arméniens, des Cambodgiens, des Bosniaques et des Rwandais en 1994. tout récemment, le Général Pinochet a été accusé et écroué pour cause de génocide. Si les critères de son inculpation et de son arrestation sont valables pour tous, alors les génocides et les génocidaires sont nombreux dans notre sous-région. Il faudrait pouvoir faire la lumière sur l'ensemble de ces génocides. Nous pourrions nous demander : seuls les vainqueurs peuvent-ils se réclamer victimes du génocide ? Ou bien les vaincus aussi peuvent-ils jouir du droit de recours contre cette violation: doit-on attendre que le massacre soit terminé pour qu'on parle de génocide ?
 
Mais puisque le génocide des Tutsi est considéré comme le seul vraiment important ici chez nous, il faudrait du moins en établir objectivement les responsabilités directes et indirectes, intérieures et extérieures avant d'appuyer le groupe qui revendique l'exclusivité du génocide. Faut-il rappeler que cela a été le génocide des rwandais, Hutu et Tutsi ? De manière générale la Communauté Internationale devrait pouvoir éviter que le génocide, qui se vend tellement bien aujourd'hui, ne soit parfois planifié ou toléré en vue d'en tirer profit. Et d'une manière particulière que les congolais cessent d'être à peu près les seuls à porter le poids de cette zone d'ombre de notre histoire commune.
 
2. De la logique de guerre généralisée
 
2.1                    Que dit-on de cette guerre ?
 
Aux yeux de la population, la guerre actuelle apparaît comme une guerre de conquête pour la gestion des ressources et du marché congolais par l'intermédiaire du Rwanda et de l'Ouganda. La population qui a acquis depuis un certain temps une attitude critique vis-à-vis des événements qui le concernent, manifeste une vraie aversion pour la politique actuelle des Etats-Unis, principaux alliés du Rwanda et Ouganda dont les armées occupent notre territoire.
 
Des témoins oculaires et bien informés affirment que des instructeurs Etatsuniens, même blancs entraînent des militaires rwandais et d'ailleurs dans la localité de Deida, une île dans le Lac Kivu ainsi que dans une base au nord de l'île d'Idjwi, dans la province du Sud-Kivu. Le discours officiel de l'Administration des Etats-Unis est celui de la recherche d'une solution négociée, de l'intégrité nationale et du respect des frontières mais en réalité sur le terrain, il s'avère toute autre. Pourquoi enverrait-on principalement des militaires et des armes sur place si le but déclaré est celui de la paix ?
 
La guerre actuelle est considérée par la population comme une invasion cachée derrière une mutinerie provoquée à l'extérieur celle de la 10e et de la 22e brigades basées respectivement à Goma et à Bukavu. Qui sont ces deux brigades pour résister à l'armée nationale soutenue par l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad ? Ainsi, la “rébellion” n'apparaît pas comme le porte-parole de la population comme elle veut le faire croire, mais elle est l'expression d'une intrigue de palais axée sur la vengeance contre la personne de Kabila de la part de ses propres alliés, le Rwanda et l'Ouganda.
 
Elle est à ce titre désavouée comme une guerre injuste contre la population. Ce désaveu se manifeste par le boycott des différentes activités imposées par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, branche politique de la “rébellion”  armée : tout cela malgré quatre mois de mensonges et de subterfuges.
 
2.2       Conquête du marché sans partenariat
 
Le projet de loi “African Growth and Opportunity ” introduit au congrès américain en octobre 1997 montre le véritable objectif de cette guerre. Conçue par les multinationales américaines, cette loi établit la nouvelle politique des Etats-Unis pour l'Afrique. Le but est d'assurer la prépondérance desdites multinationales en Afrique. Cette loi préconise entre autres l'élimination de la plupart des droits de douane pour les produits africains, la privatisation de tous les secteurs de l'économie en Afrique, la réduction des impôts pour les multinationales, l'élimination de toutes les restrictions aux investissements, l'assouplissement des lois sur la protection de l'environnement ainsi qu'un projet d'une zone de libre échange entre les Etats-Unis et l'Afrique.
 
Si le partenariat était l'objet principale de la “ renaissance africaine ” on s'attendrait à ce qu'il s'obtienne par la libre adhésion des Etats sur base des accords bilatéraux et non pas par imposition militaire.
 
3.    La  situation  actuelle  et  les conséquences  de  la guerre
 
-       Des massacres en série dont celui de Kasika est le plus célèbre (avec 1099 victimes, tous des civils) ;
-       Des villages entiers déplacés entre Bukavu et Kindu fuyant la terreur de la guerre ;
-       Toute la population dispersée dans la forêt équatoriale loin de champs et des maisons sans nourriture, sans médicaments, sans eau potable, exposée à toute sorte d'intempéries et épidémies ;
-       Anéantissement de l'économie locale par les pillages des organisations internationales et des banques; étranglement de la population par les coupures des voies de communications dues à la présence d'une multitude de milices sur l'ensemble du territoire occupé causant l'insécurité ;
-     Inflation galopante de près de 300 % en quatre mois, depuis le commencement de la guerre ;
-     Crainte des massacres et des crimes de types rwandais    (Cfr. Kasika, Bushaku, Bunyakiri, etc.) ;
-       Abandon et isolement: les populations connaissent des problèmes humanitaires aigus, mais cela ne semble intéresser personne ;
-                    Culpabilisation à l'excès du peuple congolais: lorsqu'il est agressé et qu'il se défend on le traite de génocidaire ; lorsqu'il s'explique il est traité d'irresponsable et d'irrationnel: lorsqu'il s'accroche à l'unité nationale, on l'accuse de s'attacher au dictateur Kabila. En fait, il ne s'agit pas de soutenir la personne de Kabila, mais d'affirmer le principe de l'identité et de la souveraineté nationale ainsi que celui de l'intégrité territoriale. Ce sont là des principes qui ne se négocient dans aucun pays. ;
 
-       Arrestations arbitraires, enlèvements, tortures et assassinats commandités par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie vis-à-vis de tous ceux qui osent penser différemment. Et la liste est déjà longue;
-                    En milieu rural, les envahisseurs, avec la complicité du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, terrorisent les chefs coutumiers pour les contraindre à la clandestinité, de même que les prêtres catholiques et les pasteurs protestants dans certains cas. On lit dans ces agissements, la volonté politique de décapiter un peuple en supprimant son leadership traditionnel ;
-                    Pas de liberté de parole et d'expression. Qui s'y hasarde, le fait à ses risques et périls.
 
On dirait que pour plaire à une certaine opinion américaine et internationale, le peuple congolais doit se résigner à devenir une matière inerte, sans pensée, sans opinion, sans action ; bref, inexistant.
 
4.   Nos attentes
 
L'intransigeance du Président Kabila, l'opportunisme du RCD, le mensonge et la ruse de l'envahisseur rwandais, ougandais et burundais, le sentiment de se sentir abandonné plongent la population dans une situation intolérable.
 
Nous nous trouvons dans une position d'enlisement parce que, en réalité, les autres acteurs en présence ne sont pas les responsables en dernière instance de cet imbroglio. En tant qu'Eglise, nous ne savons plus auquel de nos saints nous vouer pour continuer à débloquer une situation que les autorités politico-militaires actuelles veulent stagnante.
 
 
4.1                          Sensibilisation
 
C'est pourquoi, nous recourons à vous pour mobiliser l'opinion américaine afin de la sensibiliser face à la misère et au malheur du peuple congolais. Votre pays comme première puissance du monde et principal allié du Rwanda et de l'Ouganda, ne saurait  être sans possibilité de quelque remède que ce soit. Cette aide devrait refléter l'intérêt que vous avez toujours porté aux droits de l'homme et au progrès social.
 
Vous-même vous reconnaissez que l'aide des Etats-Unis est de plus en plus militarisée. Nous vivons ici la conséquence fâcheuse de cette  politique, même s'il n'est pas toujours facile d'en démêler les intrigues politiques, économiques et militaires qui se trament à l'insu de tout le monde, ainsi que l'opinion publique, pour en déterminer le responsable. Mais nous savons également que l'opinion américaine est très sensible à la vérité, au respect des droits de l'homme, à la liberté, à la démocratie et au progrès.
 
4.2.                               Connaissance
 
Nous aurions voulu que la société américaine s'intéresse de plus en plus près à cette région et de façon plus globale. Car, si elle était mieux informée, elle pourrait réagir autrement : elle pousserait ses autorités à favoriser le dialogue et la collaboration plutôt qu'une logique de guerre. Nous sommes déroutés par le fossé existant entre les discours officiels parlant de valeurs telles que la démocratie, la paix et la prospérité alors que sur le terrain nous vivons l'inverse : dictature d'une minorité ethnique au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et actuellement à l'Est du Congo. De même à la place de la paix nous avons la guerre généralisée désormais au niveau continental, de même à la place de la prospérité nous avons la misère, le pillage systématique des ressources des individus et des peuples.
 
Dans les années 70, au nom de l'idéologie de la “ Sécurité nationale ”, les Etats-Unis ont cautionné les dictatures en Amérique latine, et voici qu'en 1998, au nom de l'idéologie de la prévention du génocide, les Etats-Unis cautionnent en Afrique la dictature d'une communauté ethnique sur toute la communauté et les Etats. Serait-ce la stratégie de l'administration américaine pour éviter un nouveau génocide ? Nous demandons votre aide aussi, non seulement pour notre pays et notre peuple, mais aussi pour éviter une  nouvelle tragédie dans toute la sous-région si cette politique exclusiviste continuait de se développer.
 
4.3                Implication
 
Vous dites : “ un pays aussi grand, aussi riche et aussi puissant que le nôtre a l'obligation de se mettre en tête de l'action visant à réduire la pauvreté dans le tiers monde ”. C'est l'idéal auquel nous devrions arriver. Mais notre peuple ne voit pas, pour l'instant, que le vôtre lui donne de son pain. Si toutefois il pourrait ne pas piller le nôtre ce serait déjà bien. Et si plus tard on pouvait partager, ce serait encore mieux.
 
Les interlocuteurs, les porte-parole de la population ne manquent pas. La société civile du Sud-Kivu en est un exemple proposable et courageux. Dans son “ plan de paix ” (dont elle souffre des retombées répressives du Rassemblement congolais pour la Démocratie) elle montre les issues pacifiques à cette guerre absurde. Faut-il encore que ces interlocuteurs puissent jouir de l'appui de grandes puissances ? Ce faisant, elles montreraient leur volonté politique et leur détermination pacifique dans la résolution de ce conflit qui a fait trop de victimes.
 
Aidez-nous, nous vous en supplions, pour que des propositions concrètes soient trouvées à temps afin d'éviter que cette région ne se transforme en une zone de permanente instabilité où la culture de la mort continue à avoir le dessus sur le respect de la dignité de la personne.
 
 En vous remerciant infiniment de l'attention que vous nous accordée, nous espérons une suite favorable à notre appel que nous pourrions programmer et planifier ensemble.
 
 
 
5.          Les  solutions reelles  envisageables
 

 
Dans son troisième rapport au Conseil de Sécurité sur la MONUC, le Secrétaire Général des Nations-Unies, exprime sa lassitude vis-à-vis du processus de Paix de Lusaka par ces mots : “ La population de la République Démocratique du Congo aspire à la paix ... le peuple de la République Démocratique du Congo mérite un répit dans les violations constantes auxquelles tant de ses membres ont été soumis ”.[204] C'est dans ce rapport aussi que le Secrétaire Général s'est appesanti sur la reprise des combats à Kisangani entre les forces ougandaises et rwandaises nonobstant l'Accord de Lusaka et le plan de désengagement de Kampala du 08 avril 2000. ces combats, reconnaît-il “ marquent un grand recul du processus de paix ”. Le Secrétaire Général constate dans le même rapport que “ la population civile de Kisangani a déjà souffert suffisamment pour s'être trouvée dans les feux croisés de ces deux armées étrangères qui s'opposent sur le territoire congolais. Je déplore profondément cette reprise des affrontements ainsi que les pertes humaines et les dégâts matériels qui en résultent ”. Des pertes humaines évaluées en termes des millions soit , pour les moins alarmistes 3.500.000 à 4.000.000, la moitié ou prés de ce que fut le carnage que causa la première guerre mondiale.
 
C'est que l'Accord de Lusaka, loin d'être la base la plus viable pour la paix en RDC se révèle être une autre manière de poursuivre la guerre contre la RDC,  et,  avec elle, l'occupation du territoire congolais et l'exploitation “ légalisée ” des richesses nationales.
 
Ainsi, avec l'Accord de Lusaka,  c'est l'existence même du peuple congolais qui est remise en cause. Il est de la sorte une négation de toutes les lois internationales et de l'éthique la plus élémentaire car il permet à des armées étrangères d'agression désignées par lui  “ Parties ” à se cantonner en position défensive en RDC et à coloniser un peuple libre au travers des rébellions qu'elles ont créées ex nihilo  et qui  sont,  par la suite, devenues par la volonté de l'Accord des “ autorités ” de fait,  des républiquettes sorties d'une partition de fait consacrée  de “ jure ” par l'Accord.[205]
 
Ce document est biscornu. D'aucuns en ont appelé à sa révision y compris le Secrétaire Général des Nations-Unies dans sa lettre du 14 août 2000, adressée au Président du Conseil de Sécurité en ces termes : “ Le processus de paix de Lusaka se trouve ... dans une phase extrêmement difficile, qui en nécessite une révision en profondeur, non seulement de la part des signataires, mais également de l'ONU. En particulier, le rôle que peut jouer la MONUC dans les circonstances actuelles, n'apparaît pas clairement ”.
 
Le gouvernement congolais, ragaillardi par le dernier sommet de Kinshasa qui l'a soutenu dans sa démarche, suggère la révision de l'Accord de Lusaka. [206]
 
La démarche révisionniste paraît, à notre avis,  tout à fait bancale pour deux raisons :
 
-                    en premier lieu, quoique l'Accord ait prévu son amendement par les Parties en son article 3.26, il précise aussi dans la même disposition que  “tout amendement devra être fait par écrit et signé par toutes les Parties de la même manière que cet Accord ”. Cette exigence est conforme aux dispositions des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne relatives à l'amendement et à la modification des traités et qui s'énoncent comme suit : “  Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord ”.[207]
 
“ A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants :
 
Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part :
 
a)              à la décision sur la suite à donner à cette proposition ;
b)             à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
 
             Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.
 
L'Accord portant l'amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet Accord ; l'alinéa b du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats.
 
Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'Accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
 
a)              partie au traité tel qu'il est amendé ; et
b)             partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'Accord portant amendement. ”.[208]
 
On le voit, sans conteste, une révision de l'Accord avec l'accord de la rébellion et ses parrains proches ougandais, rwandais et burundais et ses parrains lointains est une entreprise vouée à l'échec pour les mêmes raisons ayant présidé à l'élaboration du dit Accord et les difficultés apparues lors de sa signature.
 
-                    En second lieu“ Nemo auditur ”, littéralement “ nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ” serait opposable à la thèse révisionniste. Cette idée est concevable et acceptable du point de vue du droit. Et cependant, la révision ne peut concerner que ce qui existe juridiquement, ce qui est compatible avec le droit, ce qui est conforme au droit des gens, au droit des Nations civilisées. La nature juridique de l'Accord, avons-nous démontré n'est pas celle d'un Accord de droit international à caractère régional conforme aux dispositions de la Charte dans lesquelles il veut trouver son fondement et à celles de la Convention de Vienne. Susceptible d'être frappé de nullité absolue, le texte n'aura jamais eu d'existence juridique ; il est un non Accord. Cependant, toute la Communauté Internationale et avec elle certains leaders congolais s'accrochent farouchement à son application en particulier en ce qui concerne son volet politique : Le Dialogue National encore appelé « Négociations Politiques Inter congolaises ». Sans toujours  avoir pu en connaître les enjeux réels et en  mesurer les dangers pour la justice, la démocratie, l'intégrité territoriale, la souveraineté, la Patrie et la Nation, le peuple congolais s'est laissé dressé à fonder ses espérances dans ce Dialogue et ses objectifs apparents, dont la réconciliation nationale et le nouvel ordre politique. Mais, en réalité, le Dialogue National tout comme le cadre qui lui sert de fondement juridique, l'Accord, véhiculent les mêmes buts que la guerre qui a conduit à sa signature.
 
Il appartient donc aux vrais nationalistes,  de mener le combat de la REAPPPROPRIATION du Dialogue National par le Souverain primaire qu'est le peuple congolais.
 
C'est dans cette perspective que devraient s'inscrire  toutes les solutions efficientes que ce soit au niveau de la communauté internationale qui doit être amenée par divers mécanismes de  réappropriation à recourir enfin, tôt ou tard, et,  de façon plus ou  moins correcte,  au droit des gens applicable à l'espèce c'est à dire à l'agression dans la recherche des voies de résorption de la crise au Congo et dans la Région de Grands Lacs ou au niveau de la communauté nationale pour que celle-ci comprenne enfin qu'il s'agit avant tout de son dialogue et qu 'elle doit le récupérer , le réorienter vers les objectifs du relèvement de la Nation du point de vue  tant des valeurs fondatrices que des institutions nationales et nationalistes. Ces solutions sont :
 
-                    Celles devant tendre à faire  appliquer par la communauté internationale ses propres  règles qu'appelle l'espèce : c'est la solution  dépendant de  l'ordre juridique international(1) ;
 
-                    Celles ayant trait à la politique interne congolaise : il s'agit des solutions devant procéder d'une dynamique interne congolaise  devant conduire à la réappropriation par le peuple de SON DIALOGUE(2) ;
 
-                     Et, celles répondant  aux préoccupations sécuritaires régionales :  ce sont des solutions d'ordre diplomatique à faire réaliser dans un concert   régional  ou sous-régional(3).
 
 
5.1.   Les  solutions  relevant  de  l'ordre juridique  international [209]
 
Ces solutions commandent une démarche tendant à infléchir la communauté internationale par la mobilisation des opinions  de différents pays membres des nations unies pour obtenir la reconnaissance de l'agression et la nécessité de faire appliquer le droit en commençant par une correcte   re qualification des faits  de guerre en RDC. Alors que les trois affrontements de Kisangani entre deux armées étrangères étalaient la supercherie au monde établissant que le Congo était bel et bien victime d'une guerre d'agression et d'occupation, la résolution 1304 affirmait paradoxalement son appui à l'Accord de Lusaka dont la qualification des faits s'exprimait en termes d'une opposition intérieure associée à des armées étrangères. Il sied donc de réévaluer la situation, autrement dit, de requalifier les faits aux fins d'appliquer les règles adaptées à l'espèce c'est-à-dire les dispositions de la Charte des Nations-Unies, le seul “ cadre légal pertinent à cet égard ”, “ fondement du droit International ”.[210]
 
5.1.1                                     La requalification des faits [211]
 
“ Il est extrêmement inquiétant de constater que les combats ont repris à Kisangani entre les forces armées du Rwanda et celles de l'Ouganda. La population civile de Kisangani a déjà souffert suffisamment pour s'être trouvé dans les feux croisés de ces deux armées étrangères qui s'opposent sur le territoire congolais. Je déplore profondément cette reprise des affrontements ainsi que les pertes humaines et les dégâts matériels qui en résultent ... La ville de Kisangani et ses habitants ont besoin d'urgence d'une aide humanitaire massive. Dès que les combats auront cessé et que les conditions fondamentales de sécurité auront été restaurées, la communauté internationale pourrait envisager d'entreprendre une grande campagne de distribution de vivres, de construction d'abris et de services médico-sanitaires, ainsi que de vastes opérations de restauration et de reconstruction pour réparer les dégâts qui ont marqué les jours et les semaines qui viennent de s'écouler. Il faudra peut-être aussi envisager certaines formes d'assistance au niveau de l'administration civile. Ces opérations humanitaires d'urgence devraient être considérées comme tout à fait distinctes du fonctionnement de la MONUC. Le conseil voudra peut-être s'interroger éventuellement au vu d'un prochain rapport, sur la manière dont pourraient participer à cette action, aux côtés de la MONUC, les organismes des Nations-Unies et les pays donateurs. Le peuple de la République démocratique du Congo mérite un répit dans les violations des droits fondamentaux auxquels tant de ses membres ont été soumis. Dans bien des cas, ces violations peuvent être attribuées directement ou indirectement au conflit qui règne dans le pays. Je suis indigné et bouleversé par les exécutions, les tortures, les viols, les pillages, les dégâts matériels et les détentions illégales qui  sont signalés dans diverses parties du pays. Il est également consternant de constater que des populations entières sont victimes de la faim et de déplacements forcés dans l'ensemble du pays.
 
C'est uniquement lorsque tous les signataires de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka se seront montrés véritablement prêts à en respecter les termes et à s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit que l'Organisation des Nations-Unies pourra espérer réussir à les aider dans cette entreprise. La voie sera alors ouverte au déploiement de la deuxième phase de la MONUC, si toutefois les moyens nécessaires sont disponibles et les unités militaires concernées entièrement équipées et à pied d'½uvre.
 
La réunion du Comité politique, qui aura lieu à New York les 15 et 16 juin à l'invitation du Président du Conseil de sécurité, offre à toutes les parties l'occasion opportune de procéder sérieusement à la réévaluation d'une situation déliquescente. Elle sera également pour les membres du Conseil de sécurité l'occasion de faire bien comprendre aux parties que les assurances d'appui au processus de paix et les garanties de sécurité et de liberté de mouvements qu'elles ont données ne peuvent être prises pour argent comptant et doivent se traduire par des actes.
 
J'invite le Conseil de sécurité, s'autorisant du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, à exiger que le Gouvernement rwandais et le Gouvernement ougandais ordonnent à leurs armées respectives de s'abstenir dorénavant de combattre et de se retirer immédiatement de Kisangani puis, sans tarder davantage, de la République Démocratique du Congo. Ces deux armées devraient être tenues pour responsables des pertes humaines et des dégâts matériels qu'elles ont infligés à la population civile de Kisangani...
 
J'invite instamment le Conseil, agissant également au titre du Chapitre VII de la Charte, 11 exiger ensuite le retrait rapide de toutes les autres forces étrangères du territoire de la République Démocratique du Congo comme le prévoit l' Accord de cessez-le-feu de Lusaka ”.[212]
 
Cette requalification truffée tout de même des contradictions, qui date de juin 2000 et qui a été le prélude à la résolution 1304 a été amplifiée dans sa note adressée à l'Assemblée Générale des Nations-Unies par le Secrétaire Général en septembre 2000 comme suit : “ Le conflit qui a été provoqué le 2 août à la suite de l'INVASION de la République Démocratique du Congo est le plus grave à ce jour. Il a des conséquences politiques et économiques sur l'ensemble de la région et entrave l'exercice des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux ”.[213]
 
Cette prise de position du plus haut fonctionnaire des Nations-Unies est d'une importance  remarquable et doit être inscrite dans le contexte de l'article 99 de la Charte des Nations-Unies qui donne mission au Secrétaire Général d' “ attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
 
La commission préparatoire de la Charte à San Francisco estima que par cette disposition, il était conféré au Secrétaire Général de l'ONU “ un droit tout à fait spécial, dépassant tous les pouvoirs qui ont jamais été reconnus au chef d'une organisation internationale ”[214] cet article constitue pour le Secrétaire Général “ le fondement juridique à des initiatives non prévues par la Charte ” et permet de “ hausser le Secrétaire Général au rang de “Médiateur en Chef” sur la scène internationale ”.[215]
 
Lorsque le Secrétaire Général a recours à ce pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité de porter ou non une affaire devant le Conseil de Sécurité, “ c'est  qu'il a jugé qu'une situation était une menace à la sécurité internationale ”.[216]

                Or, l'usage de ces prérogatives a conduit dans la pratique le
Secrétaire Général à disposer du “ droit de procéder aux recherches ou enquêtes qu'il peut juger nécessaires ”.[217]
 
Et ce, après observations, recherches et enquêtes, deux ans après le déclenchement des hostilités en RDC que le Secrétaire Général, essoufflé, désabusé dénonce “ L'INVASION de la République Démocratique du Congo ” par les armées rwandaises, ougandaises et même burundaises.
 
Ainsi le Secrétaire Général retourne peut-être à son insu à la résolution 1234 en ce que dans cette résolution “ l'agression, la violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC sont clairement reconnues et condamnées ”.[218]
 
En effet, rappelons-le, la résolution 1234 du Conseil de Sécurité, bien qu'ayant paradoxalement fait allusion à des forces opposées au gouvernement (thèse de la guerre civile fondement de l'Accord), a établi sans ambages que le Congo pouvait exercer le “ droit naturel de la légitime défense, individuelle ou collective, énoncé à l'article 51 de la Charte des Nations-Unies ” parce que “ des forces d'Etats étrangers ” demeuraient “ en République Démocratique du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations-Unies ”. Le Conseil de Sécurité affirmait alors que “ Tous les Etats ont l'obligation de respecter l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté nationale de la République Démocratique du Congo et des autres Etats dans la Région et qu'ils sont notamment tenus de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ”. Le Conseil réaffirmait également que “ tous les Etats doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, conformément à la Charte des Nations-Unies ”.
En conséquence, il était demandé à ces “ Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”.
 
A cet égard, la qualification des faits portée par l'Accord selon laquelle “ le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ½uvre de cet Accord ”, et non seulement contraire aux faits, au droit et à l'éthique mais elle est surtout inique.
 
Nul n'ignore en effet, que “ la dimension interne ” appelée rébellion était latente, réelle mais pas armée. Elle n'en avait pas les moyens. Le pouvoir en place à Kinshasa semblait totalement ignorer les aspirations du peuple et de la classe politique. C'est ce désappointement populaire face au nouveau pouvoir qui sera exploité comme paravent. Alors que les troupes d'agression évoluaient déjà loin, très loin en territoire congolais, les agresseurs et leurs parrains eut l'idée d'associer à leur agenda de conquête et d'occupation des terres ancestrales celui du positionnement politique des congolais avides du pouvoir à tout prix sans discernement des enjeux réels de la crise des visées des puissances  commanditaires.
 
Puis les trois affrontements de Kisangani entre rwandais et ougandais exposèrent la supercherie aux yeux de la communauté Internationale : l'Ouganda et le Rwanda avaient bel et bien violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que le confirme la résolution 1304 du 16 juin 2000 du Conseil de sécurité des Nations-Unies.
 
Peu après, le 1e juillet 2000, la CIJ par son ordonnance n° 116 relative à l'affaire des activités armées en RDC contre l'Ouganda a, en indication des mesures conservatoires, mis en exergue la nécessité urgente de sauvegarder les droits fondamentaux de la République Démocratique du Congo. Il s'agit notamment des droits à la souveraineté et à l'intégrité de ses biens et ses ressources naturelles.
 
Le juge Koroma a observé en rapport avec cette ordonnance que celle-ci fait “ partie du processus de règlement judiciaire du différend ” tout en précisant que la guerre  de Kisangani “ a entraîné une grave violation de la paix, la population civile congolaise a subi un préjudice et des dommages irréparables, des centaines des personnes ayant été tuées et des milliers d'autres blessées ”.
 
En fait la guerre de Kisangani a disqualifié les faits présents dans l'Accord. En demandant la profonde révision du processus de paix, Koffi Anan pose entièrement la question de la requalification des faits en ces termes : “ Le processus de paix de Lusaka  nécessite une révision en profondeur non seulement de la part des signataires, mais également de l'ONU ... par ailleurs, des EVENEMENTS  TRES  IMPORTANTS SE SONT PRODUITS, dont je dois examiner en détail les conséquences et tenir compte avant de faire part de mes recommandations au Conseil ”.[219]
 
Ces événements importants qui se sont produits sont notamment :
-                    Les affrontements de Kisangani entre armées rwandaises et ougandaises ;
-                    Le troisième rapport du Secrétaire Général au Conseil de Sécurité sur la MONUC du 12 juin 2000 dans lequel il invite le Conseil de Sécurité “ s'autorisant du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, à exiger que le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais ordonnent à leurs armées respectives de ...  se retirer immédiatement de Kisangani puis, sans tarder de la République Démocratique du Congo ” ;
-                    Le vote de la résolution 1304 du 16 juin 2000 qui rappelle en premier lieu la toute première résolution, savoir la 1234 ; établit que les ressources de la RDC sont illégalement exploitées ; s'indigne de la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani ; le 5 juin 2000, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies ; condamne à nouveau sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises, en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, et exige que ces forces et celles qui leurs sont alliées mettent fin aux atrocités ”, “ exige que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que les forces de l'opposition armée congolaise et d'autres groupes armés, se retirent immédiatement et complètement de Kisangani, et demande à toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de respecter la démilitarisation de la ville et de ses environs ”; “ exige également que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République Démocratique du Congo sans plus tarder conformément au calendrier prévu dans l'Accord de cessez-le-feu et le Plan de désengagement de Kampala en date du 8 avril 2000 ”.
 
C'est évident, les faits ont été requalifiés. Il s'agissait depuis longtemps de l'agression qui s'est avérée à la lumière des affrontements de Kisangani.
 
C'est pourquoi le 20 septembre dernier le Secrétaire Général de l'ONU a sans détour requalifié les faits dans sa note explicative du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des Droits de l'Homme à la 55e session de la Commission des Droits de l'homme, une note explicative établie en application du paragraphe 1 de la section C de la résolution 54/248 de l'Assemblée Générale en ces termes : “ Le conflit qui a été provoqué le 2 août à la suite de l'INVASION de la République Démocratique du Congo par le Rwanda est le plus grave à ce jour ”. L'omission de l'Ouganda ici et du Burundi dans l'Accord n'enlève en rien à l'importance de cette prise de position. La résolution 1304 à déjà établi la présence de l'Ouganda en RDC tandis qu'il est de notoriété publique que les armées burundaises sont également présentes et actives en RDC en violation des normes internationales.
Cette requalification invalide celle de l'Accord ainsi que l'Accord lui-même dont nous avons déjà démontré l'inexistence juridique en tant que traité de droit International à caractère régional.
 
La récente réqualification logique des faits rejoint celle de la Résolution 1234 qui constatait l'agression par la présence sur le territoire de la RDC des forces d'Etats étrangers non invitées et qui demeuraient en RDC “ dans des conditions incompatibles avec les principes de la Charte des Nations-Unies ”. La dite résolution demande du reste, à ces “ Etats de mettre fin à la présence de ces forces non invitées et de prendre immédiatement des mesures à cet effet ”.
 
Et le plus important c'est que par cette résolution de base le Conseil de Sécurité avait DECIDé “ DE DEMEURER ACTIVEMENT SAISI DE LA QUESTION. Cette résolution nous livre donc la clé et la porte de sortie de l'impasse dans laquelle l'Accord enfermait le Congo.
 
Le dernier point de la Résolution 1234, de même que la Résolution 1304, l'appel du Secrétaire Général  au Conseil de Sécurité à s'autoriser du chapitre VII de la Charte ; le fait que ce dernier d'avoir agi dans ce contexte et d'avoir désigné les agresseurs dans sa résolution 1304 et enfin la requalification des faits par le Secrétaire Général de l'ONU au départ du 2 août appellent au retour au “ CADRE LEGAL PERTINENT à cet égard ”. Ce cadre avions-nous observé c'est “ LA CHARTE DES NATIONS-UNIES, FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL ”.[220]
 
 
5.1.2       La Charte des Nations-Unies, Cadre pertinent pour la Résolution du conflit en RDC
 
5.1.2.1            Demeuré activement saisi de la question, le Conseil de Sécurité doit ramener sa résolution dans le cadre et le respect strict de la Charte
 
A ce propos, l'article 103 de la Charte est formel : “ En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de TOUT AUTRE ACCORD international, les premières prévaudront ”.
 
L'Accord de Lusaka est en conflit avec les obligations de ses parties signataires en vertu de la Charte. Ces obligations sont notamment :
 
-                    Le respect de l'indépendance politique, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC ;
 
-                    Le respect du principe de légalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ;
 
-                    Le non recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies.
 
Dans le cadre de la Charte, les Nations du monde civilisé se sont engagées à maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin à prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix  et de REPRIMER TOUT  ACTE  D'AGRESSION  OU  AUTRE  RUPTURE  DE LA PAIX et de réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du Droit international, l'ajustement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.
 
La Charte dans son préambule a indexé la guerre comme un fléau  contre lequel il faut préserver les générations. Par elle, les peuples des Nations-Unies ont promis “ d'unir leurs forces pour maintenir la paix et la sécurité Internationales et d'accepter des principes qui sous-tendent leurs efforts.
 
Ce fut le sens du célèbre message du Président américain Wilson prononcé le 9 juin 1918 et exposant en 14 points l'impératif de la création d' “ une société Générale des Nations ” dans le but d'assurer “ des garanties réciproques d'indépendance politique et territoriale aux petits comme aux grands Etats ”.
 
C'est cette vision que reprend la Charte tant dans son préambule que dans son corps notamment en ses articles 1 et 2. C'était à San Francisco , le 26 juin 1945.
 
Vingt ans après soit le 24 octobre 1970 par la résolution 2625, (XXVI), adoptée à l'occasion du 25e anniversaire de l'ONU, la déclaration relative aux principes du Droit International touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte réaffirma les principes fondamentaux des Nations-Unies dans le cadre de la Charte en proclamant q'une guerre d'agression constitue un crime contre la paix, qui engage la responsabilité en vertu du Droit International ”.
 
La résolution des Nations-Unies du 14 décembre 1974 relative à la définition de l'agression comprend celle-ci comme “ la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force ” ; l'agression elle-même étant “ l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute manière incompatible avec la Charte des Nations-Unies ”.
 
Cette définition, mieux cette qualification est celle de la résolution 1304 dans les faits de guerre rwando-ougandaise en RDC laquelle nous révèle que le Conseil de Sécurité “ condamne à NOUVEAU sans réserve les combats entre les forces ougandaises et rwandaises, en violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, et exige que ces forces et CELLES QUI LEUR SONT ALLIEES mettent fin aux affrontements ; exige également que l'Ouganda et le Rwanda, qui ont violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, retirent toutes leurs forces du territoire de la République Démocratique du Congo ”.
 
Voilà la requalification de fait en termes d'agression par le Conseil de Sécurité qui ne permet plus sur le plan du droit, de l'éthique voire de l'équité d'obliger l'agressé à rester lié par un Accord inique avec l'agresseur en contradiction totale avec la Charte, le fondement même du Doit International. Les circonstances aussi bien que les faits autant que le droit interpellent le Conseil de Sécurité à appliquer les dispositions de la Charte pour résoudre le conflit congolais mieux identifié désormais en terme d'agression dans le seul cadre de la Charte.
 
5.1.2.2            Ainsi le Conseil de Sécurité est astreint à recourir aux règles applicables à l'espèce
 
S'autorisant ou agissant dans le cadre du chapitre VII de la Charte, le Conseil de Sécurité ne peut escamoter l'obligation de la Charte qui l'astreint à mener des actions précises en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. Et dans le cas d'espèce, il ne peut plus s'amputer de lire et d'appliquer dans son esprit et sa lettre les dispositions de l'article 39 de la Charte qui s'énoncent comme suit : “ Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ”.
 
La constatation de l'agression implique la reconnaissance de cette agression par l'établissement de la matérialité des faits préalablement à un respect d'une procédure d'enquête. L'objectif d'une telle enquête consistera en la démonstration du fait criminel qualifié d'agression selon laquelle le Rwanda et l'Ouganda ont violé par l'emploi de la force armée le territoire de la République Démocratique du Congo.
 
Or la résolution 1304 du Conseil de Sécurité avons-nous constaté en a déjà fait la démonstration. Par ailleurs l'occupation d'importantes fractions du territoire congolais de même que les aveux en ce sens et en divers lieux de la part des autorités tant civiles que militaires ougandaises et rwandaises constituent des preuves matérielles d'une telle évidence qu'ils seraient difficilement contestables même en face d'une mauvaise foi caractérisée.
 
En reconnaissant dans sa résolution du 16 juin 2000 l'agression du Congo par ses voisins ougandais et rwandais, le Conseil de Sécurité admet que cette agression lui est opposable avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent dont la responsabilité internationale des pays agresseurs qui obligent la réparation par eux des préjudices subis par la RDC.
 
Le Conseil de Sécurité ayant déjà constaté l'agression dans sa résolution ne s'est pas heureusement privée de condamner les agresseurs.
 
Or, écrit le professeur Yezi, condamner l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda c'est établir “ un rapport d'inadéquations entre cet acte internationalement illicite et les principes universels, juridiques, philosophiques et moraux. En d'autres termes, condamner cette agression, c'est la considérer comme un mal, une violation des droits de 1 'homme et de la souveraineté étatique; c'est porter un jugement négatif sur le comportement du Rwanda et de l'Ouganda.
 
      Selon les dispositions de la Charte des Nations-Unies, la constatation ou la condamnation porte sur les actions qui créent l'insécurité, comme la menace contre la paix, la rupture de la paix et l'acte d'agression. Mais, " ...par le biais de son pouvoir de constatation, le Conseil de Sécurité a étendu, en l'espèce, son pouvoir de contrainte, du domaine de la sécurité au domaine général de la sanction du droit". Dans les affaires de Rhodésie et de la Namibie, la condamnation du Conseil de Sécurité avait respectivement pour objet l'illégalité et l'illéicité. Le comportement du Rwanda et de l'Ouganda peut donc être qualifié de contraire non seulement à la sécurité, mais aussi à la légalité et à la licéité. Blâmés et désavoués, les deux agresseurs seraient accablés psychologiquement. Ils seraient discrédités dans l'opinion publique internationale et subiraient une pression morale, susceptible de conduire au retrait de leurs troupes du Congo et à la cessation des hostilités ”.[221]
 
Le 1e août 1990, à l'aube, le Koweït, pays voisin de l'Irak fut envahi par les forces armées de ce dernier pays. Le 8 août le Koweït  était officiellement annexé à l'Etat irakien.
 
“ Pareille violation du droit international sans précédent depuis Anschluss et l'annexion autoritaire de l' Autriche par Hitler en 1938, stupéfie le monde. En annexant le Koweït, l'Irak viole un double tabou, le respect des frontières et l'existence des États. Le précédent ainsi créé pourrait être fort dangereux. En outre, cette volonté implicite de Bagdad de s'assurer le leadership d'une grande nation arabe et le contrôle d'une très forte proportion des réserves pétrolières mondiales pousse les pays industrialisés à réagir. Ceux-ci s'estiment véritablement menacés.
Aussi, la réprobation internationale est-elle immédiate. Les États-Unis, qui vont gérer la crise de bout en bout, la France et plus encore la Grande-Bretagne, protestent avec une grande fermeté. La Communauté européenne, avec un modeste impact politique, dénonce très vite l'attitude du gouvernement de Bagdad. Dès le 2 août, le Conseil de Sécurité, unanime, “ condamne l'invasion ” et exige que l'Irak retire immédiatement ... toutes ses forces ... ” (résolution 660) ; ”[222]
 
Cependant dans le cas de la RDC, le même Conseil de Sécurité, après condamnation de l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda se contredit en affirmant son appui à l'Accord et en assujettissant en conséquence, le retrait des agresseurs au calendrier de Lusaka alors que la résolution 1234 exigeait le départ immédiat des forces d'Etats étrangers.
 
Il y a là un mépris parfaitement évident du droit et de sa primauté en la circonstance. La guerre de Kisangani, ou la guerre dans la guerre a révélé tout autant que l'Accord de Lusaka, une autre guerre – intellectuelle celle-là – ou une astuce juridique pour réussir là où les armes ont échoué, que l'agression “ constitue en elle-même une négation du droit, une contestation violente et brutale de l'ordre international ou régional établi ”.[223]
 
Ce constat explique la position tranchée des Nations-Unies à l'article 16 du Pacte des Nations qui affirme que “ Si un Etat membre de la Société avait recours à la guerre contrairement à ses engagements sociétaires, il était ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société et que celle-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tout rapport entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat membre ou non de la Société ”.
 
Ces dispositions  figurent aujourd'hui à l'article 41 de la Charte en ces termes “ Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatique s”.
 
C'est ce qui fut fait avec une rapidité sans précédent en l'affaire de la guerre du Golfe. “ Les Etats-Unis, au cours de l'opération “ Bouclier du désert ”, acheminent progressivement en Arabie Saoudite des forces suffisantes pour dissuader l'armée irakienne de s'en prendre au royaume wahhabite puis, s'il le faut, pour l'affronter. Dans le même temps, diverses mesures d'ordre économique- embargo, boycott, gel et saisie des avoirs irakiens à l'étranger, blocus - sont appliquées. Les Américains s'engagent dans cette politique avec détermination, regroupant autour d'eux une vaste coalition constituée non seulement de leurs alliés traditionnels mais de pays du Tiers-Monde, y compris arabes... La France, elle, s'efforce d'éviter une guerre qui s'approche à grands pas. Elle privilégie l'embargo, n'imagine son action que dans le cadre des Nations-Unies, et espère jusqu'à la fin pouvoir convaincre Saddam Hussein, à qui elle tend plusieurs perches diplomatiques, de renoncer à sa folle entreprise.
 
Le 17 janvier 1991, l'ultimatum international (résolution 678 du 29 novembre autorisant le recours à la force à compter du 15 janvier si l'Irak n'a pas évacué le Koweït) n'ayant pas été suivi d'effet, la coalition engage les hostilités contre les Irakiens. L'opération 'Tempête du désert', une guerre 'courte' de 43 jours, aboutit à la libération du Koweït et à l'occupation très provisoire d'une partie de l'Irak ”.[224]
 
Malheureusement, le droit ne peut être le même tant pour le tiers monde que pour les Etats dits civilisés.
 
L'invasion du Koweït par l'Irak et ses enjeux liés à l'hégémonie “ pétrolo-politico-dollarique ” dans le golfe persique parut abjecte aux yeux de trois mousquetaires Américano-Franco-Britanniques et un quatrième, plutôt à la traîne des premiers, du moins certains pays du continent tiers-mondiste. Ils mobilisèrent le monde contre un seul selon la devise “ un pour tous (le Koweït),  tous contre un (l'Irak).
 
Mais le Congo n'est pas le Koweït. C'est un pays “ tiers-mondiste ”.
 
Et, de toutes les façons, son invasion par ses voisins fait “ l'affaire ” des Etats civilisés.
 
Alors, l'on fait recours à ce que Demichel a appelé “ un droit régionalisé ”[225] un droit de circonstances, un droit au service des intérêts du dominateur, un droit qui change de visage et de force.
 
En effet, en même temps qu'il établit la violation des normes impératives consacrées dans la Charte du fait de la présence des Forces d'Etats étrangers non invités sur le territoire de la RDC, le Conseil de Sécurité, dans sa résolution 1234, a invité l'agressé à la signature d'un Accord de cessez-le-feu avec les agresseurs.
 
A cet égard, le Professeur NOAM déjà cité stigmatise le mépris de la primauté du droit qu'il trouve “ profondément enraciné dans la culture intellectuelle et les pratiques américaines ”. Or  il est indéniable que l'Accord de Lusaka est véhiculaire du projet de l'Amérique de déstabiliser sinon de morceler le Congo pour mieux l'exploiter. “ Il suffit de se rappeler, entre autres exemples, la réaction de Washington à l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye en 1986. On se souvient que les Etats-Unis furent condamnés pour “usage illégal de la force ” contre le Nicaragua sandiniste, et sommés de mettre un terme à leurs activités clandestines au service des antisandinistes de la Contra ainsi qu'à verser des réparations au gouvernement légal de Managua. Cette décision de la plus haute instance judiciaire internationale souleva un ouragan de protestations aux Etats-Unis. La Cour fut accusée de s'être “ discréditée ”, et son arrêt ne fut pas jugé digne d'être publié. Il n'en fut évidemment tenu aucun compte, bien au contraire: le Congrès, à majorité démocrate, débloqua de nouveaux fonds pour les terroristes de la Contra. Dans une déclaration d'avril 1986, le secrétaire d'Etat George Shultz avait bien formulé la doctrine américaine en la matière: “ Le mot négociation est un euphémisme pour capitulation si l'ombre de Il puissance n'est pas projetée sur le tapis vert ”, expliqua-t-il, fustigeant dans la foulée ceux qui préconisaient “ des moyens utopiques, légalistes telles la médiation par des tiers, l'ONU ou la Cour de La Haye, en ignorant l'élément de puissance dans l'équation. ”. Le mépris affiché pour l'article 51 de la Charte des Nations-Unies est particulièrement révélateur. On en eut un exemple lumineux après les accords de 1954, qui mirent fin à la première guerre d'Indochine, conduite par la France. Ceux-ci furent considérés comme un “ désastre ” par Washington, qui entreprit aussitôt de les saboter: le Conseil national de sécurité décida secrètement que, “ en cas de rébellion ou de subversion communistes locales ne constituant pas une attaque armée ”, les Etats-Unis envisageraient l'usage de la force, y compris contre la Chine si celle-ci était identifiée comme “ la source de la subversion ”. Le même document préconisait la remilitarisation du Japon et la transformation de la Thaïlande en “ point focal des opérations clandestines et de guerre psychologique en Asie du Sud-Est ”, et tout particulièrement en Indochine, c'est-à-dire au Vietnam. Ensuite le gouvernement américain allait donner sa propre définition du concept d'agression en y incluant “ le combat politique ou la subversion ” -sous- entendu: par d'autres que 1ui. C'est ce qu'Adlai Stevenson, démocrate, appelait une “ agression interne ”, au moment où il justifiait l'escalade du président John Kennedy qui allait conduire à une attaque de grande envergure au sud de la péninsule, et finalement à la longue guerre du Vietnam. Pour justifier devant le Conseil de sécurité l'invasion du Panama en décembre 1989 par les troupes américaines, l'ambassadeur Thomas Pickering invoqua l'article 51 de l'ONU : il s'agissait, selon lui, d'empêcher que le territoire de ce pays “ ne soit utilisé comme une base pour le trafic de drogue à destination des Etats-Unis ”. Dans l'opinion “ éclairée ”, nul ne trouva à redire à cette interprétation ”. En juin 1993, le président Clinton se tailla un grand succès au Congrès et dans la presse lorsqu'il ordonna une attaque de missiles contre l'Irak, qui fit de nombreuses victimes civiles. Les commentateurs furent particulièrement impressionnés par le recours de Mme Albright au fameux article 51 : les bombardements constituaient, dit-elle, “ un acte de légitime défense contre une attaque armée ”, en l'occurrence une prétendue tentative d'assassinat contre l'ancien président George Bush deux mois plus tôt! Des responsables de l'administration, s'exprimant anonymement, informèrent les journalistes que “ ce jugement sur I, culpabilité de l'Irak était fondé sur des preuves et des analyses factuelles: plutôt que sur des renseignements en béton armé ”, ce qui n'empêcha pas la presse de saluer unanimement l'utilisation du fameux article 51. A la Chambre des communes du Royaume-Uni, le secrétaire au Foreign Office, M. Douglas Hurd, défendit, lui aussi, cet “ exercice justifié et mesuré du droit à la légitime défense ”. Un tel bilan tend à donner raison à tous ceux qui, de par le monde, s'inquiètent de l'existence d'“ Etats voyous ” déterminés à faire usage de la force au nom d'un “ intérêt national ” défini par les seuls jeux de pouvoirs internes, et, plus inquiétant encore, de l'existence d'“Etats voyous ” qui s'érigent en juges et bourreaux à l'échelle planétaire ”.[226]               
Paradoxalement la seule voie contre le déni de justice reste la revendication de l'application des normes du droit international à défendre à tout prix. C'est ce que suggère Federico MAYOR au sujet de droits de l'homme en ces termes “ Agir efficacement pour l'avenir des droit de l'homme, c'est défendre leurs principes. Nous devons garder intacts l'esprit et la lettre des textes fondateurs. C'est là l'unique moyen de conserver , pour chaque individu, la possibilité d'exercer ses libertés et de se développer de manière autonome. Cette défense des droits de l'homme préserve la capacité du changement, du renouveau, de la création perpétuelle dans le respect d'autrui. L'histoire du XXe  siècle  nous a montré que la barbarie pouvait surgir au c½ur même des nations développées. C'est pourquoi il faut continuellement défendre ces droits et les principes qui les fondent. La remarque vaut pour demain comme pour aujourd'hui. Qu'on ne s'imagine pas, en effet – une fois le totalitarisme vaincu, une fois achevé le temps des guerres mondiales et de la guerre froide -, que la bataille est gagnée. Les droits de l'homme, dans le monde actuel, n'ont pas que des amis. Ils gênent encore – ils gêneront toujours – un bon nombre de pouvoirs en place, de systèmes de domination, de volontés de profit, de conceptions du monde. Mieux vaut ne pas se laisser abuser par les déclarations unanimes et les consensus affichés. La bataille est sans fin. Les libertés peuvent toujours être effacées ou enfouies. Cette situation nous impose de ne rien accepter qui restreigne les droits de l'homme. Ni remise en cause ni négociation. Défendre les droits de l'homme, c'est refuser de les voir amoindris sous prétexte d'aménagement ou d'adaptation. C'est poursuivre évidemment leur mise en perspective dans les différents contextes culturels et sociaux. C'est ne pas redouter la polychromie de l'universel, qui est celle de l'arc-en-ciel. Seuls le silence ou l'indifférence sont à craindre ”.[227]
Dans cette lutte pour le triomphe du droit, les universitaires joueront un rôle notable.
C'est la part des universitaires congolais de prendre le relais des politiques de façon docte, scientifique pour sensibiliser la Nation congolaise d'abord et la Communauté Internationale ensuite, en particulier les milieux universitaires capables de se dresser au nom du droit et de la justice au-delà des frontières culturelles, idéologiques et politiques pour défendre le respect strict des normes fondamentales du droit international qui constituent le socle de la protection commune de la paix, de la sécurité internationale et des droits humains fondamentaux.
L'Université congolaise va devoir réaliser l'interaction entre ses recherches et ces besoins de résorption du conflit par le droit et la diplomatie.
 
L'Université doit participer à la formation de la culture de la paix. C'est une mission nationale et internationale, donc transfrontalière.
 
A la fin de sa vie, Franklin DELANO Roosevelt demande à un célèbre ingénieur du nom de Vannevar Bush, de dire dans une sorte de manifeste, comment il envisagerait l'avenir de l'enseignement supérieur.
 
Dès la fin de la guerre, un certain nombre de chercheurs de diverses universités américaines participent aux travaux de Bush. Celui-ci rédigea un rapport très connu sous le titre “ Science – frontière sans fin ”.[228]
 
Le message universitaire sur le caractère “ ajuridique ” de l'Accord de Lusaka au regard du droit international devrait traverser les frontières et remplir les universités et tous les milieux internationaux par ce fait non seulement de l'universitaire congolais mais aussi de tous les acteurs et animateurs de la vie civile congolaise : presse, organisations des droits de l'homme, organisations confessionnelles, diverses organisations des masses : Femmes, jeunes, travailleurs, etc.
 
Toutefois, dans le cas d'espèce, l'action de l'universitaire est importante, les milieux universitaires constituant un milieu à opinion forte au sein de la “ Communauté Internationale ”.
 
De ce fait, l'université congolaise fera trêve avec la conception familiale de notre alma mater fondée sur le modèle ecclésiastique pour se muer à cette occasion et à l'avenir en un cadre de production d'universitaires sans frontières.
 
Aujourd'hui, le débat d'idées paraît une alternative non négligeable peut-être est-ce du reste l'une de meilleures alternatives, deux ans après une guerre d' “ usure ” du Congo Démocratique.
Le Congo est placé devant  deux alternatives : la fin du conflit par la guerre ou par le droit, la voie diplomatique s'inscrivant dans cette même alternative.
Toute la pression doit conduire à l'application des règles de droit applicables en cas d'agression.                                                                                         
Pour le cas d'espèce, la condamnation de l'agression devra appeler le retrait immédiat et sans condition des troupes d'agression du territoire congolais sous peine de se voir appliquer l'article 41 de la Charte. Le déploiement des troupes de la MONUC visera uniquement la protection des frontières du pays agressé, la RDC.                                 
Dans le cas où le Conseil de Sécurité poursuivant sa logique ne se doterait pas de volonté politique nécessaire pour accomplir ses missions de maintien de la paix et de la sécurité internationale, l'Assemblée Générale y suppléerait sous la pression intellectuelle congolaise tous azimuts, pression qui devra nécessairement susciter des opinions universitaires internationales. En effet dans sa résolution 377(V) du 03 novembre 1950, résolution appelée “ Union pour le maintien de la paix ” et désignée généralement sous le nom de DEAN ACHESON, l'Assemblée Générale s'est “ persuadé que si, le conseil de Sécurité manque à s'acquitter des fonctions qui lui incombent au nom de tous les Etats membres, il n'en résulte pas que tous les Etats membres soient relevés de leurs obligations ni l'organisation de sa responsabilité aux termes de la Charte en matière de la paix et de la sécurité internationales ”.         
Tous les observateurs s'accordent à désigner cette guerre du Congo en termes d'antagonismes d'intérêts et d'alliances étendant leurs racines ailleurs qu'en RDC. La persistance de ce conflit aura de graves conséquences sur la paix en Afrique et dans le monde. l'Assemblée Générale devra être amenée par tous les congolais et tous les hommes de paix à se saisir de la question afin d'y remédier au besoin au cours d'une assemblée générale extraordinaire à convoquer.
Car la carence du Conseil de Sécurité, “ ne prive pas l'Assemblée Générale des droits, et ne la dégage pas des responsabilités, que lui a conférées la Charte en vue du maintien de la paix.                                                                                                                                                                  
“ Sur cette base, l'Assemblée Générale a considéré qu'elle peut demander la mise en ½uvre des moyens d'observation permettant de constater les faits et de démasquer les agresseurs, ainsi que l'existence de forces armées susceptibles d'être employées collectivement, se réservant la possibilité de présenter aux Etats membres de recommandations en vue d'une action collective rapide et efficace ”.[229]
La question de fond demeure : que deviendra l'Accord de Lusaka dans ce contexte ? celui-ci étant en contradiction avec la Charte, il disparaît au profit de la première dans la résolution du conflit en application de l'article 103 de la Charte des Nations-Unies c'est ce qui vient d'être longuement démontré. C'est une responsabilité politique relevant du Conseil de Sécurité ou, le cas échéant, de l'Assemblée Générale des Nations.       
Mais  l'Accord de Lusaka, avons-nous également relevé est un Non-Accord. Sa nature juridique démontrée précédemment l'a invalidé en tant que cadre de résolution du conflit. Il est devenu impertinent, sans existence juridique. A cet égard, les voies de sortie ont été clairement prévues dans la Convention de Vienne et dans la Charte des Nations-Unies
5.1.3                       L'Accord de Lusaka cadre impertinent pour                                                         résoudre le conflit en RDC
De part sa nature juridique ; savoir: un non-Accord de droit international, l'Accord de Lusaka se révèle un cadre impertinent pour la  résolution du conflit en RDC. Cette position se justifie par les considérations juridiques  suivantes :
 
5.1.3.1         L'Accord viole le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
 
-                    L'Accord de Lusaka tire son fondement de l'article 52 de la Charte des Nations-Unies et de la Résolution 1234 du Conseil de Sécurité. A ce titre, il est un acte juridique conclu “ en vue de produire un effet de droit international ” ;[230]
 
-                            Aux termes de l'article 52 précité en son alinéa 1 et 3, les Nations-Unies encouragent le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen des accords régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés soit sur renvoi du Conseil de Sécurité pourvu que ces accords et leur activité soient compatibles avec les buts et principes des Nations-Unies ;
 
-                    Parmi les principes des Nations-Unies nous pouvons citer celui de “ développer entre les nations des relations amicales fondées     sur le principe de l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes ”. Ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été érigé en norme impérative ou jus cogens (Tel que défini à l'article 53 de la Convention de Vienne) par un obiter dictum (remarque incidente) de la CIJ en l'affaire relative au Timor Oriental en 1995.[231] Dans le commentaire article par article de la Charte des Nations-Unies sous la direction de COT, J.-P., & PELLET, A., le Professeur Antonio CASSESE note qu'un autre mérite des Nations-Unies est “ celui d'avoir progressivement transformé un postulat politique et une norme programmatoire qui l'incorporait-l'article 1, paragraphe 2 - en un des principes juridiques fondamentaux de la communauté internationale, dotés de la force juridique spéciale propre au jus cogens ” ;[232]
 
-                    NGUYEN définit aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comme étant une           norme de jus cogens. C'est une norme ayant un caractère impératif.[233]
 
                        En explication du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les deux pactes de 1966 sur le droit de l'homme disposent tous les deux  en leur article 1 paragraphe 1 qu'en vertu de ce droit, ils (les peuples) déterminent leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. A ce sujet, le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte précise qu' “ aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ”.
 
Tel est le cas de la formation d'une armée nationale, de la mise en place de nouvelles institutions, de la loi fondamentale ou de la question de la nationalité.
 
Celle-ci, comme les autres questions, relèvent, nous l'avons déjà démontré exclusivement du droit interne congolais.
 
-                    Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes étant un jus cogens , sa violation dans l'Accord de Lusaka appelle l'application de l'article 53 de la convention de Vienne qui dispose  qu'  “ Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général, norme acceptée et reconnue par la Communauté internationale des états dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ”.
 
Abordant la question de la nullité absolue, Reuter note que ses effets sont particulièrement stricts puisque la confirmation et la divisibilité prévues par les articles  45 et 44 de la Convention de Vienne sont exclues, et toutes les conséquences de l'acte illicite doivent être éliminées (article 71).[234] Pierre-Marie DUPUY indique aussi que des conséquences particulières s'attachent en principe à la méconnaissance conventionnelle d'une norme de jus cogens conformément à l'article 71 de la Convention de Vienne qui impose l'élimination des conséquences de l'acte frappé de nullité absolue par les parties lesquelles devraient “ mettre leurs relations mutuelles en conformité avec la norme impérative concernée ”.
 
NGUYEN rapporte, parlant de la nullité absolue en vertu de l'article 53 de la Convention de Vienne, que la CDI qui a proposé cette solution, a pris soin de souligner qu'il existe “ certaines règles et certains principes auxquels les Etats ne sauraient déroger par des arrangements conventionnels ”. Elle a recommandé, à l'unanimité de ses membres de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation des normes impératives. Elle a affirmé ainsi “ par une majorité massive l'existence d'une communauté juridique universelle fondée sur ses valeurs propres devant lesquelles tous ses membres doivent s'incliner ”. La CIJ dans un obiter dictum de l'arrêt du 5 février 1970 (affaire de la Barcelona traction) affirme que,  “ vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont erga omnes ” (REC., p. 32). Conformément au concept d'ordre public, la cour annonce la possibilité d'une “ actio popularis ” lorsque les normes violées sont des normes de jus cogens ”.[235]
 
Ainsi, l'acte juridique frappé de nullité  est censé n'avoir jamais existé en tant qu'Accord,  d'où la thèse de non Accord c'est-à-dire que du point de vue qui vient d'être développé l'Accord de Lusaka en tant qu'acte susceptible d'être frappé de nullité absolue doit être dit un non Accord.
 
5.1.3.2.   L'Accord de Lusaka a été conclu sous la contrainte.
 
                L' article 52 de la Convention de Vienne déclare nul “ tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations-Unies ”. Cette  position est conforme à la “ déclaration sur l'interdiction de la contrainte militaire, politique ou économique lors de la conclusion des traités ” indique DUPUY (op cit, p. 201) qui se réfère également à l'arrêt de la CIJ intervenu dans l'affaire de la compétence en matière de pêcherie (1973) ayant opposé la Grande-Bretagne à l'Islande.
 
                Au moment de la signature de l'Accord, la moitié du territoire congolais était sous occupation militaire. C'est un Etat congolais diminué militairement, politiquement voire économiquement qui s'est vu contraint par instinct de survie et de conservation de s'aménager un espace un temps d'essoufflement en signant cet Accord. Il appartient donc à la victime, la RDC d'en faire la démonstration pour obtenir la nullité de l'Accord également sur cette base à l'instar du traité de Munich du 29 septembre 1938 portant cession du territoire des Sudètes au Reich et imposé à la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Il fut ultérieurement déclaré nul par la France et la Grande-Bretagne en 1942, l'Italie en 1944, et l'Allemagne Fédérale en 1966.[236]
 
La théorie des nullités est certes peu développée en Droit des traités internationaux qu'en Droit des contrats internes. Il est évident que la Convention en instituant la nullité notamment dans ses articles 52 et 53 considère que le traité en tant qu'acte juridique frappé de nullité est naturellement dépourvu d'effet juridique.
 
Alors qu'en Droit interne, la nullité absolue peut être invoquée même par des tiers, seules les parties au traité peuvent en invoquer la nullité absolue aux termes de l'article 65 de la Convention de Vienne, lequel semble indiquer également que la nullité d'un traité est invocable à tout moment même s'il prévoit un délai de rigueur pour faire objection à la notification qui met en cause la validité du traité. C'est que l'annulation d'un traité est envisageable à tout moment de la durée de son exécution.
 
Quant à la procédure à suivre, celle du Droit Interne qui assujettit la constatation de la nullité d'un acte juridique par un accord des parties ou par organe neutre chargé de trancher les différends entre les parties.
 
S'inspirant toutefois assez largement de la procédure de Droit Interne, la Convention de Vienne exige que la partie qui invoque la nullité adresse aux autres parties une notification écrite selon les articles 65 et 67 de la Convention. Le silence des autres parties vaut approbation de la nullité invoquée. Celle-ci devient effective. Par contre l'objection signifiera la naissance d'un différend entre Parties au traité. Si celles-ci ont prévu une procédure de règlement, elles appliqueront la solution choisie par elle à l'avance (article 65) ; en l'absence d'un tel engagement, le recours à l'article 33 de la Charte des Nations-Unies sera d'application.
 
Si de douze mois après l'objection à la notification les moyens amiables ou diplomatiques se révèlent inefficaces, toute partie au différend peut, par une requête, soumettre la question à la décision de la CIJ à moins que d'un commun accord, les parties aient préféré la voie de l'arbitrage prévue à l'article 66 de la Convention de Vienne.
 
Mais la décision obligatoire de la CIJ ne peut produire ses effets que dans l'hypothèse de l'acceptation de sa compétence par les parties. Sans quoi la nullité qu'elle constaterait ne serait revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée. Notions que seule la violation des normes impératives – parce qu'étant d'ordre public – peut éventuellement donner lieu à un règlement judiciaire.
 
Dès que la nullité absolue de l'Accord sera constatée et établie, celui-ci sera considéré comme n'ayant jamais eu d'existence ; son annulation entraînera disparition pour le passé comme pour l'avenir. Les Parties à l'Accord de Lusaka devront rétablir leurs rapports mutuels conformément à la situation qui aurait prévalu si cet Accord n'avait pas existé c'est-à-dire l'application des dispositions de la Charte comme démontrées au chapitre deux du présent ouvrage. les relations entre les parties à l'Accord devront se conformer aux normes impératives violées in specie, notamment les dispositions de la Charte, cadre légal, fondement du Droit International pour le règlement des conflits.
 
5.1.3.3.                    Contradiction entre  l'Accord de Lusaka et la Charte des Nations-Unies
 
A ce sujet, l'article 103 de la Charte est tranchante : “ En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre Accord international les premières prévaudront ”.
 
L'ordre conventionnel de l'Accord de Lusaka viole notamment les dispositions des articles 1 et 2 de la Charte. La conception philosophique de la Charte “ s'inscrit dans la conception que les négociateurs de la Conférence de San Francisco avait  de la supériorité de la Charte, de  son caractère “ constitutionnel ”, de sa nature de “ supra-légalité ” par rapport aux autres traités internationaux ”.[237]
 
Ainsi les obligations qui découlent de l'Accord doivent avant tout se conformer à celles de la Charte. La conscience de l'humanité ne saurait se satisfaire d'un Accord dont les obligations énervent  celles, impératives de la Charte “ Constitutionnelle ” des Nations civilisées.
 
Toutefois, l'article 103 n'a pas indiqué la procédure de “ déclaration d'incompatibilité ”.[238]
“ En effet, la Charte, à propos du respect de cette hiérarchie des normes, ne prévoit aucune procédure, ni ne mentionne quel serait l'organe des Nations-Unies qui compétent pour déterminer s'il se produit une situation de “ conflit ”, pour déclarer l'incompatibilité entre les obligations découlant d'un traité et celle dérivant de la Charte. D'après la pratique ultérieure des Nations-Unies, l'article 103 peut être invoqué – et a été invoqué – de façon principale ou de façon incidente soit dans le cadre des débats du Conseil de Sécurité soit dans le cadre de ceux de l'Assemblée Générale (ou de ses organes subsidiaires), soit dans le cadre de la procédure de la CIJ.
 
En corrélation avec ce qui précède, s'est posé le problème de l'interprétation du terme “ prévaudront ” et de ses effets juridiques. En cas de “ conflit ”, l'article 103 se borne à dire que les obligations découlant de la Charte “ prévaudront ” sur les obligations dérivant de tout autre accord international, ce qui implique que, en cas de “ conflit ”, le traité incriminé devient inapplicable et inopposable, mais il reste valide. Dans l'hypothèse d'un “ conflit ” avec les obligations découlant de la Charte, il n'y a donc pas abrogation du traité incriminé, encore moins nullité dudit traité. Il y a seulement paralysie du traité qui engendrait des obligations contraires à celles de la Charte ”.[239]
 
Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la Charte, une jurisprudence de la CIJ en l'affaire des activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis au Nicaragua et contre celui-ci, en a fait une application plus étendue et plus rigoureuse. “ Invoqué par le Conseil du Nicaragua dans ses plaidoiries, l'article 103 a été ensuite expressément mentionné dans l'arrêt de la Cour : ... Tous les accords régionaux, bilatéraux et même multilatéraux que les parties à la présente affaire peuvent avoir conclu au sujet du règlement des différends ou de la juridiction de la Cour Internationale de Justice sont toujours subordonnés aux dispositions de l'article 103 ainsi conçu : l'article est cité ... ” “ La Cour a tiré en l'espèce, les conséquences juridiques de l'application de l'article 103, à savoir que le système de règlement des différends de la Charte l'emporte sur les systèmes régionaux du règlement des différends qui, dans le cas présent, ont été jugés inopérants, inapplicables. En d'autres termes, selon la Cour, des accords régionaux ne peuvent faire échec au règlement des différends du système des Nations-Unies et, en particulier, à la juridiction de la CIJ.
 
Dans la pratique internationale depuis l'entrée en vigueur de la Charte, c'est le seul cas où un organe principal des Nations-Unies a fait une application de l'article 103 en tirant toutes les conséquences juridiques ”.[240]
 
La RDC peut se servir judicieusement de cet exemple.
 
Du reste, des références implicites ou explicites à l'article 103 ont été insérées dans certaines conventions ou invoquées dans le cadre des débats de certains organes des Nations-Unies.[241]
 
Et, bien qu'il “ subsiste de nombreuses ambiguïtés sur l'interprétation de l' article 103 ” ; que “ les applications de cette disposition dans la pratique internationale depuis 1945 jusqu'à maintenant ont été rares, partielles et incomplètes, il n'en demeure pas moins que la hiérarchie établie par l'article 103 n'a pas été fondamentalement remise en question – voire a même été confortée-, et que l'article 103 constitue l'une des dispositions qui a contribué à conférer à la Charte des Nations-Unies sa primauté et sa généralité dans l'ordre juridique conventionnel international ”.[242]
 
5.2       LA DYNAMIQUE SOCIO_POLITIQUE INTERNE CONGOLAISE, CADRE PERTINENT  POUR L'INSTITUTION D'UN DIALOGUE SOUVERAIN, LIBRE ET INDEPENDANT SELON LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D'EUX-MEMES : c'est LA VOIE DE LA REAPPROPRIATION  de  son  dialgue  national PAR LE PEUPLE CONGOLAIS
 
L'Accord de Lusaka, avons-nous observé, qualifie dans son préambule les faits de guerre en RDC de conflit comportant “ une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ½uvre de cet Accord ”.
 
En effet, c'est dans des paragraphes, les plus longs de l'Accord, savoir l'article 3.19 et 20, que les Parties ont posé le fondement du dialogue, fixé ses objectifs : c'est-à-dire la recherche d'un nouvel ordre politique, la réconciliation nationale en République Démocratique du Congo et la formation d'une armée nationale, restructurée, intégrée et déterminé les parties, leur statut et l'autorité devant en assurer l'organisation et la direction.
 
En outre, le chapitre 5 de l'annexe A aborde abondamment la question du dialogue sur plus de deux pages.
 
La tenue du dialogue  selon l'esprit et la lettre de l'Accord de Lusaka est lié à l'application de celui-ci par les Parties.
 
Non seulement, avons-nous relevé, l'Accord de Lusaka reste “ la base la plus viable ” pour la résolution du conflit en RDC tant pour le Conseil de Sécurité, les Etats-Unis, l'Europe, l'OUA, une partie des acteurs politiques et de la Société Civile Congolaise, le dialogue intercongolais qui en constitue le volet politique, le cessez-le-feu étant constitutif du volet militaire  - emporte tout autant le soutien des uns et des autres.
 
Lors de sa session spéciale sur la crise en RDC organisée à   New York du 24 au 28 janvier 2000 sous la présidence des Etats-Unis d'Amérique, le Conseil de Sécurité a indiqué clairement que le dialogue seul constituait la solution négociée créative du climat nécessaire à l'application de l'Accord. Le dialogue constitue selon le Conseil de Sécurité, un processus démocratique en RDC qui pour réussir sa mission doit être dirigé par un facilitateur neutre, en l'occurrence Sir Ketumile Masire qu'il soutient mordicus jusqu'à ce jour nonobstant sa récusation en juin dernier par le gouvernement congolais.
 
Par la bouche du porte-parole de son  Département d'Etat, les Etats-Unis à leur tour réaffirment leur appui au dialogue inter-congolais et à “ son ” facilitateur, Ketumile Masire.
 
L'Union Européenne elle aussi “ réaffirme  son appui fort au dialogue politique intercongolais et appelle, conformément à la lettre et à l'esprit de Lusaka, le Gouvernement congolais à veiller également et ce, sans nouveau délai, à prendre les mesures nécessaires, en particulier en matière de liberté d'exercice des activités politiques, à l'ouverture d'un dialogue politique entre congolais, condition de l'établissement d'un Etat de droit et retour à la paix civile en RDC. Elle encourage également les autres parties congolaises à se montrer constructives afin de faciliter la tenue de ce dialogue ”.
 
Ignorant tous les autres aspects rébarbatifs de l'Accord de Lusaka, notamment son caractère de non Accord par rapport aux normes du Droit International, la Société Civile Congolaise considère que “ la prise en compte de la tenue du dialogue inter-congolais dans l'Accord de Lusaka a fait de cet instrument juridique, le cheval de bataille de la société civile et de la classe politique congolaise, sinon tout le peuple congolais ; instrument jugé indispensable pour le retour à la paix et à la stabilité dans la République Démocratique du Congo, pour la reconsolidation nationale et l'instauration d'un ordre politique nouveau voulu démocratique et consensuel, et pour la gestion concertée de la transition avant l'organisation des élections libres et transparentes ” .
 
Il n'en demeure pas moins que l'Accord de Lusaka est ajuridique et donc inapplicable parce que contraire à l'ordre public international.
 
Cependant il a paradoxalement fait naître des espérances légitimes en inscrivant la question vitale de la nécessité d'un dialogue national en vue d'instaurer la démocratie et de sauver la Nation. Mais ajuridique répétons-le, de par sa nature, l'Accord de Lusaka se révèle  donc être un cadre impertinent pour la tenue de l'incontournable dialogue intercongolais prévu par lui dans une lettre et un esprit contraires tant à la fois au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'à la morale et à l'éthique juridique des nations civilisées.
Pourtant il faudra bien tenir ce dialogue qui, conçu dans un autre contexte que celui  de l'Accord de Lusaka reste incontestablement  une opportunité à saisir en vue d'atteindre les objectifs de paix, de démocratie, d'institutionnalisation et de développement congolais.
Malheureusement, aveuglé par la soif de pouvoir dont la conquête possible  se profile  de son  éventuel partage lors des assises du dialogue, la classe politique, la société civile congolaises voire les gouvernants actuels se sont interdits de stigmatiser les dangers que représente la tenue de ce dialogue dans l'esprit et la lettre de l'Accord contre les intérêts vitaux nationaux.
 Ainsi par une sorte de compromis sournois, silencieux, les acteurs du sociogramme congolais ont convenus de taire au peuple les vrais enjeux de ce dialogue qui , tout en paraissant symboliser les perspectives d'espoir de paix pour le peuple n'en demeurent  pas moins vénéneux pour lui mais tout à fait  comestible pour les acteurs congolais dénués de tout sens éthique du bien général et de  responsabilité vis-à-vis de leur nation mais prêt à tous les arrangements favorables à l'accession au pouvoir et à ses frasques. Face donc à la perfidie, faute de pouvoir forcer la mise en place d'un cadre juridique  favorable à un dialogue du peuple celui-ci n'a guère plus d'alternative que celle de se REAPPROPRIER le dialogue selon Lusaka.
 
Le processus de réappropriation  semble  de toute évidence, constituer l'alternative – presque la seule - susceptible de contrer les visées obscures mais rationnelles dans le chef de leurs géniteurs qui ressortent du dialogue à organiser selon la lettre et l'esprit de Lusaka.
La réappropriation en tant que mécanisme et stratégie de récupération d'un dialogue  aux contours forcément abracadabrants et aux objectifs plus exogènes  nécessite la compréhension par le peuple des exigences même du dialogue(1),de ce que sont le dialogue selon Lusaka, et, notamment  ses participants , son ordre du jour, le rôle de son Facilitateur(2), aux fins de revendiquer la tenue d'un dialogue selon le droit du peuple  à disposer de lui-même, suivant des critères nationaux de désignation des participants, avec la nécessité  de choisir un médiateur du dialogue (3), avec un ordre du jour propre à un dialogue national souverain(4) aux décisions impératives, exécutoires et opposables à tous(5).
                                              
5.2.1       Des exigences de la tenue de l'incontournable dialogue national
 
Cette exigence puise ses racines dans la quête frustrée du peuple congolais, par la non application des acquis de la Conférence Nationale Souveraine et surtout son rejet par le nouveau pouvoir, la quête d'un ordre institutionnel qui enrayerait l'ordre actuel caractérisé par la confiscation  et la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme qui tout seul décide du destin de tout un peuple. Or, écrivait Kant, “ un Etat n'est pas une propriété. C'est une société d'hommes sur laquelle une personne n'a le droit de commander et d'ordonner, si non elle-même ”.
 
En décidant, pour la première fois de son histoire de se réunir en Conférence Nationale Souveraine, le peuple congolais entendait éradiquer les affres du régime honnis de la deuxième République : les crimes économiques, les assassinats, le monopartisme institutionnalisé en parti-Etat avec le rôle dirigeant du parti et son corollaire la non institutionnalisation et l'instabilité politique et institutionnelle, la concentration des pouvoirs entre les mains d'un individu, la démission de l'Etat, la destruction totale du tissu économique social et culturel, etc.
 
La Conférence Nationale Congolaise, la plus longue de toutes les conférences africaines dura 485 jours. Bien qu'elle s'acheva sans rite ni réconciliation, en l'absence du Président de la République, elle eût le mérite d'avoir réuni 2.850 congolais ressortissant de différentes provinces du pays, vivant au Congo ou demeurant à l'étranger. Toutes les forces vives de la Nation et presque toutes les sensibilités politiques nationales y furent représentées. De leurs échanges tumultueux sous les yeux des congolais servis par la Radio et  la Télévision nationales et du représentant de la Communauté Internationale, Monsieur LAKDHAR  BRAHIMI, jaillirent notamment un projet de constitution de la troisième République, expression de la volonté populaire et non individuelle, des institutions de la transition, une Commission Nationale de Elections : les jalons d'un ordre politique et institutionnel nouveaux étaient posés souffrant tout de même encore des douleurs naturelles de l'enfantement.
 
A son arrivée, le nouveau Chef de l'Etat ignora cet ordre. “ Leur soi-disant Conférence Nationale Souveraine dont nous ne sommes pas parti prenante ” menaça-t-il la main dans la poche lors de son discours d'investiture le 24 mai 1997. La veille, par décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997, le nouveau Président auto-proclamé s'était confié les pleins pouvoirs en RDC. Nous lui écrivîmes une longue lettre pastorale ouverte, le 13 juin 1997.
 
En substance au sujet, de son rejet de la CNS, de la célébration par lui des mérites de l'AFDL et de sa déification, nous mentionnions ce qui suit “  De la lecture analytique de votre discours, à la lumière des faits et actes politiques qui jalonnent progressivement votre avènement depuis le déclenchement de la lutte armée jusqu'à ce jour, il semble se dessiner fortement les mêmes approches de prise de pouvoir, de son exercice et de sa consolidation que celles du précédent régime. En effet :
-                                            Par le décret-loi constitutionnel susmentionné, vous vous octroyez les pleins pouvoirs raisonnablement plus pour des préoccupations politiciennes que pour des motifs véritablement politiques et sécuritaires. Par cet acte, vous placez votre autorité au dessus de la loi et vous devenez ipso facto la source de pouvoir par l'AFDL interposée; celle-ci, comme votre autorité, vous considère comme le vaillant fils du pays qui a réussi là où les autres ont échoué et à qui il est donc légitime de reconnaître tous les droits. Cette argumentation rappelle celle de la constitution Zaïroise de 1974 octroyant à l'ex-président des pouvoirs exceptionnels avec des dispositions spéciales, ne s'appliquant qu'à lui-seul;
 
-               Dans votre discours à la Nation, vous célébrez l'avènement de l'AFDL au pouvoir et vous affirmez que l'AFDL, alors qu'elle est une association privée avec une idéologie propre inhérente à tout groupe d'individus visant la conquête du pouvoir et son exercice le plus longtemps possible, constitue le seul “cadre fédérateur et creuset de la cohésion nationale dont on a besoin l'étape actuelle, afin de parvenir à une constitution assurée d'un très grand rayonnement. ..”. C'est la naissance d'un parti- Etat avec un rôle dirigeant ne serait-ce que pendant la période de deux ans de transition décidée par votre autorité
En effet, pendant que tout débat politique, toute manifestation et activité des partis politiques sont strictement interdits, il est loisible à l'AFDL d'organiser des matinées idéologiques, des cours de formation civique, d'encadrer le fonctionnement des syndicats et de s'implanter allégrement et tranquillement dans tout le pays dans un silence absolu et un calme olympien imposés aux autres associations pour une durée de deux ans, sans aucune autre garantie de respect de ce délai que votre seule parole
Votre prédécesseur n'avait-il pas promis la main sur le c½ur de respecter ses propres délais ? Cela a duré trente-deux ans ;
-               Vous n'êtes pas partie prenante des travaux de la CNS, forum ayant réuni toutes les forces vives de la Nation pour une lecture objective et profonde des maux frappant tous les secteurs de la vie nationale depuis 1960. Vous récusez en bloc l'expertise et les aspirations qui ont été judicieusement examinées et orientées même si des écarts avaient pu être constatés notamment dans la mise en place de l'ordre institutionnel pour des raisons évidentes et qui appellent une correction des textes y afférents dans la concertation pour les adapter aux exigences politiques actuelles. Mais à la place du dialogue, aux fins de rassembler autour de vous, même les brebis qui se seraient égarées, vous avez opéré un choix logiquement militaire faisant appel à la psychose de la peur des armes, au duel verbal unilatéral de vos collaborateurs contre toute contre-opinion en particulier sur les médias officiels.
Ceux-ci préfèrent ignorer superbement les voix qui s ' élèvent ici ou là contre vos choix politiques, économiques et sociaux rejoignant ainsi la méthode propre aux penseurs et apologistes du défunt M.P.R, Parti-Etat. Quant aux leaders politiques restés constants et dignes dans la capitale, ils sont fustigés presque tous dans votre discours au même titre que les fossoyeurs bien connus de notre démocratie comme étant “ces messieurs. ..responsables des méfaits de la dictature dans ce pays” ,.
-               Enfin, des signes de votre déification sont déjà perceptibles depuis Kisangani en passant par Lubumbashi jusqu ' à Kinshasa: l'on vous a baptisé Libérateur, Mwokozi, Papa, etc. Bientôt peut-être apparaîtront des effigies, seront érigées des monuments et/ou seront composés des chants à l'honneur de l'AFDL et de son Président ”.[243]
 
Celle que le peuple regarda l'espace d'un cillement comme une véritable guerre de libération se révéla aussitôt une gageure, un coup de grâce assené  à la citadelle démocratique bâtie dans le sang des martyrs du 16 février 1992 par la CNS.
 
Le “ seul cadre fédérateur et creuset de la cohésion nationale ” qu'était l'AFDL au 27 mai 1997 selon son Président, de la bouche même de celui-ci, près de deux ans plus tard, précisément au 24 avril 1999, le même organe se révéla tel qu'avait toujours , en vérité, été sa nature depuis sa création, comme une organisation disparate “ constituée des mouvements politiques alliés dont trois sans expérience révolutionnaire ni orientation idéologique, légitimés par l'extérieur. C'était un conglomérat d'opportunistes et d'aventuriers, foyer de médiocrité, enclins à la course effrénée, à l'enrichissement rapide, à la rapine, au pillage des biens d'autrui, au vol organisé, l'AFDL était loin d'être l'avant-garde du mouvement de libération de notre pays ”.[244]
 
Le diagnostic ainsi posé, seule une concertation nationale dans une perspective institutionnelle, aurait constitué un socle à la démocratie congolaise.
 
En outre, l'AFDL, source de la légitimité du pouvoir en place s'étant révélée illégitime, la concertation aurait octroyé aux institutions nationales une nouvelle légitimité.
 
Cependant, le pouvoir, sur le même fondement décrié par lui, l'AFDL et sa déclaration de prise de pouvoir source, hier, de la légitimité constitutionnelle actuelle, savoir le Décret-Loi constitutionnel, institua les Comités des Pouvoirs Populaires par le Décret-Loi n° 236 du 06 juillet 1999.
 
Dans l'exposé des motifs le législateur considère notamment “ la nécessité de poursuivre l'½uvre salvatrice de l'AFDL en réalisant la deuxième phase de ses objectifs consistant à organiser le peuple en vue d'exercer lui-même le pouvoir et de le contrôler”.
 
Comment une organisation indexée par son Président en personne comme  “ un  conglomérat d'opportunistes, d'aventuriers, foyer de médiocrité, enclins à la course effrénée à l'enrichissement rapide, à la rapine, au pillage des biens d'autrui ” et qui était, selon la même autorité “ loin d'être l'avant-garde du mouvement de libération de notre pays ”, pouvait en même temps réaliser une “ ½uvre salvatrice ” de la RDC ?
 
Selon l'hymne des CPP, ceux-ci sont “ la lumière ”.  En son temps, le MPR se voulait une église c'est-à-dire la lumière.
 
Selon son Président “ L'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) doit faire une mutation pour se transformer en Comité du Pouvoir Populaire. Nous avons créé l'AFDL comme mouvement pour la libération de notre pays, dirigé par un “ Etat anti-peuple ”, un Etat dont la mission était de défendre des intérêts étrangers. Le résultat, c'était la misère partout, l'économie ravagée, extravertie.
 
L'Etat mobutiste avait une seule mission : faire primer les intérêts des grands pays sur l'intérêt national. Le caractère répressif de cet Etat était nécessaire pour permettre aux intérêts étrangers de prospérer. La mission de l'AFDL était de mettre fin à cet Etat compradore qui était la courroie de transmission des directives de l'étranger. Cet Etat compradore a trop duré. Il a créé une culture, des habitudes dans le domaine de la production, de la pensée, du comportement des citoyens.
 
Quand nous nous sommes emparés du pouvoir d'Etat, la finalité était que le peuple gouverne sur son sol. Pour que le peuple gouverne, il faut l'organiser. Le peuple doit être organisé pour qu'il assume seul ses responsabilités. L'AFDL doit créer un Etat populaire, un Etat du peuple, un Etat qui pense d'abord et avant tout aux intérêts du Congo .... Pour que le peuple gouverne, il faut organiser ce peuple et celui-ci s'organise dans des Comités du Pouvoir Populaire qui sont indispensables à la vie de la nation. Ce pouvoir dans les mains du peuple congolais, ce pouvoir à partir de la rue, du village doit être un pouvoir effectif. Il doit débattre de la vie de la communauté, de la rue, du village, du quartier, etc.
 
Le peuple lui-même, dans ces comités populaires, peut débattre de tous les problèmes qui se posent à la Nation ”.[245]
 
Ces propos rappellent étrangement le défunt Parti-Etat le MPR qui se définissait comme “ La Nation Zaïroise organisée politiquement ”.
 
Son but était de “ libérer les Zaïrois et les Zaïroises de toutes les servitudes et d'assurer leur progrès en édifiant une République vraiment démocratique et vraiment sociale”.
 
Selon son manifeste, le MPR voulait faire de la RDC (alors Zaïre) “ un pays réellement indépendant ”. Le MPR prétendant vouloir “ restaurer l'autorité de l'Etat et son prestige international. Le
XXème siècle ayant marqué la prépondérance de l'économie sur la politique, le MPR, par l'efficacité de son action, luttera pour des finances saines, une monnaie stable et une économie contrôlée ”.
 
Ses objectifs immédiats étaient de réaliser :
 
-                    l'augmentation de la production agricole et industrielle ;
-                    l'établissement de l'infrastructure économique et de nouvelles industries ;
-                    la politique des grands travaux ;
-                    l'amélioration du bien-être individuel
 
Son président et ses différents dirigeants affirmaient que grâce au MPR, “ une révolution digne de notre grande Nation ” s'opérerait au Congo dans le respect des libertés démocratiques et l'exaltation des valeurs du pays dans le domaine intellectuel et culturel et par la libération effective de la femme zaïroise et de la jeunesse zaïroise et par l'union de tous les zaïrois pour la force et la grandeur de la République ”.
 
Vingt cinq ans après, plus exactement le 24 avril 1990, après des longues consultations nationales, dans un discours mémorable, le défunt ex-Président reconnaissait aux yeux du monde entier l'échec social, économique et politique de la gestion unidimensionnelle de l'Etat par le MPR. Il proposa :
 
“ 1.          L'introduction du multipartisme à trois au Zaïre, l'abolition de l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution avec comme conséquences :
 
-                    la suppression de son rôle dirigeant ;
-                    la séparation nette entre le parti et l'Etat ;
-                    la réhabilitation des trois pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, comme les seuls organes constitutionnels ;
-                    la dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité ;
-                    l'instauration d'un pluralisme syndical.
 
La désignation d'un premier commissaire d'Etat ou Premier ministre si vous voulez, suivie de la formation d'un gouvernement de transition ;La révision de l'actuelle constitution en vue de l'adapter à la période de transition qui s'instaure.La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la constitution de la troisième République, constitution qui sera sanctionnée par un référendum populaire.L'élaboration, enfin, d'un projet de loi devant régir les partis politiques dans notre pays et organiser leur financement. 
Mais le peuple meurtri ne s'en contenta guère. Après plus d'un  quart de siècle d'un long  règne caractérisé par des assassinats, des crimes économiques, le peuple avait besoin d'un exutoire pour extirper des souvenirs indélébiles d'un passé atroce et se fixer un nouveau cadre et des règles communes d'une nouvelle vision de  la gestion  de la res publica. Méprisant la Commission Constitutionnelle, il fit pression sur le pouvoir et obtint la Conférence Nationale Souveraine. Mais ses acquis furent méprisés par le pouvoir mobutiste. Et le peuple tourna ses regards vers l'Est. Il attendait de nouveaux dirigeants la mise en pratique mutatis mutandis de la nouvelle vision de la bonne gouvernance issue de la Conférence Nationale Souveraine. Le rejet  de celle-ci au profit de l'AFDL puis des CPP a créé une fracture  profonde que seul un dialogue national libre et indépendant peut guérir. Car, c'est dans ce cadre seul que le peuple libre et souverain peut efficacement s'exprimer en tant que seul “ détenteur de la souveraineté primaire et originelle ”.[246] ce serait là restituer véritablement le pouvoir au peuple pour lui permettre de se doter des institutions qui seraient son émanation.
 
Actuellement ce ne sont pas des institutions émanation du peuple souverain qui “ordonnent ” mais un homme seul qui autour de lui ceux qu'il a choisit selon ses critères, les membres du gouvernement, les chefs d'entreprise ; les chefs militaires ... et même les députés. Nommés, ils sont révocables par la même autorité en vertu de la théorie de l'acte contraire.
 
Certes, chaque pays connaît à un moment de son histoire, des problèmes d'ordre politique, institutionnel. Les Etats-Unis en sont la preuve récente et éloquente : plus d'un mois après les élections, le nouveau Président américain n'était toujours pas connu. Mais le cas de notre pays paraît singulier. A ce sujet,, note le Docteur CINKUNKU “ La situation critique que connaît la RDC depuis près de dix ans, aggravée par les deux dernières guerres civiles doublées de l'agression rwando-ougandaise, impose aux Congolais et à la communauté internationale de trouver et mettre en ½uvre des mécanismes devant conduire à l'instauration d'une démocratie pluraliste fondée sur une politique de promotion et de respect des droits humains : politiques, économiques et sociaux. Le but ultime sera l'édification et la pérennisation d'un État de droit.
 
Cette option est la seule susceptible de supprimer, en grande partie sinon en totalité, les causes des turbulences de l'après Conférence Nationale Souveraine (CNS), de la guerre dite de “libération” et de “l'agression-rébellion” actuelle. Elle devrait conforter la capacité du personnel politique à assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre peuple qui aspire tout simplement à la paix et la liberté. Elle devrait surtout écarter les velléités, les sécessions, les coups de force, l'arbitraire qui ont caractérisé l'exercice du pouvoir en RDC depuis quarante ans ”.[247]
 
Dernièrement, lors des consultations Nationales le rapport final des travaux de ces assises ont révélé une fracture profonde  de la société congolaise sur le plan politique et institutionnel dont nous ramassons ci-après la description :
 
-                        Concentration des pouvoirs entre les mains du Chef de l'Etat nonobstant la mise en place d'un parlement dont les membres ayant été nommés par lui sont ipso facto révocables par lui. Il y a donc carence d'un vrai parlement en RDC. Le président décide seul, bloque la démocratie et la vie politique en refusant aux partis politiques dont l'existence sociologique et politique est indéniable de s'exprimer par le décret-loi 194 dont la consultation Nationale a demandé le retrait en vain.
 
-                        Les arrestations et détentions sans inculpation de nombreux citoyens dont les ministres (sans respect des procédures), les journalistes, les activités de droit de l'homme, les hommes d'églises, les acteurs politiques, etc.
-                        La résurgence des anti-valeurs et des démarches anachroniques comme le CPP (ressemblance indéniable avec le MPR Parti-Etat) avec l'obligation pour tous d'en faire partie ; les louanges au chef, le port de son effigie ; son image est présente partout, à la télé, dans les places publiques, les avenues.            Les propositions des solutions des consultations nationales furent rejetées sans ménagement par le Chef de l'Etat ainsi que nous l'avons indiqué dans la partie chapitre 4 de notre étude relative aux causes endogènes de la guerre au Congo.
 
La lassitude face à la misère politique, économique et socio-culturelle profonde du peuple congolais appelle au dialogue pour doter le pays d'un nouvel ordre politique et institutionnel acceptable par tous et ayant donc les chances nationales de s'institutionnaliser.
 
                5.2.2                       Du dialogue selon Lusaka
 
La vision du dialogue tel qu'il ressort de l'Accord : ses participants, son ordre du jour, le choix et le rôle du facilitateur n'est pas conforme aux principes et buts des Nations-Unies. L'inscription de cet agenda dans l'Accord est contraire au paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte qui dispose qu'   “ aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ”
 
Le dialogue inter-congolais est également mentionné dans l'Accord en violation du droit des peuples protégé notamment par les dispositions des articles 1 et 2 de la Charte.
 
Les visées du dialogue selon Lusaka ne sont pas celle du discours congolais ainsi que nous l'avons souligné précédemment. La relecture par exemple du discours de Madame Marina Attaway devant la sub-commission de l'Afrique au Sénat américain est assez illustratif du danger que représente le dialogue dans le cadre de l'Accord pour l'avenir de la RDC : “ “ Aussi longtemps que le vide du pouvoir continue au Congo, d'autres pays vont continuer à intervenir directement ou pour soutenir des insurrections armées pour sauvegarder leurs propres intérêts. ...
 
La clé, c'est la restauration d'un Etat au Congo. Cela n'arrivera pas avant que Kabila négocie avec les rebelles, les partis politiques et la société civile pour réaliser un accord comment on pourra éventuellement remettre le Congo sur pied ou comment, si nécessaire, il peut être divisé. ...
 
Les Etats-Unis et d'autres acteurs non africains sont placés devant un choix important lorsqu'ils doivent traiter des conflits en Afrique centrale, notamment s'il faut intervenir massivement ou ne pas intervenir du tout. ...
 
Beaucoup d'Etats qui ont émergé de la période coloniale ont cessé d'exister en fait, et les règles de l'OUA ne peuvent être appliquées à des Etats qui n'existent plus.... Toute solution imposée par des non-Africains exigera une présence étrangère massive pour être appliquée. Les intentions peuvent être très louables, mais des interventions pour une partition du territoire africain et pour la création de nouvelles entités politiques et institutions, placeraient les Etats-Unis et d'autres puissances étrangères dans un rôle colonial. Ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère. L'alternative, que je crois être plus appropriée pour le moment, est de laisser les pays africains trouver leurs propres solutions. Inévitablement, cela comprendra une continuation des combats internes et entre Etats et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une nouvelle stabilité. Ce n'est pas une prospective réjouissante, mais il n'y a pas d'alternatives réalistes ”.[248]
 
Dernièrement, par la bouche de son porte parole, le Département d'Etat américain a déclaré que “ les Etats-Unis sont toujours d'avis que l'Accord de Lusaka offre le meilleur moyen de rétablir  la paix et la stabilité au Congo et dans le reste de cette partie du monde et ils sont disposés à appuyer pleinement les efforts mis en ½uvre par les signataires pour le faire appliquer. Les Etats-Unis réaffirment leur appui au dialogue inter-congolais et à son facilitateur, le Président Masire. Ils exhortent toutes les parties à se mettre d'accord dans les meilleurs délais et à se réunir régulièrement ”.
 
Puis en forme de menace voilée, il a ajouté ; “ Nous demandons instamment à toutes les parties à faire preuve de retenue lorsqu'elles font des déclarations publiques ”.
 
Dans cette perspective, il devient facile de comprendre le soutien exprimé à ce processus par la déclaration de l'Union Européenne sur l'Accord de Lusaka et le dialogue inter-congolais  du 22 septembre 2000 qui  “ réaffirme  son appui fort au dialogue politique inter-congolais et appelle, conformément à la lettre et à l'esprit de Lusaka, le Gouvernement congolais à veiller également et ce, sans nouveau délai, à prendre les mesures nécessaires, en particulier en matière de liberté d'exercice des activités politiques, à l'ouverture d'un dialogue politique entre congolais, condition de l'établissement d'un Etat de droit et retour à la paix civile en RDC. Elle encourage également les autres parties congolaises à se montrer constructives afin de faciliter la tenue de ce dialogue ”.
 
La déclaration se termine par cette affirmation : “ Les pays d'Europe centrale et orientale associés à l'Union Européenne, Chypre, Malte et la Turquie, pays également associés, ainsi que les pays de l'Aélé membres de l'Espace économique européen se rallient à cette déclaration ”.
 
Nonobstant, bon nombre de congolais voient dans le dialogue prévu dans le cadre de l'Accord “ une chance ” à la démocratie. Un dialogue devant se dérouler sous occupation dont les parties sont rebelles d'une part, primés en l'occurrence pour s'être associé à l'agresseur et tuent leurs propres frères et s½urs et le gouvernement d'autre part c'est à ces deux entités signataires de l'Accord qu'incombe la responsabilité d'identifier en concertation avec le facilitateur, les principales organisations et formations de l'opposition .... reconnues, ainsi que les organisations représentatives de la société civile.
 
Si le schéma du dialogue dans l'Accord était l'émanation de la libre volonté de chacun des fils et ou chacune des filles de la Patrie, il serait crédible “ Mais parce qu'inspiré et orienté par l'extérieur pour des intérêts inavoués, le dialogue national claironné sur tous les toits paraît être un forum voué au fiasco et ne pouvant accoucher que d'une petite souris comme en Angola, au Congo Brazzaville voisin et partout ailleurs en Afrique ”.[249]
 
Cependant, en dépit de ces reproches, la société civile de la République Démocratique du Congo considère que “ la prise en compte de la tenue du dialogue inter-congolais dans l'Accord de Lusaka a fait de cet instrument juridique, le cheval de bataille de la société civile et de la classe politique congolaise, sinon tout le peuple congolais ; instrument jugé indispensable pour le retour à la paix et à la stabilité dans la République Démocratique du Congo, pour la reconsolidation nationale et l'instauration d'un ordre politique nouveau voulu démocratique et consensuel, et pour la gestion concertée de la transition avant l'organisation des élections libres et transparentes ”.[250]
 
Il faut dialoguer mais avec qui ? Ceux que l'Accord appelle Parties ont agressé le pays en complicité avec l'étranger. Quel pays au monde accepterait à une table de négociation la présence des auteurs des crimes contre la paix ?
N'est-il pas étrange le soutien financier et moral international dont bénéficie presque à l'unanimité le facilitateur récusé ?
 
Par ailleurs est-il juste de célébrer à la télévision le retour de ceux qui ont versé le sang de la guerre sans aucun jugement ? Des nationaux ligués contre leur Patrie ont-ils droit à dialoguer “ sans demander pardon pour tant de morts ? Dialoguer, c'est mener des  discussions à c½ur ouvert dans un esprit de tolérance et de la libération conduisant à la mise en place des bases solides écrivait Abdelaziz Bouteflika.
 
Il faut donc dialoguer, répétons-le mais pas selon Lusaka aux pièges multiples mais selon le droit du peuple congolais  à disposer de lui-même.
 
Le premier piège concerne le choix de la qualité des participants au Dialogue National.
 
Alors que le gouvernement et « la rébellion » ont désigné eux-mêmes leurs participants, ceux de l'opposition politique et surtout de la Société Civile ont fait l'objet des transactions étranges par le fait du Facilitateur et des animateurs politiques et civils. Il est apparut des organisations ponctuelles comme le groupe dit de Cotonou ou les Pionniers de l'Indépendance lors de la désignation des participants à la réunion préparatoire de Gaborone. Sur place même les participants acteurs politiques décideront d'exclure des acteurs des partis politiques ne s 'étant pas trouvés à Gaborone. Ceux de la Société Civile désignés au départ de Kinshasa dans un contexte de combines stigmatisé par la presse locale sont à la base aujourd'hui d'un déchirement non étonnant car soupçonnés d'avoir reçu de l'argent en échange  de leur conscience tant à Gaborone qu'Addis-Abeba. A la veille du départ pour la Table ronde de Bruxelles des listes de participants étaient dressées tantôt au bureau du Facilitateur tantôt à l'Ambassade de Belgique. Tous ces méli-mélo ne s'expliquent que par la crainte que des nationalistes s'emparent du dialogue et l'oriente vers les intérêts supérieurs du Congo. Les pages précédentes ont relevé à cet égard les regrettables prescriptions de l'Accord de Lusaka.
 
5.2.3       De la revendication d'un  dialogue selon le droit du peuple congolais à disposer de lui-même
 
Dans le contexte de la France d'autrefois, le Président de ce pays, a dit “ Nous congolais, avons une certaine idée de notre Congo ”.[251]
 
Lors de la pénétration coloniale européenne, le Congo révéla des patriotes qui préfèrent la mort plutôt que la reddition. Nous pouvons citer notamment :
 
-                            la résistance de Donna Béatrice dans le royaume de Congo,
-                            La révolte du Ngobila de Nswata chez les Bateke en 1886 ;
-                            L'assassinat de Bodson par M'Siri, roi de Bateke ;
-                            La résistance des Kiamvu de Yaka en 1845, 1902, 196 ;
-                            La révolte des planteurs de caoutchouc à Boende en 1893 et chez le Bunja  1899 ;
-                            Le kimbanguisme : à partir de 1921 ;
-                            Le kitawolisme, à partir de 1925 ;
-                            Le Mpadisme, à la même époque ;
-                            La révolte de Pende en 1931
-                            La révolte des mineurs à 'Elisabethville en 1941,
-                            La révolte de la Force Publique a Luluabourg, en 1944 ;
-                            La résistance Maï Maï depuis l'arrivée des étrangers au Congo en 1997 et depuis le déclenchement de la guerre d'occupation le 02 août 1998.
 
Il faut également mentionner le refus des populations des territoires occupés d'avaliser l'imposture. Ils résistent, hommes, femmes, enfants, malgré les viols, les meurtres systématiques de leurs. Tel fut le cas de Monseigneur KATALIKO.
 
Alors que des fils de ce pays voient dans le dialogue selon Lusaka le moyen de réussir leurs ambitions du pouvoir par tous les moyens de s'emparer du pouvoir par tous les moyens  ... par là une quête échouée du pouvoir, des intérêts égoïstes sacrifiant ceux vitaux de la nation, des patriotes comme Monseigneur KATALIKO, ont su regarder l'avenir en face et dire non à l'imposture. Dans sa lettre à son homologue américain, il écrit courageusement : “ Aux yeux de la population, la guerre actuelle apparaît comme une guerre de conquête pour la gestion des ressources et du marché congolais par l'intermédiaire du Rwanda et de l'Ouganda. La population qui a acquis depuis un certain temps une attitude critique vis-à-vis des événements qui le concernent, manifeste une vraie aversion pour la politique actuelle des Etats-Unis, principaux alliés du Rwanda et Ouganda dont les armées occupent notre territoire.
 
Des témoins oculaires et bien informés affirment que des instructeurs Etatsuniens même blancs entraînent des militaires rwandais et d'ailleurs dans la localité de Deida, une île dans le Lac Kivu ainsi que dans la localité de province Sud-Kivu. Le discours officiel de l'Administration des Etats-Unis est celui de la recherche d'une solution négociée, de l'intégrité nationale et du respect des frontières mais en réalité sur le terrain s'avère toutes autres. Pourquoi enverrait-on principalement des militaires et des armes sur place si le but déclaré est celui de la paix ?
 
La guerre actuelle est considérée par la population comme une invasion cachée derrière une mutinerie provoquée à l'extérieur celle de la 10e et de la 22e brigades basées respectivement à Goma et à Bukavu. Qui sont ces deux brigades pour résister à l'armée nationale soutenue par l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad ? Ainsi, la “rébellion” n'apparaît pas comme porte-parole de la population comme elle veut le faire croire, mais elle est l'expression d'une intrigue de palais axée sur la vengeance contre la personne de Kabila de la part de ses propres alliés, le Rwanda et l'Ouganda.
 
Elle est à ce titre désavouée comme une guerre injuste contre la population. Ce désaveux se manifeste par le boycott des différentes activités imposées par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, branche politique de la “rébellion”  armée. Tout cela malgré quatre mois de mensonges et de subterfuges.
 
Le projet de loi “African Growth and Opportunity ” introduit au congrès américain en octobre 1997 montre le véritable objectif de cette guerre. Conçue par les multinationales américaines, cette loi établit la nouvelle politique des Etats-Unis pour l'Afrique. Le but est d'assurer la prépondérance desdites multinationales en Afrique. Cette loi préconise entre autre l'élimination de la plupart des droits de douane pour les produits africains, la privatisation de tous les secteurs de l'économie en Afrique, la réduction des impôts pour les multinationales, l'élimination de toutes les restrictions aux avertissements, l'assouplissement des lois sur la protection de l'environnement ainsi qu'un projet d'une zone de libre échange entre les Etats-Unis et l'Afrique.
 
(...) On dirait pour plaire à une certaine opinion américaine et internationale, le peuple congolais doit se résigner à devenir une matière inerte, sans pensée, sans option, sans action. Bref, inexistant ”.[252]
 
Dans son discours prononcé à la session inaugurale du sommet Afrique-Europe , Mubarak de l'Egypte affirmait que “ le développement du continent africain relève, en priorité, de la responsabilité de ses propres fils et gouvernants. C'est un concept qui a été amplifié dans ce plan d'action conçu au Caire durant le sommet africain de 1995. ce plan d'action sous-entendait également que la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité et la justice sont des facteurs essentiels du développement socio-économique de l'Afrique ”.
 
Aussi, agissant et se fondant sur le principe du droit de peuple à disposer d'eux-mêmes, le peuple congolais doit courageusement s'engager dans un dialogue serein, libre, libéré des visées occultes euro-américaines, mais aussi de tout système de pensée unique frein à la cohésion nationale transformant l'Etat en un appareil déconnecté des aspirations populaires.
 
Le peuple doit dire non à la pensée unique qui décide des orientations d'en haut et les impositions dans de schémas comme le CPP, le BNPS, l'ACC, Chambre d'enregistrement. “ Nous devons continuer à défendre à tout prix notre pays, son intégrité et son peuple. Défendre sa patrie est un devoir sacré que nous ne pouvons en aucun cas aliéner ” a dit le Cardinal Etsou.
 
“ La paix  n'est pas d'abord le résultat d'une lutte armée, mais surtout le fruit d'un combat humain, culturel et spirituel ardu ... l'histoire montre autour de nous que les peuples qui ont  su dépasser leurs rivalités ont construit une paix durable ” affirmait Monseigneur KATALIKO.
 
“ Mais c'est pour faire montre de patriotisme que de prendre partie contre les siens. C'est même une  preuve supérieure de patriotisme, que tout véritable patriote se doit d'être critique dans certaines circonstances ” disait Yehuda Amichaï, écrivain et poète Israélien.
 
A 22 ans Simon KIMBANGU prêcha certes l'avènement du Royaume de Dieu et son accès possible pour tous par la foi en Jésus-Christ son fils. Mais il prédisait aussi le temps de l'égalité entre les blancs et les noirs. Et surtout, ce que d'aucuns ignore, il revendiqua le Congo pour les congolais (en 1921 déjà ! ). Il mourut à Elisabeth Ville au bout de 30 ans d'emprisonnement.
 
A 35 ans Patrice Emery LUMUMBA trépassa d'un assassinat programmé dans les capitales euro-américaines, exécuté politiquement à Kinshasa et achevé physiquement à Elisabeth Ville. Son crime : avoir revendiqué le riche Congo pour les congolais.
 
En dépit de ses élucubrations politiques anachroniques et de sa gestion très peu orthodoxe du pouvoir et des ressources du  pays pendant bref règne, le président Laurent Désiré KABILA se révéla être un fervent nationaliste lors de l'agression qui poursuit son cours contre la RDC. Il revendiqua aussi un Congo aux congolais et un dialogue national propre aux congolais mais malheureusement selon son idée à lui et à son entourage.
 
Depuis son étrange assassinat le 16 janvier 2001 une conspiration du silence semble s'être organisée autour des enjeux réels du dialogue.
 
Ainsi, le gouvernement lui-même à l'instar de la fausse rébellion appelée curieusement « opposition » armée, de l'opposition politique dite radicale et de la société civile ne pose plus comme préalable au dialogue national le retrait immédiat, total, inconditionnel des troupes rwando-burundo-ougandaises du territoire congolais alors qu'il est patent que c'est leur présence qui non seulement cause d'indicibles souffrances aux populations des territoires occupés dont 3.500.000 en ont trépassé mais aussi couvre, participe à l'exploitation illégale des ressources et autres richesses de la RDC laquelle selon les experts de l'ONU se déroulerait à un rythme très inquiétant.[253]
 
Le Dialogue lui-même reste une affaire des occupants par l'entremise de « leurs rebelles » dont l'un d'entre eux fut rappelé toutes affaires cessantes au Rwanda alors qu'il participait « librement » aux assises préparatoires du Dialogue intercongolais à Gaborone.
 
Aussi, la revendication d'un dialogue réellement congolais appelle la réappropriation de celui-ci par le refus de toute immixtion des agresseurs dans ces assises. Ceux-ci devraient naturellement se trouver en dehors du territoire congolais avant la tenue du dialogue. C'est ce que devraient revendiquer tout congolais patriote et nationaliste ainsi que tout dirigeant d'un parti politique ou de la Société civile ou du gouvernement de la République mû par l'éthique de la responsabilité. Et la Communauté internationale se fondant sur le principe devenu un jus cogens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait s'astreindre à reconnaître une aussi légitime revendication.
 
Outre le départ des agresseurs la revendication devait concerner les critères de désignation des participants au dialogue, la nécessité de désigner un médiateur national du dialogue et de fixer l'ordre du jour en vertu des intérêts propres au peuple congolais et de son droit de disposer de lui-même.
 
S'agissant des critères de désignation des participants au Dialogue national, l'Accord de Lusaka les désigne en termes des Parties citées en son article 3.19. Il s'agit du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, de l'opposition armée, savoir le Rassemblement Congolais pour la Démocratie et le Mouvement pour la Libération du Congo, et l'opposition politique auxquels sont associées les Forces Vives de la Nation. Et, l'annexe A à l'Accord dans son chapitre 5 donne mandat au facilitateur d'organiser en concertation avec les Parties congolaises, les consultations en vue d'inviter “ les principales organisations et formations de l'opposition politique “ représentative ” et “ reconnue ” (par qui ?), ainsi que les principaux représentants des Forces Vives de la Nation. Une telle formulation est porteuse des germes de dissensions lors de la désignation des participants au dialogue inter-congolais. La démarche consistant à inscrire le choix des participants au dialogue inter-congolais dans le contexte d'un pré-dialogue à organiser au niveau de différents secteurs de la vie nationale serait favorable à la réalisation déjà bien avant le dialogue, de la cohésion nationale.
 
En effet, le pré-dialogue se déroulerait en micro-sociétés ci-après :
 
-                            les universités et les instituts supérieurs officiels;
-                            les universités et les instituts supérieurs confessionnels ;
-                            les universités et les instituts supérieurs privés ;
-                            les organisations estudiantines  des entités respectives ci-dessus;
-                            les syndicats d'enseignants de l'école primaire et secondaire  associés aux représentants des parents d'élèves ;
-                            les syndicats des travailleurs de diverses entreprises ;
-                            les syndicats de la Fonction Publique ;
-                            les ONGD ;
-                            les ONGDH ;
-                            les associations féminines ;
-                            les syndicats des magistrats ;
-                            l'ordre des avocats ;
-                            l'ordre des médecins
-                            l'ordre des pharmaciens ;
-                            l'Eglise Protestante ;
-                            l'Eglise Catholique ;
-                            l'Eglise Kimbanguite ;
-                            l'Eglise Orthodoxe ;
-                            la Communauté Musulmane ;
-                            les églises indépendantes ;
-                            les entités provinciales ;
-                            les institutions publiques ;
-                            les partis politiques au sujet desquels une option devra être levée quant à la question de leur représentativité et donc de leur reconnaissance sociologique et juridique.
                La liste ci-dessus est exemplative et non exhaustive. Chaque micro-société tiendra son pré-dialogue dans le but de se doter d'un projet à présenter et à défendre sans passion et en toute objectivité dans l'intérêt national au sein du dialogue inter-congolais. Lors des assises du pré-dialogue chaque secteur désignera en fin de ses travaux ses représentants au dialogue inter-congolais selon les critères qu'arrêtera le décret qui créera  et instituera le dialogue inter-congolais souverain, indépendant aux décisions impératives exécutoires et imposables à tous.
Un nombre des participants limités à 2 par secteur d'activités serait un critère acceptable. Le dialogue réunirait ainsi des représentants des Institutions Publiques, des Universités et Instituts Supérieurs, de la Fonction Publique, des syndicats d'entreprises, des confessions religieuses, des ONG diverses de la Société civile, des diverses associations savantes et culturelles, des entités provinciales,  des partis politiques, etc. [254]
En ce qui concerne la direction des travaux du dialogue proprement dit, il est indécent d'en confier la charge à un facilitateur étranger ignorant tout des réalités socio-politiques congolaises.
La démocratie est avant tout un état d'esprit et une vision du monde et de choses. Seuls ses propres fils sont susceptibles de comprendre un pays, son esprit et son âme nonobstant le besoin inévitable en ce temps de village planétaire de s'associer l'assistance  du voisin dans la recherche des solutions aux problèmes cruciaux de la Nation. Et au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tout autant que de l'efficacité dans l'organisation et la direction du dialogue que de la fierté nationale, il échet au peuple congolais de se doter d'un médiateur national à choisir parmi ses fils crédibles, intègres, mus par le sentiment d'intérêt national et n'ayant jamais participé à la gestion et donc éventuellement au pillage de la res publica.
Le bon choix d'un tel médiateur serait l'élection de celui-ci au suffrage  universel direct ce qui aurait pour effet immédiat de souder la Nation et de reconstituer l'Etat autour du dialogue. Ce médiateur élu ne saurait aucunement se substituer au Chef de l'Etat actuel. Son rôle serait limitativement défini sur le point précis d'organiser et de diriger le dialogue national jusqu'à la mise en place des institutions de la transition, de la Commission nationale des élections et de la promulgation de la constitution de la troisième République par le Président de la République.
Le médiateur pourrait être choisi parmi les fils du pays intègre, instruit, n'ayant jamais participé à la gestion du pays. Des nombreux congolais peuvent assumer ces responsabilités sans parti pris, sans passion et aider le pays à se doter d'institutions viables. [255]
 
 
 
5.2.4         De l'ordre du jour d'un Dialogue National souverain
Le dialogue devant constituer un engagement collectif pour la réfondation  de la Nation, la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la restauration de l'Etat et l'édification d'une communauté de vie fondée sur le dialogue permanent, le respect de la dignité et des libertés fondamentales des uns et des autres devra discuter de toutes les questions qui touchent à ces matières c'est-à-dire que le dialogue examinera de fond en comble tous les problèmes en rapport avec l'intérêt du pays et de la Nation en vue de déterminer les options fondamentales de la transition et de la troisième République. Il s'agit, sans être limitatif, la question devant être laissée à l'appréciation des participants à l'Assemblée plénière :
-                            de la bonne gouvernance ;
-                            de la forme de l'Etat ;
-                            du régime politique ;
-                            des institutions de la transition et de la troisième République ;
-                            de la constitution de la transition ;
-                            du projet de constitution de la troisième République ;
-                            des rôles respectifs des trois pouvoirs traditionnels, savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire ;
-                            du référendum, de la commission nationale des élections, des élections ;
-                            de la justice  nationale;
-                            des Forces Armées Congolaises, de la Police Nationale et des services de sécurité ;
-                            de la qualité de l'enseignement national primaire, secondaire , supérieur et universitaire tant public que privé;
-                            des ressources nationales ;
-                            du budget de l'Etat ;
-                            de la monnaie nationale ;
-                            de la Banque Centrale, etc.
               
                La question de la nationalité, soumise par le Droit international au seul règlement du droit interne ne devrait en aucun cas être traitée au cours de ces assises qui par ailleurs auront pour participants des congolais donc non demandeurs de la nationalité dont ils jouissent naturellement.
 
                5.2.5       La force juridique des actes du dialogue
 
Avec ce débat, l'histoire politique du Congo se répète. A la veille de la Conférence Nationale, le Chef de l'Etat de l'époque tergiversa longtemps entre l'option d'une commission Constitutionnelle et d'une Conférence Nationale. Après moult débats, il signa l'ordonnance n° 91-097 du 11 avril 1991 modifiant et complétant l'ordonnance n° 97-010 du 6 mars 1991 portant création et composition de la Conférence Constitutionnelle.
 
L'Article 1 de cette ordonnance créait la Conférence Nationale Souveraine. Son article 2 fixait l'ordre du jour en ces termes : “ La Conférence Nationale est chargée de :
-                            discuter de toutes les questions d'intérêt national en vue de la détermination des options fondamentales de la troisième République ;
-                            élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum populaire ;
-                            déterminer le contenu de la loi électorale et élaborer un calendrier électoral.
 
La Conférence statue souverainement sur tous les points énumérés ci-dessus. Elle doit amener le peuple zaïrois à se réconcilier avec lui-même dans sa globalité et “éviter qu'elle se transforme inutilement en un tribunal populaire ou en une cour de règlement des comptes ”
 
L'article 10 qui imposait le dépôt du rapport final des travaux de la Conférence nationale auprès du Bureau du Président de la République avec en annexe le projet de constitution de la République à soumettre au référendum populaire. Car, bien qu'il était spécifié que les décisions de la conférence  contenues dans le rapport final étaient exécutoires, la Conférence Nationale devait aux termes de l'article sous examen être dissoute de plein droit dès après le dépôt du rapport final que substituât à elle un comité de suivi. A la place, l'Acte n° 1/CNS/92 du 5 mai 1992 déclara dans son article unique La Conférence Nationale Souveraine et ses décisions impératives, exécutoires et opposable à tous.
 
Ce qu'il ne pouvait céder de son côté, le peuple l'arracha à un Président en déconnexion avec son temps et les événements qui le caractérisait.
 
Voici l'exposé des motifs par lesquels le peuple, souverain primaire “ se restitua ” sa souveraineté confisquée :
“ Nous, Peuple Zaïrois, réuni en conférence nationale souveraine;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années;
Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute de la monnaie nationale, le recul sans cesse croissant de la production nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie;
Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique;
Mû par la volonté inébranlable d'analyser sans complaisance les causes de" cet échec en vue de trouver, dans un esprit de dialogue et de réconciliation, les solutions efficaces destinées à relever ce défi et à jeter les fondements d'un État de droit devant garantir un développement intégral et harmonieux de la nation :
Considérant que nul n'est au-dessus du peuple et que, de ce fait, personne ne peut se dérober à ses décisions ;
Réaffirmant la nécessité de lier l'ensemble des institutions établies aux décisions de la conférence nationale souveraine;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde;  Proclamons ”
 
S'agissant des assises appelées à “ recréer ” l'Etat et la Nation en péril, eu égard aux options fondamentales qu'elles lèveront, ces  assises ne sauraient se satisfaire de “ déposer ” à l'instar de la Consultation Nationale son rapport final auprès du Président de la République qui déciderait seul, tout seul du sort à lui réserver.
 
Le dialogue inter-congolais pourrait s'inspirer de l'exposé des motifs de l'acte n° 1 de la CNS du 5 mai 1992 proclamant la souveraineté de la Conférence Nationale en ces termes :
 
“ Nous, Peuple Zaïrois, réuni en conférence nationale souveraine;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années;
Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute de la monnaie nationale, le recul sans cesse croissant de la production nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés, l'incivisme et l'anarchie;
Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique;
Mû par la volonté inébranlable d'analyser sans complaisance les causes de" cet échec en vue de trouver, dans un esprit de dialogue et de réconciliation, les solutions efficaces destinées à relever ce défi et à jeter les fondements d'un État de droit devant garantir un développement intégral et harmonieux de la nation :
Considérant que nul n'est au-dessus du peuple et que, de ce fait, personne ne peut se dérober à ses décisions ;
Réaffirmant la nécessité de lier l'ensemble des institutions établies aux décisions de la conférence nationale souveraine;
Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde;  Proclamons :
 
Article unique : La Conférence Nationale est souveraine. Ses décisions sont impératives, exécutoires et opposables à tous ”.[256]
C'est dans cette perspective seule que le dialogue inter-congolais sera accepté par tous et  constituera le socle de la renaissance démocratique et institutionnelle au Congo.
Actes du souverain primaire, le peuple, les décisions du dialogue inter-congolais, impératives, exécutoires et opposables à tous seront exécutées par le Chef de l'Etat, le parlement de transition, le Gouvernement de transition, les cours et tribunaux jusqu'à la mise en place des institutions de la troisième République qui fonctionneront conformément à l'esprit et  à la lettre de la nouvelle constitution qu'aura élaborée le peuple réuni au sein du dialogue inter-congolais.
La souveraineté du dialogue inter-congolais et son caractère indépendant pourront éventuellement faire l'objet d'une question à soumettre au référendum populaire. Telle est, pensons-nous, la voie de la conscience nationale.
 
Un dialogue inter-congolais porteur des espérances nationales ne saurait s'empêtrer dans un système de pensée unique, ennemie de la cohésion nationale, au risque de se transformer en une chambre d'enregistrement, d'applaudisseurs voire de danseurs et finalement dénué de force pour impulser une dynamique d'ensemble favorable à la réconciliation et à l'unité nationales. Seul donc un dialogue national aux décisions impératives, exécutoires et imposables à tous est susceptible de relever le défi de la renaissance nationale et internationale.
 
5.3   La Solution diplomatique  à la crise: tenue d'une conférence internationale pour la paix et  la sécurité dans la sous-région des grands lacs
 
Celle-ci qui aura pour but la réconciliation du Congo avec ses voisins dans le respect de l'ordre juridique et politique international établi, devra définir les principes de l'instauration d'une paix durable. Le rôle de l'OUA, de l'ONU et des organisations régionales sera déterminant dans ce contexte. Tous les pays qui servent de base aux divers groupes armés qui insécurisent les frontières et les institutions des Etats voisins en feront nécessairement partie.
 
EPILOGUE
 
 
“ Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il y n'y a rien de nouveau sous le soleil ” a dit l'Ecclésiaste.[257]
 
Ce verset de la Sainte Bible de Dieu notre Père en Jésus-Christ le Seigneur se vérifie dangereusement dans le conflit actuel en RDC.
 
40 après l'indépendance, le territoire congolais est sous  agression –occupation. Les Nations-Unies, sur le fondement de l'article 52 de la Charte,  en ont appelé,  à travers la résolution 1234 du Conseil de Sécurité,  à la signature d'un Accord de cessez-le-feu sur la base d'une qualification inexacte des faits : « le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ½uvre de cet Accord. ».
 
Dans le cadre de cet Accord,  des troupes de l'ONU, appelées MONUC, doivent être déployées au Congo non pas aux frontières de la RDC mais à l'intérieur pour consacrer la partition de fait, la tutelle déguisée et la récolonisation.
 
En 1960, à la suite de l'agression du Congo par les troupes armées belges, une requête congolaise demanda l'aide militaire pour combattre l'agression . Les Belges,  justifiant leur intervention par la nécessité de maintenir l'ordre et de protéger les ressortissants européens, alléguèrent le prétexte de l'intervention dite “ d'humanité ”.[258]
 
Les agresseurs actuels du Congo évoquent des motifs sécuritaires pour justifier l'agression.
 
Le gouvernement congolais de 1960 espérait l'application du chapitre VII de la Charte susceptible “ de déclencher une action coercitive contre la Belgique ”[259] mais en vain. Tout comme aujourd'hui en dépit de sa mention dans la résolution 1304, le gouvernement congolais espère en vain le recours aux dispositions du Chapitre VII contre ses agresseurs d'aujourd'hui.
 
En réponse à la requête congolaise de 1960, le Conseil de Sécurité adopta le 14 juillet une résolution appelant le gouvernement belge à retirer ses troupes du territoire congolais. Le 15 juillet, les troupes ghanéennes et tunisiennes de l'ONUC débarquèrent au Congo. Les troupes belges demeuraient toujours en République du Congo d'alors.
 
Le Premier Ministre Lumumba réitéra son accusation d'agression tout en menaçant de faire appel à l'URSS.
 
Le 22 juillet une “ résolution modérée ”[260] fut adoptée dont les termes sont étrangement semblables notamment à ceux des résolutions 1234 et 1304. la résolution du 22 juillet 1960 en effet, invitait le gouvernement belge à mettre rapidement en application la résolution  du Conseil en date du 14 juillet, touchant ses troupes ; elle priait tous les Etats de s'abstenir de toute action  qui pourrait tendre à empêcher le rétablissement de l'ordre public et l'exercice de son autorité par le gouvernement congolais, et aussi de s'abstenir de toute action qui pourrait saper l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Congo.
 
Comme on le voit ces deux  résolutions par l'imprécision et le caractère de compromis qui leur sont communs “ rejètent implicitement la thèse de l'agression belge, contenue dans les télégrammes congolais et reprise par l'URSS et la Pologne. Elles se bornent à inviter le gouvernement belge à retirer ses troupes ”[261]
 
L'ONU s'interdit d'intervenir dans ce que l'on considérait comme un conflit congolais ayant une dimension interne et externe.
 
Présence des troupes d'agression côtoyant tranquillement une ONUC “ inoffensive ”  à dessein au milieu des sécessions provoquées par l'Union Minière et sa filiale la forminière de Bakwanga : antagonisme interne exacerbé par les jeux d'intérêt étrangers.
 
C'est dans ce contexte que périt le Premier Ministre Patrice Lumumba et trois de ses compagnons et avec eux, avant eux et après eux, trépassèrent et, trépassent encore, malheureusement,  plusieurs congolais.
 
Ainsi fut prolongé le “ statocide ”. Inauguré par la Traite Négrière qui dépouilla le Royaume Congo du nerf de son développement politique, économique et social, tua l'Etat avant de se faire substituer par l'agression coloniale qu'institua en 1885 la Charte coloniale qui éleva “ en règle d'or la liberté de commerce dans le Bassin conventionnel du Congo et son corollaire, la liberté de navigation sur le fleuve, au profit des conquérants européens mais au mépris des congolais. Léopold II s'octroya un immense domaine au Congo, le domaine de la couronne, au nom d'une fiction juridique de “ terres vacantes ” en vue de l'exploitation du pays. Selon Daniel Vangroenwegbe, quatre-cinquième de la population du domaine fut exterminé à la suite des assassinats, des mutilations, commis à l'occasion de la campagne de caoutchouc ”.[262]
 
Et, le Congo devint “ un trou noir ” dès 1885. On y creusa encore jusqu'à provoquer en 1960 des sécessions, des agressions sans condamnation.,  et l'assassinat d'un Premier Ministre élu.
 
Dans sa philippique du 30 juin Patrice Lumumba tenta en vain de se dresser contre l'agrandissement et l'approfondissement du trou noir. L'Amérique le traita de chien enragé. Des Belges qui se vantent aujourd'hui de détenir par-devers  eux une dent ou une autre partie de son corps l'immolèrent jusqu'à ce jour. Une longue nuit s'abattit sur le Congo.
 
Quarante ans après,  le même décor est planté : agression avérée cette fois des rwandais et des ougandais mais les mêmes intérêts et les mêmes alliances tirent les ficelles ; même qualification faussée à dessein des faits : conflit interne avec une dimension interne. Résolutions cacophoniques du Conseil de Sécurité ; mais une nouvelle trouvaille : un Accord qui n'en est pas un et un dialogue national qui n'en sera pas un non plus si les Congolais acceptaient une fois de plus de demeurer les spectateurs de leur propre misère. A moins de se l'approprier .  En effet, «  Ce Dialogue intercongolais, aurait dit M.DJIBOKA, personnalité sénégalaise à l'attention du peuple congolais, est votre Dialogue. Il faut vous l'approprier [263]
Ce  qui a été c'est ce qui sera ?
 
Ce qui a était fait c'est ce qui se fera ?
 
Le comportement équivoque indécis, irrésolu de l'ONU de 1960 reproduit dans l'Accord de Lusaka de 1999 sonne-t-il le glas du Chef de l'Etat actuel [264] après les massacres quotidiens, systématiques des populations des territoires occupés sous les yeux de l'ONU ? LUMUMBA et ses compagnons moururent sous l'indifférence de l'ONU, en sa présence.
 
Plus de deux ans depuis le déclenchement du “ conflit qui a été provoqué le 2 août à la suite de l'invasion de la République Démocratique du Congo par le Rwanda ”[265] ; plus d'un an après la signature de l'Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu en RDC, appelé aussi processus de paix, le feu n'a jamais été aussi nourri. “ La guerre a détruit le pays. Plus de la moitié des congolais en ont souffert ...  le peuple congolais est impuissant face à cette situation, car ceux qu'il appelle les agresseurs se sont emparés de toutes les richesses et ont provoqué d'énormes dommages écologiques. On dénombre plus de 1.300.000 personnes déplacées, dont beaucoup sont dépourvues de toute assistance. Elles sont pour la plupart originaires des territoires occupés de l'est”.[266]
 
Ce que reconnaît également la CIJ dans son ordonnance n°116  du 1er juillet 2000 concernant l'affaire des activités armées en RDC contre l'Ouganda, en indication des mesures conservatoires, parlant des affrontements rwando-ougandais en plein territoire congolais ou la guerre dans la guerre  sous l'½il bien ouvert de la Communauté Internationale, étrangement silencieuse en affirmant que : “ depuis la recrudescence des hostilités à Kisangani qui a entraîné une grave violation de la paix, la population civile congolaise a subi un préjudice et des dommages irréparables, des centaines de personnes ayant été tuées et d'autres blessées ... ”.
 
En fait pas une disposition de l'Accord n'a été vraiment appliquée par les Parties à ce jour. Au contraire, loin d'avoir mis fin à la guerre, l'Accord l'a aggravée et pérennisé la présence des armées étrangères, renforcé les positions belligérantes, la partition de fait, la tutelle déguisée.
 
“ Crime contre la paix ”, tranche la CIJ sur les affrontements de Kisangani. L'atteinte aux principes de droit International est gravissime. Comment comprendre, qu'en violation notamment de la Résolution 2625 de l'Assemblée Générale relative aux relations amicales entre Etats, du préambule de la Charte des Nations-Unies qui demande aux Etats “ d'accepter les principes et d'instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes dans l'intérêt commun ” ; en violation aussi des articles 1 et 2 de la Charte qui traitent de ce que Cot et Pellet ont appelé “ une mutualité de la protection et de l'obligation de se porter au secours de l'Etat victime d'agression ”, que la Résolution 1304 qui reconnaît agression et agresseurs ait renvoyé la recherche des solutions à un Accord abracadabrant, en contradiction avec les faits et les règles de droit International applicables à l'espèce ?
 
Le mardi 09 novembre 2000, la Radio France Internationale diffusait à   19h 30' une information selon laquelle le Président de la fraction du RCD appelée RCD/ML aurait été contraint de s'enfermer dans sa résidence encerclée par des troupes dissidentes de son mouvement armé dirigé par son ancien Vice-Président. Son porte parole, en réponse aux questions du journaliste de RFI révéla au monde que son chef espérait que Kampala confirmerait sa présidence, que Museveni, Président ougandais se prononcerait en sa faveur ; que son président n'avait pas peur de se rendre en Ouganda pour négocier ... mais son Chef se préoccupait de la situation de la population qui risquerait d'être abandonnée à son triste sort, comme si celui-ci était déjà meilleur avec lui.
 
Voilà Lusaka. Voilà la démilitarisation de Kisangani. Partition de fait, tutelle déguisée, recolonisation misère du peuple congolais par ce que Z'ahidi Ngoma a appelé “ la reconnaissance conventionnelle de plusieurs autorités légales du pays ” (même étrangères à notre avis). En effet, “ les instruments de Lusaka élèvent conventionnellement des factions dites “rebelles”  au rang d'autorité légale du pays. C'est, pourrait-on dire, la quintessence de leur fiction architecturale, par où transitent les velléités de mutilation  du territoire congolais, trois entités légales au moment de la conclusion de l'Accord (le gouvernement de Kinshasa et deux entités “ rebelles ”), auxquelles s'est ajoutée, depuis, une quatrième entité, issue des dissensions prédatrices au sein de l'une des factions “ rebelles ”.
 
Il est à craindre que la liste ne soit pas exhaustive. L'atteinte à l'intégrité du territoire congolais est d'autant plus flagrante qu'il est établi que ces factions, qui ne répondent ni des régions dans lesquelles elles espèrent, ni de forces politiques et sociales du pays, se transforment, se renouvellent et se multiplient au gré des forces étrangères d'occupation ”.[267]
Contrairement à la résolution 1234 qui parle d'un gouvernement en RDC, l'Accord de Lusaka a “ institué ” dans notre pays quatre chefs d'Etat, un à Goma, un autre à Kisangani, un autre à Gbadolite et enfin, un autre à Kinshasa, au point que le journal Jeune Afrique n'a pas hésité à parler du gouvernement de Kinshasa et à désigner le MLC comme “ un Etat dans un Etat ”[268] par le fait pour ce mouvement de contrôler la province de l'Equateur, ses six à huit millions d'habitants(alors que la RCA en face ne compterait que trois millions et demi d'habitants). “ Cet Etat dans l'Etat dispose des atouts économiques qui peuvent lui permettre de vivre de manière autonome. Dotée de ressources agricoles abondantes, la province ne risque pas la famine. Grâce à ses richesses forestières, elle peut même compter sur des substantielles recettes en devises pour faire fonctionner son administration ”.[269]
 
Les journaux congolais ont présenté récemment au public “ le nouveau gouvernement du RCD ”, il s'agit du RCD Goma sous la coupe rwandaise.
 
C'est le triomphe de la thèse américaine  de “ l'inévitable partition ” du Congo, thèse plusieurs fois et longuement évoquée dans mes développements précédents.             
 
Ainsi près de 17 mois après la signature de l'Accord, la paix promise par l'Accord demeure un rêve qui s'estompe.
 
L'Accord de Lusaka loin d'être la base la plus viable pour la résolution du conflit en RDC constitue apparemment comme l'écrit le Professeur Charvin, R, au sujet  du milieu international “ un champ de bataille, un lieu d'affrontement entre forces politiques inégales visant soit à assurer la pérennisation de leur domination soit à faire cesser leur subordination ”.[270]
 
“ C'est que l'impérialisme dominant la société internationale ne s'exerce pas directement, mais passe par un détour, celui de l'universel et du droit pour qu'ils n'aient pas à recréer sans cesse leur domination de manière expresse, les pouvoirs publics et privés impérialistes tendent à “ objectiviser ” dans des institutions et des normes leurs acquis ”. [271] De sorte que l'Accord apparaît comme un “ déguisement fétichiste de la réalité sociale ” ; “ les fétichistes ont la puissance d'estomper les conflits, de les maintenir dans les limites d'un certain ordre nécessaire aux “ échanges ” (ceux de l'économie du marché) et de déplacer le problème dans l'univers juridique où, par nature, les dominés ont moins de chance que les dominants de l'emporter puisque la logique de cet univers a été préalablement déterminée par les dominants ”.[272]
 
Avait-on besoin d'un Accord là où une résolution du Conseil de Sécurité en l'occurrence la 1234 avait bien qualifié les faits et aurait dû en conséquence en appeler aux solutions appropriées contre une agression avisée ?
 
La résolution 1234 en effet, en dépit de ses contradictions a précisément qualifié les faits en termes “ des forces d'Etats étrangers demeurant en RDC dans des conditions incompatibles avec les principes et les buts de la Charte des Nations-unies ”.
 
Par conséquent elle préconise comme solution radicale que “ ces Etats mettent fin à la présence de leurs forces d'Etats non-invités en RDC et prennent immédiatement des mesures à ce effet ”.
 
Cette exigence s'inscrit dans l'obligation pour tous les Etats de respecter l'intégrité territoriale de la RDC, sa souveraineté et son indépendance politique et les principes de non recours à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique  du Congo, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies. Elle emporte également l'obligation pour tout Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de la RDC.
 
En récupérant plus tard la situation par la mention dans l'Accord en contradiction avec les buts et les principes des Nations-Unies, d'un retrait ordonné de toutes les forces étrangères de la RDC, le droit international a frustré ses propres normes à dessein.
 
Ainsi, comme au temps du Code noir, les problèmes liés aux Nations du tiers monde, aux noirs en particulier sont jugés suivant le droit des circonstances par les blancs. Le droit, porteur des intérêts colonialistes déguisés, considère l'Afrique comme “ le monde non “ judicié ” et établit une gradation dans la “ juridiciabilité ” ”.[273]
 
De cette manière, il n'y aurait “ recherche de juridicité ” que “ pour les normes qui “ arrangent ” et effort de recherche de non validité pour celles qui “ dérangent ” ”.[274]
 
Or “ le Droit International contemporain ne peut remplir sa fonction que s'il constitue un tout homogène imprégné des mêmes principes ” sous peine de devenir “ un droit régionalisé ” en “ promotion insistante ” ce qui est “ fort explicable : la domination des puissances impérialistes et notamment des USA, peut se faire beaucoup plus facilement dans des champs géographiques restreints surtout s'ils sont marqués par le sous-développement ”.[275]
 
Aussi, tout à fait dans cette optique, tout en reconnaissant la violation des normes impératives consacrées dans la Charte par les Forces d'Etats étrangers non invités, le Conseil de Sécurité dans sa résolution 1234 en appelle-t-il à la signature d'un Accord de cessez-le-feu.
 
Celui-ci, non seulement, qu'en même temps que sa mention en la résolution 1234 est en contradiction avec le jus cogens ou norme impérative protégée par la convention de Vienne, spécialement en son article 53, mais il a en plus le défaut de contredire les termes de son texte créateur.
En effet, alors que la résolution 1234 a eu le mérite, nonobstant ses graves contradictions, d'identifier les agresseurs en termes de Forces d'Etats étrangers non invités demeurant en RDC en violation des buts et principes des Nations-Unies ; alors qu'elle a, en outre, requis l'arrêt immédiat des hostilités et exigé des forces d'agression la prise immédiate des mesures visant la fin tout aussi immédiate de leur présence en RDC, le rétablissement de l'autorité du gouvernement de la République Démocratique du Congo sur tout son territoire et le désarmement des groupes armés non gouvernementaux en RDC, l'Accord de Lusaka établit un calendrier de retrait après avoir “ légalisé ” le stationnement des troupes d'agression “ habillées ” en mouvement de rébellion. Avec la bénédiction de l'Accord de Lusaka, elles administrent les Parties du territoire sous leur contrôle, martyrisent les populations, provoquent une guerre dans la guerre aux conséquences graves pour la paix et la sécurité internationales et pour les droits de l'homme.
 
A cet égard, l'Accord de Lusaka viole le jus cogens en permettant notamment et en contradiction avec la résolution 1234 :
 
-                    aux forces d'occupation de garder leur position de belligérance       d'avant la signature de l'Accord ;
 
-                    d'administrer la partie occupée par elles et les “ rebelles ” “ crées ” plus tard, et ce jusqu'au rétablissement du territoire ;
 
-                    l'octroi d'office de la nationalité collective à des groupes ethniques contrairement aux normes internationales qui reconnaissent à la seule législation nationale cette prérogative ;
 
-                    de se faire représenter dans les assises internationales ;
 
-                    aux armées ougandaises et rwandaises “ légalement ” autorisées à demeurer en RDC jusqu'à la maîtrise du dernier Interahamwe et bien après la tenue du dialogue inter-congolais     appelé à instaurer un nouvel ordre politique en RDC, à              s'affronter en plein territoire congolais au mépris de la           population congolaise humiliée, massacrée et au mépris grave du droit International.
 
Or, la Convention de Vienne en son article 53 relatif aux  traités en conflit avec une norme impérative du droit International (jus cogens) précise sans équivoque :  “ Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général  est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ”. 
 
La Charte de l'ONU elle-même en son article 103 a été sans ambages : “ en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations-Unies en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ”.
 
Dans ce contexte, l'Accord de Lusaka doit être frappé de nullité absolue. La nullité absolue qui ressort de l'application de l'article 53 précité, implique, aux termes de l'article 71 de la convention de Vienne, alinéa a 1. que les Parties à l'Accord de Lusaka sont tenues :
 
a)             d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit International général ; et
b)            de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit International général (c'est-à-dire au respect des buts et principes des Nations-Unies, notamment).
 
Dans cette optique logique et obligatoire de l'application des normes internationales s'imposant à l'espèce, savoir l'invasion  du Congo par ses voisins, la démarche du gouvernement congolais paraît bancale.
 
Pourquoi en effet demander la révision d'un texte sans existence juridique c'est-à-dire un non Accord, un non traité de droit International ? Un texte qui en plus, et nous l'avons démontré, ne répond même pas aux critères du droit de traité prévu par la convention de Vienne pour l'existence des Accords de cette nature. En effet, aux fins de la Convention précitée, en son article 2, alinéa 1 a,  l'expression “ traité ” s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ”.
 
Or, nul n'ignore que l'Accord de Lusaka a été signé entre des “ Parties-Etats ”, sujets de droit International est des “ Parties -mouvements rebelles ”.
 
C'est donc évident, répétons-le, l'Accord de Lusaka est un non Accord.   Il est nul, de nul effet et doit être traité comme tel.
 
Au sujet de la violation d'une règle absolue, Reuter note avec raison que “ les effets de cette nullité sont particulièrement stricts puisque la confirmation et la divisibilité sont exclues, et que toutes les conséquences de l'acte illicite doivent être éliminés ”.[276]
 
Dans cette perspective, les pays agresseurs doivent être poursuivis suivant l'article 19, paragraphe 2, du projet d'articles de la Commission du Droit International qui prévoit que, est crime international tout “ fait international illicite qui résulte d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble ” car, il est impérieux de constater, à l'instar de la conférence internationale des droits de l'homme tenue en Iran le 13 mai 1968 dans son texte final dit “ Proclamation de Téhéran ” que “ l'agression et les conflits armés constituent un déni massif des droits de l'homme. Les relations entre les Etats modernes doivent être pacifiques, reflétant l'abandon par ces derniers du recours à la force comme moyen d'obtenir l'exécution des engagements, souscrit sur la scène internationale ”.[277]
 
L'agression et la nullité absolue de l'Accord de Lusaka établies, le retrait immédiat et sans conditions des agresseurs du territoire congolais doit être l'affaire de tous et du Conseil de Sécurité, retrait devant être couvert par le déploiement des troupes de l'ONU aux frontières internationales de la RDC pour la protéger de “ l'incivisme international de ses voisins ”.
 
Tout véritable compatriote congolais devrait donc scinder l'agression de la crise politique interne, faire taire ambitions et tous autres sentiments légitimes en faveur de la libération immédiate et totale de la Patrie.
 
Cet objectif parfaitement atteint, la résorption des problèmes politiques internes doit être envisagée avec sérénité entre fils et filles du terroir, sans pression ni intempestives immixtions étrangères dans les affaires intérieures de la RDC, en respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.
 
Car l'Accord de Lusaka dont la qualification des faits nie une agression aussi avérée que celle de la RDC par les troupes armées de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi et couvrant agresseurs de grâce internationale est une injure à la conscience universelle de l'humanité qui a depuis longtemps fait sienne cette devise chère aux Mousquetaires “ tous pour un, un pour tous ” contre toute agression.
 
Tous les hommes épris de paix et de justice de toutes les contrées du monde doivent le dénoncer.
 
Inévitablement, le peuple congolais doit dialoguer, mettre en place librement un nouvel ordre politique pour la paix en RDC mais en tout cas pas par ce chemin :  “ ni la paix selon Lusaka ” ; ni “ Lusaka selon la paix ” comme le suggère Z'ahidi Ngoma. Mais la paix par l'identification commune de la guerre actuelle comme étant un ennemi de la Patrie et la recherche de la paix par des efforts communément conjugués par le peuple congolais avec l'aide sincère des organisations locales, africaines et internationales et des peuples des pays épris de paix et de justice.
 
Dans ce contexte le peuple congolais aurait dû, comme un seul homme, pour se réapproprier le Dialogue national, exiger, notamment, et  préalablement à sa tenue, selon le droit du peuple congolais à disposer de lui-même, le départ immédiat et sans condition des agresseurs bien connus que sont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Sinon le dialogue réussira à asseoir les objectifs de la conspiration internationale dictée par la convoitise effrénée des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.
 
Fort malheureusement, Sun City l'a révélé, par l'attaque de Moliro et la suspension par le gouvernement  de sa participation aux travaux : un dialogue national se tenant sous agression rwando-ougando-burundaise risque de rater son objectif majeur, savoir : la réunification de la RDC dépecée en violation flagrante de toutes les règles du droit des gens qui fondent la stabilité et la prospérité des Etats et Nations du monde civilisé d'aujourd'hui
 
 
 
 
ANNEXE I
 
 
Mémorandum du CERBIPAD sur les conséquences
à tirer du rapport du Groupe d'experts
du Conseil de Sécurité des Nations-Unies
sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
 et autres richesses de la
République Démocratique du Congo.
 
 
                                                                                              Kinshasa, le  14 mai 2001
 
 
Monsieur le Secrétaire Général,
 
« Les peuples des Nations-Unies, résolus à préserver les générations futures du  fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l' humanité d'indicibles souffrances » se sont dotés à cet effet, depuis le vingt-six juin 1945 à San Francisco par l'intermédiaire de leurs gouvernements respectifs, de la “Charte” des Nations-Unies ».
 
 
Aux termes de celle-ci, spécialement en son article 99, les peuples des Nations-Unies ont confié à leur Secrétaire Général la lourde responsabilité, le pouvoir, d' « attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale ».
 
Ainsi que le sait parfaitement votre Très haute autorité, le Panel d'experts du Conseil de Sécurité mieux identifié sous-rubrique a rendu public son rapport concluant que « les principaux motifs du conflit en République Démocratique du Congo sont devenus l'accès à cinq ressources minérales de première importance – colombotantalite, diamant, cuivre, cobalt et or, ainsi que le contrôle et le commerce de ces matières.
 
            La richesse de la République Démocratique du Congo suscite une convoitise à laquelle il est difficile de résister du fait de l'anarchie et de la faiblesse de l'autorité centrale. L'exploitation de ressources naturelles de la République Démocratique du Congo par des armées étrangères revêt aujourd'hui un caractère aussi bien endogène qu'exogène. Le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations des criminels sont devenus choses courantes dans les territoires occupés. Ces  organisations qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier constituent un grand probleme de securité auquel la Région va maintenant devoir faire face...
 
Certaines sociétés se consacrent au commerce des ressources minérales dans lesquelles le groupe voit le MOTEUR DU CONFLIT en République Démocratique du Congo... 
Les chefs militaires de différents pays avaient et continuent d'avoir besoin de ce conflit pour différentes raisons, dont l'appât du gain et la possibilité de faire temporairement passer à l'arrière-plan certains des problèmes internes desdits pays. S'étant rendu compte que la guerre s'entretient d'elle-même, ils ont créé ou protégé des réseaux criminels qui prendront vraisemblablement le relais si les armées étrangères quittent un jour la République Démocratique du Congo... »   (sic, p. 42 § 217 du rapport ).[278]
 
En résumé, le groupe note que « l'exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République Démocratique du Congo se poursuit a un rythme inquietant » (sic, p. 2 § 4).
 
De tous les acteurs du drame ainsi décrit, « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque entreprise » précise le groupe ( p. 43 § 218 ).
 
Pour conclure, le Groupe d'Experts estime « que des mesures très énergiques doivent être prises si l'on veut mettre fin au cycle d'exploitation des ressources naturelles et de la poursuite du conflit en République Démocratique du Congo ». ( p.3 § 7)
 
Commentant son historique rapport, le groupe d'experts a, par la voix de son  honorable Présidente, Mme SAFIATOU  BA-NDAW, loué la grâce du Dieu Tout Puissant qui les a protégés dans l'accomplissement de leur périlleuse mission.
 
Madame la Présidente, après avoir rendu à celui qui règne à toujours la louange qui lui est due par tous ce qui vit, s'est tournée vers tous ceux qui, en leur temps avaient pris les armes contre l'Irak pour avoir envahi le Koweït, tous ceux qui vantent la vertu du respect des droits humains. Elle leur a dit en substance : « la vie des populations civiles de la RDC est exposée au jeu du hasard par le fait de cette guerre du pillage des richesses de leur pays. Leur vie tient au fil du rasoir ».       “Le Petit Robert” traduit à juste titre l'expression “fil du rasoir” par « une situation instable et dangereuse ».
 
Monsieur le Secrétaire Général,
 
Le CERBIPAD espère, compte tenu de cette macabre description de la misère du peuple congolais, que la Communauté Internationale comprendra qu'il soit tout pantois à la lecture de la déclaration du Président du Conseil de Sécurité au sujet du rapport des experts. Celle-ci se contente de condamner l'exploitation illégale des ressources naturelles alors que chaque jour qui passe coûte la vie à des paisibles citoyens d'un Etat libre, indépendant, de surcroît membre des Nations-Unies. Des citoyens dont le seul péché est celui d'être des habitants d'un pays d'Afrique immensément, potentiellement riche.
 
Aussi, par le présent mémorandum, le CERBIPAD s'est-il fixé pour objectif d'interpeller le Conseil de Sécurité et toute la Communauté Internationale aux fins de les placer devant leurs responsabilités découlant en l'occurrence du rapport sous examen.
 
Au lieu de prendre des mesures énergiques, contraignantes et urgentes même à titre conservatoire, contre les agresseurs-pilleurs, le Conseil de Sécurité se déclare juste « vivement préoccupé par les activités économiques qui alimentent le conflit ». Il demande aux pays concernés de mener leurs propres enquêtes et de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin au pillage.
 
En effet, pour le Président du Conseil de Sécurité, l'Américain         James CUNNINGHAM, le Conseil ne doit pas chercher « à punir les Etats mais à les encourager à coopérer ».
Pourtant, son pays, les Etats-Unis d'Amérique pense que le groupe d'Experts a « tracé un tableau général exact » de la situation en RDC.
 
Curieusement, le Conseil s'est déterminé à rester dans l'expectative d'un nouveau rapport du groupe. C'est alors qu'il étudiera en juillet prochain d'éventuelles sanctions à imposer aux pilleurs, ses quinze membres ayant adopté à l'unanimité une déclaration présidentielle prorogeant de 3 mois la mission du groupe d'Experts.
 
Pendant ce temps, écrit Human Rights Watch, dans son rapport annuel 2001, « l'exploitation des ressources accroît les souffrances de la population ».
 
Pour cette organisation internationale des droits de l'homme : « l'occupation ougandaise aggrave les problèmes du Congo. L'Ouganda dans l'Est du Congo : une présence qui attise les conflits politiques et ethniques». La même organisation signale que « l'exploitation illégale des ressources minérales et autres a aussi exacerbé la souffrance de la population dans les provinces du Kivu occupées par le Rwanda et le Burundi ». C'est pourquoi, plaide-t-elle : « le Conseil de Sécurité doit agir de façon décisive pour arrêter les carnages ».
 
En définitive, identifiant la vraie source du conflit en RDC, Human Rights Watch  « appelle le Conseil de Sécurité aujourd'hui à agir pour arrêter le pillage des ressources naturelles du Congo par les armées étrangères » (sic).[279]
 
C'est aussi dans cette perspective que le CERBIPAD a inscrit son mémorandum en ce qui concerne ses attentes quant à une action urgente à mener par le Conseil de Sécurité et toute la Communauté Internationale.
Pour le besoin de la cause le mémorandum présente une lecture et une analyse du rapport des experts en trois phases suivies d'une brève conclusion.
 
La première met en exergue l'intérêt particulier du rapport(I). La deuxième en relève les faiblesses(II). Et la troisième, qui est conclusive, formule des propositions concrètes plus ou moins conformes au droit des gens, à l'éthique et à l'équité(III).
 
I.          Intérêt du Rapport
 
L'intérêt du rapport est d'abord déterminé par sa nature juridique(1). Ensuite, par son apport dans la requalification des faits relatifs au conflit en RDC(2). Puis, en conséquence, par la disqualification inévitable des parties congolaises à l'Accord de Lusaka et de quelques uns des acteurs  de la scène politique congolaise comme interlocuteurs aux futures négociations politiques(3). Enfin, par les réactions du MLC et du RCD(4) ainsi que par la révélation des réseaux et structures mis en place par les parties au conflit en RDC pour l'exploitation de nos richesses après le retrait des forces étrangères(5).
 
1.1. Intérêt  lié  à  la Nature  juridique  du  rapport
 
Ce rapport est le fruit d'un travail réalisé à la demande expresse de l'organe des Nations-Unies auquel « les peuples des Nations-Unies » ont confié la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour endiguer une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression aux termes notamment des dispositions des articles 39-42 de la Charte. Il s'agit du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.
 
C'est en effet par la déclaration du Président du Conseil de Sécurité en date du 2 juin 2000 que cet organe a prié Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU « de mettre en place un groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo pour une période de six mois ».
 
Le mandat de ce groupe était :
 
-            d'examiner les rapports et réunir les informations sur toutes les activités d'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo, ce, notamment en violation de la souveraineté du pays ;
-            d'étudier et analyser les liens existant entre l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses du pays et la poursuite du conflit en République Démocratique du Congo ;
-            de présenter au Conseil de Sécurité des recommandations (p. 2 § 1).
 
Or le constat qui se dégage dudit rapport c'est qu'il existe une menace réelle contre la paix, une rupture effective de la paix et un acte avéré d'agression. En effet, le pillage, l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo ont souvent été menées, précisent les experts de l'Organisation Mondiale des Nations-Unies « en violation de la souveraineté de la République Démocratique du Congo, de la législation nationale et parfois du droit et elle a donné lieu à des activités illicites ». La violation de la souveraineté est indéniablement un acte d'agression au regard, notamment, de la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations-Unies du 14 décembre 1947 qui définit l'agression comme l'«emploi de la force par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations-Unies ». La présence des forces armées étrangères rwando-ougando-burundaises en RDC que la Résolution 1234 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies qualifie des Forces d'Etats étrangers non invités demeurant en RDC en violation  des principes de la Charte, n'est plus qu'un secret de polichinelle.
 
Ces pays agresseurs justifient leur présence en RDC par des motifs sécuritaires. Le rapport révèle aujourd'hui que « Si la sécurité et des raisons politiques ont été invoquées comme motivation première de la décision des dirigeants politiques d'entrer sur le territoire de la République démocratique du Congo, tout indique que certains officiers de l'Etat-Major avaient sans nul doute des desseins inavoués, à savoir des objectifs économiques et financiers. Quelques mois avant que n'éclate la guerre de 1998, le général Salim Saleh et le fils aîné du Président Museveni se seraient rendus dans la région. Un mois après l'ouverture des hostilités, le général James Kazini se livrait déjà à des activités commerciales ...» (p . 7 § 28).
 
Dès les premiers mois de la rébellion, la structure et les réseaux financiers étaient déjà en place ... comme dans le cas de l'Ouganda et du Rwanda, les exploitations de diamants effectuées par ce pays (le Burundi) ont commencé en 1998, date qui coïncide avec l'occupation de la partie orientale de la République Démocratique du Congo » (p. 25 § 105).
 
Bien plus, l'on sait déjà par l'article 5 de la Résolution 3314 précédemment citée qu' « aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre ne saurait justifier une agression. La Résolution du 14 décembre 1960 condamne toute tentative de rompre l'unité nationale et l'indépendance territoriale d'un Etat.
 
Or, la guerre du pillage a rongé l'unité du pays et du peuple congolais, séparant peut-être pour toujours des familles, pères, mères, enfants, vieillards.
 
Le Conseil de Sécurité ne peut plus se dérober. Il doit constater en République Démocratique du Congo l'existence d'une agression, la condamner et inviter énergiquement sous la menace du recours à la force – mandant que lui confère le chapitre VII de la Charte – les armées d'agression à quitter immédiatement la République Démocratique du Congo. Les armées alliées quoique ayant été invitées par la RDC sur le fondement des dispositions de l'article51 de la Charte relatives au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations-Unies est victime d'une agression armée, se sont nonobstant gravement impliquées dans le système inique des pillages de nos richesses. Dès lors que les troupes des nations-Unies seront en pleine phase de déploiement total en RDC, elles pourront aussitôt se placer aux frontières de la RDC pour en assurer la sécurité. Les troupes alliées doivent immédiatement après celles d'agression libérer sans atermoiement le territoire congolais.
 
Une résolution du Conseil de Sécurité des Nations-Unies s'impose immédiatement eu égard au fait que le prolongement de la présence des troupes a pour effet de pérenniser le conflit, de favoriser le pillage et de provoquer, chaque jour qui passe, la mort de centaines d'innocents congolais.
 
1.2  Intérêt lié à la requalification des faits relatifs au conflit en RDC
 
Qualifiant les faits de guerre en RDC, la résolution 1234 du Conseil de Sécurité indiquait en son point 4 qu'il s'agissait d'un conflit constitutif d'une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Selon cette résolution ce conflit trouvait sa source dans les mesures prises dans la partie orientale de la RDC par « les forces opposées au gouvernement ».
 
     Sans nul doute, la position du Conseil de Sécurité s'inspirait du rapport présenté dix jours auparavant par le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC à la 55è session de la Commission des Droits de l'Homme de Genève. « Depuis le 02 août, écrivait le rapporteur, le pays est confronté à une situation de guerre qualifiée de « conflit armé interne avec la participation des forces étrangères ». dans son rapport, le rapporteur affirmait être « arrivé à cette qualification suite à la prise en compte des éléments suivants :
 
d)            Que les rebelles y compris leurs alliés rwandais et ougandais, ont indiqué que leur objectif visait au renversement du Président Kabila ;
e)              Que les forces étrangères soutiennent ce dernier car elles le considèrent comme le Président légitime de la RDC;
f)               Et que le conflit se déroule entièrement sur le territoire de la RDC ». [280]
 
Or, il est patent depuis longtemps qu'à l'ouverture des hostilités le 02 août 1998, les  forces congolaises opposées au gouvernement étaient inexistantes.  Le RCD n'a vu le jour que le 16 août 1998 et le MLC, deux mois après l'invasion de Goma et d'Uvira par les troupes rwandaises.
 
Pendant longtemps, les gouvernements rwandais, ougandais et burundais avaient nié avoir franchi les frontières de la RDC.
 
Aujourd'hui en sus des aveux bien connus des Etats agresseurs susvisés sur l'évidence criante de leur présence en RDC en violation de la  Charte, des résolutions pertinentes des Nations-Unies, du Droit International en Général, les experts de l'ONU viennent de requalifier dans leur rapport d'une manière correcte, exacte, les faits de guerre en RDC.
Ainsi, écrivent-ils, « la volonté de réussir en affaires l'emporte maintenant sur le souci de la sécurité »(sic). « L'exploitation illégale des ressources de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda revêt différentes formes : Confiscation, exploitation directe, monopole forcé et fixation des prix. La confiscation et l'exploitation des richesses ont atteint des proportions telles que la guerre en République Démocratique du Congo est devenue une « affaire » très lucrative »(sic). « Quelques mois avant que n'éclate la guerre de 1998, le Général Saleh et le fils aîné du Président Museveni se seraient rendus dans la Région. Un mois après l'ouverture des hostilités, le général James Kazini se livrait déjà à des activités commerciales »(sic). « Le groupe d'experts a décidé de concentrer son attention sur trois agents importants : les deux premiers sont le général Salim Saleh (en retraite) et son épouse Jovia Akandwanaho... ». Celle-ci selon toujours les experts « est plus agressive sur la question de l'exploitation des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo et a un intérêt particulier pour les diamants. Toujours selon des sources très fiables, elle serait à l'origine des AFFRONTEMENTS DE KISANGANI. Elle voulait avoir la haute main sur le marché des diamants dans cette ville, le « Directeur » du groupe Victoria, M Khalil, ayant confirmé que cette idée était judicieuse et réalisable ». Donc, la guerre a pour unique motivation la convoitise des richesses du Congo dont l'exploitation a commencé en 1998,  dès l'occupation du territoire congolais par les forces d'agression et, même avant.
 
Monsieur Le Secrétaire Général,
 
Permettez-moi de rappeler ici à votre particulière attention qu'en septembre 2000, dans votre note commentant le rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC à la 56è session de la Commission des Droits de l'homme, vous requalifiez les faits en affirmant que le conflit actuel avait « été provoqué le 02 août à la suite de l'invasion par le Rwanda » ; qu'il était « le plus grave à ce jour » et que les richesses du pays étaient « pillées par les forces d'occupation et les rebelles »
 
1.3       Intérêt lié à la disqualification du volet militaire du processus de lusaka, des parties congolaises (MLC et RCD), leurs dirigeants, certains de leurs membres ainsi que quelques uns des acteurs de la scène politique congolaise  mis en cause dans le rapport sous étude
 
1.3.1    En ce qui concerne le volet militaire de l'Accord, en particulier son calendrier de désengagement, celui-ci n'a plus de fondement dès lors que la démonstration est faite que la RDC est victime d'une agression à cause de ses richesses convoitées. La disqualification des faits qui ressort du rapport des experts a pour effet de rendre sans objet le processus de Lusaka ne serait-ce que dans son volet militaire. Ce processus était fondé sur le justificatif des préoccupations sécuritaires ayant déterminé les troupes rwando-ougando-burundaises à violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. « Les principaux motifs » de la guerre sont maintenant bien identifiés : « c'est l'accès à nos richesses minérales de première importance », à leur contrôle et à leur commercialisation. « La richesse de la République Démocratique du Congo suscite une convoitise à laquelle il est difficile de résister » affirment les experts.
 
Le rapport ayant démontré que :
 
-             « l'exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République Démocratique du Congo se poursuit à un rythme inquiétant » ;
-             Le «  pillage »  est « systématique » et l' « exploitation endogène et exogène » ;
-             L'exploitation a « exigé planification et organisation (p. 2 § 6) ;
-             « L'exploitation a souvent été menée en violation de la souveraineté de la République Démocratique du Congo » (p. 2 § 1) ;
-             La « poursuite du conflit » a des « liens » avec « l'exploitation des ressources naturelles » (pp. 26-42 Titre III) ;
-             « il existe donc une intention manifestée de la part de l'Etat major ougandais de contrôler » les « zones riches en minerais et de les conserver  en vue d'une exploitation durable » ; (p. 37 § 180) ;
-             dans cette optique, des forces ougandaises s'affrontent parfois entre elles au détriment des populations civiles ;
-             « le moteur du conflit en République Démocratique du Congo » se trouve être dans le commerce, par des sociétés qui s'y consacrent, des ressources naturelles de ce pays. (p. 42 § 215) ;
-             « la volonté de réussir en affaires, l'emporte maintenant sur le souci de la sécurité » (p. 42-43 § 218)  ;
-             « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque  entreprise » tout à fait criminelle au sens du droit national et international       (p. 43 § 218)  .
 
La seule solution correcte, conforme au Droit des gens c'est le retrait forcé ou non par la Communauté Internationale des troupes d'agression à l'origine de ce pillage systématisé avec leurs parrains clairement identifiés dans ce rapport.
 
Prôner encore le désengagement selon Lusaka serait cynique, contraire à toute éthique, au Droit des gens. En effet répétons-le « l'exploitation des ressources accroît les souffrances de la population en RDC » révèle le rapport annuel 2001 de Human Rights Watch qui appelle pathétiquement, désespérément « le Conseil de Sécurité » à « agir de façon décisive pour arrêter les carnages ». dans ce même rapport et mû par les mêmes craintes, espérant la même réaction de l'ONU, Human Rights Watch lance un grand cri d'alarme : « L'occupation ougandaise aggrave les problèmes du Congo. L'Ouganda dans l'Est du Congo une présence qui attise les conflits politiques et ethniques... ce qui entraîne des CONSEQUENCES DESASTREUSES POUR LA POPULATION LOCALE ».[281]
 
La seule solution humaine MAINTENANT, NOUS N'INSISTERONS JAMAIS  ASSEZ, C'EST LE RETRAIT IMMEDIAT FORCE OU NON ET SANS CONDITIONS DES TROUPES D'OCCUPATION.
 
1.3.2       S'agissant des parties congolaises à l'Accord, de leurs dirigeants, de certains de leurs membres et de quelques-uns des acteurs de la scène politique congolaise, les experts ne se sont pas formalisés ;  ils témoignent que « les membres du RCD - Goma qui sont impliqués dans l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République Démocratique du Congo ne peuvent pas être dissociés de la structure à laquelle ils appartiennent. La plupart de ces personnes sont au service d'un système » (p. 18  § 90).
 
Le MLC, le RCD, leurs dirigeants, leurs membres et certaines personnalités politiques du gouvernement congolais sont au service d'un système planifié, organisé d'exploitation des richesses ayant des ramifications en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie (lire notamment la liste des « sociétés qui importent des minéraux de la République Démocratique du Congo via le Rwanda (pp. 46-47, annexe I).
 
En effet, notent les experts : « Diverses sociétés ont été créées afin de faciliter la poursuite des activités illégales en République démocratique du Congo. D'autres, établies depuis des dizaines d'années dans la région, ont suivi le mouvement, attirées par les bénéfices évidents résultant de l'exploitation des ressources du pays. Aux côtés de l'Ouganda, du MLC et du RCD-ML, les chefs rebelles et les cadres militaires ougandais ont créé de nouvelles sociétés et entreprises en recourant à des « prête-noms ». Pratiquement toutes ces entités appartiennent à des particuliers ou à des groupes de personnes. (p. 16 § 79)
 
A titre d'exemple « Le groupe Victoria est lié au commerce des diamants, de l'or et du café. Il achète ces minéraux et produits agricoles à Isiro, Bunia, Bumba, Bondo, Buta et Kisangani. Il acquittait des taxes au MLC mais non au RCD-ML. Lorsque des faux billets (francs congolais et dollars des États-Unis) ont été trouvés dans les secteurs où la société achète les ressources naturelles, on a accusé le groupe Victoria. D'autres sources ont confirmé aux experts que le groupe avait participé à la fabrication de la fausse monnaie.
 
Trinity est également un cas intéressant. Aseenyi  Tibasima, deuxième Vice-Président du RCD-ML et actuellement Commissaire général adjoint du FLC, était « directeur » de la société. D'après des sources fiables, il s'agit d'une société fictive, conglomérat regroupant diverses entreprises appartenant à Salim Saleh et à son épouse. Son objectif principal était de faciliter leurs activités commerciales dans la Province Orientale » (p. 16  § 80-81).
 
« En janvier 1999, dans la province de l'Équateur, Jean-Pierre Bemba et le général Kazini ont organisé une importante opération visant la confiscation de café en grains. M. Bemba était l'initiateur de ce genre d'opérations dans la province, opérations qu'il encourageait et perpétuait. Dans une lettre adressée à l'un de ses officiers, il intimait à celui-ci l'ordre de mettre à disposition un véhicule de plus grandes dimensions, dont le besoin se faisait impérativement sentir. Ce véhicule, selon la source d'information, allait ultérieurement être utilisé pour transporter des tonnes de café en grains. Un participant à cette opération, qui a depuis abandonné le mouvement, a expliqué qu'il avait fallu deux mois pour transporter d'aussi énormes quantités de café. La province produisait auparavant 60 % du café robusta produit dans le pays. À la suite de ces saisies, il n'y a plus eu pendant un an aucun stock de café à exporter dans les localités de Bumba, Lisala, Bosondjo, Binga et
Mindembo. La Société congolaise du café, qui était la plus grande détentrice de stocks de café de la région, a fait faillite. Le pillage systématique atteignait de tels niveaux qu'il est arrivé une fois que M. Bemba s'empare d'un stock de 200 tonnes de café en grains de la société SCIBE, qui appartenait à son père, M. Saolona Bemba. La justice n'a pas encore tranché la question » (p. 8  § 35).
 
« Une source très fiable a déclaré au Groupe d'experts qu'au milieu de 1999, Jean-Pierre Bemba avait ordonné la fabrication de billets de 100 francs congolais. Toutefois, le groupe Victoria a lui aussi fabriqué de la fausse monnaie congolaise pendant la même période. De fait, à la fin de 1999, la province de l'Équateur était inondée de faux billets  congolais » (p. 13-14  § 67).
 
« Des ONG, des témoins oculaires et des victimes ont mentionné des cas de civils congolais qui avaient été tués ou blessés pour avoir résisté à des tentatives de vol de la part des rebelles du RCD et de soldats étrangers. À Bukavu, des particuliers ont expliqué aux membres du Groupe comment des militaires rwandais avaient confisqué les économies de toute une vie en billets de banque des États-Unis ainsi qu'une partie de l'or acheté à titre de monnaie refuge pour se protéger de la dévaluation répétée des francs congolais et  zaïrois » (p. 9  § 42).
 
« Le secteur financier n'a pas été non plus épargné. Un ancien membre du RCD ayant fait défection et qui avait participé à quelques pillages, a dit au Groupe que les militaires rwandais, aussitôt qu'ils s'étaient emparés d'une ville, prenaient systématiquement pour cible les banques locales. Très souvent, ils utilisaient des hommes du RCD pour ramasser l'argent, tandis que leurs soldats armés encerclaient la banque. C'est ainsi que la Banque de Kisangani, une succursale de la Banque centrale, a été visitée par du personnel du RCD accompagné de soldats rwandais. Selon les différentes sources (Banque centrale à Kinshasa ou témoins oculaires), le montant des sommes ainsi soustraites en francs congolais allait de l'équivalent de un million à 8 millions de dollars des Etats-Unis » (p. 8 § 37).
 
« L'argent avait ensuite été transféré, sous escorte militaire, à l'hôtel Palm Beach ... Ce serait les aides de Jean-Pierre Ondekane (un dirigeant du RCD) qui auraient retiré l'argent de l'hôtel Palm Beach, l'auraient acheminé par air jusqu'à Goma et remis à Emmanuel Kamanzi (ancien chef du Département des finances du RCD), qui se serait envolé ensuite pour Kigali. Le Groupe n'a pu identifier le destinataire final de l'argent et ne sait pas non plus combien d'argent s'est évanoui entre Kisangani, Goma et Kigali. Toutefois, il a appris de certaines sources que M. Kamanzi avait été brièvement emprisonné quelque temps après cette opération. Celui-ci aurait semble-t-il puisé dans l'argent qu'il avait uniquement ordre de transporter. M. Kamanzi a expliqué à des amis qu'il avait simplement pris des vacances (deux mois) à Kigali » ( p. 8  § 38-39).
 
« Le général James Kazini, ancien chef d'état-major des FDPU et ex-commandant des opérations militaires en République démocratique du Congo. Il est orfèvre en la matière; c'est lui qui orchestre, organise et dirige la plupart des activités illégales liées à la présence des FDPU dans le nord et le nord-est de la République démocratique du Congo. Il est le bras droit de Salim Saleh, s'appuie très largement sur le réseau militaire en place et des anciens camarades et collaborateurs, comme les colonels Tikamanyire ou Mugeni, et a des rapports très étroits avec MM. Nyamwisi, Tibasima et Lumbala et avec Jean-Pierre Bemba, toutes personnes qui ont facilité ses transactions illégales dans le commerce des diamants, de la colombotantalite, du bois, de la fausse monnaie, de l'or, du café, et les importations de marchandises dans la Province de l'Équateur et la Province orientale. Il entretiendrait de bonnes relations avec M. Baramoto, anciennement général sous le régime du Président Mobutu »  (p. 18  § 89).
 
Monsieur le Secrétaire Général,
 
Permettez-moi de solliciter votre attention particulière sur la description que fait le PANEL de la rébellion congolaise appelée à libérer le peuple congolais. « En conclusion, le Groupe d'experts constate que les principaux groupes rebelles (MLC/FLC et RCD-Goma) sont en mesure d'avoir accès à suffisamment de moyens financiers pour acheter le matériel léger dont ils ont besoin et disposent à cet effet de leur propre réseau et des contacts nécessaires. Cette autonomie croissante s'est concrétisée récemment par le fait que le RCD-Goma a demandé à ce que les sommes versées par les diamantaires au Bureau Congo soient réparties également entre le Bureau et lui-même. Par ailleurs, il a lancé des attaques contre le RCD-ML de façon à prendre sous son contrôle des zones riches en ressources minières, comme on l'a vu précédemment. Au fur et à mesure que les groupes rebelles devront se procurer eux-mêmes leurs armes, ils devront trouver des ressources financières supplémentaires, et par conséquent, les affrontements pour le contrôle des zones riches en ressources minières se poursuivront, créant ainsi un cercle vicieux liant intimement la poursuite de la guerre et l'exploitation des ressources naturelles par les rebelles ». (p. 32 § 147)
 
 Ces associations de malfaiteurs qui ne sont donc pas  des mouvements de libération doivent être démantelées. Elles sont dangereuses pour la paix, pour la population. Le Journal congolais le “Potentiel” a eu raison d'écrire à leur sujet qu' « il suffit d'ôter l'arme à J-P Bemba et à ONUSUMBA pour  que ceux-ci ne représentent rien à la minute qui suit ».[282] Sont-ce là encore des interlocuteurs pour un dialogue inter-congolais crédible, qui se voudra être le creuset des institutions futures de la République Démocratique du Congo ?
 
1.4     Intérêt lié aux réactions du MLC et du RCD contre le Rapport des Experts
 
En guise de justification contre les accusations portées contre eux et leurs mouvements, les soi-disant chefs rebelles allèguent des affirmations gravissimes calquées sur une interprétation erronée des dispositions de l'Accord de Lusaka.
 
Pour le MLC, « conformément aux dispositions de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka qui reconnaît aux mouvements de libération le droit d'administrer selon les principes de bonne gouvernance les territoires sous leur contrôle, le MLC veille à la libre circulation des biens et des personnes et au développement  harmonieux des activités commerciales et industrielles. En aucune façon, le MLC ne s'ingère dans la vie des entreprises ou des particuliers qui opèrent en toute liberté sur SON territoire ».[283]
 
Quant au RCD, affirme sans aucun rire, M.  ONUSUMBA « selon l'esprit de l'article 53 du Régime foncier congolais et l'article premier de la loi minière, le sol et le sous-sol congolais sont “la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat”. Or, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie est l'Etat du fait de l'Accord de Lusaka. De part ses dispositions, l'Etat peut et doit gérer le sol et le sous-sol au mieux de ses intérêts. L'Etat ne peut se piller lui-même ».[284]
 
Voilà comment s'expriment des mouvements qui prétendent combattre « la dictature, fut-elle naissante, et pour l'instauration d'un Etat de droit démocratique, gage de paix, de justice et de stabilité dans notre pays ».
 
Quand déjà ONUSUMBA appelle Etat le chaos instauré à l'Est pour piller, voler, détruire y compris de nombreuses vies humaines on peut se demander quel ordre politique et institutionnel nouveau contribuerait-il à instaurer s'il participait tel qu'il est nonobstant les faits aussi graves mis à sa charge, en tant que chef d'une des parties au dialogue inter-congolais.
 
L'Etat, nous disent les spécialistes est « au point de vue sociologique : espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire  déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée).
 
De ce point de vue déjà, l'on sait que le RCD n'a pas le monopole de la force armée dans le territoire de ses aventures macabres. Bien plus, « au point de vue juridique » l'Etat est une « personne morale titulaire de la souveraineté ».[285]
 
Les mêmes spécialistes définissent la souveraineté « au sens initial » comme étant « le caractère suprême du pouvoir étatique ». « Au sens dérivé » c'est « le pouvoir étatique lui-même ... critère de l'Etat ».[286]
 
Le RCD n'est pas institutionnalisé en RDC ; il n'est pas un pouvoir originaire ; il dérive d'une création rwandaise. Il n'est pas non plus un pouvoir suprême, car dans l'ordre interne, il a un égal ou des égaux comme le RCD-ML et le MLC mais pas en tout cas le gouvernement de Kinshasa qui n'a pas de supérieur dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements et par le Droit International.
 
Le Chef du gouvernement congolais n'est-il pas reçu partout dans le monde en tant que Chef légitime d'un Etat bien identifié sur son territoire à la superficie d'un sous continent, soit 2.345.000 Km2, en dépit de l'erreur matérielle sans importance qui apparaît dans le rapport à ce sujet ?
 
1.5       Intérêt lié à la révélation de la création ou de la protection par les parties des structures et des « réseaux criminels qui prendront vraisemblablement le relais si les armées étrangères quittent un jour la République Démocratique du Congo »      (p. 42 § 217).
 
Des experts s'inquiètent au sujet, de « ces organisations qui ont des ramifications et  des liens dans le monde entier ».
 
En effet, estiment les experts «  Le lien entre la prolongation du conflit et l'exploitation des ressources naturelles n'aurait pas été possible si certaines entités qui ne sont pas parties au conflit n'y avaient pas, volontairement ou non, joué un rôle crucial. Des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, ainsi que certains pays voisins et lointains, ont en effet facilité de façon passive l'exploitation des richesses de la République Démocratique du Congo et la poursuite du conflit; de même, le rôle joué par certaines entreprises privées et certains particuliers a été déterminant »    (p. 37 § 181).
 
Ces structures, ces ramifications, ces organisations doivent être démantelées maintenant. Le démantèlement sera facilité notamment par le retrait immédiat et sans condition de toutes les troupes étrangères suivies, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, du déploiement immédiat des troupes de l'ONU aux frontières de la RDC pour y assurer la protection d'un pays désormais vulnérable et offert aux brigands de tous bords.
 
Car ces organisations et autres structures et ramifications prévient le Panel « constituent un grave problème de sécurité auquel la région va devoir maintenant faire face » (p. 42 § 214).
 
Voilà tout le sens qu'il faut accorder, avec les conséquences qui doivent en découler, aux déclarations de l'Ouganda. Par celles-ci, ce pays agresseur de la RDC prétend vouloir s'en retirer tout en envisageant de demeurer « sur les pentes ouest des monts Ruwenzori pour  nettoyer ce qui reste des Forces Démocratiques alliées (ADF, rebelles ougandais, en attendant le déploiement des forces des nations-Unies ».
 
Le président de ce pays va plus loin en osant cette affirmation défiant l'ONU et ses principes d'inviolabilité des frontières : « Si la Communauté Internationale ne s'occupe pas de nos intérêts sécuritaires, nous nous réserverons alors le droit de nous défendre ». Autrement-dit « l'armée ougandaise pourrait revenir dans l'ex-Zaïre au cas ou les Casques Bleus de l'ONU, actuellement en cours de déploiement, échouaient à empêcher de nouvelles incursions rebelles sur le sol de son pays ».[287]
 
 Dans ce contexte, on a même plus la force de pleurer  à la lecture des propos comme ceux de l'Ambassadeur français Jean David LEVITTE qui conduira prochainement une mission onusienne en RDC. Pour lui, en effet, commentant le rapport des experts des Nations-Unies : « la France n'est pas dans la logique punitive, mais souhaite utiliser l'enquête pour inciter les pays mis en cause à CORRIGER LEUR  POLITIQUE EN RDC ».[288]
 
Ainsi, l'agression du Congo par ces pays, le pillage systématisé des ressources du Congo serait une politique à bien vouloir corriger par les pays mis en cause et non des atteintes graves aux intérêts juridiques protégés par  l'ordre juridique international et qui doivent être sévèrement réprimés.
 
Il est étrange que le Conseil de Sécurité ait pris des mesures d'embargo sur les armes, les diamants et les voyages à l'étranger des officiels du Libéria pour réprimer le soutien de ce pays aux rebelles du RUF en Sierra Leone pendant qu'il considère que la présence en RDC des armées de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda, leur soutien aux soi-disant rebelles congolais fabriqués de toutes pièces, le pillage organisé des richesses par les rebelles et toutes les forces armées présentes au Congo invitées ou non et leurs dirigeants et les lots des morts innombrables qui s'en suit comme « une politique à corriger ».
 
II.        FAIBLESSES  DU  RAPPORT
 
Les faiblesses du rapport concernent le caractère inapproprié et insuffisant  des sanctions qui se résument à demander des embargos. C'est qu'il faut c'est le départ immédiat des troupes invitées et non invitées du territoire congolais. Il faut donc une résolution du Conseil de Sécurité y afférente.
 
Dans le même ordre d'idées, il est  paradoxal pour les experts d'avoir requalifié les faits et d'affirmer en même temps la validité des résolutions 1304 et 1341 ainsi que l'Accord de Lusaka fondés sur une qualification erronée des faits, savoir un conflit à la « dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises et de l'engagement des Parties à la mise en ½uvre de cet Accord ».
 
Il est un fait lancinant maintenant que la solution au pillage organisé des ressources congolaises, seul moteur du conflit en RDC, selon la requalification correcte des experts, n'est pas le dialogue inter-congolais.
 
Certes, par ses objectifs savoir notamment la mise en place d'un « nouvel ordre politique en RDC, en particulier les institutions devant être mises en place en vue de la bonne gouvernance », le dialogue inter-congolais sera de nature à mettre fin au « Statocide » (de status, le fait de détruire l'Etat). [289] Car  c'est la faiblesse de l'Etat, des institutions, la mal gouvernance qui ont servi de prétexte aux prédateurs.
 
Cependant, le forum national pour un nouvel ordre politique en RDC n'est pas le lieu de « blanchiment de l'argent sale » et de personnes appelées à s'expliquer sur des faits très graves mis à leur charge. Il n'est pas non plus le prétexte pour occulter le devoir de justice qu'appelle la lecture de ce rapport et de graves faits qui y sont révélés : des Etats et des hommes d'Etat avec des commanditaires proches et lointains, des auteurs intellectuels, des complices ont planifié, systématisé la destruction d'un peuple, d'un Etat, d'une nation. Tous ceux-là devront s'expliquer devant la justice. Le droit doit parler. La justice doit être satisfaite. Il faut mettre hors d'état de nuire les pilleurs. Les fils du Congo, mis en accusation dans le rapport, ont fait acte de très haute trahison, de crime contre  leurs frères, contre les martyrs de l'Indépendance, les enfants, les vieillards, contre les vivants et les morts. Ils ont porté atteinte à l'humanité. Ils sont disqualifiés en  tant que bâtisseurs, interlocuteurs pour la mise en place d'un nouvel ordre politique en RDC.
 
 Les troupes étrangères aussi doivent partir immédiatement. Il est impérieux comme le recommandent les experts que « Conseil envisage de mettre en place une instance internationale chargée d'enquêter sur les activités économiques criminelles d'individus (tels que Kaleb Akandwanaho, alias Salim Saleh, Jean-Pierre Bemba, James Kazini, Mbusa Nyamwisi, Ateenyi Tibasima, Roger Lumbala, Mme Aziza Kulsum Gulamali et les autres nommés dans le présent rapport), ainsi que de poursuivre les intéressés, de même que les sociétés et les agents de l'État dont les activités économiques et financières nuisent directement ou indirectement à des gens sans pouvoir ou à l'économie fragile du pays » (p. 46 § 239).
 
Cette recommandation nous amène à la partie conclusive de nos réflexions.
 
III.  V¼UX, SOUHAITS, RECOMMANDATIONS
 
« C'est un institut américain qui a calculé, en mai 2000, l'augmentation de taux de mortalité dans les territoires occupés par les armées rwandaise et ougandaise. Il a chiffré un “surplus” de 1.700.000 morts, dû à la violence  et aux conséquences  de la guerre et de l'occupation. Et  chaque mois qui passe, 100.000 autres congolais en surnombre. Cela nous amène à 2.700.000 morts au 1 mai 2001, rien qu'à l'Est. Dans les territoires libres et notamment à Kinshasa, la mortalité a aussi augmenté. On dépasse largement les trois millions de victimes de la guerre ».[290]
Ce penseur n'a pas du tout exagéré. Les pauvres congolais meurent et se meurent chaque jour en particulier dans les territoires occupés et, ce, dans l'indifférence générale. Chaque jour qui passe, est un danger pour des citoyens victimes de leur appartenance à un grand pays aux immenses et multiples richesses. Les experts de l'ONU rapportent que l'exploitation illégale, le pillage, le commerce des ressources et autres richesses constituent le moteur de la guerre. A cause de ces richesses et pour continuer à les exploiter les armées étrangères sur base des structures et autres ramifications lointaines et proches, internes et externes font perdurer le conflit.  « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque entreprise », pleurent les experts. Et, ils ont raison. A Bunia, par exemple, écrivent-ils : « lors des entretiens organisés par le Groupe des ONG, des témoins oculaires et des victimes ont mentionné des cas de civils congolais qui avaient été tués ou blessés pour avoir résisté à des tentatives de vol de la part des rebelles du RCD et de soldats étrangers. À Bukavu, des particuliers ont expliqué aux membres du Groupe comment des militaires rwandais avaient confisqué les économies de toute une vie en billets de banque des États-Unis ainsi qu'une partie de l'or acheté à titre de monnaie refuge pour se protéger de la dévaluation répétée des francs congolais et zaïrois » (p. 9  § 42).
 
Des congolais, des jeunes surtout, sont déplacés et affectés à des travaux forcés en violation des règles du droit international.
 
Toutes ces souffrances multiformes imposées au peuple congolais sont dues UNIQUEMENT à la présence des troupes étrangères. Human Rights Watch dans son rapport 2001 signale que seule « l'occupation ougandaise aggrave les problème au Congo ». C'est « une présence qui attise les conflits politiques et ethniques...  ce qui entraîne des conséquences DESASTREUSES POUR LA POPULATION LOCALE. « Dans la région contrôlée par l'Ouganda (une région appartenant à un Etat contrôlé par les armées d'un autre Etat sous les yeux approbateur de la Communauté Internationale), les responsables politiques congolais ont arrêté des membres des factions rivales, leur ont fait subir des conditions de détention inhumaines, allant parfois jusqu'à les torturer. Les soldats ougandais ont eux aussi commis des exactions contre les congolais soupçonnés d'être des opposants ».[291]
 
« Selon le Comité de secours international, une organisation humanitaire, la guerre a fait 2,5 millions de victimes, dont 200.000 directement dans les combats ».[292] C'est ce contexte qui, d'après les experts de l'ONU, fait pleurer aussi. Human Rights Watch plaide : « RDC : L'exploitation des ressources accroît les souffrances de la population. Le Conseil de Sécurité doit agir de façon décisive pour arrêter les carnages ».[293] Et elle insiste en ces termes « Tandis que les commandants ougandais étaient en train de piller l'or, le bois d'½uvre, le café, et contrôlaient le monopole illicite dans la région d'Ituri, leurs troupes tuaient et abusaient des populations locales. Sans intervention internationale, la situation ne va que s'empirer ».[294]
 
C'est pourquoi, le CERBIPAD, souhaite, exprime le v½u de voir le Conseil de Sécurité et toute la Communauté Internationale avec lui prendre une résolution préconisant notamment :
-       le retrait immédiat, sans conditions de troupes d'occupation suivi sans atermoiement du départ des troupes invitées par le gouvernement; le retrait de troupes d'occupation sera assorti d'une exigence indiscutable : le démantèlement des RCD et des MLC par leurs commanditaires sous l'autorité des Nations-Unies. Autrement-dit la démilitarisation totale des territoires dits occupés et le remplacement des forces d'occupation, par l'armée régulière congolaise et par les soldats de la paix de l'ONU. Ces derniers pourront essentiellement se déployer aux frontières de la RDC pour empêcher l'intrusion. En  effet, la requalification des faits par le Panel ne justifie plus le maintien du désengagement selon le processus de Lusaka. L'Ouganda a, du reste, précédé en parole, le Conseil de Sécurité dans ce sens. En proposant à son « état-major, au gouvernement et au parlement de son pays « que les forces ougandaises se retirent totalement du Congo Démocratique ainsi que du PROCESSUS DE LUSAKA », le Président ougandais restitue la vérité aux faits. Le processus de Lusaka fondé sur une fausse qualification des faits ne se justifie plus là où il est établi que les parties à ce processus sont des agresseurs - pilleurs, violateurs du droit des gens. Il est vrai que les accusations portées dans ce rapport devront être démontrées. Mais dès lors qu'un rapport du niveau de celui d'un Panel des Nations-Unies choisi par des hommes auxquels l'Eternel a confié provisoirement le destin de toute l'humanité, en l'occurrence le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, il y a lieu de prendre des mesures qui s'imposent : « Le retrait forcé ou non de ceux au sujet desquels la démonstration a été faite que par leur présence ils attisent délibérément le feu pour affaiblir, voire détruire l'Etat, aux fins d'en extraire illégalement les richesses à l'abri du chaos et au mépris du droit International. En clair, la résolution condamnera donc, nécessairement :
 
l'agression ;l'exploitation illégale et le  pillage. 
            Elle exigera, par conséquent :
 
le retrait immédiat de toutes les troupes invitées et non invitées ;leur remplacement immédiat par les troupes de paix de l'ONU ;le déploiement de ces dernières aux frontières de la RDC ;la poursuite des prédateurs devant une instance internationale ad hoc (tous) ;le dédommagement  conséquent de la RDC ;la nécessité de tenir le dialogue conformément au droit du peuple à disposer de lui-même sous l'égide des Nations-Unies; ... 
-     La définition, dans cette perspective, dans la même résolution, d'un nouveau cadre pour cet incontournable dialogue inter-congolais. Celui-ci ne devrait en aucun cas être pris en otage par aucune des parties, savoir : l'opposition pacifique ou politique, la société civile et les institutions publiques congolaises. Aussi, la future résolution du Conseil de Sécurité des Nations-Unies exclura-t-elle du dialogue « les dirigeants congolais, notamment les chefs des factions politiques et les organisateurs des milices » lesquels ont « violé les droits de leurs concitoyens dans les zones sous leur contrôle ».[295]
 
A ce sujet, le CERBIPAD fait sienne la recommandation de Human Rights Watch contenue dans son document de février 1999 relatif à la « République Démocratique du Congo, victime de guerre : les civils, l'Etat de droit et les libertés démocratiques ».[296]
 
La recommandation susvisée, demandait « à l'ONU, à l'OUA, à la SADEC et aux autres parties impliquées à garantir que les négociations de paix entre les parties en guerre ne provoquent pas une situation d'impunité encore plus grande, dans la région des Grands Lacs. Toute solution négociée doit inclure des dispositions visant à placer face à leurs responsabilités les dirigeants politiques et membres des armés et milices qui se seraient rendus coupables de violation des droits de l'hommes pendant le conflit ».
 
 
En guise de conclusion,
 
Le CERBIPAD souligne l'urgence à arrêter le carnage du peuple congolais comme l'a aussi souhaité Human Rights Watch. A ce sujet, le rapport des experts de l'ONU a tranché : Seul le peuple congolais est perdant. L'exploitation illégale des ressources minérales et autres exacerbe les souffrances de ce peuple. Plus de 3.000.000 de morts déjà et chaque jour qui passe des centaines d'autres trépassent. Human Rights Watch et le CERBIPAD avec lui appellent l'ONU à agir maintenant car « sans intervention internationale, la situation ne va que s'empirer »
 
Tous ces appels pathétiques émanant en particulier de ses propres experts n'ont suscité du Conseil de Sécurité que la réaction ci-après : « Le Conseil de Sécurité note que le rapport contient des informations préoccupantes au sujet de l'exploitation illégale des ressources congolaises par des particuliers, des gouvernements et des groupes armés impliqués dans le conflit et au sujet des liens existants l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo et la poursuite du conflit ».
 
Après avoir noté, le Conseil de Sécurité condamne l'exploitation illégale des ressources de la RDC et se déclare vivement préoccupé... Il demande alors aux gouvernements nommés dans le rapport de mener leur propre enquête ... Le Conseil de Sécurité note (encore) avec préoccupation (et encore !) les effets catastrophiques qu'a le conflit sur la population, l'économie et l'environnement  de la RDC.
 
Sa « seule solution viable demeure l'application du cessez-le-feu de Lusaka ... ».
 
Monsieur le Secrétaire Général,
 
Par amour pour Dieu, pour ces enfants, ces femmes, ces vieillards, affamés violés, tués pour le seul péché d'être des citoyens d'un pays convoité pour ses richesses, le CERBIPAD vous prie avec instance d'attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur l'urgence à ordonner le départ des troupes d'agression, de pillage, d'exploitation illégale. Veuillez arrêter la misère. Le cessez-le-feu selon l'accord, le désengagement, le retrait ordonné se justifiaient dans le contexte d'une guerre civile avec l'intervention des armées étrangères.
 
Le rapport des experts de l'ONU a démontré qu'il s'agit d'une entreprise lucrative, de  pillage systématisé, planifié, mondialement structurée dont la victime quotidienne est un peuple livré à la destruction. En attendant les  enquêtes complémentaires et l'intervention des organes judiciaires, le CERBIPAD se permet par ce mémorandum de solliciter l'action de votre autorité pour sauver vos frères du Congo d'une destruction lente massive, certaine. Seule une résolution condamnant l'agression, le pillage, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et invitant immédiatement les troupes étrangères (toutes) avec menace, à quitter (toutes) immédiatement le sol congolais ferait justice à la RDC. Un départ qui sera immédiatement suivi du remplacement des pilleurs par des soldats de la paix de l'ONU. Seul le retrait avec toutes les autres sanctions envisagées dans le rapport sauvera l'homme congolais.
 
Enfin, une réparation des préjudices à la lumière notamment de l'article 73 du projet des statuts de la Cour Criminelle Internationale pourrait être efficace grâce à ses principes : la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation à accorder aux victimes et à leurs ayant-droits.
 
Monsieur Le Secrétaire Général,
 
Après votre mission réussie en Irak, vous confiant à un journaliste, vous révéliez au monde la source de votre victoire :  la prière. « J'ai surtout beaucoup prié », disiez-vous alors. Avez-vous déjà prié pour ce peuple que sont les congolais en train d'être décimés ? Dans votre note précitée du 20 septembre 2000, vous affirmiez déjà que « la population civile a été décimée ».
 
Près de sept mois après la révélation par votre autorité de cette malheureuse vérité, les experts sont formels : « Seul le peuple congolais est perdant ». Et, quelle perte ? Plus  de 3.000.000 de morts. En attendant le nouveau rapport du groupe des experts, dans trois mois, qu'adviendra-t-il  de ce peuple ?  Une autre moitié de ce chiffre ou plus passera certainement de vie à trépas. Une vie qui ne tient plus qu'à un fil de rasoir.
 
Le CERBIPAD prie que le Tout Puissant daigne toucher les c½urs des honorables membres du Conseil de Sécurité afin que par la grâce de Dieu justice soit faite à ce peuple.
 
Puisse, Monsieur le Secrétaire Général, l'Eternel, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, faire luire sa face sur vous et vous accorder sa grâce (Nombre 6 :25).
 
Pour le CERBIPAD
    Me Théodore NGOY,
  Pasteur de l'Eglise de
   la Gombe
 


 
ANNEXE II
 
Lettre ouverte à Son Excellence
 Monsieur le Président de la République Démocratique
du Congo en rapport avec
le Mémorandum du CERBIPAD adressé à
Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies.
 
                                                                                                                                               
Kinshasa, le 07 mai 2001
 
 
Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Comme le sait fort bien votre Excellence, le Groupe d'Experts mieux identifié en concerne, a  rendu public son rapport au cours du mois d'avril dernier.
 
Au terme d'une lecture profonde et d'un examen minutieux de cet important document, le CERBIPAD a été profondément choqué par l'ensemble des informations qu'il contient et, en particulier par les conclusions auxquelles elles ont donné lieu.
 
La gravité des faits et des droits violés in specie a astreint notre Cercle à adresser un mémorandum à Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies dans le but d'attirer l'attention du Conseil de Sécurité et de toute la Communauté Internationale sur leurs responsabilités telles qu'elles se dégagent du rapport eu égard aux charges qui sont les leurs  en la circonstance, au regard de la Charte et d'autres instruments juridiques internationaux.
 
Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe le texte du mémorandum susdit avec quelques commentaires qui font l'objet de la présente lettre.
 

[1]    Tempêtes des Tropiques n° 1537, du mercredi 16 août 2000, p. 1

[2]    Communiqué final du sommet des chefs d'Etats d'Afrique Centrale tenu à Kinshasa, le 27 octobre, in “ Demain le Congo ”, n° 565 du 30 octobre 2000, p. 5

[3] Le chapitre 7 de la Charte des Nations-Unies traite de l' “ action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ”. Le premier article de ce chapitre, l'article 39 dispose en effet que : “ Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir  ou rétablir la paix et la sécurité internationales ”.
 
Quant aux articles 41 et 42 ils sont ainsi libellés “Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle de relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio- électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ”.
 
“ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre de démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations-Unies ”.
 

[4] Cour Internationale de Justice, ordonnance, affaire des activités armées sur le territoire du Congo, Rôle général  n° 116, 1er juillet 2000, p. 11.

[5] Nations-Unies, Assemblée Générale, 56e Session Point 114 C) de l'ordre du jour, Situation des droits de l'homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre 2000, p. 6

[6] BALANDA MIKUIN LELIEL, “ Droits de l'homme et Droit International dans la crise de la partie de l'Est de la RDC ”, in “ l'Etat de droit ”, Revue de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo ; numéro 1, 1999, Note de bas de page, p. 103

[7] Le Symposium international de Kinshasa tenu du 4 au 8 décembre 2000 vient à notre suite de déclarer l'Accord de Lusaka un non Accord au regard du droit International. Nous soutenons cette thèse depuis la fin des travaux de la Consultation Nationale. Dans ses livraisons de mars et de mai 2000 la revue mensuelle congolaise MEDIA PLUS en avait fait largement échos en titrant : PASTEUR THEODORE : L'ACCORD DE LUSAKA EST UN NON ACCORD (Lire MEDIA PLUS, n° 005 mars 2000, p. 11 et MEDIA PLUS,      n° 007 Spécial Avril-Mai 2000, p 18).
Deux mois avant l'ouverture du Symposium, nous avons transmis par le biais de son Président à la Sous-Commission Scientifique du Symposium notre projet de communication à ces assises en deux textes: le texte résumé de la communication et le texte de la communication proprement dite. Notre thèse, savoir, l'Accord est un non Accord avait paru trop tranchée à la Commission. Notre communication ne fut pas retenue. Cependant  notre thèse a constitué l'essentiel de l'intervention d'un des professeurs membres de la Sous-Commission précitée, intervention qui conduit le Symposium a retenir notre thèse formulée dans des termes qui sont nôtres, savoir: l'Accord de Lusaka est un non Accord.

[8] Monseigneur Kataliko, op cit, p. 1

[9]  Professeur Abbé Richard  MugaRUka,  Discours, journée de la commémoration des Martyrs de la République Démocratiques du Congo.

[10] Professeur Kalongo Mbikay, alors Doyen de la Faculté de Droit à l'Unikin, Mot d 'accueil lors de la tenue des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ”, Département de Droit Public et des Relations Internationales, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, PUK, 1998, p. 9

[11]                    Professeur TSAKALA MUNIKENGI, alors Recteur de l'Université de Kinshasa, Allocution d'ouverture lors des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ”, op cit, p. 11

[12] Tel est l'intitulé du document sous étude tel que diffusé par les Editions  LINELIT, Kinshasa, 1999. “L'Accord” est effectivement l'appellation qui ressort de l'article 1, alinéa 2a du texte sous étude.

[13] Depuis le 16 juin 2000 le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 1304 qui   n'existait donc pas au moment de la rédaction de cet ouvrage. Cette importante   résolution qui a le mérite d'avoir reconnu formellement l'agression  de la R.D.C. par  ses voisins sera examinée dans le chapitre II revu et complété par les nouvelles données apportées par cette résolution, et dans l'épilogue.

[14] BENCHIKH, M., CHARUIN, F. DEMICHEL, F. “ Introduction critique au droit international ”, Ed Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1986, pp. 64-65.

[15] Dans sa résolution 1304 du 16 juin 2000 laquelle constituait une réponse du Conseil aux affrontements ougando-rwandais à Kisangani, en plein territoire congolais, les Nations-Unies, tout en “ réaffirmant ... que tous les Etats ont l'obligation de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ”, se contentent de s'indigner de “ la reprise des combats entre les forces ougandaises et les forces rwandaises à Kisangani (République Démocratique du Congo) le 5 juin 2000 ainsi que par le manquement de l'Ouganda et du Rwanda à l'engagement de mettre fin aux hostilités et de se retirer de Kisangani qu'ils ont pris dans leurs déclarations conjointe du 8 mai 2000 et du 25 mai 2000 (S/2000/445) et déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l'Ouganda et du Rwanda ”.
 
Ce faisant, l'ONU qui pourtant constate l'agression par ces affrontements de deux armées étrangères sur le territoire de la RDC (et ce, tout en réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la RDC dans la même résolution), évite soigneusement de coucher le mot agression dans le corps du texte renvoyant agresseurs clairement identifiés et agressé dos à dos et soumettant toute solution à l'agression armée caractérisée à une solution “ négociée ” sous forme de “ son appui résolu à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka (S/1999/815) et insistant pour que toutes les parties honorent les engagements pris dans cet Accord ”.
 

[16] Il s'agit des mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée selon l'article 41 de la Charte des Nations-Unies c'est-à-dire “ l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ” ou des mesures coercitives prévues à l'article 42 de la charte en ces termes : “ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et  de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et  d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations-Unies »

[17] Déni de justice : “ Refus de la part d'un tribunal d'examiner une affaire qui lui est soumise et prononcer un jugement (sauf dans le cas où il se déclare incompétent). Le juge n'a pas ce droit de se soustraire à sa mission  qui consiste à dire le droit. Le déni de justice constitue un délit pénal. Dans un sens plus moderne et extensif, le déni de justice s'entend du manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle, par exemple un délai anormal d'audiencement ”, Lexique des termes juridiques, 12e édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 186

[18] V. Mohamed Bedjaoui, Nouvel Ordre Mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité, cité par Sayeman Bula Bula in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ”, Département des Droits Publics et des Relations Internationales, Faculté de Droit, Université de Kinshasa, op cit. p. 18

[19]             Sayeman Bula Bula, “ Rapport introductif : l'agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” in  “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ”, op cit, p. 15

[20] Colette B. “ La RDC dépecée par ses voisins ” in le monde diplomatique, octobre 1999, p. 3

[21] Cité par Ludo M, “ Les plans américains pour la division du Congo et la mise sous tutelle ”, Kinshasa, Inédit, le 27 septembre 1999, p. 12.

[22] Voir le préambule et l'article 2.4 de l'Accord

[23] “ La jurisprudence internationale, confirmée par la pratique des Etats, a souvent condamné l'intervention et sa modalité la plus grave, l'usage de la force.
Il en a été ainsi dans les affaires du Détroit de Cofou et des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Déclaration 2625 (XXV) de l'Assemblée Générale de l'ONU reconnaît le caractère coutumier de la norme de non-intervention. De même, la Résolution 2131 (XX) interdit l'intervention pour quelque raison ce soit ” note Antoine-Didier Muindua dans son article intitulé : “ Intervention armée de la CEDEAO au Liberia : illégalité ou avancée juridique ? ” in Revue Africaine du Droit International Comparé, n° 2, Tome 7, 1995, pp. 272, 273.

[24] Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, 12 juin 2000, p. 3

[25]  Ibidem

[26] “ Conformément aux buts des Nations-Unies, énoncés à l'article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
a)    affermir la paix et la sécurité internationales ;
b)   favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser  également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et  des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;
c)    encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l'interdépendance des peuples du monde ;
d)   assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les membres de l'Organisation et à leurs ressortissants ; assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans l'administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncés ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 80 ” dispose l'article 76 susmentionné.

[27] “ Le régime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus membres des Nations-Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l'égalité souveraine ” énonce l'article 78.

[28] Sayeman Bula Bula, “ l'agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” in Actes de réflexion du 05 au 6 octobre 1998, op cit, p. 15.

[29] Ibidem

[30] Ibidem

[31] Ntumba Luaba “De l'usage abusif de l'argument de génocide face à la tentative de statocide”  in Actes de réflexion du 05 au 6 octobre 1998 , op cit, p. 45.

[32] Car ces forces, à la lecture du calendrier (annexe c à l'Accord) ne quitteront le territoire congolais qu'à la fin du dialogue

[33] Ce facilitateur choisi, Masire Quetumile a été récusé par le gouvernement congolais le 9 juin dernier pour des raisons que nous considérerons plus loin lorsque nous aborderons la question du dialogue. Cette récusation a bizarrement été accueillie par un tollé général de grands de ce monde.

[34] Ludo Martens, op cit, p. 8.

[35] Colette BRAECKMAN, op cit, p. 6

[36] Sayeman Bula Bula op cit, p . 17

[37] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, cité par Sayeman Bula Bula, op cit, p. 18

[38] Colette Braeckman, op cit, p. 8

[39] Source : LINELIT “ Accord de Lusaka pour un cessez-le-feu au Congo et modalités de mise en ½uvre ”, Ed. LINELIT, Kinshasa, octobre 1999, pp. 3-31.

[40] Il s'agit des résolutions :
-      1258 du 06 août 1999 ;
-      1273 du 05 novembre 1999 ;
-      1279 du 30 novembre 1999 ;
-      1291 du 24 février 2000 ;
-      1304 du 16 juin 2000.

[41] Dans son ouvrage, NGUYEN GUOC DINH (+), par Patrick Daillier et Alain Pellet, “ Droit International Public ”, 6e édition, L.G.D.J, Paris, 1999, pp. 120-121, note en référence à la Convention de Vienne de 1969 qu' “ en disposant que le terme “traité” désigne tout accord international “quelle que soit sa dénomination particulière”, la convention confirme l'existence d'une pluralité de dénominations équivalentes.
 
        Dans son arrêt du 1er juillet 1994 (affaire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahrein) ; la C.I.J. a observé “qu'un accord international peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses” (Rec. P. 120). De même, la circulaire du Premier Ministre français du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux rappelle que “Le droit international – qui n'est pas formaliste – laisse toute liberté aux parties quant à l'appellation donnée à leur engagement”.
 
        La variété du vocabulaire dans la pratique est  impressionnante : traité, convention, protocole, déclaration, charte, pacte, statut, accord, modus vivendi, échanges de notes, échange de lettres, mémorandum d'accord, procès-verbal approuvé, concordat et même, dans certains cas, code de conduite.
 
        On a vu que le terme “concordat ” est réservé aux accords conclus par le Saint-Siège. Ce cas mis à part, il n'existe pas de critères certains permettant de déterminer rigoureusement le domaine d'application de chaque dénomination. Il arrive qu'en raison de l'objet et de la procédure de certains accords, leurs auteurs optent pour telle ou telle de ces dénominations. Mais dans la pratique, ce choix est soumis à des simples considérations d'opportunité. La C.I.J. reconnaît que “la terminologie n'est pas un élément déterminant quant au caractère d'un accord ou d'un engagement international” (Sud-Ouest africain, exceptions préliminaires, Rec. 1962, p. 331-332).
 
 
Tous ces termes ont la même signification juridique en droit international (mais pas forcément en droit constitutionnel) ; la pratique révèle que les mots “traité”, “convention”, “accord” sont interchangeables et sont souvent employés en tant que termes génériques ”

[42] Reuter, P, “ Droit International Public ”, PUF, 4e éd, Paris, 1973, p. 54.

[43] Aux termes de ces deux articles :
- “ Le Conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend,  afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales ”
- “ 1.   Tout  Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est parti, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 ”.
[44] Convention de Vienne de 1969 sur le Droit de Traité de 1969, art 2, paragraphe 1, alinéa a ; lire également note page 37

[45] United Nations High commissionner for Human Right, Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC, 55è session, Genève, 22 mars-30 avril 1999, p. 3.

[46] L'article 51 dispose en effet qu' “ aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations-Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir  la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales

[47] Nations-Unies, Assemblée Générale, 56e session, Point 114 c) de l'ordre du jour, situation des droits de l'homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre 2000, p. 4.

[48] Cette thèse justifie la mention de la nationalité des Tutsi comme étant acquise dans le préambule de l'Accord et à son article 3 :6

[49] “ Cité dans sa mise au point par Son Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains ”. Texte produit par le Ministère des Droits Humains, le 19 juillet 2000, p. 2

[50] Z'Ahidi NGOMA, A, “ Résolution de la crise en République Démocratique du Congo ”, Kinshasa, RDC, août 2000, p. 9

[51] Assemblée Générale des Nations-Unies, Résolution 3314 (XXIX) du 14  décembre 1974, article 1.

[52] Les dispositions des articles 41 et 42 prévoient ce qui suit :
 
-  “ Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations-Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et de communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ”
 
-  “ Si le Conseil de Sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations-Unies ”

[53] NGUYEN, op cit, pp. 119.

[54] Lire notes pp 39, 40

[55] NGUYEN, op cit, pp. 120-121.

[56] Reuter P., op cit, p. 77

[57] Idem, p. 78

[58] Idem, pp. 36, 210

[59] NGUYEN, op cit, p. 187.

[60] Idem, p . 118

[61] Idem, p. 187

[62] NGUYEN, op cit,, p. 191.

[63] Cité par NGUYEN, op cit, p. 200.

[64] NGUYEN, op cit, p. 201.

[65] Sentence du 31 juillet 1989 , R.G.D.I.P, 1990, p. 234-235

[66] RUZIE, D, Droit International Public, Dalloz, 13e édition, Paris, 1997, p. 35

[67] DUPUY, op cit, p. 201

[68] Colette BRAECKMAN, op cit, p. 6

[69] Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 déc. 1966.
   Art. 1, paragraphe 2.

[70] Cour Internationale de Justice. Arrêt du 06 avril 1955, Affaire Nottebohm, recueil 1955, p. 23.

[71] CPJI, Avis, série B, n° 10, 1925, p. 19

[72] C.I.J., Arrêt du 6 avril, Affaire Nottebohm, Recueil, 1955, p. 20

[73] VANGU MAMBWENI, Guerres préméditées en Région des Grands Lacs : 
   Rôles et  tentacules du Tutsi international Power en République Démocratique du Congo, entretiens avec Modeste Mutinga, Médias pour la Paix,  
   2000, pp. 197-198

[74] LUDO M., op cit, p. 6.

[75] Cour Internationale de Justice, Affaire  droit d'Asile, rec 1951, p. 81.

[76] LUDO  M., op cit, p. 19.

[77] Ibidem.

[78] Ibidem

[79] LUDO M., op.cit, p.13

[80] Lire l'Accord de Lusaka, art. 3.22

[81] Ludo M., op. cit., p. 13,14

[82] Lire, La Résolution 1291 sur l'envoi des 5.537 casques bleus en R.D.C. et prorogation du mandat de la MONUC, Ed. LINELIT, Kin, mars 2000, p. 17

[83] Discours prononcé à la session inaugurale du Sommet Afrique-Europe du Caire d'avril 2000, In Le Palmarès n° 1802 du 5 avril 2000, p. 7

[84] LUDO  M.  op. cit, p. 17

[85] Ibidem

[86] LUDO  M.  op. cit, p. 17

[87] Idem, p. 12.

[88] C'est l'OUA  qui aurait choisi Sir KETUMILE  MASIRE, Ancien Président de la République du Botswana pour jouer le rôle de facilitateur selon le Journal le Potentiel n° 1900 du mercredi 19 avril 2000, p. 6

[89] Le Potentiel  n° 19940, Editorial, p. 8.

[90] Le Potentiel  n° 19940, Editorial, p. 8.

[91] LUDO  M. op.cit  p. 20.

[92] LUDO  M. op.cit  p. 20.

[93] Idem, p. 16.

[94] LUDO M., op cit., p. 19

[95] Ibidem

[96] Vangu Mambueni, op  cit p. 198

[97] LUDO  M. op cit  p. 8.

[98] LUDO  M. op cit  pp. 8-9.

[99] LUDO  M. op cit,  pp. 9-10.

[100] Idem, p. 23.

[101] Idem,  p. 24.

[102] LUDO, M, op cit, p. 25.

[103] Idem. p. 24.

[104] LUDO  M. op cit  pp. 24-25.

[105] Ce sujet, a été traité en profondeur par M. VANGU MAMBWENI dans l'ouvrage déjà cité dont s'inspire largement cette partie de notre ouvrage et dans un article du même auteur intitulé “ Le Dialogue Congolais et la nationalité congolaise ” in The Newspaper “ le Soft ”, issue 847, p. 6

[106] VANGU,  M, op cit,  p. 37.

[107] VANGU, M, op cit, p. 37

[108] Idem, p. 39.

[109] VANGU M, op cit,  p. 44.

[110] VANGU M, op cit,  p. 44.

[111] Idem,  p. 42.

[112] VANGU M, op cit, p. 46.

[113] Idem, P. 49.

[114] Idem, p. 57.

[115] Idem, p. 58.

[116] Ibidem

[117] VANGU M, op cit, p. 57.

[118] Idem, pp. 62-63.

[119] Lire à ce sujet la note d'observation des professeurs Kalongo Mbikayi et de Maître Kahindo Fatima in Revue de Droit congolais, p. 116-118

[120] Lire à ce sujet: “Le dialogue inter-congolais et la nationalité congolaise ” in le Soft n° 847, p. 6.

[121] VANGU M., op cit,  pp.59-60

[122] VANGU M., in le Soft, op cit, p. 6

[123] Ibidem

[124] Ibidem

[125] VANGU M, op cit,  pp. 1998-1999

[126] VANGU M, op cit, pp. 196-199

[127] VANGU M., op cit,  p.84-86

[128] KAYEMBE-Nkokesha, S “Le défi de l'Ethno-Démocratie (Ethnies, Tribalisme et démocratisation au Congo)”, Ed. l'Observatoire, Kinshasa-Gombe, 2000, pp. 89, 90

[129] Dr Cinkunku Muamba Tshibasu  “ Le Dialogue Inter-Congolais et ses perspectives ”, Editions GIRAF, Paris, 2000, pp. 20, 21

[130] KAYEMBE-Nkokesha, S. op cit, pp. 89, 90

[131] Idem, pp. 87, 88

[132] Pour le Dr Muamba “Une certaine opinion croit fermement que la témérité des ex-alliés de Laurent Désiré Kabila tire sa légitimité des accords obscurs dont ceux de Lemera sur lesquels l'actuel président de la RDC ne s'est jamais prononcé officiellement mais dont plusieurs versions, ayant toutes le même fond, sont sujettes à de multiples interprétations ” .Dr Cinkunku M, op cit, p. 14

[133] Qu'on ne se leurre guère: ainsi que le démontre H, Ngbanda, la prétendue “révolte des Banyamulenge” était en réalité une conspiration internationale soutenue par les Etats-Unis d'Amérique et dans laquelle, non seulement, l'Ouganda de Museveni et le Rwanda de Kagame étaient impliqués mais aussi l'Angola, l'Erythrée, la Zambie et le Burundi, pour ne citer que les pays les plus actifs. La question de la revendication de la nationalité congolaise par les Banyamulenge n'a été qu'un prétexte {voir les longs développements dans ce sens de M. H. Ngbanda, Ainsi sonne le glas, Les derniers jours du Maréchal Mobutu, Gideppe, Paris, 1998).

[134] VANGU M., op cit,  pp.47, 49 et 50

[135] “ En 1993, une nouvelle guerre éclata à Walikale où les réfugiés rwandais tentèrent une fois de plus de décimer des autochtones, après les avoir exproprié de leur terres arables ”, Note KAMANDE NZUZI, H “De l'agression de la République Démocratique du Congo par la coalition Hima-Tutsi (Rwanda-Ouganda-Burundi), Inédit, Kinshasa, RDC, mai 1999, p. 14

[136] VANGU  M., op cit,  p.50-53

[137] En effet, “ en 1976, les Tutsi réfugiés au Zaïre dans les zones de Fizi et Uvira se présentèrent aux élections législatives sous le nom de “ Banyamulenge ”. Etant devenus riches propriétaires terriens, ils parvinrent à user de toute leur influence pour se faire élire à plusieurs échelons de la vie politique nationale ” indique KAMANDE  NZUZI, op cit, p. 14

[138] VANGU M., op cit,  p.65

[139] Idem,  p.136

[140] VANGU M., op cit,  p.136

[141] Le 16 novembre 2000, lors de la conférence organisée par “ Catholic Relief Service ” et l'Office International “ Justice and Peace ”, l'Evêque de Tshumbe dans le Kasaï-Oriental, Mgr Nicolas Djomo “ a soutenu devant les Américains que l'occupation du Congo par le Rwanda est une garantie de sécurité pour ses paroissiens. Pendant ce temps, l'armée rwandaise a attaqué la paroisse de Nyatende, bléssé le Père Ilipa Barisie et tué 20 villageois. De son côté, Mgr Mosengwo utilise la langue de bois et pense que le problème du Congo n'est pas l'agression, mais l'instauration d'un Etat de droit ” rapporte le Journal “ L'Avenir ”, quotidien n° 1072 du jeudi 23 novembre 2000, pp. 1, 2

[142] VANGU M., op cit,  p.45

[143] Ibidem

[144] VANGU M., op cit,  p. 115

[145] Cet accord reste bizarrement inaccessible. La Flamme du Congo, un hebdomadaire d'informations générales paraissant à Kinshasa qui cite l'ouragan de Claudia MCELROY “ in Search of The Power ” y faisait allusion dans sa livraison n° 102 du 4 avril 2000, p.8

[146] La Gazette de l'Orient n° 49 du 03 au 07 novembre 2000, p. 3

[147] VANGU M., op cit,  p.117

[148] Idem,  p. 118.

[149] Prof Balanda M.L “ Droit de l'homme et droit international dans la crise de la partie Est de la Rép. Dém. Du Congo (RDC) ” in revue de la Faculté de Droit de l'UPC sur “ Etat de Droit ” 2è Année Numéro 1, 1999, p.103

[150] Voir Discours de Monsieur Pasteur Bizimungu, Président de la République rwandaise. (traduit du Kinyarwanda). Cité par Kayembe Nkokesha, op cit, pp. 88, 89

[151] VANGU, M., op cit,  p.65, 66

[152] LUDO, M., op cit, p. 12.

[153] VANGU M., op cit,  p.13

[154] Balanda, op cit, p. ........

[155] Balanda, op cit, p. ........

[156] LUDO  M., op cit, p. 28

[157] Misser, F, & Vallée, O, “ Des Matières Premières toujours convoitées : Les nouveaux acteurs du secteur africain ”, in Le monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr, mai 1998, pp. 1,2

[158] Idem, p. 3

[159] Lire Dr SONDJI, J-B, “ La guerre d'agression Américani-Rwando-Ougando-Burundaise contre la RDC : ses enjeux, ses commanditaires ”, Inédit, mai 2000

[160] Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 9
 

[161] Dr SONDJI, J-B, op cit, pp. 10-11

[162] Idem, p. 12

[163] Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 12

[164] Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 12

[165] Dr SONDJI, J-B, op cit, pp. 14-15

[166] Dr SONDJI, J-B, op cit, p.16

[167] Colette Braeckman, op cit, pp. 4, 5

[168] Dr SONDJI, J-B, op cit, p. 8

[169] Lire “Les possibilités d'industrialisation du Zaïre ”, République du Zaïre, Service Présidentiel d'Etudes, Décembre 1977.

[170] Le rapport des experts de l'ONU rendu public le 16 avril 2001 vient de confirmer nos écrits achevés en l'an 2000 mais édités et imprimés seulement en 2002. En annexe, le lecteur lira à cet effet, avec intérêt le mémorandum du Cercle de Réflexions Bibliques pour la Paix et le Développement, le CERBIPAD, adressé à monsieur le Secrétaire Général de l'ONU sur les conséquences à tirer de ce rapport y compris la lettre ouverte y relative adressée au Chef de l'Etat Congolais et la déclaration du CERBIPAD y afférent.

[171] Dr Cinkunku MUAMBA, op cit, p. 11

[172] Dans notre  Lettre Pastorale du 13 juin 1997, soit moins de trois semaines après la prise du pouvoir nous prévenions le Président sur les risques de tensions et de guerre suite à la résurgence de diverses tares du mobutisme. (Lire à cet effet “ Souvenez-vous de Mobutu ”, ouvrage recueil des lettres adressées à Mobutu, Ngbanda, Kabila, Mosengwo et le peuple congolais. Voir annexe en fin d'ouvrage.

[173] CNPD, “ Guerre en RDC: Le peuple martyr dit non ”, ENCOGUEV, Kinshasa, septembre 2000, pp. 19, 20

[174] Le successeur de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila à la tête de l'Etat congolais vient de signer le décret-loi n° 001/2001 du 17 mai portant organisation et fonctionnement des partis et regroupement politique. L'article 40 de ce décret-loi n°194  du 29 Janvier 1999...............

[175] Balanda, op cit, p. 103

[176] Balanda, op cit, p. 103

[177] Livre Blanc, Ministère des Droits humains, Décembre 1998, p. 6.

[178] Article 2, paragraphe 3 de la charte des Nations-Unies.

[179] NGUYEN “ Droit International Public ”, 5è édition, LGDJ, Paris, 1994, pp. 906-907

[180] Livre blanc, décembre 1998, p. 7

[181] Livre blanc, décembre 1998, p. 7

[182] Amnesty  International, “ Au delà de l'Etat ”, Ed  EFAI, Paris, 19985,  op cit, pp   265 et 266
 

[183] Livre blanc, déc 1998, pp 18-30

[184] Le Livre blanc, Tome II, Ministère des Droits Humains, juin 1999, p. 12

[185] Message des délégations des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale

[186] Tirés des livres blancs du Ministère des Droits Humains.

[187] Livres blancs Tome II, p. 23.

[188] Livres blancs Tome II, pp. 23-24

[189] Livres blancs Tome II, p 24.

[190] Livre blanc, Tome II, Kin juin 1999, p 26

[191] Livre blanc, Tome II, juin 1999, pp 26-28

[192] lire annexe B de l'accord de cessez-le feu les points 13, 14, 16 et 17         

[193] lire à ce sujet le Message de la délégation des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale

[194] Conseil de Sécurité, Deuxième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, S/2000/330, 18 avril 2000, p. 7

[195] Conseil de Sécurité, Deuxième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, op cit, p. 7

[196] Idem, p. 6

[197] Idem, p. 7

[198] Ibidem

[199] Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'Organisation des Nations-Unies en République Démocratique du Congo, S/2000/566, 12 juin 2000, pp. 2, 3

[200] Colette Braeckman, “ Tutelle déguisée et partition de fait, La République Démocratique du Congo dépecée par ses voisins ”, octobre 1999, pp. 1,2

[201] “ Le Soir des 18 et 19 novembre 2000 ”, cité “ La Solidarité ”, journal paraissant à Kinshasa, n° 269 du 27 novembre 2000, p. 3

[202] “ La Solidarité ”, Ibidem

[203] Colette Braeckman, op cit, p. 6

[204] Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la MONUC S/2000/566, 12 juin 2000, pp. 9,10

[205] En effet réagissant contre les graves accusations portées contre eux et leur Mouvement identifié comme une structure mise en place au service d'un système de pillage des ressources naturelles et autres richesses du Congo avec des implications dans le monde entier, les responsables du RCD, dans une lettre adressée au Secrétaire Général de l'ONU affirment que “selon l'esprit de l'article 53 du Régime foncier congolais et l'article premier de la loi minière, le sol et le sous-sol congolais sont “la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'Etat”. Or, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie est l'Etat du fait de l'Accord de Lusaka. De part ses dispositions, l'Etat peut et doit gérer le sol et le sous-sol au mieux de ses intérêts. L'Etat ne peut se piller lui-même ”

[206] Tout à fait paradoxalement, le 4 mai 2001, le gouvernement congolais, presque avec les mêmes acteurs “ révisionnistes ” d'hier, vient de signer à Lusaka, en Zambie, la déclaration des principes fondamentaux acceptés par  les parties congolais signataires de l'Accord de Lusaka. Aux termes de cet Accord, les parties conviennent au point 11 de “ l'utilisation  des ressources naturelles de la Républiques Démocratique du Congo dans son intérêt et pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais”. Ce qui conforte la thèse du RDC selon laquelle, en utilisant les ressources nationales, l'Etat (entendez RCD) ne peut se piller lui-même. Par ailleurs, au point 14, tout en soulignant que les principes de leurs déclarations “ ont été rédigés au Congo... ”, les signataires de la déclaration susdite créent au bas de leur document un autre signataire, le RCD_ML qui n'était pas signataire de l'Accord de Lusaka.

[207] Convention de Vienne, p. 196

[208] Convention de Vienne, pp. 196, 197

[209] Le Mémorandum du CERBIPAD publié en annexe apporte un éclairage de plus sur les solutions applicables à la faveur des conclusions qui ressortent du rapport du Panel de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.

[210] Professeur NOAM CHOMSKY (Massachussetts Institute) “ Washington au-dessus de la loi, l'Amérique, “Etat Voyou”, in le “ Monde Diplomatique ”,                   www.monde-diplomatique.fr, du 28 nov. 2000, p. 202

[211] Elle vient du reste d'être précisée par le panélistes des Nations-Unies sur l'exploitation illégale des ressources de la RDC  (lire le Mémorandum du  
  CERBIPAD en annexe).

[212] Troisième rapport du Secrétaire Général, op cit, pp. 10,11.

[213] Nations-Unies, Assemblée Générale, 55e session, Point 114 C) de l'ordre du jour : Situation des droits de l'homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre, p. 4

[214] SMOUTS, M-C, Commentaire de l'article 99 de la Charte, in “ La Charte des Nations-Unies, commentaire article par article ”, op cit, p. 1317

[215] Idem, p. 1318

[216] SMOUTS, M-C, Commentaire de l'article 99 de la Charte, in “ La Charte des Nations-Unies, commentaire article par article ”, op cit,, p. 1319

[217]SMOUTS, M-C, Commentaire de l'article 99 de la Charte, in “ La Charte des Nations-Unies, commentaire article par article ”,  p. 1322

[218] Balanda, op cit, p. 103

[219] Le Secrétaire Général, lettre du 14 août 2000 adressée à Monsieur le Président du Conseil de Sécurité.

[220] Professeur NOAM CHOMSKY, op cit, pp. 1,2.

[221] Yezi PIANA, “ Le rôle ambigu du Conseil de Sécurité face à l'agression armée contre la République Démocratique du Congo ”, in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ”, op cit, p. 103

[222] Dufour, J.-L., “ Les crises Internationales de Pékin (1900) au Kosovo (1999) ”, éd. Complexe, 2000, pp. 252, 253

[223] Professeur LWAMBA KATANSI, “ l'ONU sonne-t-elle son glas ? ” in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ”, op cit, p. 111

[224] Dufour, op cit, pp. 253, 254

[225] Demichel, F, “ Le Droit International contemporain, un droit hétérogène de transition ”, in Introduction critique au droit International, op. cit, p. 87.

[226] NOAM  CHOMSKY, op cit, pp. 3, 4

[227] Federico MAYOR & POL, R., “Agir pour les droits de l'homme au XXIe siècle”, Textes inédits réunis, Ed. Unesco, 1998, pp. 8, 9

[228] Revue trimestrielle de l'Association Française des jeunes diplômés des Universités (AFFDU), n° 186, septembre 1998, p. 199

[229] Lire Ministère des Droits Humains, Livre blanc, Tome 2, Kinshasa, juin , 1999, p. 34

[230] Reuter P., op cit, p. 54

[231] Ruzié, D. , Droit International Public, 13 éd., Dalloz, 1997, p. 35.

[232] COT, J.-P., & PELLET, A., La Charte des Nations-Unies, Commentaire article par article, éd. Economica, 1985, p. 54

[233] NGUYEN, op cit, p. 200

[234] Reuter, op cit, p. 63

[235] NGUYEN, op cit, p. 201

[236] Reuter, op cit, p. 201

[237] FLORY, T, in “ La Charte des Nations-Unies, Commentaire article par article ”,
   op cit,  p. 1371

[238] Idem,   p. 1373

[239] FLORY, T, op cit, pp. 1373-1374

[240] FLORY, T, op cit, pp. 1374, 1375

[241] Idem, pp. 1375-1377

[242] FLORY, T, op cit, pp. 1378

[243] NGOY, T, Pasteur, “ Souvenez-vous de Mobutu ”, inédit, Kinshasa, 1997, pp. 32-34

[244] Extrait du discours du Président des CPP, Président de la République, Laurent-Désiré Kabila au Congrès des CPP de Kinshasa, le 24 avril 1999.

[245] Kabila, L.D., “ De l'Edification du pouvoir populaire en République Démocratique du Congo, Séc. Gén des CPP, janvier 2000, pp. 5, 7

[246] MULUMBA LUKOJI, cité par N'GBANDA, H, “ La transition au Zaïre, le long tunnel ”, Ed. Noraf, Kinshasa, Zaïre, 1995, p. 180

[247] Dr CINKUNKU  M. Le dialogue inter-congolais, op cit, pp. 17, 18

[248] Ludo Martens, op cit, p. 8.

[249] EKESENI, journal paraissant à Kinshasa, n° 3056.12 du vendredi 21 avril 2000, p. 8

[250] Jérôme BONSO, Atelier de la société Civile sur S.O.S, Dialogue inter-congolais, voir l'issue du Dialogue inter-congolais devant l'impasse, in le SCRUTIN, n° 24 de juillet-décembre 2000, P. 9

[251] VANGU, op cit, p. 130

[252] Mgr KATALIKO, E, “Des écrits de Mgr  Kataliko, Ed. Kombi & Sons Ltd ”, Kinshasa, septembre 2000, pp. 23-27

[253] Lire l'Annexe I au présent ouvrage.

[254] Les criminels devront nécessairement en être écartés (lire Mémorandum du CERBIPAD en fin d'ouvrage).

[255] S'il ne peut être élu au suffrage universel directe, il peut l'être indirectement par les participants qui éliront librement et au scrutin secret, l'un d'entre eux.

[256] N'GBANDA, op cit, pp. 383-384

[257] L'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, La Sainte Bible, avec commentaires de C.I. Scofield et guide d'Etude Biblique, 9e éd. Société Biblique de Genève, Genève-Paris, 1997, p. 715

[258] GENDEBIEN, P-H, “ L'intervention des Nations-Unies au Congo ”, 1960-1964, Monton, Paris et la Haye, 1967, p. 33

[259] GENDEBIEN, op cit, p. 33

[260] Idem, p. 38

[261] Ibidem

[262] SAYEMAN BULABULA, op cit, p. 19

[263] cité par le Palmarès n°2199 du 07 août 2001,p3

[264] Cette inquiétude exprimée en début de l'an 2000 vient de se vérifier en début de l'an 2001. Le 16 janvier 2001, en effet, le Chef de k'Etat congolais, monsieur Laurent Désiré Kabila  a été assassiné par des coups de balles tirés à bout portant. Il s'en est allé mêlant son sang à celui de nombreux congolais victimes innocentes de la folie des hommes assoiffés d'autre chose que du salut et de la liberté du peuple congolais.

[265] Cette requalification des faits est du Secrétaire Général commentant le rapport du Rapport Spécial sur la situation des droits de l'homme au Congo, Nations-Unies, Assemblée Générale,
   Note du Secrétaire Général, op cit, p. 114

[266] Assemblée Générale, situation des droits de l'homme en RDC, Note du Secrétaire Général, op cit, p.6

[267] Z'Ahidi Ngoma, A, Résolution de la crise en RDC, inédit, Kin, RDC, août 2000, pp. 6-7

[268] Jeune Afrique n° 2033-2034, du 28 décembre 1999 au 10 janvier 2000, p. 36

[269] Ibidem

[270] Charvin R. in “ Introduction critique au droit international ”, PUL, Lyon , 1986,  p. 24

[271]Charvin R., op cit, p. 26.

[272] Ibidem

[273] Charvin, R, op cit, p. 43

[274] Idem, p. 51.

[275] Demichel, F, “ Le droit international contemporain, un droit hétérogène de transition ”, in introduction critique au droit international, op cit, p. 87

[276] Reuter, P, “ Droit International Public ”, PUF, 6e édition, Paris, 1983, p. 104

[277] R.D.C. Ministère des Droits Humains, Livre Blanc, Tome 2, Kinshasa, juin, 1999, p. 11

[278] C'est nous qui soulignons dans le texte

[279] www.hrw.org/press/2001/congofr0420.htm. C'est nous qui soulignons.

[280] United Nations High commissionner for Human Rights, Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC, 55è session, Genève, 22 mars-30 avril 1999, p. 3.

[281] www.hrw.org  C'est nous qui soulignons

[282] Journal Le Potentiel n° 2213 du lundi 7 mai 2001, p. 1, rubrique « A haute voix ».

[283] Lettre du MLC à M. le Secrétaire Général des Nations-Unies, publiée dans le Potentiel n° 2204 du mercredi 25 avril 2001, p. 3.

[284] Lettre du RCD à M. le Secrétaire Général des Nations-Unies, in « Le Potentiel », n° 2204 du samedi 25 avril 2001, pp. 3, 7.

[285] GUILLIEN, R,  et Vincent, J, « Lexique des termes juridique », 12è  Ed ., Dalloz, Paris, 1999, p.232.

[286] Idem, p. 495.

[287] Sunday, Vision, cité par EKESENI, Journal congolais, n° 3.56.40 du mardi 08 mai 2001, p. 2

[288] Journal Le Monde cité par le Phare n° 1580

[289] Professeur Ntumba LUaba “De l'usage abusif de l'argument de génocide face à la tentative de statocide”  in  Actes des journées de réflexion du 05 au 06 octobre 1998, « La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit international », Département de Droit Public et des Relations Internationales, Faculté de Droit, UNIKIN, PUK, Kinshasa, 1998, p. 45. 

[290] LUDO  Martens, interview à l'Hebdomadaire Belge “Solidarité” repris in « L'Avenir », n° 1205, mercredi 04 mai 2001, p. 2.

[291] www.hrw.org/frenc/press/2001/drc0328-fr.htm       : l'interrogation nous est  propre

[292] http://fr.news.yahoo.com/010504/1/191.00ao.htlm: L'ONU accentue se pressions pour mettre fin au pillage, p. 1
Le rapport des experts de l'ONU a démontré qu'il s'agit d'une entreprise lucrative, de  pillage systématisé, planifié, mondialement structurée dont la victime quotidienne est un peuple livré à la destruction. En attendant les  enquêtes complémentaires et l'intervention des organes judiciaires, le CERBIPAD se permet par ce mémorandum de solliciter l'action de votre autorité pour sauver vos frères du Congo d'une destruction lente massive, certaine. Seule une résolution condamnant l'agression, le pillage, les crimes de guerre, les crimes contre la paix et invitant immédiatement les troupes étrangères (toutes) avec menace, à quitter (toutes) immédiatement le sol congolais ferait justice à la RDC. Un départ qui sera immédiatement suivi du remplacement des pilleurs par des soldats de la paix de l'ONU. Seul le retrait avec toutes les autres sanctions envisagées dans le rapport sauvera l'homme congolais.
 
Enfin, une réparation des préjudices à la lumière notamment de l'article 73 du projet des statuts de la Cour Criminelle Internationale pourrait être efficace grâce à ses principes : la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation à accorder aux victimes et à leurs ayant-droits.
 
Monsieur Le Secrétaire Général,
 
Après votre mission réussie en Irak, vous confiant à un journaliste, vous révéliez au monde la source de votre victoire :  la prière. « J'ai surtout beaucoup prié », disiez-vous alors. Avez-vous déjà prié pour ce peuple que sont les congolais en train d'être décimés ? Dans votre note précitée du 20 septembre 2000, vous affirmiez déjà que « la population civile a été décimée ».
 
Près de sept mois après la révélation par votre autorité de cette malheureuse vérité, les experts sont formels : « Seul le peuple congolais est perdant ». Et, quelle perte ? Plus  de 3.000.000 de morts. En attendant le nouveau rapport du groupe des experts, dans trois mois, qu'adviendra-t-il  de ce peuple ?  Une autre moitié de ce chiffre ou plus passera certainement de vie à trépas. Une vie qui ne tient plus qu'à un fil de rasoir.
 
Le CERBIPAD prie que le Tout Puissant daigne toucher les c½urs des honorables membres du Conseil de Sécurité afin que par la grâce de Dieu justice soit faite à ce peuple.
 
Puisse, Monsieur le Secrétaire Général, l'Eternel, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, faire luire sa face sur vous et vous accorder sa grâce (Nombre 6 :25).
 
Pour le CERBIPAD
    Me Théodore NGOY,
  Pasteur de l'Eglise de
   la Gombe
 


 
ANNEXE II
 
Lettre ouverte à Son Excellence
 Monsieur le Président de la République Démocratique
du Congo en rapport avec
le Mémorandum du CERBIPAD adressé à
Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies.
 
                                                                                                                                               
Kinshasa, le 07 mai 2001
 
 
Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Comme le sait fort bien votre Excellence, le Groupe d'Experts mieux identifié en concerne, a  rendu public son rapport au cours du mois d'avril dernier.
 
Au terme d'une lecture profonde et d'un examen minutieux de cet important document, le CERBIPAD a été profondément choqué par l'ensemble des informations qu'il contient et, en particulier par les conclusions auxquelles elles ont donné lieu.
 
La gravité des faits et des droits violés in specie a astreint notre Cercle à adresser un mémorandum à Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies dans le but d'attirer l'attention du Conseil de Sécurité et de toute la Communauté Internationale sur leurs responsabilités telles qu'elles se dégagent du rapport eu égard aux charges qui sont les leurs  en la circonstance, au regard de la Charte et d'autres instruments juridiques internationaux.
 
Nous avons l'honneur de vous transmettre en annexe le texte du mémorandum susdit avec quelques commentaires qui font l'objet de la présente lettre.
 
En effet, dans leur rapport les experts révèlent que « les principaux motifs du conflit en République Démocratique du Congo sont devenus l'accès à cinq ressources minérales de première importance – colombotantalite, diamant, cuivre, cobalt et or, ainsi que le contrôle et le commerce de ces matières.
 
La richesse de la République de la République Démocratique du Congo suscite une convoitise à laquelle il est difficile de résister du fait de l'anarchie et de la faiblesse de l'autorité centrale. L'exploitation de ressources naturelles de la République Démocratique du Congo par des armées étrangères revêt aujourd'hui un caractère aussi bien endogène qu'exogène. Le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations des criminels sont devenus choses courantes dans les territoires occupés. Ces  organisations qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier constituent un grand probleme de securité auquel la Région va maintenant devoir faire face...
 
Certaines sociétés se consacrent au commerce des ressources minérales dans lesquelles le groupe voit le MOTEUR DU CONFLIT en République Démocratique du Congo... 
 
Les chefs militaires de différents pays avaient et continuent d'avoir besoin de ce conflit pour différentes raisons, dont l'appât du gain et la possibilité de faire temporairement passer à l'arrière-plan certains des problèmes internes desdits pays. S'étant rendu compte que la guerre s'entretient d'elle-même, ils ont créé ou protégé des réseaux criminels qui prendront vraisemblablement le relais si les armées étrangères quittent un jour la République Démocratique du Congo... »   (sic, p. 42 § 217 du rapport).[1]
 
En résumé, le groupe note que « l'exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République Démocratique du Congo se poursuit a un rythme inquietant » (sic p. 2 § 4).
 
De tous les acteurs du drame ainsi décrit, « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque entreprise » précise le groupe (p. 43 § 218 ).
 
Pour conclure le Groupe d'Experts estime «  que des mesures très énergiques doivent être prises si l'on veut mettre fin au cycle d'exploitation des ressources naturelles et de la poursuite du conflit en République Démocratique du Congo ».
 
Face à des révélations aussi gravissimes, en dehors de la légitime réclamation des sanctions par le Ministre congolais des Affaires Etrangères, le CERBIPAD est ahuri par le silence étrange du gouvernement congolais sur le sujet.
 
Le peuple congolais, le seul perdant, la seule victime ignore que certains de ses dirigeants d'hier et d'aujourd'hui, et non les moindres ont été sans ambages identifiés dans le rapport comme des auteurs, co-auteurs ou complices du pillage organisé, systématisé de ses richesses, de l'entretien et de la pérennisation de la guerre qui, déjà à ce jour aurait causé le trépas de plus de 3.000.000 de pauvres et innocents congolais.
 
Le peuple congolais ne sait pas qu'un rapport de l'organe mondial chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales  accuse certains de ses gouvernants et autres soi-disant libérateurs d'être en fait « des entrepreneurs de l'insécurité » qui, loin de rechercher par les mandats politiques qu'ils lui ont arrachés de force la fin du conflit et le rétablissement de la paix, attisent et propagent le feu au propre comme au figuré pour qu'à l'abri du chaos et de l'instabilité politique et institutionnelle, se poursuivent leurs lugubres et criminelles entreprises.
 
Aussi, le CERBIPAD s'est-il fixé, par la présente lettre et par le mémorandum, l'objectif d'informer clairement le peuple congolais sur ce sujet et, par la même occasion placer le gouvernement congolais devant ses responsabilités telles qu'elles découlent naturellement du rapport en question.
 
Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Le CERBIPAD s'inquiète réellement au sujet de ce silence sur un rapport aussi accablant contre les fossoyeurs de l'Etat congolais qui se recrutent malheureusement aussi parmi les dirigeants et cadres, fils de ce pays.
 
Le rapport renseigne en effet, comme nous l'avons souligné précédemment que « L'exploitation de ressources naturelles de la République Démocratique du Congo par des armées étrangères revêt aujourd'hui un caractère aussi bien endogène qu'exogène. Le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations des criminels sont devenus choses courantes dans les territoires occupés ».
 
Cependant, précisent les experts, «  Kinshasa n'a pas été davantage épargné par le pillage. Le Groupe a des preuves d'une pratique systématique consistant pour le défunt Président Kabila, agissant par procuration, à percevoir un certain pourcentage des bénéfices des sociétés. Certaines compagnies pétrolières de la République démocratique du Congo, par exemple, versaient quotidiennement ou hebdomadairement au titre de la rubrique obscure de taxe parafiscale des sommes d'argent liquide au défunt Président par l'intermédiaire de son ministre, ami et homme de main, M. Mpoyo. D'autres sociétés, comme la MIBA, devaient reverser une partie de leurs bénéfices au régime du défunt Président et toutes les sociétés para étatiques et privées importantes étaient priées d'ouvrir des comptes à la Banque de commerce et du développement » (p. 9  § 41).
 
« Lorsque le Président Kabila, aujourd'hui décédé, est arrivé au pouvoir, il a créé la BCD, dont la particularité est d'avoir pour actionnaires Tristar,
COMIEX et Alfred Khalissa, de la BCDI. Le FPR demeure actionnaire de la BCD, par l'intermédiaire de la BCDI et de Tristar, malgré la guerre » (p. 16 § 78).
 
Dans le même ordre d'idées, le groupe d'experts a stigmatisé « l'intérêt qu'ont certains particuliers et entreprises privées à prolonger la guerre pour en tirer un bénéfice politique, financier ou autre. Il en est ainsi, par exemple, des généraux et autres officiers de la haute hiérarchie des armées ougandaise et zimbabwéenne, ainsi que de responsables et de politiciens peu recommandables (Victor Mpoyo, Gaëtan Kakudji, Mwenze Kongolo) du côté du Gouvernement de la République démocratique du Congo », et « l'aptitude de l'une des parties au conflit à offrir un intéressement (sous forme de produits miniers et sous d'autres formes) à ses alliés et à ses soldats, par exemple la République démocratique du Congo» (p. 42 § 212).
 
Ce sont là certes des accusations très graves. Il est évident que les personnes mises en cause dans le rapport sous examen sont présumées innocentes jusqu'à la démonstration juridictionnelle de la preuve contraire. Mais, en attendant, peut-on normalement comprendre que ces personnes continuent à parler au nom du peuple alors qu'elles sont soupçonnées dans un rapport de haute portée historique et internationale de l'avoir gravement trahi ?
 
Il serait de bon aloi pour ces personnalités politiques d'honorer le peuple congolais et leurs charges publiques en démissionnant. Ce qui serait conforme à l'esprit et à la lettre de leur serment prêté devant Dieu et devant la Nation.
 
Le gouvernement congolais par la voix de son porte-parole a rappelé à Jean-Pierre Bemba ce « rapport qui l'accable au sujet du pillage des ressources naturelles du Congo à son profit et à celui des ses parrains ougandais ». Il a dit de celui-ci qu'il « se garde de répondre sur  le fond des graves accusations portées contre lui, y compris en ce qui concerne la contrefaçon de la monnaie congolaise ».[2]
 
En portant des accusations contre Jean-Pierre Bemba, sur le fondement de ce rapport  par le biais de son porte-parole et par celui du Commissaire-Adjoint à la MONUC intervenant dernièrement sur les antennes de la RTNC et, en demandant des sanctions à l'encontre des criminels y indexés à travers son Ministre des Affaires Etrangères, le gouvernement congolais a confirmé la véracité de ce rapport. Ce qui est vrai pour Bemba et consorts ne peut pas ne pas l'être pour les autorités politiques citées dans le rapport des experts.
 
Dans ce contexte, le Parlement congolais étonne par son mutisme, alors que l'affaire est pendante et susceptible de faire l'objet d'une question d'actualité au moment où il est justement réuni en session à Lubumbashi. Et pourquoi est-il si loin de la capitale d'où ses travaux pouvaient, grâce à la RTNC, être suivis dans toute la République ? Le maintien de son siège à Lubumbashi est-il justifié eu égard au manque de moyens de communication et  aux frais et difficultés de tous genres liés aux divers  déplacements et au séjour consécutif des parlementaires et autres officiels invités, le cas échéant à ses assises dans la capitale du cuivre ? Cet éloignement ne renforce- t-il pas le disfonctionnement des institutions ?
 
Excellence Monsieur le Président,
 
C'est ce disfonctionnement institutionnel qui plaide fortement en faveur du dialogue inter congolais, pour un nouvel ordre politique, avant l'organisation des vraies élections véritablement libres et indépendantes.
 
A ce sujet, le CERBIPAD a, dans son mémorandum, formulé des propositions concrètes à l'attention du Conseil de Sécurité.
 
S'agissant des institutions financières  bancaires, la situation de la BCD telle que mise en relief dans le rapport des experts mérite une intervention de votre autorité en faveur d'une mission d'audit en son sein en vue d'établir un  état des lieux  qui permettra, in fine, sa réintégration, sous le contrôle de la Banque Centrale du Congo, dans le circuit bancaire normal.
 
Naturellement, pour les mêmes raisons, savoir, le fonctionnement efficient des institutions et le souci de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, la même opération pourra être menée au sein de la Banque des banques. En effet, à titre exemplatif, l'organisation et le fonctionnement de celle-ci sont déterminés clairement par les dispositions du Décret-Loi n° 187 du 21 janvier 1999. Aux termes de l'article 1 de ce Décret-Loi, les structures de la Banque Centrale du Congo sont :  le Conseil d'Administration et le Comité de Gestion. L'un est l'organe de conception de la politique de la Banque et de contrôle de sa gestion (articles 1 et 14) ; l'autre est l'organe d'exécution et de gestion des opérations de la Banque conformément à la politique définie par le Conseil d'Administration (articles 3 et 14).
 
Cependant, depuis plus d'une année, l'organe de contrôle de la gestion de la Banque Centrale du Congo ne fonctionne pas ; apparemment, sans aucune raison. Il conviendra sans nul doute, à votre Très Haute Autorité, de remédier à ce disfonctionnement qui, somme toute, paraît étrange.
 
En tout état de cause, voilà une raison de plus pour aller au dialogue dans le dessein de refaire nos institutions malades de leurs dirigeants.
 
Car, le « Statocide » (de status, le fait de détruire l'Etat) [3] n'est pas l'½uvre des seuls prédateurs extérieurs mais aussi celle des fils et filles de ce pays.
 
Cette triste réalité est justement, d'après les experts, à la base de l'exploitation illégale et du pillage des richesses du Congo comme d'un bien sans maître. En effet, révèlent-ils : « La richesse de la République de la République Démocratique du Congo suscite une convoitise à laquelle il est difficile de résister du fait de l'anarchie et de la faiblesse de l'autorité centrale ».
 
Enfin, Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Alors que Moïse et le peuple qu'il conduisait, allaient prendre possession de la portion de terre que Dieu leur donna, Dieu le prévint sur l'exigence de la justice dans l'édification d'une nation en ces termes : « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Eternel ton Dieu te donne selon tes tribus et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne » (Deutéronome 16 :18-20).
 
Aucune Nation au monde ne s'élèvera sans justice. Et, la justice implique beaucoup de sacrifices. Ne violer aucun droit exige que tous soient traités devant la justice de manière égalitaire.
 
Tous les peuples des pays épris de justice devraient aider le Congo dans ce sens.
 
C'est pourquoi, le CERBIPAD souhaite la vulgarisation du rapport des experts des Nations-Unies par tous les moyens (médias publics et privés, débats radio-télévisés, conférences animées dans les milieux universitaires, etc.). La RTNC jouera un rôle particulier notamment par le rétablissement sur ses antennes des émissions en direct  proposant des débats contradictoires  à l'instar de “deux sons de cloche” et  de “palabre”.
 
Le CERBIPAD invite la jeunesse congolaise à faire connaître ce rapport dans  toutes ses implications, à le lire et à le faire lire.
 
Il sied au gouvernement congolais qui demande des sanctions de donner l'exemple en  balayant devant sa porte. 
 
Dans la même optique, il est étonnant qu'en même temps qu'il critique les alliances contre nature de l'opposition politique avec le MLC et ses dirigeants que le rapport des experts accuse d'être au service d'un système planifié, organisé d'exploitation de nos richesses avec des ramifications dans le monde entier, le gouvernement congolais signe avec, notamment le même MLC une « déclaration des principes fondamentaux » affirmant l'application stricte des résolutions de l'Accord de Lusaka. Curieusement, l'une des parties co-signataires de ladite déclaration n'est pas signataire de l'Accord de Lusaka.
 
Excellence Monsieur Le Président de la République,
 
En exposant ainsi ses analyses des questions aussi délicates qu'embarrassantes, le CERBIPAD mesure le danger auquel s'exposent ses membres et, en particulier son Secrétaire Général, signataire de la présente et du mémorandum y afférent. Il sollicite de ce fait l'attention de votre Très Haute Autorité sur la nécessité et le devoir de la part des autorités congolaises de veiller d'une manière particulière à la protection de leurs droits humains conformément à la législation nationale et internationale en la matière.
 
Le CERBIPAD prie tous les hommes de bonne volonté d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie qui liront cette lettre ainsi que le mémorandum de venir d'urgence en aide au peuple congolais entrain de se mourir parce qu'il lui est reproché d'avoir reçu de Dieu un pays aussi riche que vaste, sans avoir jamais réussi à en profiter.
 
La guerre du pillage entretenue grâce à des longues et lointaines complicités a placé le peuple congolais dans une situation où, selon Mme SAFIATOU, Présidente du groupe d'experts : « sa vie est exposée chaque jour au jeu du hasard ; sa vie ne tient plus qu'à un fil du rasoir ».
 
Seul Dieu a permis que ce rapport accablant contre les hommes de diverses nations dans leur vaste complot contre le Congo soit rendu public. Ce rapport est une grâce de Dieu. Et lui seul, en son Fils Jésus-Christ, sauvera le Congo.
 
Voilà, Excellence Monsieur le Président de la République, l'essentiel des questions que nous a inspirées la lecture de notre mémorandum que nous proposons à vos très hautes réflexions.
 
Puisse l'Eternel tourner sa face vers vous et vous donner la paix au Nom de Jésus-Christ de Nazareth (Nombre 6 :22-27).
 
 
Pour le CERBIPAD,
Me Théodore  NGOY, Pasteur
 
 
 
 
ANNEXE III
                             
 
Déclaration du CERBIPAD sur les conséquences
 à tirer du rapport du Groupe d'Experts de l'ONU
 sur l'exploitation illégale des ressources naturelles
et autres richesses de la
République Démocratique du Congo
 
 
A.                    AVANT – PROPOS
 
 
Le peuple congolais traverse, peut-être, actuellement la crise la plus profonde de son histoire. Les experts de l'ONU ont révélé, en effet, dans leur rapport, que le seul moteur du conflit qui déchire la RDC est l'exploitation illégale de ses ressources naturelles et ses autres richesses.
 
Cette exploitation illégale a été minutieusement préparée, planifiée avec des ramifications dans le monde entier. Des armées étrangères ont donc agressé la RDC en vue de la déposséder de son patrimoine. Mais le plus grand et le seul perdant affirment les experts, c'est l'homme congolais, patrimoine commun de l'humanité.
 
Cet homme se meurt, et trépasse chaque jour qui passe. Les statistiques les moins pessimistes indiquent déjà plus de 3.000.000  de morts. Il faut donc arrêter le carnage, crie aussi Human Rights Watch.
 
Il suffit, pour ce faire, au Conseil de Sécurité de recourir aux règles internationales applicables à l'espèce, savoir : l'agression et le pillage d'un Etat souverain membre de l'ONU. C'est la seule solution, juridiquement, politiquement et équitablement correcte.
 
Dans cette optique le retrait immédiat et sans conditions des troupes d'agression et même de celles des alliés s'impose pour sauver tout un peuple livré à un péril certain. C'est ce qu'ont voulu obtenir les experts de l'ONU ; c'est ce que réclame en extrême urgence Human Rights Watch. C'est ce que suggère également le mémorandum du CERBIPAD.
 
« Salus populi suprema lex », le salut du peuple est au-dessus de la loi.
 
Un jour l'histoire parlera. Et, Dieu sauvera son peuple.
 
 
B.                DÉCLARATION
 
 Le Cercle de Réflexions Bibliques pour la Paix et le Développement (le CERBIPAD en sigle) est une association savante, chrétienne, fondée sur des principes d'éthique biblique à travers lesquels ses membres organisés en commissions, spirituelle, politico-administrative, économico-financière, juridique et socio-culturelle et environnementale, portent leur regard sur la marche du pays. Sur cette base, ils étudient régulièrement les conditions spirituelles, politiques et autres susceptibles de préserver la Nation du péril et de favoriser son développement dans la paix et la démocratie républicaines ; 
Dans le cadre de ses activités brièvement sus-décrites, le CERBIPAD, après avoir lu et décortiqué le Rapport du Panel de l'ONU a été choqué par la gravité des faits y révélés et les conclusions auxquelles leur analyse a donné lieu ; 
3.         En effet, selon les experts de l'ONU « les principaux motifs du conflit en République Démocratique du Congo sont devenus l'accès à cinq ressources minérales de première importance – colombotantalite, diamant, cuivre, cobalt et or, ainsi que le contrôle et le commerce de ces matières....  Le pillage, l'extorsion et la constitution d'associations des criminels sont devenus choses courantes dans les territoires occupés. Ces  organisations qui ont des ramifications et des liens dans le monde entier constituent un grand probleme de securité auquel la Région va maintenant devoir faire face... Certaines sociétés se consacrent au commerce des ressources minérales dans lesquelles le groupe voit le MOTEUR DU CONFLIT en République Démocratique du Congo... ». 
4.     Les territoires occupés ne sont pas les seuls à être en proie au pillage, à l'extorsion et à la constitution des associations des malfaiteurs ; En effet, «  Kinshasa disent les experts, n'a pas été davantage épargné par le pillage. Le Groupe a des preuves d'une pratique systématique consistant pour le défunt Président Kabila, agissant par procuration, à percevoir un certain pourcentage des bénéfices des sociétés. Certaines compagnies pétrolières de la République  démocratique du Congo, par exemple, versaient quotidiennement ou hebdomadairement au titre de la rubrique obscure de taxe parafiscale des sommes d'argent liquide au défunt Président par l'intermédiaire de son ministre, ami et homme de main, M. Mpoyo. D'autres sociétés, comme la MIBA, devaient reverser une partie de leurs bénéfices au régime du défunt Président et toutes les sociétés para étatiques et privées importantes étaient priées d'ouvrir des comptes à la Banque de commerce et du développement » (p. 9  § 41).
 
 Les experts affirment que « lorsque le Président Kabila, aujourd'hui décédé, est arrivé au pouvoir, il a créé la BCD, dont la particularité est d'avoir pour actionnaires Tristar, COMIEX et Alfred Khalissa, de la BCDI. Le FPR demeure actionnaire de la BCD, par l'intermédiaire de la BCDI et de Tristar, malgré la guerre » (p. 16 § 78).
 
5.     S'étant rendu compte que la guerre en RDC est finalement une affaire lucrative, des criminels de tous bords ont créé ou protègent « des réseaux criminels qui prendront vraisemblablement le relais si les armées étrangères quittent un jour la République Démocratique du Congo... »   (sic, p. 42 § 217 du rapport).
 
 Dans le même ordre d'idées, le groupe d'experts a stigmatisé « l'intérêt qu'ont certains particuliers et entreprises privées à prolonger la guerre pour en tirer un bénéfice politique, financier ou autre. Il en est ainsi, par exemple, des généraux et autres officiers de la haute hiérarchie des armées ougandaise et zimbabwéenne, ainsi que des responsables et des politiciens peu recommandables (Victor Mpoyo, Gaëtan Kakudji, Mwenze Kongolo) du côté du Gouvernement de la République démocratique du Congo ». Enfin, disent les experts, le comportement du défunt Président Kabila a peut-être semé les germes d'un nouveau cycle dans la guerre pour les ressources de la République démocratique du Congo. Des politiciens comme Jean-Pierre Bemba, Mwenze Kongolo, Victor Mpoyo, Adolphe Onusumba, Jean-Pierre Ondekane ou Emmanuel Kamanzi, qui sont prêts à conclure n'importe quel arrangement par soif du pouvoir ou volonté d'enrichissement personnel, et des entreprises comme l'IDI et la Sengamines, dont certaines auraient des liens avec des marchands d'armes risquent fort de créer une situation encore plus préoccupante en République démocratique du Congo. De même, les coentreprises et les concessions accordées à certains alliés à titre de récompense risquent de provoquer des problèmes, étant donné la nature de leurs actionnaires, qui sont soit des militaires soit des hommes politiques puissants et influents. Cette situation est maintenant profondément enracinée et affecte la stabilité des structures de pouvoir dans la région.» (pp. 41-42 § 211). 
Ainsi des indices sérieux, graves, gravissimes de culpabilité du chef de contrefaçon ou altération de monnaie ayant cours légal, d'association des malfaiteurs, de soumission des civils à un travail obligatoire, d'extorsion des fonds, d'emploi à des oeuvres de guerre, de prisonniers de guerres ou des requis civils, de pillage, de violation du Droit International (Convention sur le commerce international sur des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (cites), de crime contre la paix et de la sécurité de l'humanité, de haute trahison pèsent sur des fils et filles de ce pays, des responsables politiques tant de Kinshasa que des territoires occupés nommément cités dans le Rapport. Tous, selon les experts, trouvent un intérêt à prolonger la guerre pour en tirer un bénéfice politique, financier ou autre. 
Résumant leur rapport les experts ont affirmé que « l'exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République Démocratique du Congo se poursuit a un rythme inquietant » (sic p. 2 § 4) ; que, dans ce contexte, « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque entreprise ». Sa vie est exposée au jeu du hasard ; c'est une vie qui ne tient plus qu'au fil du rasoir, crie Madame SAFIATOU, Présidente du Groupe. A cet égard, Human Rights Watch dans son rapport annuel 2001 est incisif : « l'exploitation des ressources accroît les souffrances de la population en RDC » ;  dans ce même rapport et mû par les mêmes craintes, espérant une réaction rapide, urgente de l'ONU, Human Rights Watch lance un grand cri d'alarme : « L'occupation ougandaise aggrave les problèmes du Congo. L'Ouganda dans l'Est du Congo une présence qui attise les conflits politiques et ethniques... ce qui entraîne des CONSEQUENCES DESASTREUSES POUR LA POPULATION LOCALE ».[4] ; 
Aussi, cette organisation mondiale de défense des droits humains s'est-elle empressée à inviter instamment le Conseil de Sécurité à « agir de façon décisive pour arrêter le carnage » ; c'est ce qu'ont préconisé aussi les experts de l'ONUen demandant « que des mesures très énergiques » soient « prises si l'on veut mettre fin au cycle d'exploitation des ressources naturelles et de la poursuite du conflit en République Démocratique du Congo ». 
10.     Ainsi, afin qu'il arrête le carnage, le CERBIPAD recommande donc au Conseil de Sécurité de :-              constater la requalification des faits de guerre en RDC telle qu'elle ressort du rapport : la guerre en RDC est une guerre de pillage et d'exploitation illégale planifiés des richesses de ce pays et en aucun cas une guerre de libération, et, ce, depuis le 02 août 1998 et même avant ;
 
-              disqualifier, en conséquence, le processus de Lusaka fondé sur la qualification des faits selon laquelle la RDC était en guerre civile avec l'intervention des armées étrangères ; le pillage et non les préoccupations sécuritaires s'étant révélé le seul motif de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et le seul moteur de la guerre ;
 
-               prendre une résolution condamnant l'agression de la RDC et ordonnant ipso facto le retrait immédiat et sans conditions des troupes d'agression de la RDC et le déploiement concomitant des soldats de la paix aux frontières de la RDC pour en assurer la sécurité et la protection ; les troupes  invitées également impliquées dans le pillage se retireront au même moment que se déploieront les troupes de maintien de  la paix de l'ONU ;
 
-               mettre en place une instance internationale chargée d'enquêter sur les activités économiques criminelles d'individus (tels que Kaleb Akandwanaho, alias Salim Saleh, Jean-Pierre Bemba, James Kazini, Mbusa Nyamwisi, Ateenyi Tibasima, Roger Lumbala, Mme Aziza Kulsum Gulamali et les autres nommés dans le rapport des experts), ainsi que de poursuivre les intéressés, de même que les sociétés et les agents de l'État dont les activités économiques et financières nuisent directement ou indirectement à des gens sans pouvoir ou à l'économie fragile du pays » ainsi que le recommandent les experts ; le CERBIPAD soutient donc le rapport et les recommandations des experts à l'exception de son paragraphe 219 relatif aux résolutions 1304, 1341 et à l'Accord de Lusaka (p. 46 § 239) lesquels sont naturellement remis en cause par la requalification des faits de guerre en RDC, par les experts.
 
-           Veiller, ainsi que l'a recommandé le Groupe des Experts, à ce que « les particuliers, notamment les exploitants agricoles, les groupes religieux et les sociétés dont les biens, le bétail et les cultures ont été endommagés, pillés ou expropriés par les forces armées rwandaises, ougandaises et burundaises et leurs alliés, soient indemnisés par les États concernés. Les biens confisqués devraient également être restitués à leurs propriétaires légitimes. Les Gouvernements burundais, ougandais et rwandais et leurs alliés devraient indemniser les sociétés dont les biens et les stocks de matières premières – colombotantalite, cassitérite, or, bois et autres – ont été confisqués ou saisis entre 1998 et 2000 » (p. 45, § 236).
 
-               définir dans la même résolution un nouveau cadre pour la tenue sous l'égide de l'ONU, de l'OUA et de la SADEC de l'incontournable dialogue inter-congolais qui ne devrait en aucun cas être pris en otage par aucune des parties que devront être désormais : l'opposition pacifique ou politique, la société civile et les institutions publiques congolaises. Aussi, la future résolution du Conseil de Sécurité des Nations-Unies exclura-t-elle du dialogue « les dirigeants congolais, notamment les chefs des factions politiques et les organisateurs des milices » lesquels ont « violé les droits de leurs concitoyens dans les zones sous leur contrôle ».[5] Le RCD, le MCL considérées dans le rapport comme des structures mises en place et au service d'un système aux fins de l'exploitation illégale des richesses aujourd'hui et même après la guerre, doivent être démantelées à la fois par leurs créateurs savoir, le Rwanda et l'Ouganda et par l'ONU ;
 
-           disqualifier, jusqu'à ce qu'ils aient été jugés tous les dirigeants congolais de Kinshasa et de la rébellion comme interlocuteurs au dialogue inter-congolais ; ce sont « des responsables politiques peu recommandables » affirment les experts. A ce sujet, le CERBIPAD fait sienne la recommandation de Human Rights Watch contenue dans son document de février 1999 relatif à la « République Démocratique du Congo, victime de guerre : les civils, l'Etat de droit et les libertés démocratiques ».[6] La recommandation susvisée, demandait « à l'ONU, à l'OUA, à la SADEC et aux autres parties impliquées à garantir que les négociations de paix entre les parties en guerre ne provoquent pas une situation d'impunité encore plus grande, dans la région des Grands Lacs. Toute solution négociée doit inclure des dispositions visant à placer face à leurs responsabilités les dirigeants politiques et membres des armés et milices qui se seraient rendus coupables de violation des droits de l'hommes pendant le conflit ».
 
-               prévoir l'organisation par l'ONU, l'OUA et la SADEC d'une conférence internationale sur la paix dans la région dite de Grands Lacs impliquant tous les pays qui servent de base aux divers groupes armées qui insécurisent les frontières et les institutions des Etats voisins.
 
Ces recommandations et d'autres ont fait l'objet d'un mémorandum adressé par le CERBIPAD à Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU. Ce mémorandum a été porté à la connaissance du Chef de l'Etat par lettre ouverte. Dans celle-ci, le CERBIPAD propose au gouvernement congolais qui a déjà demandé des sanctions notamment contre Jean-Pierre BEMBA de balayer d'abord devant sa porte. Les autorités impliquées par le rapport devraient honorer le peuple congolais et leurs charges publiques en démissionnant et en se mettant volontairement à la disposition de la justice congolaise. Ce qui serait conforme à l'esprit et à la lettre de leur serment prêté devant Dieu et devant la Nation et légitimerait davantage la demande par le gouvernement congolais des sanctions à appliquer par le Conseil de Sécurité contre toutes les autres personnes et les Etats impliqués dans le pillage. 
Le CERBIPAD s'est, dans la lettre sus-dite, appesanti sur l'étonnant mutisme du Parlement congolais, alors que l'affaire est pendante et susceptible de faire l'objet d'une question d'actualité au moment où il est justement réuni en session à Lubumbashi. Et pourquoi est-il si loin de la capitale d'où ses travaux pouvaient, grâce à la RTNC, être suivis dans toute la République ? Le maintien de son siège à Lubumbashi est-il justifié eu égard au manque de moyens de communication et  aux frais et difficultés de tous genres liés aux divers  déplacements et au séjour consécutif des parlementaires et autres officiels invités, le cas échéant à ses assises dans la capitale du cuivre ? Le CERBIPAD estime que cet éloignement est de nature à renforcer le disfonctionnement des institutions. Ce disfonctionnement institutionnel plaide lui aussi fortement en faveur du dialogue inter congolais, pour un nouvel ordre politique, avant l'organisation des vraies élections véritablement libres et indépendantes. 
S'agissant des institutions financières  bancaires, le rapport des experts a mis en relief la création de la BCD et sa soustraction du système bancaire pour des raisons de pillage. Le CERBIPAD recommande sa réintégration sous le contrôle de la BCC après établissement de son état des lieux par une mission d'audit indépendante. La BCC elle-même malade d'un disfonctionnement caractéristique du fait que la première structure instituée en son sein pour son bon fonctionnement, notamment par le Décret-Loi n° 187 du 21 janvier 1999, savoir, le Conseil d'Administration, organe de conception de la politique de la Banque et de contrôle de sa gestion est empêchée de fonctionner depuis plus d'une année pour des raisons évidentes : le refus pour le Comité de Gestion de la Banque Centrale d'être soumis au contrôle nécessaire à la saine gestion de l'Institut d'Emission eu égard aussi à son rôle de stabilisateur interne et externe de la monnaie nationale. Cet état de choses exige que la BCC fasse aussi l'objet d'une mission d'audit capable de cerner de façon indépendante et technique l'exacte maladie. A l'issue d'une telle mission, la maladie se révélera comme étant une des causes de l'instabilité monétaire au Congo. En tout état de cause, le CERBIPAD estime que seul le dialogue inter-congolais pour un nouvel ordre politique et institutionnel en RDC mettra fin au disfonctionnement, une des causes fondamentales du statocide de l'Etat congolais (le fait de détruire, de tuer l'Etat) dont l'affaiblissement permanent de l'autorité centrale, selon les experts,  favorise justement le pillage des ressources naturelles et autres richesses ; 
Enfin, alors que selon les experts, le bilan de la révolution du 17 mai se résume à constater que seul le peuple congolais a été perdant, le CERBIPAD s'étonne du discours de référence au caractère dictatorial du régime de la 2ème République quatre ans après l'échec de la Révolution « Afdelienne ». Une révolution qui certes, a fait tomber une dictature vieille de 32 ans ; mais une révolution qui a remplacé une dictature décriée par une autre faite d'expropriations extrajudiciaires,  d'arrestations arbitraires, d'exécutions sommaires dont celle de l'infortuné MASASU NINDAGA ; une révolution dont certains ténors ont, à la lumière du rapport des experts de l'ONU, des responsabilités dans la poursuite de la guerre notamment pour avoir conféré « une apparence de « légalité » ou légitimité à des opérations néanmoins illégales. Pendant sa marche sur Kinshasa » la révolution du 17 mai a accordé  « des concessions minières alors même qu'elle ne disposait pas de l'autorité pour le faire » ; une révolution qui « a permis et toléré un certain nombre d'entreprises illégales à titre de récompense à ses alliés » ; une révolution qui a enfin « offert la meilleure excuse et le meilleur prétexte à ceux qui ont méticuleusement planifié la façon dont la carte de la région devrait être redessinée en vue d'en redistribuer les richesses » (p. 41 § 207-209). 
C'est pourquoi le CERBIPAD invite le peuple congolais, « seul perdant  au regard de cette gigantesque entreprise » au discernement de la vérité face au silence étrange qui entoure cet important rapport et face paradoxalement aux alliances contre nature qui agitent ce dernier temps les politiciens de tous bords. Des alliances que forment d'une part, le gouvernement avec « des personnalités et des responsables politiques peu recommandables » à Lusaka ou ailleurs et même avec un mouvement qui n'était pas partie signataire de l'Accord de Lusaka ; et d'autre part celles que forment la classe politique ou l'opposition politique, curieusement, avec les mêmes personnalités qualifiées par les experts de l'ONU de non recommandables et accusées d'avoir eu intérêt à provoquer et à entretenir encore aujourd'hui la guerre pour des profits personnels, financiers et politiques. Le CERBIPAD invite les intellectuels, la jeunesse, les chrétiens, les églises, les organisations des droits humains, et la presse du Congo à tout mettre en oeuvre pour faire connaître toutes les vérités et les conséquences du rapport des experts de l'ONU sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République Démocratique du Congo. 
Que Dieu bénisse tous les hommes de bonne volonté, épris de paix et de justice, en particulier les experts de l'ONU et leur honorable et courageuse Présidente, Madame SAFIATOU ; que Dieu bénisse tous ceux qui oeuvrent et oeuvreront encore pour que justice soit faite au peuple congolais pour qu'il ne soit plus le seul perdant d'aujourd'hui et de demain, au dialogue inter-congolais ou dans la gestion future de la res publica, notre Mère Patrie, la RDC. Car souvenons-nous-en, le peuple congolais fut le dindon de la  farce à la Conférence Nationale Souveraine. Après l'avoir tenu en haleine 485 jours durant par de fracassantes révélations notamment sur les assassinats et les biens mal acquis, les politiciens convinrent de ne jamais lire les rapports y afférent devant le peuple. De compromis en compromission, ils se « réconcilièrent » entre eux au détriment de la vérité et de la justice. Il n'eût donc jamais ni repentance, ni confession ni vraie conversion et par conséquent aucune restitution, conditions fondamentales de la réconciliation selon Dieu à la lumière notamment du Livre de Nombre, le chapitre 5, les versets 6 à 8 et de celui des Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 20. Et le peuple fut depuis ce temps là déjà, le seul perdant de la longue et gigantesque Conférence Nationale Souveraine, jusqu'à ce jour.
 
Pour que cela ne se reproduise plus jamais publions la vérité, combattons  pour la justice, refusons l'obscurantisme et la bêtise  qui nous ferait ressembler à un bateau  ivre, livré au gré des eaux de mer. Seul le triomphe de la vérité et de la justice servira de socle à une vraie réconciliation nationale au cours d'un véritable dialogue d'hommes et de citoyens épris de paix, de justice, déterminés de ce fait à rester maîtres et artisans de leur destin en Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils vivant de Dieu le Père, de qui toute famille tire son nom dans cieux et sur la terre.
 
Amen.
      Fait à Kinshasa, le 20 mai 2001
 
                                                             Pour le CERBIPAD
Me Théodore NGOY, Pasteur


 
ANNEXE IV
 
 
Exigence d'un nouveau  cadre pour la tenue  du
Dialogue  National  Congolais
 
                                                                                                                                          Kinshasa, le 12 juillet 2001
 
                                                                       
                 Monsieur le Secrétaire Général,
 
Au nom du Peuple congolais, le « CERBIPAD & ONGs ASSOCIEES », plate-forme de la société civile regroupant plusieurs mouvements associatifs d'intellectuels, de la jeunesse et des femmes, a l'honneur d'attirer l'attention de votre autorité sur le fait que  le report sine die du Pré-Dialogue  prévu pour le 16 juillet 2001 à Gaberone n'est pas dénué de significations : il est un signe et un présage.  Ce report risque, en effet, in fine, de maintenir, pour longtemps encore, le peuple congolais dans la misère et la division.
 
C'est pourquoi Le CERBIPAD & ONGs  ASSOCIÉES a jugé  utile  et crucial  de  soumettre  à votre  analyse  urgente et à celle du Conseil de Sécurité et de toute  la Communauté Internationale, un certain nombre d'observations susceptibles de permettre au Conseil de Sécurité de prendre des mesures adéquates qu'appelle l'exacte qualification des faits de guerre en RDC. Effectivement, c'est la mauvaise lecture des mobiles de la guerre (1) qui se trouve à l'origine du déni de justice  international  qui  victimise, outre mesure, la  RDC.
 
La solution se trouverait, à notre humble avis, dans la relecture de ces mobiles (2) et dans la redéfinition conséquente du cadre d'organisation du Dialogue National à assortir d'un préalable majeur et fondamental, savoir : le Pré-Dialogue selon le droit du peuple congolais  à disposer de lui-même.
 
Cette démarche constitue la quintessence des propositions du CERBIPAD & ONGs ASSOCIEES (3), propositions que nous vous saurons gré de bien vouloir suggérer à la discussion au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU pour qu'en fin de compte, celui-ci se détermine à prendre une résolution  correcte en mesure de régler globalement les questions relatives à la cessation réelle et effective des hostilités et à la tenue sans atermoiements du Dialogue National pour que vienne enfin la paix institutionnelle, politique, économique et sociale tant attendue en RDC.
 
1.      La mauvaise lecture des mobiles de la guerre en RDC.
 
Le règlement global du conflit en RDC se trouve actuellement  fondé, suivant les  vues de  la  Communauté  Internationale, dans  l'Accord  de  Lusaka  et dans les  résolutions  pertinentes  du Conseil de Sécurité dont la résolution  1234 qui demandait en son paragraphe 4 « la signature immédiate d'un Accord de cessez-le-feu permettant le retrait ordonné de toutes les forces étrangères, le rétablissement de l'autorité du Gouvernement de la République Démocratique du Congo sur tout son territoire et le désarmement des groupes armés non gouvernementaux en République Démocratique du Congo » et affirmait, « dans le contexte d'un règlement pacifique durable, qu'il est nécessaire que tous les congolais s'engagent dans un dialogue politique ouvert à tous tendant à la réconciliation et à la tenue à une date rapprochée d'élections démocratiques, libres et équitables, et que soient adoptées les dispositions voulues pour assurer la sécurité le long des frontières internationales de la République Démocratique du Congo ».
 
1.1. Mais l'Accord de Lusaka qualifie-t-il exactement les  
        faits ?
                      
       Selon l'Accord de Lusaka, « le conflit en RDC a une dimension à la fois interne et externe qui trouvera sa solution dans le cadre des négociations politiques inter-congolaises ».  L'étude attentive de l'Accord en question en rapport  avec les faits en présence, révèle cependant que ce document :
 
-        qualifie  inexactement les faits de guerre en RDC et contredit ipso facto la  Résolution 1234, les dispositions pertinentes de la Charte,  en particulier, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ainsi que les règles de Jus Cogens  qui réglementent en Droit International les questions relatives aux actes ayant vocation d'être des  traités de Droit International ; en d'autres termes, l'Accord ne reconnaît pas l'agression. Il ne permet pas, en conséquence, à la Communauté Internationale d'appliquer les règles de Droit International conformes à son modus operandi en cas d'agression ;
-                        consacre la partition de jure de la RDC dont la souveraineté et l'intégrité territoriale sont plus encore violées notamment par les dispositions du chapitre 6 de l'Annexe A à l'Accord qui permettent  au RCD et au MLC  de poser un certain nombre d'actes propres aux entités étatiques ;
-                        cautionne l'ingérence dans les affaires intérieures de  la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi en mettant sur le même pied d'égalité les citoyens congolais et les citoyens rwandais (lesdits Banyamulenge qui ont initié la guerre d'agression) en quête de la nationalité congolaise. Ceux-ci sont d'office déclarés collectivement congolais dans le préambule et à l'article 3.16 de l'Accord en violation flagrante des normes du Droit International en la matière dont l'Arrêt du 6 avril 1955 de la Cour Internationale de Justice en l'affaire Nottebohm qui tranche que « le droit international laisse à chaque Etat le soin de déterminer sa propre nationalité...il appartient à tout Etat souverain de régler par sa propre législation  l'acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres organes, conformément à cette législation »;
-                        avalise la présence des troupes d'agression sur le sol congolais, présence à l'origine et au centre de l'exploitation illégale et du pillage des ressources naturelles et autres richesses de la RDC.
 
 
 
 
 
1.2.      La force et les limites des résolutions 1234 et 1304 du Conseil de Sécurité :
 
La résolution 1234 révélait que « des forces d'Etats étrangers demeuraient  en  RDC dans les conditions incompatibles avec les principes de la « Charte des Nations-Unies ». Mais elle n'intimait pas explicitement l'ordre à ces Etats de retirer leurs troupes conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de ladite Charte.
 
La résolution 1304,  qui cite le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs tout en omettant le Burundi, demande à ces pays de retirer leurs troupes en se conformant à l'Accord de Lusaka qui, lui, ne reconnaît pas l'agression.
 
2.   La relecture des mobiles de la guerre
 
Il faut reconnaître que même si ces résolutions sont lacunaires, néanmoins, elles reconnaissent implicitement l'agression de la RDC par ses voisins et ôtent ainsi toute valeur à l'Accord de Lusaka.
 
Mais plus que  tout autre document, c'est le rapport du groupe d'experts de l' ONUsur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC qui a apporté toute la lumière sur les mobiles véritables de la guerre en RDC. Ce rapport démontre en effet que  :
 
-        «les principaux motifs et le moteur du conflit en République Démocratique du Congo » se trouvent être l'exploitation illégale des ressources naturelles de première importance dont le colombotantalite, le diamant, le cuivre,  le cobalt, l'or et d'autres richesses de la RDC ainsi que le contrôle et le commerce, par des sociétés qui s'y consacrent, des ressources naturelles de ce pays. (p. 42 § 215) ;
-                        « la volonté de réussir en affaires, l'emporte maintenant sur le souci de la sécurité » (p. 42-43 § 218)  ;
-                        « l'exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République Démocratique du Congo se poursuit à un rythme inquiétant » ;
-                        Le «  pillage »  est « systématique » et l' « exploitation endogène et exogène » ;
-                        L'exploitation a « exigé planification et organisation (p.2 § 6) ;
-                        « L'exploitation a souvent été menée en violation de la souveraineté de la République Démocratique du Congo » (p. 2 § 1) ;
-                        La « poursuite du conflit » a des « liens » avec « l'exploitation des ressources naturelles » (pp. 26-42 Titre III) ;
-                        « Il existe donc une intention manifestée de la part de l'Etat major ougandais de contrôler » les « zones riches en minerais et de les conserver  en vue d'une exploitation durable » ; (p. 37 § 180)et c'est dans cette optique que les forces ougandaises s'affrontent parfois entre elles au détriment des populations civiles .
 
Il faut noter que les agresseurs de la RDC ne s'en sont plus cachés ,avec le temps, justifiant insolemment leur présence dans notre pays par des motifs sécuritaires ; position que le Droit International ne justifie en aucun cas(art.2al 3,4 ;art.33 ;art.52al2,3 de la Charte des Nations-Unies).
                   
Pour le Rwanda, en effet,  son intervention en RDC peut durer des années sans problèmes pour des raisons sécuritaires du fait, selon ce pays agresseur, pour la RDC, d'entretenir la dictature, les Interahamwe et l'insécurité.
 
Quant à  l'Ouganda, tant que ses intérêts n'auraient pas été pris en compte et que le dialogue inter-congolais ne se sera pas tenu, ses troupes demeureront dans la Province de l'Equateur.
 
Le Président de l'Ouganda va plus loin en osant cette affirmation défiant l'ONU et ses principes d'inviolabilité des frontières : « Si la Communauté Internationale ne s'occupe pas de nos intérêts sécuritaires, nous nous réserverons alors le droit de nous défendre ». Autrement-dit « l'armée ougandaise pourrait revenir dans l'ex-Zaïre au cas ou les Casques Bleus de l'ONU, actuellement en cours de déploiement, échouaient à empêcher de nouvelles incursions rebelles sur le sol de son pays ».[7]
 
Aussi, est-ce sans vergogne,  et au mépris de toutes les règles du Droit International en  la matière : le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats entre eux ; le non recours à la force pour régler les différends  internationaux, que les armées de ces deux Etats agresseurs s'affronteront trois  fois de suite dans la ville martyre de Kisangani, occasionnant d'énormes pertes en vies humaines civiles et des dommages matériels graves infligés aux populations et à l'Etat congolais.
                      
       Serait-ce par défi de la conscience universelle de l'humanité et de l'autorité de Nations-Unies que ces deux Etats se sont disputés avec fatuité « le butin  de guerre » à l'artillerie lourde sur le sol du territoire congolais sous le regard passif, quasi-approbateur de la Communauté Internationale ? 
                      
Car, révèlent les Experts de l'ONU dans leur rapport rendu public le 16 avril dernier, les affrontements de Kisangani avaient été provoqués délibérément par une certaine  JOVIA AKANDWANAHO,  épouse du Général SALIM SALEH (en retraite).
 
« Elle voulait, note les Experts, avoir la haute main sur le marché des diamants dans cette ville ; le « Directeur » du groupe Victoria, M Khalil, ayant confirmé que cette idée était judicieuse et réalisable.»
 
3.      Les propositions du CERBIPAD et ONGs                             ASSOCIEES
 
Le Panel ayant donc fait la démonstration voulue des causes réelles de la guerre en RDC et souligné gravement que « seul le peuple congolais est perdant au regard de cette gigantesque  entreprise » tout à fait criminelle au sens du droit national et international (p. 43 § 218)  et que, selon les paroles de  Madame SAFIATOU, Présidente du groupe (aujourd'hui démissionnaire), la vie des populations civiles de la RDC est exposée au jeu du hasard par le fait de cette guerre du pillage des richesses de leur pays, que cette vie  ne tient plus qu'au fil du rasoir, le CERBIPAD et ONGs Associées estime qu'il échet, dans ce contexte,  que soient contournées les tergiversations des belligérants  et levés les blocages à l'organisation et à la tenue du Dialogue National. 
 
Celui-ci, assorti des préalables dont le Pré-Dialogue, devra être absolument doté d'un nouveau  cadre juridique conforme au droit du peuple congolais à disposer de lui-même :
 
1. Des tergiversations et des blocages à la tenue du Dialogue National           
 
Il appert, en effet, que :
 
-                        les agresseurs n'ont pas intérêt  à voir les congolais unis ; Ils exploitent les divisions de ceux-ci et profitent de la prostitution de certains pour les utiliser aux fins de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de  la RDC ;
-                        Les dits rebelles congolais n'ont pas intérêt à se sevrer des occasions d'un enrichissement certain sur le dos de la population ; ces rebelles craignent d'être mis à nu et d'être sanctionnés pour les multiples crimes qu'ils ont commis ;
-                        Les réseaux et structures identifiés par les Experts s'organisent et s'installent,  pour poursuivre la sale besogne même après le retrait des troupes étrangères d'agression. Ces réseaux risquent de s'intensifier et d'étendre leurs racines dans les territoires de l'Est de la RDC et changer la manière de violer les droits du peuple congolais et former des systèmes sophistiqués de  défense et de contournement de la justice ;
-                        Les « Banyamulenge » craignent qu'avec trop de crimes commis, le peuple congolais ne décide de leur refuser la nationalité congolaise qu'ils recherchent et risquent d'opter pour la partition du pays et d'exterminer les populations autochtones du Kivu ;
-                        les membres du Conseil de Sécurité et spécialement les membres permanents semblent ne pas avoir intérêt à voir revenir la paix et l'unité de la RDC : quelques uns d'entre eux ne seraient-ils pas comptés au nombre de grands acheteurs des minerais  et autres produits naturels exploités à l'Est de la RDC ?
-                        ils sont les grands fabricants et marchands d'armes ;
-                        ils protègent les Tutsi par lesquels ils cherchent à faire passer leur influence en Afrique ;
         ( C'est un faux prétexte que de récompenser les Tutsi après le génocide rwandais. Les Hutus sont aussi morts au cours de ce génocide, puis lors de la guerre de l'AFDL. Souvent,  les Hutus ont été traités comme des sous-hommes. En outre, 3.500.000 congolais qui sont morts à cause de la guerre d'agression sont de loin plus nombreux ).
-                        les membres permanents du Conseil de Sécurité n'ont pas en réalité tous la culture de règlement pacifique des conflits. Certains d'entre eux, en effet,  utilisent la violence même avant que le Conseil de Sécurité ne l'ait autorisée.
-                        Le retrait des troupes d'agression reste, nonobstant l'agression, assujetti à l'Accord de Lusaka alors qu'il est de droit et devrait être ordonné immédiatement et sans conditions par le Conseil de Sécurité. Le facilitateur  lui-même «  serait sceptique sur le succès d'un dialogue qui se tiendrait pendant que la RDC est encore occupée par les forces étrangères. Selon lui, il serait bon que ces forces se retirent d'abord pour qu'enfin les Congolais se parlent seul, sans influence extérieure. » ( LE PHARE N° 1624 du 12 juillet 2001,P2.)
 
2. Des  préalables au  Dialogue National
 
Ainsi, afin qu'un Dialogue  National conforme au Droit du peuple congolais à disposer de lui-même se tienne au Congo, dans le respect du droit de gens et que s'arrête enfin le carnage et la tragédie d'un peuple livré au pillage, à la rapine, à la misère et au trépas :
 
Le CERBIPAD & ONGs ASSOCIEES  prie instamment, votre autorité et, à travers elle, toute la Communauté Internationale  et tous les hommes, les pays et les peuples épris de paix et de justice de presser le Conseil de Sécurité à prendre enfin une résolution correcte sur la R.D.C indiquant sans équivoque que :
 
1)                 La République Démocratique du Congo, la RDC, est victime d'une agression et que les troupes d'agression doivent se retirer immédiatement et sans conditions; 
2)                 L'agression à pour moteur principal l'exploitation de ressources naturelles et autres richesses de la RDC ainsi que le contrôle et le        commerce de ces matières ;
3)                 L'exploitation de ressources naturelles et autres richesses de la RDC se réalise en violation notamment de résolutions 1803 ( XVII) du 14            décembre 1962, de la convention de  Genève IV qui interdit le pillage en son article 33 alinéa 2, de la charte des droits économiques des Etats             de 1974, en son article 2, paragraphe 1 et constitue un manque à  gagner gravissime pour la RDC et son peuple, préjudice imputable aux agresseurs ;
4)                 L'occupation Rwando-Ougando-Burundaise de la RDC attise les conflits ethniques, et entraîne  des conséquences désastreuses pour les populations Congolaises ;
5)                 L'Accord de Lusaka qui qualifiait abusivement les faits de guerre en RDC de conflit interne avec une dimension externe, par certaines de ses dispositions, notamment celles de l'article1.3b et celles du chapitre 6 de son annexe A, établit de Jure la partition de la RDC et de ce fait devient un cadre impertinent pour la résolution du conflit en RDC et pour la tenue du Dialogue National ;
6)                 Le RCD, le MLC sont des structures et de réseaux au service d'un système de pillage  planifié de la RDC ayant des ramifications dans le monde entier ainsi que le révèle le  rapport des experts de l'ONU. Leurs dirigeants et la plupart de leurs membres, affirment les experts, ne peuvent pas  être dissociés de la structure de pillage à laquelle ils appartiennent ;
7)                 Les Parties au Dialogue National, le RCD, le MLC et certains  responsables et personnalités du gouvernement de la RDC sont        identifiés comme des responsables politiques et des personnalités peu  recommandables ayant violé gravement les droits de leurs concitoyens  et porté atteinte aux intérêts juridiques protégés par le droit international  et la législation nationale congolaise. Ce faisant, ils sont passibles de poursuites judiciaires  nationales et internationales pour crime contre l 'humanité, génocide, faux monnayage, crimes de guerre, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de la RDC, haute trahison, etc.
8)                 Le Dialogue National ne peut en  aucun cas  constituer un cadre de l'impunité,  du blanchissement de ces criminels,  et du partage équitable  et équilibré du  pouvoir  mais  devrait plutôt s'offrir comme un point de    rencontre de diverses visions de micro-sociétés congolaises  pour doter le pays des valeurs inaliénables susceptibles de garantir la stabilité des  Institutions politiques  et du nouvel ordre politique, à définir et à mettre       en place par le Dialogue National ;
9)                          Les Criminels seront donc poursuivis devant une instance internationale qui connaîtra des actes des Etats, des sociétés, des individus,  des chefs politiques et militaires ayant commis des crimes à caractère        National et international et ayant  préjudicié  des sociétés, des individus et l'Etat Congolais;  Les particuliers, notamment les exploitants  agricoles, les groupes religieux et les sociétés dont  les biens, le bétail et les cultures ont été endommagées, pillés ou expropriés par les forces armées Rwandaises, Ougandaises, Burundaises et leurs alliés  devraient sans faille être indemnisé par les Etats concernés ; Les biens confisqués devraient être également restitués à  leurs propriétaires légitimes.  Les gouvernements Burundais, ougandais  et  rwandais  devraient indemniser les sociétés dont les biens et les stocks de matières premières Colombotantalite, Cassitérite, or,  bois, et autres  ont été confisqués ou saisis entre 1998 et 2000.
10)          Le Dialogue National devra être un dialogue des valeurs  obligatoirement assorti d'un Pré dialogue  National réunissant        différentes micro-sociétés (ordre des Avocats, des médecins, des pharmaciens, Associations des femmes, des jeunes, Associations syndicales, Anciens combattants, Association des Chefs coutumiers,   Associations confessionnelles, Eglises et confessions religieuses, Institutions publiques, Universités, Partis politiques, ONGDH, ONGD,           etc) de toute la RDC  entre elles sous le témoignage de la Communauté Internationale qui pourrait se faire représenter par son facilitateur. Chaque micro-société désignerait deux mandataires au Dialogue National.  Parmi ces mandataires, serait élu un Médiateur National  qui conduirait les travaux. Le facilitateur pourrait demeurer un des témoins de la Communauté Internationale aux côtés d'autres témoins tel que Son Excellence Monsieur le Président du Gabon, co-facilitateur souhaité du Dialogue National  Congolais.
 
       3.             Du cadre juridique du Dialogue National
 
Le Dialogue National devant se tenir conformément, non à l'Accord  de Lusaka,  fondé sur la qualification erronée d'un conflit interne qui se serait doublée d'une dimension externe et non sur l'agression,  mais conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la future résolution constituera l'unique cadre de référence des négociations politiques inter-congolaises. Cette résolution qui devra affirmer l'unicité de l'Etat congolais, l'existence et le fonctionnement à sa tête d'un Gouvernement sui generis, parce que non issu des élections, instituera le Pré-Dialogue dans la vision pré-décrite comme cadre du choix des participants au Dialogue National, libre, souverain, aux décisions impératives, exécutoires et opposables à tous.
 
       Monsieur le Secrétaire Général,
                   
Pour nous résumer, il sied de retenir que le peuple congolais par le biais du CERBIPAD et ONGs ASSOCIEES dit Non au Dialogue  selon  Lusaka ; Non donc à un Dialogue  de blanchissement  et de l'impunité de criminels nationaux et internationaux  congolais et  étrangers; Oui au Dialogue  National selon son droit  à disposer de lui-même ; Oui à l'unicité de l'Etat ; Oui  au Gouvernement sui generis pour éviter le chaos jusqu'à la tenue des élections libres et transparentes dans un délai bref  de trois mois par exemple, suivant la clôture du Dialogue National.
 
                       Dans l'attente d'une suite respectueuse du Droit des gens, au Nom du peuple  congolais,  nous vous prions d'accepter, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de notre foi profonde en Dieu et en sa justice pour le salut, dans ce siècle et dans le siècle à venir,  du peuple congolais et de toute l'Humanité !
 
                                        Pour le CERBIPAD & ONGs ASSOCIEES
                                                                                                Me Théodore Ngoy,        Pasteur
                                                                                                                                                 PRESIDENT
 
             
 
 
 
 
 


ANNEXE V
 
                                                                                   
Réflexions  sur le Dialogue National et les perspectives de  paix en RDC :  Lettre Pastorale ouverte
 
Kinshasa, le 25 février 2002
 
Excellence Monsieur le Président de la République,
 
Peuple congolais,
 
« Tout ce qui est nécessaire au  mal pour réussir, c'est que les hommes bons ne fassent rien » affirmait à juste titre EDMUND Burke.
 
Le mal en l'espèce est que, innocemment, naïvement, le peuple congolais a investi un immense espoir dans les assises du Dialogue National qui  débutent ce 25 février 2002 à Sun City sans pour autant en connaître les enjeux réels,  cachés.
 
Le mal en plus c'est qu'aucun dirigeant, en dehors du Président Laurent Désiré Kabila, quoique tardivement,  n'a expliqué au peuple congolais,  de façon à éveiller sa conscience, sa vigilance et à déterminer son regard vis-à-vis de ce forum, les dangers qu'il couve contre la Nation si le peuple n'½uvrait pas pour se le réapproprier.
 
En effet, comme le prévoit l'Accord de Lusaka tant dans son préambule que dans son calendrier, le Dialogue National – il s'agit d'un prétexte – doit régler la question des forces dites négatives, les interamwe,  qui insécuriseraient les tutsis.
 
Les Congolais ignorent l'ampleur de  l'opinion internationale (une fausse opinion bien sûr) solidement  assise selon laquelle, une minorité Tutsi serait menacée par les Interamwe à partir de la RDC.
 
En réalité, grâce à ce prétexte, il s'agit  :
 
-     d'octroyer la nationalité aux Tutsis sous le label « Banyamulenge », groupement ethnique créé de toutes pièces, mais qui n'a aucun fondement historique, culturel ou ethnographique en RDC;
 
-     de réussir l'occupation de l'Est du Kivu par les Tutsis qui depuis 1895 avec Rwabugiri  contre les Bahavu convoitent les territoires de ceux-ci ainsi que ceux des Bashi et des Bahunde précisément Walungu, Kabare, Bukavu, Idguri, Kabehe, Goma, Ruthuru, Masisi, Walikale, Nyiragongo.
 
Après avoir obtenu des Belges la création d'une chefferie autonome du Gishari qui fut supprimée grâce à la résistance des Hunde sous le Mwami Andé Kalinda, ils tentèrent en vain  d'exterminer les Hunde dans le Masisi en 1962 et de créer un Etat Indépendant dans le territoire de Walikale.
 
Malheureusement, sous Bisengimana, ils obtinrent collectivement la nationalité à la faveur de la loi de 1972 sur la nationalité.
 
C'est la réaction légitime des autochtones du Kivu qui contraignit le Comité Central de l'époque à faire élaborer par son Parlement la loi de 1981 abrogeant la loi de 1972.
 
Mais entre-temps, sous le nom de « Banyamulenge » création de Gisaro en 1976, ils réussirent cette année-là à se faire élire à Fizi. (Minembwe) à Mwenga (Itonbwe) et à Uvira (Bijombo) où ils étaient réfugiés.
 
En réaction contre le projet de loi de 1981, les Tutsis dits faussement « Banyamulenge » adressèrent le 20 juin 1981 une lettre à Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU sous couvert de l'Evêque de Goma dans laquelle ils exigeaient  qu' un référendum de l'autodétermination fut organisé dans les zones de Goma, Rushuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Idjwi sous l'égide des Nations-Unies et de l'OUA afin qu'à l'issue  de  ce référendum les zones susvisées constituassent un Etat à part qui aurait à solliciter sa reconnaissance internationale .
 
Le référendum dont rêvèrent  les rwandais s'est mué  aujourd'hui  pour eux comme par un coup de baguette magique en ce fameux «Dialogue Inter congolais » où ont siégé déjà à Gaborone des rwandais patents  comme BIZIMA KARAHA ou de son vrai nom BIZIMANA KARAHAMUHETO.
 
On trouve en effet, à Sun City, plus de rwandais que de congolais.
 
Parce qu'en réalité, comme l'a écrit VANGU MAMBUENI dans livre consacré à la question,  « Toutes les guerres, qu'il s'agisse de celle de Magrivi  en 1993 ou celle de Banyamulenge de 1996 ou encore celle actuelle depuis le 8 août 1998, autant que celles qui les ont précédées, répondent toutes à une seule et même préoccupation pour les Tutsis : se ménager un espace plus large et se constituer en entité homogène habitée exclusivement  par eux seuls ».
 
A cet enjeu, planifié de longue date, se greffe, savamment ruminé des années avant, celui d'exploiter les ressources et autres richesses de la RDC.
 
Le sous-sol du Kivu, pour ne citer que cette partie du pays,  ne recèle-t-il pas à lui tout seul des minerais utilisés dans l'industrie de pointe, c'est-à-dire notamment dans les secteurs électronique, aéronautique, médecine nucléaire. Là se trouvent en abondance mondiale par exemple des réserves du niobium ou du tantale qui, associé au colombium, produit le  colombo tantalite ou coltan qui rapporterait aux agresseurs occupants par an plus de 4 milliards de dollars.
 
Pour atteindre ce second objectif,  agenda de l'Europe et de l'Amérique, il faut affaiblir      l'Etat congolais, sinon, le détruire. Il s'agit de ce que le professeur NTUMBA LUABA qualifie de statocide  (de status , le fait de détruire l'Etat).
 
Affaiblir l'Etat RDC passe par l'octroi du pouvoir aux seigneurs de la guerre ayant trahi leur pays comme  prime de guerre nonobstant leur grave responsabilité dans les massacres ou le génocide des ressortissants des tribus de l'Est comme les Nande, les Hunde, les Shi, les Bembe, les Fuliru, les Vira et dans la destruction des champs, des troupeaux, des  maisons d'habitation, des viols, des amputations des parties du corps, des organes génitaux d'hommes et  surtout des femmes encore en vie, etc.
 
L'affaiblir, c'est aussi faire revenir au pouvoir par le Dialogue, les Mobutistes parmi lesquels des responsables directs des assassinats ou des détenteurs bien connus des biens mal acquis.
 
C'est pourquoi la soi-disant Communauté Internationale s'agite et tient à tout prix à la tenue du Dialogue pour achever la réalisation de son plan macabre : rendre le pays ingouvernable pour mieux le piller ou sinon le placer officiellement sous tutelle de l'ONU où il se trouve déjà de façon déguisée.
 
C'est pourquoi aussi la désignation des participants au Dialogue a été volontairement  abracadabrante avec l'excellente collaboration de  Monsieur le  facilitateur (qualifié par le gouvernement d'hier de complicateur ). De sorte que d'experts  manipulables devant l'Eternel tant de la société civile que de la classe politique se retrouvent  aujourd'hui en tête et dans la délégation des participants pour légitimer la mise à sac d'un Etat déjà laminé par affres lui causées les régimes précédents et  leurs parrains étrangers.
 
Monsieur le Président,
 
Peuple congolais,
 
En écrivant ces lignes, j'ai voulu non seulement éveiller l'attention endormie des congolais sur les vrais enjeux cachés du Dialogue National mais aussi et surtout appeler le gouvernement, les participants au Dialogue et le peuple congolais à bien poser le diagnostic : ce Dialogue qui nous échappe doit être récupéré dans un sursaut nationaliste et patriotique. Seule la ré appropriation  du Dialogue par une prise de conscience collective de la menace  sournoise qu'il représente afin de la conjurer que le peuple du pays évitera l'hécatombe.
 
Il sied donc d'en parler fortement et sans cesse à l'intérieur tout comme à l'extérieur du Pays pour susciter l'unité autour de l'exigence du retrait immédiat et préalable à la poursuite des travaux du Dialogue des troupes  étrangères non invitées de la RDC comme l'exigeait bien la Résolution 1234.
 
Il importe ensuite d'empêcher qu'une matière comme celle de la nationalité  soit  traitée au  Dialogue mais plutôt, s'il échet, au futur parlement à créer.
 
 Il n'est pas tard pour les Congolais de récupérer et d'orienter le Dialogue vers des objectifs nationaux  constitutifs des attentes du peuple. Encore faut-il que celui-ci soit instruit de tous ces dangers grâce à une retransmission en direct des assises à exiger par les participants.
 
Si jamais la nationalité était accordée aux agresseurs par ce Dialogue, et que les responsables des crimes contre l'humanité, de génocide et de pillage de la  RDC recevaient paradoxalement le pouvoir en  prime, seul le peuple congolais en serait le perdant à moins pour celui-ci de se réveiller pour combattre à tout prix en faveur du salut de la nation congolaise en péril.
 
C'est ce défi que doit relever tout patriote qui lira la présente lettre afin d'être capable demain de regarder l'histoire en face sans honte devant Dieu et devant les générations présentes et futures.
 
Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable !(Ephésiens 6 :24)
                                                                                  
Me Théodore NGOY, Pasteur,
Secrétaire Général


ANNEXE VI
 
Accord de Sun City
 
Article 1
 
Durant la transition,
 
Monsieur Joseph KABILA est Président de la République, Chef de l'Etat.
 
Monsieur Jean-Pierre BEMBA est Premier Ministre. Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement et Président du Conseil des Ministres.
 
Le Président de l'Assemblée Nationale sera issu du Rassemblement Congolais pour la Démocratie.
 
Le Président du Sénat proviendra de l'Opposition politique non armée.
 
Les institutions citoyennes, à savoir la Commission Electorale Indépendante, la Haute Autorité des Médias, la Commission Vérité et Réconciliation, l'Observatoire National des Droits de l'Homme, la Commission de l'Ethique et de la Lutte contre la Corruption, seront présidées par les représentants de la Société Civile/Forces Vives.
 
Sauf cas de trahison, concussion ou corruption, le Président de la République, le Président de  l'Assemblée Nationale, le Premier Ministre, le Président du Sénat restent en fonction durant toute la période de la transition.
 
Article 2
 
Les institutions de la transition en République Démocratique du Congo sont :
 
-                    le Président de la République ;
-                    l'Assemblée Nationale ;
-                    le Sénat ;
-                    le Gouvernement ;
-                    les Cours et Tribunaux.
 
Article 3
 
Le Président de la République est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire de la République.
 
Il représente la nation.
 
Il promulgue les lois.
 
Il est le commandant suprême des forces armées.
 
Il statue par voie d'ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par la constitution.
 
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
 
Il nomme et révoque, avec le contreseing du Premier Ministre, les vice-premiers ministres, les ministres et les vice-ministres.
 
Sur proposition du conseil des ministres, il nomme et révoque, avec le contreseing du Premier Ministre, les hauts fonctionnaires de la République, les officiers de l'armée, les officiers supérieurs et généraux de la police, les mandataires des entreprises publiques et les responsables des services de l'état.
 
Article 4
 
Les propositions de nomination et de révocation faites par le Premier Ministre au Président de la République prendront effet dans un délai de sept (7) jours en l'absence de prise de position par le Président de la République.
 
Le délai ainsi convenu sera repris dans la constitution de transition.
 
Article 5
 
Les parties conviennent que le commandement suprême des Forces armées se fera par le biais du Conseil Supérieur de la Défense.
 
Le Président organisera la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense. Elle déterminera son rôle et sa compétence sur les matières suivantes :
 
-                    la formation de l'armée nationale ;
-                    le commandement et l'engagement des forces armées ;
-                    la nomination aux principaux emplis militaires ;
-                    la nomination des officiers supérieurs et officiers généraux ;
-                    l'ordre de mise en oeuvre des troupes ;
-                    la proclamation de l'état d'urgence ;
-                    la déclaration de guerre ;
-                    le traitement de toute matière relevant de la Défense nationale.
 
Article 6
 
Le Premier Ministre est le Chef du gouvernement de la transition.
 
Il préside le Conseil des ministres.
 
A l'initiative du gouvernement, le Président de la République peut présider le Conseil des ministres.
 
En cas de situation exceptionnelle, après concertation et à l'invitation du Président de la République, le Premier Ministre convoque le Conseil des ministres qui se réunit sous la présidence du Président de la République.
 
Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret délibéré en Conseil des ministres.
 
Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de  leur exécution.
 
Article 7
 
En vue de la formation du gouvernement de Transition, les composantes et entités aux négociations politiques intercongolaises, à savoir le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Mouvement de Libération du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, l'Opposition Politique, les Forces Vives, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-National, les Mayi Mayi, adressent au Premier Ministre la liste de leurs candidats.
 
Le Premier Ministre a le pouvoir de récuser un candidat en concertation avec la composante ou l'entité concernée. Dans ce cas, cette dernière propose un autre candidat.
 
Dans les ministères relevant des domaines de collaboration, le Président de la République peut récuser les candidats proposés aux fonctions en rapport avec lesdits ministères.
 
Article 8
 
Le gouvernement conduit la politique de la nation, telle que définie par le Négociations politiques inter-congolaises.
 
Il dispose de l'administration publique, de la police nationale et des services de sécurité civile.
 
Il est pleinement responsable de la gestion de l'état et répond de celle-ci devant l'Assemblée nationale.
 
L'Assemblée nationale exerce son contrôle sur le gouvernement, les services et organismes publics de l'état par la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d'actualité, la commission d'enquête et l'interpellation.
 
Compte tenu du caractère consensuel des institutions de la transition, l'Assemblée nationale ne peut voter une motion de défiance contre le Premier Ministre et son gouvernement.
 
Les ministres sont personnellement responsable et sont, en cas de faute lourde, remplacés par la composante ou l'entité dont ils sont issus.
 
Article 9
 
Outre le Premier Ministre, le gouvernement comprend des vice-premiers ministres, des ministres et des vice-ministres.
 
Les ministères de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement sont : le ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Défense et celui de l'Intérieur.
 
Article 10
 
L'Assemblée nationale est constituée de manière à assurer la représentation de l'ensemble du territoire national.
 
Elle est composée des 425 membres désignés par les composantes et entités aux Négociations politiques intercongolaises.
 
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de « députés ».
 
Leur mandat est national.
 
Le Bureau de l'Assemblée nationale comprend :
 
un Président ;deux vice-Présidents ;un Secrétaire-rapporteur ;un Secrétaire-rapporteur adjoint. 
Aucune composante ou entité aux Négociations politiques intercongolaises ne peut avoir plus d'un membre au Bureau de l'Assemblée nationale.
 
L'Assemblée nationale élabore les lois et contrôle l'action du gouvernement.
 
Article 12
 
Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation des provinces et de la ville de Kinshasa. Il comprend 65 membres.
 
Aucune des composantes ou entités ne désignera plus d'un membre par province.
 
Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateurs de la République ».
 
Ils doivent avoir 40 ans révolus lors de leur désignation.
 
Le Bureau du Sénat comprend :
 
-                    un Président ;
-                    deux vice-Présidents ;
-                    un Secrétaire-rapporteur ;
-                    un secrétaire-rapporteur adjoint.
 
Aucune composante ou entité ne peut avoir plus d'un membre du Bureau du Sénat.
 
Le Sénat  a pour mission :
 
-                    d'arbitrer les conflits entre les institutions ;
-                    d'élaborer l'avant-projet de constitution devant régir le pays après la transition ;
-                    de conduire une réflexion prospective sur le devenir du pays et de proposer les voies et moyens pour la mise en place, après la transition, d'un Etat, démocratique, moderne et capable 'affronter les défis du futur.
 
Article 13
 
Les parties conviennent qu'à l'issue des Négociations politiques inter-congolaises, il y aura un mécanisme pour la formation d'une Armée nationale, restructurée et intégrée incluant les Forces armées du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, les Forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et les Forces armées du Mouvement de Libération du Congo, conformément au point 20 de l'article 3 des principes de l'Accord de Lusaka.
 
Ce mécanisme pour la formation de la nouvelle armée congolaise comprendra des Officiers des Forces Armées du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, des Officiers des Forces armées du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et des Officiers des Forces armées du Mouvement de Libération du Congo.
 
Dans un souci de paix, d'unité et de réconciliation nationales, le mécanisme précité devra inclure les forces armées du RCD/ML, celle du RCD/N et les Mayi Mayi selon des modalités à définir par les institutions politiques de la Transition issues du Dialogue National.
 
Le mécanisme sera placé sous l'autorité des Institutions politiques de la Transition issues du Dialogue national.
 
Article 14
 
Il sera pourvu à la désignation du Premier Président de la Cour Suprême de Justice et du Procureur Général de la République à la mise en place des institutions de la transition. Le Président de la République et le Premier Ministre conviendront des modalités de ces désignations.
 
Article 15
 
Les mesures de sécurité appropriées seront mises en application dans la ville de Kinshasa avant l'installation des nouvelles institutions et de leurs animateurs.
 
Article 16
 
Le Président de la République, le Premier Ministre et le Président du Parlement et le Président du Sénat prennent l'engagement de s'assurer la sécurisation mutuelle et d'établir un climat de confiance réciproque dans l'intérêt supérieur du peuple congolais.
 
A cet effet, le Ministre de la Défense, le Chef d'état-Major Général, le Chef d'état-Major de la force terrestre et les autres membres de l'état-Major intégré à créer seront issus des composantes et des entités belligérantes.
 
Article 17
 
Il sera mis en place un groupe de travail représentant toutes les composantes et entités pour élaborer un projet de constitution de la transition.
 
Article 18
 
Le présent Accord met en ½uvre la réunification des territoires sous contrôle de toutes les composantes et entités belligérantes à savoir le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, le Mouvement de Libération du Congo, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Natioanl, les Mayi Mayi.
 
Article 19
 
Les parties conviennent de tout mettre en ½uvre pour que l'installation des nouvelles institutions de la Républque Démocratique du Congo se fasse dans les meilleurs délais.
 
Article 20
 
Les parties invitent la communauté internationale, particulièrement l'Organisation des Nations Unies, l'Union Africaine, l'Union Européenne, la République Sud-Africaine, la Zambie, les Etats-Unis d'Amérique à soutenir le présent Accord.
 
Article 21
 
Le présent Accord engage les parties à compter de la date de sa signature.
 
 
                                                                                                Fait à Sun City, le 19 avril 2002
 
 
Pour le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo
Pour le Mouvement de Libération du Congo.
 
 


ANNEXE VII
 
 
PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET  LA REPUBLIQUE DU RWANDA SUR LE RETRAIT DES TROUPES RWANDAISES DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LE DEMENTELEMENT DES FORCES DES EX-FAR ET DES  INTERAHWMWE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
 
 
L'accord de cessez-le-feu de Lusaka de 1999 énonce les modalités pour traquer et désarmer les forces des ex-FAR et les Interahamwe sur le territoire de la RDC. A ce jour, il n'a pas été possible d'exécuter effectivement les décisions relatives à ces groupes armés. 
Les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont essayé de trouver les moyens rapides d'exécuter ces décisions. 
Les parties reconnaissent que de nombreuses tentatives ont été faites d'exécuter les accords conclu entre eux à ce sujet,. Les parties reconnaissent également que le lancement de l'Union Africaine, les récentes résolutions de l'ONU et la participation d'une tierce partie offrent les nouvelles possibilités de résoudre d'urgence cette question.  Par tierce partie, les deux parties entendent, le Secrétaire Général des Nations Unies et l'Afrique du Sud, en sa double capacité de Présidente de l'Union Africaine et de Facilitateur du processus. Les parties reconnaissent en outre, que la résolution de cette question sera un processus et non un événement. 
Le Gouvernement de la RDC réaffirme son droit légitime déclaré à ce à ce que les forces du gouvernement du Rwanda se retirent de la RDC sans délai. 
Le gouvernement du Rwanda réaffirme être prêt à se retirer du territoire de la RDC, dès qu'il aura été convenu de mesures effectives répondant à ses préoccupations en matière de sécurité, en particulier le démantèlement des forces ex-FAR et des Interahamwe. Le retrait devrait commencer en même temps que l'exécution de ces mesures, les deux étant vérifiées par la MONUC, la CMM et la tierce partie. 
Les groupes armés des Interahamwe et des ex-FAR ont fui vers divers pays, dont la RDC, après avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda. Le gouvernement de la RDC déclare qu'il ne veut pas que ces groupes armés soient présents sur le territoire de la RDC. Le gouvernement de la RDC ne veut pas que son territoire soit utilisé comme base arrière pour des attaques contre les pays voisins. Les deux parties conviennent donc de la cessation par toutes les parties du soutien aux forces ex-FAR et des Interahamwe et de la cessation des hostilités. 
Le gouvernement de la RDC est prêt à collaborer avec la MONUC et toute autre force constituée par la tierce partie pour regrouper et désarmer les ex-FAR et les Interahamwe sur tout le territoire de la RDC. 
A cet égard, les Parties sont convenues comme suit : 
                        Le gouvernement de la RDC va poursuivre le processus de traque et de désarmement des forces des Interahamwe et ex-FAR sur le territoire de la RDC dont il a le contrôle ;
 
                        Le gouvernement de la RDC va collaborer avec la MONUC au démantèlement des forces des ex-FAR et des Interahamwe en RDC ;
 
                        Le gouvernement rwandais s'engage à retirer ses troupes du territoire de la RDC suivant le processus décrit au paragraphe 5. Ceci se fera selon les mesures dont le détail se trouve dans le programme de mise en ½uvre ;
 
                        La MONUC agissant de concert avec toutes les agences concernées des Nations Unies, devrait être priée d'engager immédiatement le processus de rapatriement au Rwanda de tous les ex-FAR et Interahamwe anciens combattants y compris ceux qui sont basés à Kamina, en coordination avec les gouvernement du Rwanda et de la RDC.
 
                        Les gouvernements de la RDC et du Rwanda mettront à disposition du facilitateur de la présente réunion et du secrétaire général de l'ONU, tous les renseignements à leur disposition au sujet, des groupes armés ;
 
                        La tierce partie assumera la responsabilité de vérifier tous les renseignements reçus, par tous les moyens qu'elle estimera nécessaires.
 
                        Les parties conviennent d'accepter le rapport de vérification de la tierce partie.
 
                        L'ONU devrait envisager de changer le mandat de la MONUC pour en faire une mission de maintien de la paix.
 
                        La MONUC devrait immédiatement commencer à mettre en application la troisième phase de son processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion (DDRRR) et achever son déploiement en RDC, en particulier dans la partie Est du territoire.
 
                        Les parties conviennent que leurs gouvernements respectifs devraient mettre en place un mécanisme de normalisation de la situation sécuritaire le long de leur frontière commune. Ce mécanisme pourrait inclure la présence d'une Force Internationale qui coopérerait avec les deux pays, à court terme, pour assurer la sécurité à leur frontière commune.
 
                        Une équipe bilatérale dont le travail sera facilité par l'Afrique du Sud et le Secrétaire général des Nations Unies, devrait formuler un calendrier détaillé de mise en oeuvre du présent accord.
 
                        Les deux parties s'engagent à accepter le rôle et les conclusions de la tierce partie dans le processus de mise en ½uvre du présent accord, et acceptent en outre que les engagements des accords conclus en vertu du présent Protocole d'accord sont contraignants.
 
 
S.E. JOSEPH KABILA                                                   S.E. PAUL KAGAME
PRESIDENT                                                                                      PRESIDENT
Pour le Gouvernement de la                                            Pour le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo            République Rwandaise.


PROGRAMME DE MISE EN ¼UVRE DE L 'ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA SUR LE RETRAIT DES TROUPES RWANDAISES DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LE DEMENTELEMENT DES EX-FAR ET DES INTERAHAMWE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 
 
Les gouvernements du Rwanda et de la République Démocratique du Congo étant convenu que :
 
La tierce partie définie dans le texte de l'accord comme étant le Secrétaire Général des Nations Unies et l'Afrique du Sud en sa double capacité de Présidente de l'Union Africaine et de facilitateur, aura, durant tout le processus de mise en ½uvre du programme convenu entre les parties, autorité sur la conduite du programme ; 
La tierce partie s'engage à surveiller et vérifier constamment les processus qui seront entrepris par les deux parties dans l'esprit d'exécuter les engagements pris dans le Mémorandum d'accord ; 
La tierce partie mettra en place, afin de surveiller et de vérifier la mise en ½uvre du présent programme, un secrétariat permanent à déterminer par la tierce partie ; 
Les deux parties conviennent en outre de s'engager à accepter comme étant finals les rapports de vérification de la tierce partie et à considérer le présent accord comme étant contraignant. 
 
 
 
S'engagent par conséquent par les présentes au calendrier suivant :
 
Principe du
Mémorandum d'accord
 
 
Activité
 
 
Délai
 
 
Responsabilité
 
 
 
 
 
 
Signature de l'Accord entre les Gouvernement du Rwanda et de la RDC et le démantèlement des ex-FAR et des Interahamwe, enprésence du SGO du Président Thabo Mbeki, Président de l'Union Africaine
 
 
J1
 
Gouvernement du Rwanda et de la République Démocratique du Congo
 
Cessation par toutes les Parties du soutien aux ex-FAR et aix Interahamwe et des hostilités.
 
J1-Continu
RDC et Rwanda
5
Déclaration de retrait par le gouvernement du Rwanda sur base du présent accord et de son calendrier.
 
J1
Rwanda
 
Le Rwanda soumet des plans/programmes détaillés de son retrait
 
J1-10
Rwanda
8.6
Mise en place par la tierce partie du mécanisme de vérification et de la structure d'exécution (en liaison avec les signataires, le cas échéant)
 
J5-90
Tierce partie
 
Vérification de la cessation par toutes les Parties du soutien aux ex-FAR et aux Interahamwe et des hostilités
 
J1-Continu
Tierce partie
8.5
Communication par les deux parties à la structure de vérification de la tierce partie des renseignements sur les questions pertinentes, notamment sur les ex-FAR et les Interahamwe
 
J5-90
Rwanda et RDC
8.5
Le processus de vérification des renseignements reçus commence
 
J10-90
Tierce partie
8.9
Achèvement de la troisième phase du déploiement de la MONUC
 
J1-15
MONUC
7
Etablissement et mise en opération des lieux de rassemblement pour le regroupement des ex-FAR et des Interahamwe notamment en assurant la sécurité des lieux de rassemblement suivant le processus de la MONUC et de la CMM
 
J5-20
MONUC, CMM et Tierce partie
 
 
 
 
8.6
 
Vérification de l'installation et du fonctionnement des lieux de rassemblement
 
 
J5-75
 
Tierce partie
8.1
Traque, désarmement et démantèlement des troupes et des dirigeants des ex-FAR et des interahamwe[8]
J10-90
MONUC, RDC, CMM, Rwanda et Tierce partie
8.9
Déplacement vers les lieux de rassemblement des ex-FAR et des Interahamwe et de leur dirigeants.
 
J15-90
MONUC
 
Vérification/surveillance du démantèlement
 
J30-90
Tierce partie
 
Rapatriement des ex-FAR et des Interahamwe
J30-90
MONUC et Rwanda
 
8.4
Vérification du processus de rapatriement
 
J30-90
Tierce partie
5 et 8.3
Retrait des troupes rwandaises
 
J45-90
Rwanda
5 et 8.3
Vérification du processus de retrait
 
J45-90
Tierce partie
8.6
Vérification finale du processus à l'achèvement du Programme d'action de 90 jours
 
J90-120
Tierce partie
 
Présentation du rapport final
 
J90-120
Tierce partie
 
Normalisation des relations entre les deux pays.
 
J1-Continu
Rwanda et RDC
 
S.E. JOSEPH KABILA                                                   S.E. PAUL KAGAME
PRESIDENT                                                                                      PRESIDENT
Pour le Gouvernement de la                                            Pour le Gouvernement de la
République Démocratique du  Congo           République du Rwanda
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE
 
 
1.           LEGISLATION  INTERNATIONALE 
Accord  de  Lusaka pour un cessez-le-feu au Congo et modalités de mise en ½uvre, Ed. LINELIT, Kinshasa, octobre 1999 ;Charte des Nations-Unies ;Charte de l'OUA ;Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités ;C.I.J., Affaire droit d'asile, Recueil, 1951 ;C.I.J., Arrêt du 6 avril, Affaire Nottebohm, Recueil, 1955 ;C.I.J.,ordonnance, affaire des activités armées sur le territoire du Congo, Rôle général  n° 116, 1er juillet 2000 ;CPJI, Avis, série B, n° 10, 1925 ;Pacte International relatif au Droit Civil et Politique du 16 décembre 1966 ;Résolution 1234 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;Résolution 1258 du 06 août 1999 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;Résolution 1271 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;Résolution 1273 du 05 novembre 1999 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;Résolution 1291 du 24 février 2000 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;Résolution 1304 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies ; 
2.                    DOCUMENTS  OFFICIELS  DES  NATIONS-UNIES
 
Note du Secrétaire Général des Nations-Unies sur le rapport du Rapporteur Spécial sur la situation de Droit de l'homme en RDC, 56e Session ;Le Secrétaire Général, lettre du 14 août 2000 adressée à Monsieur le Président du Conseil de Sécurité ;Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la MONUC S/2000/566, 12 juin 2000 ;Nations-Unies, Assemblée Générale, 56e Session Point 114 C) de l'ordre du jour, Situation des droits de l'homme en RDC, Note du Secrétaire Général, 20 septembre 2000 ;Nations-Unies, Conseil de Sécurité, Troisième Rapport du Secrétaire Général sur la MONUC S/2000/566, 12 juin 2000 ;Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 déc. 1966 ;Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation de Droit de l'homme en RDC, 55e Session, Genève, 22 mars-30 avril, 1999 ;Rapport du Rapporteur Spécial sur la situation de Droit de l'homme en RDC, 56e Session, Genève;Rapport 
 
3.         DOCUMENTS  OFFICIELS  DE  LA  RDC
 
Acte n° 1/CNS/92 du 5 mai 1992 ;Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL, déclaration de prise de pouvoir, Journal Officiel, 38e année, Numéro Spécial, mai 1997, pp. 5-7 ;Arrêt relatif à la prestation de serment de Monsieur Laurent-Désiré KABILA, en qualité de Président de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 38e année, Numéro Spécial, mai 1997, pp. 13-16 ;Décret-Loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 38e année, Numéro Spécial, mai 1997, pp. 7-12 ;Décret-Loi Constitutionnel n°074 du 25 mai 1998 portant révision des dispositions du chapitre II du Décret-Loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, relatif  à l'organisation et l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 39e année, mai 1998, pp. 5-12 ;Décrets-Lois coordonnés, Journal Officiel, 38e année, Numéro Spécial, mai 1997, pp. 14-28 ;Décret-Loi n°216 portant institution, organisation, et fonctionnement des Comités des Pouvoirs Populaires ;MINIDH, RDC, Intervention du MINIDH à l'Atelier SOS Dialogue Inter-Congolais organisé par la Société Civile, octobre 2000 ;MINIDH, RDC, Livre Blanc, Tome 2, Kinshasa, juin, 1999 ;Mise au point de Son Excellence Monsieur le Ministre des Droits Humains face au dossier judiciaire n° 40/99 Notices 30.99.3787/98 ouvert par le juge d'instruction belge contre Son Excellence Monsieur Yerodia ;Mission permanente de la RDC, Intervention du MINIDH à la réunion privée du Conseil de Sécurité sur la situation en RDC, New York, août 2000 ;Ordonnance n° 91-097 du 11 avril 1997 modifiant et complétant l'Ordonnance du 6 mars 1991 portant création et composition de la Conférence Constitutionnelle ;SOFA, Accord de Siège MONUC/RDC; 
 
4.             OUVRAGES
 
     Amnesty International, “ Au-delà de l'Etat : le Droit International et la défense des droits de l'homme ”, Efaï, Paris, 1985 ;Benchikh, M, Charvin, R,  Demichel, F, “ Introduction critique au droit international ”, PUL, Lyon, 1986 ;     Cinkunku Muamba Tshibasu  “ Le Dialogue Inter-Congolais et ses perspectives ”, Editions GIRAF, Paris, 2000COT, J.-P., & PELLET, A., “ La Charte des Nations-Unies, Commentaire article par article ”, éd. Economica, Paris, 1985 ;Demichel, F, “ Le Droit International contemporain, un droit hétérogène de transition ” ;     Dufour, J-L, “ Les crises internationales de Pékin (1900) au Kosovo (1999) ”, éd. Complexe, 2000 ;GENDEBIEN, P-H, “ L'intervention des Nations-Unies au Congo ”, 1960-1964, Monton, Paris et la Haye, 1967Kabila, L.D., “ De l'Edification du pouvoir populaire en République Démocratique du Congo ”, Séc. Gén des CPP, janvier 2000 ;KATALIKO, E, Mgr, “Des écrits de Mgr  Kataliko, Ed. Kombi & Sons Ltd ”, Kinshasa, septembre 2000     KAYEMBE-Nkokesha, S “Le défi de l'Ethno-Démocratie (Ethnies, Tribalisme et démocratisation au Congo)”, Ed. l'Observatoire, Kinshasa-Gombe, 2000 ;Mampuya Kanunk'A Tshiabo, “ Emergence des Etats Nouveaux et Droit International”, PUZ, Kinshasa, Zaïre, 1984 ;     MAYOR, F, & POL, R., “ Agir pour les droits de l'homme au XXIe siècle ”, Textes inédits réunis, Ed. Unesco, 1998 ;N'GBANDA, H, “ La transition au Zaïre, le long tunnel ”, Ed. Noraf, Kinshasa, Zaïre, 1995NGOY, T, Pasteur, “ Souvenez-vous de Mobutu ”, inédit, Kinshasa, 1997 ;NGUYEN GUOC  DINH, par Daillier, P & Pellet, A “ Droit International Public ”, 6e édition, LGDJ, Paris, 1999 ;Reuter, P, “ Droit International Public ”, PUF, 1983 ;RUZIE, D, Droit International Public, Dalloz, 13e édition, Paris, 1997Sainte Bible, avec commentaires de C.I. Scofield et guide d'Etude Biblique, 9e éd. Société Biblique de Genève, Genève-Paris, 1997 ;Sala Molins, L, “ Le code noir ou le calvaire de Canaan ”, PUF, Paris, 1987 ;Vangu Mambueni, “ Guerres Préméditées en Région des Grands Lacs, Rôles tentacules du Tutsi International Power en RDC ”, éd. Médias Pour la Paix, Kinshasa, 2000. ; 
 
5.         REVUES, JOURNAUX, ARTICLES
 
Actes des journées de réflexion du 05 au 06 octobre 1998, “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit international ”, Département de Droit Public et des Relations Internationales, Faculté de Droit, UNIKIN, PUK, Kinshasa, 1998 ;     Balanda M.L “ Droit de l'homme et droit international dans la crise de la partie Est de la Rép. Dém. Du Congo (RDC) ” in revue de la Faculté de Droit de l'UPC sur “ Etat de Droit ” 2è Année N° 1, 1999 ;BONSO, J, Atelier de la Société Civile sur S.O.S., Dialogue inter-congolais, voie d'issue du dialogue inter-congolais devant l'impasse, in le SCRUTIN, n° 24 de juillet-décembre 2000 ;BRAECKMAN, C, “ La RDC dépecée par ses voisins ” in, le monde diplomatique, octobre 1999 ;Charvin, R, in “ introduction critique au droit International ”, PUC, Lyon, 1986CNPD, “ Guerre en RDC: Le peuple martyr dit non ”, ENCOGUEV, Kinshasa, septembre 2000 ;Communiqué final du sommet des chefs d'Etats d'Afrique Centrale tenu à Kinshasa, le 27 octobre 2000;Discours du Président des CPP, Président de la République, Laurent-Désiré Kabila au Congrès des CPP de Kinshasa, le 24 avril 1999 ;Z'Ahidi NGOMA, A, “ Résolution de la crise en RDC, Accords de Lusaka ”, Inédit, Kinshasa, août 2000 ;EKESENI, journal paraissant à Kinshasa, n°3056.12 du vendredi 21 avril 2000Etsou, Cardinal La guerre au centre du dialogue, in “ le dialogue de justice et paix ”,  n° 1 édition spéciale ;FLORY, T, in “ La Charte des Nations-Unies, Commentaire article par article ”Jeune Afrique n° 2033-2034 du 08 décembre 1999 au 10 janvier 2000 ;Journal Officiel, Numéro Spécial, 38e année, RDC, Kinshasa, mai 1998 ;Kalongo Mbikay, Mot d'accueil lors de la tenue des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” ;KAMANDE NZUZI, H “De l'agression de la République Démocratique du Congo par la coalition Hima-Tutsi (Rwanda-Ouganda-Burundi), Inédit, Kinshasa, RDC, mai 1999LWAMBA KATANSI, “l'ONU, sonne-t-elle le glas ? ” in “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” ;La Flamme du Congo, un hebdomadaire d'informations générales paraissant à Kinshasa ;La Gazette de l'Orient n° 49 du 03 au 07 novembre 2000 ; “ le dialogue de justice et paix ”, n° 1 édition spéciale ;   Tempêtes des Tropiques n° 1537, mercredi le 16 août 2000 ;Revue de la Faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo ; numéro 1, 1999 ;“ Le courrier de l'UNESCO ”, octobre 1994 ;Le Potentiel  n° 19940, Editorial ;Le Soir des 18 et 19 novembre 2000 ;LUDO  Martens, “ Les plans américains pour la division du Congo et la mise  ”, Kinshasa, Inédit, le 27 septembre 1999 ;V. Mohamed Bedjaoui, Nouvel Ordre Mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité, cité par Sayeman Bula Bula journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ”, Département des Droits Publics et des Relations Internationales, Faculté de Droit, Université de Kinshasa ;Manifeste du MPR (1), I.M.K, Kinshasa, 1977 ;Revue trimestrielle de l'Association Française des jeunes diplômés des Universités (AFFDU), n° 186, septembre 1998 ;Service Présidentiel d'Etudes, “Les possibilités d'industrialisation du Zaïre ”, République du Zaïre, Décembre 1977 ;31.                 Message de la délégation des provinces congolaises entièrement occupées à la Consultation Nationale ;Muindua, A, D, dans son article intitulé : “ Intervention armée de la CEDEAO au Liberia : illégalité ou avancée juridique ? ” in Revue Africaine du Droit International Comparé, n° 2, Tome 7, 1995 ;Ntumba  Lwaba “De l'usage abusif de l'argument de génocide face à la tentative de statocide ” ;NOAM CHOMSKY (Massachussetts Institute) “ Washington au-dessus de la loi, l'Amérique, “Etat Voyou”, in le Monde Diplomatique,  www.monde-diplomatique.fr, 28 nov. 2000 ;Mugaruka, R, Professeur Abbé, Discours, journée de la commémoration des Martyrs de la République Démocratique du Congo ;Sayeman Bula Bula, “ l'agression permanente en tant que mode de domination étrangère du Congo ” ;SMOUTS, M-C, Commentaire de l'article 99 de la Charte, in “ La Charte des Nations-Unies, commentaire article par article ” ;SONDJI, J-B, “ La guerre d'agression Américano-Rwando-Ougando-Burundaise contre la RDC : ses enjeux, ses commanditaires ”, Inédit, mai 2000 ;TSAKALA MUNIKENGI, Allocution d'ouverture lors des “ Actes des journées de réflexion du 5 au 6 octobre 1998 ” sur “ La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit International ” ;YEHUDA  AMICHAÏ, Ecrivain et Poète israélien, Prix Israël de littérature, interview in “ Le courrier de l'UNESCO ”, octobre 1994Yezi PIANA, “ Le rôle ambigu du Conseil de Sécurité face à l'agression armée contre la République Démocratique du Congo ” ; 


TABLE  DES  MATIERE
 
 
EPIGRAPHES  .......................................................                   i
DEDICACE     ........................................................                  ii
PROLEGOMENES ................................................                   iii
AVERTISSEMENT .................................................                iiii
PREFACE        ........................................................               iiiii
AVANT-PROPOS        ..................................................                 iiiiii
INTRODUCTION ....................................................     1
PROLOGUE    .........................................................   10
 
1.         CONTENU  DE  L'ACCORD           .........................                   26
 
Section 1:   De l'Accord de Lusaka           .........................                   26
 
1.1   Du préambule            ................................................   26
1.2   Du cessez-le-feu        ..........................................          27
1.2.1    De la signification du cessez-le-feu           ..................   28
1.2.2    Des implications du cessez-le-feu  ........................         29
1.3   Des préoccupations en matière de sécurité..................         29
1.4   Des principes de l'Accord.....................................   29
 
Section 2 :   Des Annexes  à l'Accord ............................          34
 
2.1     De l'Annexe “ A ” à l'Accord de cessez-le-feu :          Modalités de mise en ½uvre de l'Accord de                            cessez-le-feu en République Démocratique du             Congo.......................................................                34
 
                   2.2       De l'Annexe “ B ” à l'Accord de cessez-le-feu :                                            le calendrier de la mise en ½uvre.       ..................    34
 
                   2.3       De l'Annexe C : Définitions. ........................          37
 
2.         LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACCORD
            DE  LUSAKA ......................................................... 39
 
2.1  La qualification des faits         ........................................42
2.2.1.          Dans la résolution 1234           .......................................42
2.1.2.          Dans la résolution 1304           .......................................45
2.1.3.          Dans l'Accord de Lusaka .......................................49
2.2. L'Accord de Lusaka et les dispositions de la Charte...........51
2.3  La qualité des signataires de l'Accord............................55
2.4 Les règles de Droit International en question  dans l'Accord
          (Article 53 de la Convention de Vienne)............................58
2.5   L'Accord de  Lusaka et l'Article 52 de la Convention Vienne..... 62
 
3.   L'APPLICABILITE   DE   L'ACCORD
      DE LUSAKA ..................................................................  64
 
3.1  La question de la nationalité    ................................         65
3.2. La formation d'une armée républicaine            ................                 68
3.3  Le rétablissement de l'autorité administrative de l'Etat...         71
3.4  Le rôle des troupes des Nations-Unies .....................           72
3.5  Le rôle de la Commission militaire mixte (CMM)        ......  80
3.6  Le dialogue Inter-congolais                  .............................            82
3.6.1   Le fondement et le cadre du dialogue          ..................  84
3.6.2   Les objectifs du dialogue                 ..............................           87
3.6.3   La qualité et le statut des participants           ..................  88
3.6.4   Le choix et le rôle du facilitateur     ......................         89
 
4.         LES CAUSES REELLES DES GUERRES    ..................  96
4.1  Les causes exogènes de la guerre...............................  96
4.1.1   La question Tutsi et la problématique de la
           nationalité    .................................................  102
4.1.2   Des guerres d'occupation  et d'agression aux          guerres            
           de libération et de rébellion             .......................        116
4.1.3   Des enjeux économiques de la guerre
           d'agression-rébellion-occupation     ......................    131
4.2 Les causes endogènes de la guerre...........................          144
4.3  Les conséquences de la guerre d'agression-rébellion-
          occupation            .......................................................             152
4.3.1           La violation des règles du droit international..........  154
4.3.2           La violation des règles du droit humanitaire    .... ......            158
4.3.3           La violation massive des droits humains          .............        162
4.3.4           Les atteintes graves portées à la flore et à la faune                              congolaises dans les territoires sous occupation           ...        164
4.3.5 L'exploitation des ressources naturelles et d'autres                           richesses de la RDC          ..........................................         167
4.3.6.          La recolonisation du Congo par la partition de fait                 
                   et la tutelle déguisée .........................................             171
4.3.6.1  Partition de fait.............................................          171
4.3.6.2  Tutelle déguisée............................................          176
4.4.             Conclusion sur les causes des guerres : 
       des révélations de Mgr KATALIKO    ........................       183
 
 
 
5.     Les  solutions reelles  envisageables .  195
 
5.1       Les solutions relevant de l'ordre juridique international....    200
5.1.1    La requalification des faits  ...........................     200
5.1.2    La Charte des Nations-Unies, Cadre pertinent
            de la Résolution du conflit en RDC....................            209
5.1.2.1 Demeuré activement saisi de la question,
             le Conseil de Sécurité doit ramener sa résolution
             dans le cadre et le respect strict de la Charte...........         209
5.1.2.2   Ainsi le Conseil de Sécurité est astreint à recourir
                   aux règles applicables à l'espèce            ......................         211
5.1.3       L'Accord de Lusaka cadre impertinent pour  résoudre le conflit en RDC           ..........................................................  222
5.1.3.1                L'Accord viole le principe du droit des peuples à
Disposer d'eux-mêmes...........................................223
5.1.3.2      L'Accord de Lusaka a été conclu sous la contrainte........   226
5.1.3.3      Contradiction entre  l'Accord de Lusaka et la Charte des Nations-Unies..................................................               228
5.2                              La dynamique socio-politique interne, cadre pertinent pour l'institution  d'un dialogue souverain, libre et indépendant 
                               le droit des peuples à disposer d'eux mêmes :
    c'est la voie de la REAPPROPRIATION de son Dialogue      National par le peuple congolais ................................231
5.2.1 Des exigences de la tenue de l'incontournable dialogue                                                               national            .....................................................234
5.2.2 Du dialogue selon Lusaka  ........................................244
5.2.3                 De la revendication d'un  dialogue selon le droit du peuple         congolais à disposer de lui-même                .................................              248
5.2.4                 De l'ordre du jour d'un Dialogue National souverain ....            257
5.2.5                 De la force juridique des actes du dialogue ....................   258
5..3   La solution diplomatique : tenue d'une conférence
          internationale pour la paix et  la sécurité dans la sous-région
          des grands lacs   .................................................... 261
 
EPILOGUE             ........................................................          262
ANNEXE I..................................................................276
ANNEXE II..................................................................308
ANNEXE III.................................................................318
ANNEXE IV................................................................331
ANNEXE V  ...............................................................  343
ANNEXE VI    ............................................................. 348
ANNEXE VII  ............................................................. 356
BIBLIOGRAPHIE   ................................................            363
TABLE DE MATIERE .................................

[1] C'est nous qui soulignons dans le texte

[2] Déclaration du gouvernement du 30 avril 2001 publiée par le Potentiel n° 2209 du mercredi 02 mai 2001, pp. 1, 8.

[3] Professeur Ntumba LUaba “De l'usage abusif de l'argument de génocide face à la tentative de statocide”  in  Actes des journées de réflexion du 05 au 06 octobre 1998, « La guerre d'agression contre la République Démocratique du Congo et l'interpellation du Droit international », Département de Droit Public et des Relations Internationales, Faculté de Droit, UNIKIN, PUK, Kinshasa, 1998, p. 45. 

[4] www.hrw.org  C'est nous qui soulignons

[5] DES  FORGES, www.hrw.org, p. 1.

[6] www.hrw.org/raports/1999

[7] Sunday, Vision, cité par EKESENI, Journal congolais, n° 3.56.40 du mardi 08 mai 2001, p. 2

[8] La participation du Rwanda et de la RDC dépendra de la mesure dans laquelle ils contrôlent les zones où ces tâches devront être accomplies, ce qui sera déterminé par la tierce partie.DR. MIALANO TANGANIA



[293] Human Ritghs Watch, Rapport annuel 2001 : RDC, www.hrw.org/frenc/press/2001/drc0328-fr.htm         , p. 1      

[294] Ibidem.

[295] DES  FORGES, www.hrw.org, p. 1.

[296] www.hrw.org/raports/1999



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#Posted on Friday, 25 May 2018 at 4:58 AM

RDC: L'Arrangement particulier de l'Accord du 31 décembre

ARRANGEMENT PARTICULIER RELATIF A LA MISE EN ¼UVRE DE L'ACCORD POLITIQUE GLOBAL ET INCLUSIF DU CENTRE INTERDIOCESAIN DE KINSHASA EXPOSE DES MOTIFS. Dans la nuit du 31 décembre 2016, les parties prenantes aux négociations directes du Centre Interdiocésain de Kinshasa à savoir, les signataires de l'Accord du 18 octobre 2016: la Majorité présidentielle, l'Opposition politique, l'Opposition républicaine et la Société civile, d'une part, et les non signataires dudit Accord d'autre part: le Rassemblement des Forces politiques et sociales acquis au changement, le Front pour le Respect de la Constitution ainsi que la Société civile, ont signé, sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), un Accord politique global et inclusif devant conduire la République Démocratique du Congo aux élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. Cet Accord a été accueilli favorablement aussi bien par le Peuple congolais que par la Communauté internationale comme un instrument de paix pour une issue pacifique de la crise socio-politique en République Démocratique du Congo. Après avoir fixé les principes généraux, les parties prenantes ont convenu de renvoyer l'examen des modalités pratiques de sa mise en ½uvre à la signature d'un Arrangement particulier qui fait partie intégrante dudit Accord. Dans son rapport sur la mission de bons offices lui confiée par le Président de la République, la CENCO a constaté que, malgré les efforts des uns et des autres, l'Arrangement Particulier devant compléter l'Accord obtenu, a achoppé sur deux divergences majeures à savoir le mode de désignation du Premier Ministre ainsi que la provenance et le choix consensuel de la personnalité qui devrait présider le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus électoral. La CENCO en a appelé à l'implication personnelle et à la responsabilité du Président de la République tout en lui réaffirmant sa disponibilité à l'accompagner dans le processus de recherche de solution en vue de l'organisation des élections dans un climat apaisé. Répondant aux préoccupations de la CENCO, le Chef de l'Etat s'est impliqué personnellement en sa qualité de Garant de la Constitution, de Régulateur et Arbitre du Fonctionnement normal des Institutions de la République pour trouver les solutions aux deux questions qui constituaient les points de divergence en initiant notamment des consultations directes avec les signataires de l'Accord. Au terme de ces consultations tenues du 3 au 4 avril 2017 au Palais de la Nation, il s'est dégagé des convergences sur les deux questions restées en suspens lors des négociations du Centre Interdiocésain. Les signataires de l'Accord ont ainsi intégré ces points de convergence dans le présent «Arrangement particulier» qui a le mérite de traiter des modalités pratiques de mise en ½uvre de l'Accord concernant notamment le Gouvernement, le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Électoral, ainsi que le chronogramme d'activités. PREAMBULE. Les PARTIES SIGNATAIRES de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, réunies du 11 janvier au 27 mars 2017 au Centre interdiocésain de Kinshasa, sous les bons offices de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO); Vu le point 111.3.4 de l'Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain qui stipule que «les modalités pratiques de la mise en ½uvre des principes énoncés ci-dessus sont déterminées par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes et faisant partie intégrante du présent Accord»; Déterminées à mettre en ½uvre ledit Accord avec la plus grande diligence afin d'atteindre, dans les délais convenus, les objectifs fixés consensuellement et de permettre au pays de relever les défis majeurs auxquels il fait face tant sur le plan politique, économique, social que sécuritaire; Réitérant leur engagement au respect de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée en 2011 dans son intégralité, des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2277, l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ainsi que d'autres instruments juridiques nationaux et internationaux pertinents; Prenant leurs responsabilités devant Dieu, la Nation congolaise, l'Afrique et le Monde, et guidées par le consensus comme mode de prise de décision; CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1: DU GOUVERNEMENT. Article 1: Principes et Missions. La formation du Gouvernement issu de l'Accord politique global et inclusif tient compte des impératifs de paix, de réconciliation et de cohésion nationale dans le pays. Elle est inclusive de toutes les parties prenantes afin de garantir à tous les Congolais et Congolaises un traitement égal et la sécurisation mutuelle durant tout le processus électoral. Toutefois, le Front pour le Respect de la Constitution s'est résolu à ne pas participer au partage de responsabilités au sein de l'exécutif national. Les missions prioritaires du Gouvernement sont: 1. l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées dans les délais convenus dans l'Accord du 31 décembre 2016; 2. la restauration de la sécurité des personnes et de leurs biens; 3. l'arrêt de la dégradation de la situation économique et l'amélioration des conditions de vie de la population; En vue d'atteindre ces objectifs, le Gouvernement se réunira, au moins une fois tous les quinze jours, pour accorder la célérité de traitement aux priorités gouvernementales cidessus. Article 2: Format du Gouvernement. La taille du Gouvernement prend en compte les facteurs ciaprès: a) les contraintes économiques auxquelles le pays est confronté; b) la représentativité des provinces; c) l'inclusivité et la représentativité politique; d) la représentativité des femmes et des jeunes. Sans préjudice des consultations finales entre le Président de la République et le Premier Ministre, le format du gouvernement comporte 54 membres, y compris le Premier Ministre et les quatre ministères de souveraineté, conformément à l'Annexe A du présent Arrangement particulier sur le format du Gouvernement. Article 3 : Composition du Gouvernement. Le Gouvernement d'Union nationale est composé: 1. Du Premier ministre, 2. Des Vice-premiers Ministres, 3. Des Ministres d'Etat, 4. Des Ministres, 5. Des Ministres délégués, 6. Des Vice-ministres. Article 4: Du Premier Ministre. La désignation du Premier Ministre doit obéir aux principes ci-dessous: a) Le Premier Ministre est présenté par l'opposition politique non signataire de l'Accord du 18 octobre 2016/ Rassemblement; b) Le choix du Premier Ministre doit être respectueux des critères définis à l'article 5 ci-dessous relatifs au profil du Premier Ministre et opéré sur base de la pluralité des candidatures présentées par le Rassemblement; c) La compétence de nomination du Premier Ministre revient discrétionnairement au Président de la République conformément à ses prérogatives prévues à l'article 78 de la Constitution; d) En raison de la gravité de la situation socio-économique et sécuritaire du pays, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sous le bénéfice de la diligence. Article 5: Profil du Premier Ministre. Outre les conditions d'éligibilité aux dites charges publiques par les articles 72, 102 et 106 de la Constitution, le profil du Premier Ministre doit répondre aux critères ci-après: 1. être rassembleur et non conflictuel; 2. avoir un niveau d'études requis et une expérience managériale avérée; 3. faire preuve d'intégrité morale et avoir le sens de leadership; 4. avoir la connaissance parfaite du pays; 5. être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du gouvernement et de l'organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes; 6. avoir un esprit d'ouverture; 7. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; 8. n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ces critères sont complémentaires et cumulatifs. Toutefois, il est souhaitable que le candidat Premier Ministre rassemble le plus possible les qualités énoncées ci-dessus. Article 6: Nomination du Premier Ministre. Conformément aux points III.3.3 et III.3.4 de l'Accord du 31 Décembre 2016, le Premier Ministre est nommé conformément à l'article 4 ci-dessus. Article 7: Statut des Vice-premiers Ministres et Ministres d'Etat. Les Vice-premiers Ministres et les Ministres d'Etat sont titulaires chacun d'un portefeuille ministériel. Les VicePremiers Ministres président chacun, sous l'autorité du Premier Ministre, Chef de gouvernement, une commission interministérielle permanente définie par l'Ordonnance portant organisation et fonctionnement du Gouvernement. Article 8: Stabilisation du Gouvernement. Sans préjudice des dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment en matière de contrôle parlementaire, les parties prenantes s'engagent à garantir la stabilité du Gouvernement dans l'intérêt général du pays et de l'aboutissement de l'Accord. Elles privilégient la concertation permanente dans le traitement des différends. En cas de nécessité impérieuse, un membre du Gouvernement qui quitte ses fonctions est remplacé par un autre membre présenté par sa composante. Article 9: Consultations des parties prenantes pour la Formation du Gouvernement. Le Premier Ministre consulte les parties prenantes pour proposer au Chef de l'Etat la nomination des membres du Gouvernement. A cet égard, chaque composante présente au Premier Ministre la liste de membres du Gouvernement relevant de celle-ci conformément à l'Annexe B relative à la nomenclature des ministères. La liste des ministères attribués sera déterminée entre le Premier Ministre et les composantes avant présentation au Président de la République. Article 10: Profil des membres du Gouvernement. Les membres du Gouvernement doivent être compétents et faire preuve d'intégrité morale et de probité intellectuelle. Les membres du Gouvernement répondent au profil suivant: 1. être non conflictuel; 2. avoir un niveau d'études requis et une expérience managériale avérée; 3. faire preuve d'intégrité morale et avoir le sens du leadership; 4. avoir la connaissance parfaite du pays; 5. être capable de mobiliser les acteurs politiques et sociaux autour du programme du gouvernement et de l'organisation des élections apaisées, libres, crédibles et transparentes; 6. avoir un esprit d'ouverture; 7. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; 8. n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. CHAPITRE Il. DU CONSEIL NATIONAL DE SUIVI DE L'ACCORD ET DU PROCESSUS ELECTORAL Article 11: Institutionnalisation. Les parties signataires s'engagent à initier et à faire adopter, dans le délai raisonnable, la loi organique portant institutionnalisation, organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral. En attendant l'adoption et la promulgation de la loi organique portant son institutionnalisation, son organisation et son fonctionnement, le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus électoral, en sigle CNSA, créé par l'Accord politique global et inclusif du Centre Interdiocésain, fonctionne sur base des clauses dudit Accord et selon les modalités fixées par le présent Arrangement particulier et son Règlement Intérieur. Article 12: Profil des membres du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus électoral. Pour l'efficacité du CNSA, les membres qui le constituent doivent répondre au profil ci-après: 1. Etre de nationalité congolaise; 2. Etre non conflictuel; 3. Avoir un niveau d'études dont le minimum requis est la licence ou l'équivalent; 4. Justifier d'une compétence éprouvée et d'une expérience suffisante dans la gestion des affaires publiques; 5. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire sur base d'une décision judiciaire devenue définitive; 6. Justifier d'une connaissance du pays et de ses valeurs; 7. Avoir la loyauté républicaine et être honnête, intègre et respectueux des institutions et des lois de la République. Article 13: Désignation des membres du CNSA. Le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral est constitué de vingt-huit (28) membres, issus des parties prenantes. Chaque partie signataire désigne ses représentants au CNSA suivant la répartition prévue à l'Annexe C du présent Arrangement particulier en tenant compte, dans la mesure du possible, de la représentation de chaque province. En attendant l'entrée en fonction du Président du CNSA, les listes des membres désignés sont transmises au Président de la République. Dans le délai de 15 jours, à compter de la date du dépôt des listes des membres désignés, le Président de la République convoque les membres du CNSA afin notamment de: 1. Valider les mandats des membres; 2. Discuter de la désignation par consensus du Président du CNSA; 3. Constituer le Bureau définitif du CNSA. Article 14: Organisation et fonctionnement du CNSA. L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus électoral sont déterminés par la loi organique sur base de l'article 222 de la Constitution et de son Règlement intérieur. Le Conseil a deux organes: une Plénière et un Bureau. Ce dernier comprend un Président, trois Vice-Présidents, un Rapporteur et un Questeur. Les membres du Bureau du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral sont désignés par les parties prenantes conformément à la répartition convenue dans l'Annexe C au présent Arrangement particulier. En attendant la promulgation de la loi, le CNSA fonctionne sur la base de l'Accord politique global et inclusif, du présent Arrangement particulier et d'un Règlement intérieur provisoire. Article 15: Bureau du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral. Le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral est présidé par le Président. Le Président du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral entre en fonction dès la constitution du Bureau définitif. En vue de maintenir l'esprit de l'équilibre institutionnel prôné dans l'Accord, les principes ci-dessous sont respectés: 1. Le Président du CNSA assure la coordination de l'ensemble des activités du conseil et sera assisté des trois (3) VicePrésidents; 2. Les postes de Vice-présidence sont confiés respectivement à la Majorité présidentielle, à l'Opposition politique signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 et au Front pour le Respect de la Constitution; 3. Chaque Vice-Président dirige un secteur précis d'activités du CNSA dans le cadre de la mise en ½uvre de l'Accord tributaire à la constitution des commissions de travail au sein de la plénière de la manière suivante: 1° Le Vice-Président issu de la Majorité présidentielle est chargé des relations avec les Institutions; 2° Le Vice-Président issu du Front pour le Respect de la Constitution est chargé du suivi du processus électoral; 3° Le Vice-Président issu de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 est chargé de la mise en ½uvre de l'Accord. 4. En cas d'empêchement du Président, sous la réserve émise par le Front pour le Respect de la Constitution, l'intérim est assuré par les trois Vice-Présidents de manière rotative, ce, en ordre d'âge décroissant en commençant par le doyen d'âge jusqu'au moins âgé pour une durée ne dépassant pas un mois. 5. Le Règlement Intérieur pourrait prévoir la mise sur pied d'un Secrétariat Général du CNSA. 6. Le Rapporteur est désigné par la Société civile signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 tandis que le Questeur est désigné par le Rassemblement. Article 16: Participation de la CENCO au CNSA. La CENCO désigne un représentant pour siéger au sein du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA) en qualité d'observateur. CHAPITRE III: DU CHRONOGRAMME DE MISE EN ¼UVRE DE L'ACCORD. Article 17: Programmation des activités. Le chronogramme d'activités pour la mise en ½uvre des dispositions de l'Accord politique global et inclusif sera fixé dans une annexe au présent arrangement particulier. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES. Article 18: Entrée en vigueur. Le présent Arrangement particulier et ses annexes entrent en vigueur à la date de sa signature RDC: L’Arrangement particulier de l’Accord du 31 décembre
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#Posted on Friday, 25 May 2018 at 4:41 AM

Ma CANDIDATURE PRESIDENTIELS APRES LA TRANSITION SANS JOSEPH KABILA AU POUVOIR

Je suis très heureux d'informer l'opinion Internationalion, Régional, Sous-Régional et National que suite à la miséricorde de congolais et congolaises, souffrent dans leur propre nation en raison de la mauvaise gestion du pouvoir ou du manque de bonne gouvernance qui travaillent aux l'intérêts du peuple, mais tous les régimes qui régnent dans notre nation sont des régimes dictatoriaux, criminels, voleurs, qui ne voient pas les souffrances des peuples depuis l'indépendance jusque aujourd'hui, puisque le peuple congolais veut une bonne gouvernance et une bonne gestion du pouvoir et du changement en plus du développement intégral du pays ,
Je décide de pauser ma candidature aux l'élections présidentielle qui seras prépare apres la transition de trois ans (3 ans) sans Joseph kabila aux pouvoir dans le pays. et voici mon projet de societe:

LA VISION DE Dr MIALANO TANGANIA POUR UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO FORTE ET PROSPÈRE


La République Démocratique du Congo est un pays abondamment béni de Dieu, tant elle regorge d'énormes potentialités qui n'attendent que le travail organisé de l'homme pour les transformer en richesses profitables non seulement aux congolais mais aussi à l'humanité toute entière. On l'appelle scandale géologique, scandale écologique, château d'eau douce d'Afrique... C'est dire que la République Démocratique du Congo dispose des atouts, qui par le travail de tous, peuvent permettre d'améliorer non seulement les conditions de vie de ses nationaux, de ses voisins, mais aussi du reste du monde. C'est au travers de l'affirmation de son ambition sur le plan planétaire que la République Démocratique du Congo sera utile à son peuple. Les schémas localistes. C'est-à-dire exclusivement internistes ont démontré leurs limites. Il faut à la République Démocratique du Congo une vision qui la place en pleine mondialisation. C'est dire que la République Démocratique du Congo dispose des atouts, qui par le travail de tous, peuvent permettre d'améliorer non seulement les conditions de vie de ses nationaux, de ses voisins, mais aussi du reste du monde. L'objectif est la rupture totale avec l'ordre actuel qui enlève à l'Etat sa force et rend fortes quelques individualités au détriment de la nation toute entière. L'objectif est encore de rompre avec l'ordre économique et social actuel où règne la loi du plus fort et où les hommes épris de paix et de justice ne trouvent ni leur compte, ni leur place à causes des pratiques immorales et contra legem. L'objectif enfin est de mettre la République Démocratique du Congo sur l'orbite internationale avec des ambitions à la mesure de ses potentialités. Car un pays qui prend effectivement part aux enjeux planétaires, avec un minimum d'organisation interne, renforce sa situation ainsi que celle de ses habitants. Voilà pourquoi la République Démocratique du Congo doit être vue sous ce double prisme de son développement intrinsèque et de son poids dans ce monde devenu un village planétaire par l'effet de la mondialisation. Les congolais doivent agir puissamment sur eux-mêmes avant d'exiger autant des autres. Notre vision commence par présenter la République Démocratique du Congo face aux 5 défis majeurs dont le monde est confronté, avant d'indiquer les quatre axes par lesquels passent inéluctablement son développement et par ricochet celui des congolais.
1. La République Démocratique du Congo, terre d'espoir pour l'Humanité Le monde est actuellement confronté à plusieurs crises qui paradoxalement trouvent quelques éléments de réponses en République Démocratique du Congo, au regard de ses atouts naturels.
1.1. Les ressources humaines L'homme demeure la première ressource de toute nation, selon Samuel Pissar dans son ouvrage intitulé « la ressource humaine », lorsque celui-ci est perçu dans ses dimensions de créateur et de consommateur des richesses. En effet, la République Démocratique du Congo est une jeune nation avec à peine 50 ans d'existence en tant que pays indépendant, qui a une tradition universitaire un peu plus vieille qu'elle-même. Car, la première université y a été ouverte en 1956, alors qu'elle a accédé à l'indépendance en 1960. Aujourd'hui, ce grand pays compte des cadres, hommes et femmes formés dans presque tous les domaines de la science, de la technologie, de la culture et des arts. Nombre de ces cadres ont bénéficié de la formation supérieure dans les plus grandes universités du nord comme du sud.
2 Les scientifiques congolais prestent leurs services au pays comme à l'extérieur à travers le monde entier. Ils sont professeurs d'universités, ingénieurs, médecins, techniciens, juristes, politologues, historiens et spécialistes dans plusieurs domaines même celui de nouvelles technologies. Sous cet angle, la République Démocratique du Congo se place en ordre utile pour collaborer avec n'importe quel pays dans plusieurs secteurs aussi bien de création que de production des biens et des services, dans lesquels, par ailleurs, beaucoup de ses scientifiques travaillent déjà. Avec une population de près de 70.000 millions d'habitant, la République Démocratique du Congo constitue un marché parmi les plus importants d'Afrique. Les sociétés de la téléphonie mobile opérant à Kinshasa ne le contesteront pas. A cet égard, le handicap demeure le faible niveau de revenu de la population, le faible taux d'alphabétisation quoi qu'il s'agisse des éléments susceptibles d'être corrigés par le travail et avec le temps.
L'engagement personnel qui peut être pris avec la Nation est que le défi à relever demeure la lutte pour placer l'être humain, le citoyen, au centre de toute la politique à mener. En effet, le développement économique ne saurait être une finalité en soi, s'il ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie de la population. Si celle-ci ne perçoit pas le progrès réalisé en terme de bénéfice pour son bien être quotidien, tout progrès ne pourra être qu'illusoire. Et parce que le développement d'un pays ne peut se fonder que sur le travail et les sacrifices de sa population, il s'avère important pour l'élite de préparer les masses laborieuses à engager, en toute responsabilité, le combat contre la pauvreté et l'ignorance. Bref, la République Démocratique du Congo dispose des cerveaux nécessaires non seulement pour son développement mais aussi pour le progrès du monde. Au-delà de la ressource humaine, la République Démocratique du Congo peut apporter des réponses à beaucoup de crises spécifiques.
1.2. La crise alimentaire mondiale La République Démocratique du Congo, comme un bon nombre des pays en développement, souffre aujourd'hui d'un important déficit alimentaire. Pourtant, sa superficie et sa situation transversale par rapport à l'équateur lui confèrent un climat, une flore et une pluviométrie propices à l'agriculture et à l'élevage. D'après les statistiques de la FAO, bien exploitées, les terres arables congolaises peuvent nourrir plus de 2 milliards d'individus soit le tiers de l'humanité et deux fois la population actuelle de l'Afrique. Ses fleuves, ses rivières et ses lacs sont si riches en poissons qui dans certains cas, comme dans le lac Tanganyika, meurent de vieillesse ; le pays peut compter aussi sur ses savanes et montagnes favorables à l'élevage et aux cultures de hauteur pour combler son déficit alimentaire. Mais pour atteindre cet objectif à la fois noble et humanitaire, l'implication des opérateurs tant privés que publics de la transatlantique est plus que nécessaire. Avant d'apporter une solution à la crise alimentaire mondiale, il nous faut nourrir notre propre population. Comme développé ci-haut, le modèle brésilien adapté aux réalités du pays, le schéma du Service National du M'Zee Laurent Désiré Kabila ainsi que la spécialisation agricole des provinces sont susceptibles de donner l'impulsion à la production agricole et de répondre aux défis de la crise alimentaire.
3 1.3. La crise énergétique Le monde souffre aujourd'hui d'une crise énergétique qui s'accroît d'année en année. Le recours aux hydrocarbures, au charbon, à l'énergie nucléaire a déjà montré ses limites à cause de ses conséquences nocives sur l'environnement en terme de pollution et de risques de catastrophes pouvant affecter des populations (cas de Tchernobyl). Il est vrai que de nouvelles expériences se développent avec la production des biocarburants et les éoliennes. Si ces dernières sont limitées par la localisation des sites appropriés, il y a lieu de craindre pour les premiers que des étendues arables ne soient détournées en leur seule faveur, au détriment de la production alimentaire. La République Démocratique du Congo offre ici d'immenses potentialités hydroélectriques estimées à 100.000 MW, soit 13 % du potentiel hydroélectrique mondial. Le barrage d'Inga après réalisation du projet Inga IV, peut, à lui seul, fournir de l'électricité propre et non polluante à plusieurs pays africains et même aux pays du Sud de l'Europe. Audelà du continent africain, le site d'Inga pourrait être retenu comme projet de coopération tricontinentale. Par ailleurs, le gaz méthane du Lac Kivu dont les réserves sont évaluées respectivement à 65 milliards et 250 milliards Nm3 , est une source d'énergie importante pour les besoins domestiques et surtout industriels d'une grande partie de l'Afrique orientale. En effet et comme dit plus haut, ce lac se recharge en gaz avec un taux de 250 millions Nm3 par an. Ce taux a augmenté de 350 millions Nm3 par an ces quinze dernières années au point de constituer un danger potentiel pour les populations riveraines, si ce gaz continue à s'accumuler. A côtés de ces sources d' « énergie propre », la République Démocratique du Congo dispose des réserves en pétrole estimés à plus de 4,5 milliards de barils.
1.4. La crise de l'eau L'eau deviendra, si elle ne l'est déjà, l'enjeu majeur de la survie de plusieurs pays d'Afrique et du monde car l'accès à l'eau potable et à l'eau pour l'agriculture constitue déjà une question stratégique. Le potentiel hydrique de la République Démocratique du Congo qui représente 53 % des réserves d'eau douce d'Afrique devient ainsi vital pour tous ces peuples vivant en dessous du Sahara et au dessus du Kalahari. L'eau sert à la vie des hommes et des bêtes, au développement de l'énergie, de l'industrie, des transports et de l'agriculture. Avec le fleuve Congo, ses affluents, ses rivières, ruisseaux et sources naturelles, ses lacs tant à sa frontière orientale qu'à son intérieur, la République Démocratique du Congo est une immense réserve d'eau douce. Elle est le château d'eau d'Afrique. Il s'agit d'un secteur qui offre des opportunités de coopération en vue d'une exploitation rationnelle pour les besoins des pays désertiques qui souffrent de manque d'eau. La République Démocratique du Congo a des arguments dans ce domaine.
1.5. Le réchauffement climatique Le réchauffement climatique est devenu le sujet phare depuis la fin du siècle dernier. Des conférences mondiales se sont multipliées autour de cette question (Rio de Janeiro, Kyoto et récemment Copenhague). Ceci illustre mieux l'importance de la question du réchauffement climatique qui menace sérieusement la planète terre à cause des émissions de gaz à effets de serre.
4 Avec son immense forêt, la République Démocratique du Congo se présente comme un maillon important de la solution de ce problème. En effet, avec ses 145 millions ha de forêts tropicales, soit les 2/3 des superficies forestières du bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier tropical au monde (230 millions ha) après celui de l'Amazonie (820 millions ha), la République Démocratique du Congo est un « scandale » écologique au regard de la diversité des richesses de sa forêt : essences forestières, faune et flore, ressources halieutiques,... En effet, la forêt congolaise représente un peu plus de 10% de l'ensemble des forêts tropicales dans le monde et autant que la superficie des forêts de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Elle constitue une ressource environnementale pour l'Afrique et pour l'Humanité. Elle rend des « éco services » d'une valeur inestimable, et qui devraient être évalués à leur juste mesure dans les négociations sur les objectifs REDD plus. Toutefois, il n'est pas moins indiqué de signaler que la République Démocratique du Congo profite énormément des ressources que lui procure en terme des devises étrangères le bois coupé de ses forêts et exporté vers des marchés extérieurs. C'est une activité qui ne devrait pas pendre beaucoup d'ampleur au risque de priver le monde d'un de ses poumons importants que constitue le bassin du Congo. Dès lors, il est évident que la gestion de la forêt congolaise doit tenir compte des intérêts planétaires en même temps que la compensation due à cette exigence est incontestable. Mais pour jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la solution des défis qui se présentent à l'humanité, son potentiel seul ne suffit pas, faut-il encore que le pays se mette en ordre de bataille en s'organisant et en se dotant d'un statut qui lui permette de se faire valoir et de se faire respecter dans le concert des nations.
1.6. La crise des matières premières Nul doute qu'avec l'émergence de nouvelles puissances industrielles notamment en Asie et en Amérique latine, le monde est confronté à une crise des matières premières pour répondre à la demande de plus en plus exponentielle. La République Démocratique du Congo, scandale géologique, renferme dans son sous sol des richesses minières et pétrolières aussi variées que diverses. A ce titre, elle est une réponse à la crise des matières premières à laquelle le monde fait face. En effet, on y trouve tous les minerais ou presque représentés dans le tableau de Mendeleïev, lesquels n'attendent qu'une exploitation judicieuse dans l'intérêt du peuple congolais et des partenaires intervenants ou désireux d'intervenir dans ce secteur. Le domaine minier est déjà ouvert par le Code minier congolais aux capitaux privés. Mais il reste à y mettre de l'ordre en apportant beaucoup plus de garanties juridique et judiciaire aux intervenants.
La sécurisation des opérateurs miniers est une priorité afin d'accroître les investissements dans ce secteur.
2. Pour une République Démocratique du Congo forte et prospère Quatre axes paraissent fondamentaux à cet égard :
– La refondation de l'Etat ;
– l'instauration de la bonne gouvernance ;
– l'amélioration des conditions de vie de la population, avec un accent particulier sur la jeunesse et la femme ;
– la poursuite du développement intégral et durable.
5 2.1. La refondation de l'Etat La mauvaise gestion de la chose publique, les guerres et les rébellions qui ont secoué le pays, et qui persistent à ce jour, ont désarticulé l'Etat dans ses fonctions régaliennes qu'il faut absolument rétablir pour y restaurer la paix et la sécurité, conditions sine qua none de tout développement. La paix et la sécurité sont propices à la reconstruction, tandis que la guerre et les rébellions sont destructrices, coûteuses et ruineuses. La refondation de l'Etat passe par la restauration de l'Administration du pays, de la justice, de l'armée, de la police, des forces de sécurité et de la diplomatie qui doivent être nationales et républicaines. Ces grands services de l'Etat doivent être guéris des maux dont ils souffrent qui sont essentiellement la corruption, les détournements, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, la démotivation et le sous équipement. Il faut donc s'attaquer à ces maux en faisant de l'indépendance de la magistrature une réalité, en rendant dissuasive la répression de la corruption et des détournements des deniers publics et en réorganisant l'accès à la fonction publique notamment par l'instauration des concours d'admission, en respectant les règles de promotion et en réhabilitant les grandes écoles de l'Administration publique. La carrière doit être gérée du recrutement à la retraite de manière individualisée et non collective. Par ailleurs, le respect des droits et libertés individuels et collectifs participent au renforcement de l'Etat qui doit se sécuriser davantage en réaffirmant et en rendant effectif, les principes de bon voisinage et de l'ouverture au monde conformément aux règles du droit international. Dans cette phase de refondation de l'Etat, la diplomatie doit être celle de développement et assurée par les diplomates de carrière. La fin de l'impunité ne doit pas se limiter à des simples slogans où les forts sont immunisés et les faibles, sacrifiés. Un Etat ne peut être fort sans une bonne administration qui passe notamment par la décentralisation, le respect des Droits de l'Homme et par la bonne gouvernance.
2.2. La décentralisation La décentralisation en tant que mode de gestion du territoire national qui rapproche l'administration de l'administré, a été adoptée par le peuple congolais dans le cadre du référendum constitutionnel de décembre 2005. Elle est aujourd'hui un impératif qui n'attend que sa mise en ½uvre. Le retard observé dans l'adoption des lois nécessaires à son application doit être rapidement comblé afin de permettre à nos provinces respectives de se développer, chacune à partir de ses atouts.
2.3. Le respect de Droit de l'Homme Le respect de Droit de l'Homme est devenu de nos jours l'un des critères déterminants de la « fréquentabilité » d'un Etat. La RDC ne peut y échapper. La RDC a souscrit à plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection de Droit de l'Homme, tant sa constitution réserve plusieurs de ses dispositions à cette matière qui n'attend qu'une application judicieuse. Le grand problème étant leur respect et leur sanction.
6 Dans ce cadre, la RDC doit rejoindre le cercle des pays qui ont dépénalisé le délit de presse. La liberté doit être le principe et la détention l'exception.
2.4. La bonne gouvernance Les Etats modernes sont gérés aujourd'hui en respectant un standard généralement admis qui intègre une gestion orthodoxe des biens et finances publics, la transparence que soustendent les idées de rendre compte par des évaluations périodiques, de contrôle du peuple par ses représentants et celle de séparation des pouvoirs sans interférence des uns sur le travail des autres, en dehors des cas prévus par la loi. Le point faible dans la conduite des affaires de l'Etat en Afrique demeure l'absence du contrôle de gestion de l'Etat. Les parlements sont confinés dans la seule mission de légiférer, alors que toutes les constitutions leur confèrent aussi la mission de contrôler les Gouvernements. Malheureusement, cette dernière attribution butte souvent contre la volonté des hommes forts. La force doit être à la loi et non la loi à la force. Tant que la fonction contrôle de gestion sera le mal aimé, l'Afrique ne connaîtra pas de progrès significatif pour que l'homme africain puisse s'attendre à des retombées positives de la gestion par ses gouvernants.
2.5. L'amélioration des conditions de vie de la population Les conditions essentielles de la vie de tout homme sont liées à son accès aux services sociaux et existentiels de base que sont notamment : – La nourriture, l'eau et l'électricité ;
– L'éducation ;
– La protection de la jeunesse et de la femme ;
– Les soins de santé ;
– Le logement ou l'habitat ;
– La justice sociale et distributive. Avec ses terres arables, ses abondantes eaux douces, ses immenses forêts et son barrage hydroélectrique, le congolais, avec une vision claire et des objectifs bien définis, devrait résoudre ses problèmes de faim, d'accès à l'eau potable et à l'électricité, sinon en réduire l'acuité actuelle. Tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Les taux de desserte en eau et en électricité sont parmi les plus bas d'Afrique tandis que la sous alimentation affecte les populations dans plusieurs parties du pays. En effet, selon les statistiques fiables, plus de 70% des congolais vivent avec moins de 1 dollar par jour. Par ailleurs, la première richesse de toute nation s'apprécie aujourd'hui par le nombre des cerveaux élaborés et des bras aptes. Par ailleurs, la République Démocratique Congo doit réinventer son système éducatif pour le moment obsolète, avoir l'inventaire de ses cadres et les utiliser à bon escient avec des motivations conséquentes. Comment penser développer le Congo, sans la réhabilitation de l'université, du professeur d'université, du chercheur, du cadre scientifique, bref de l'enseignement et de ses acteurs en général ? Cette première richesse a également besoin d'accéder aux soins de santé appropriés. Le pays fonctionne actuellement sans un système de santé digne de ce nom, alors que la République Démocratique du Congo ne souffre pas du manque de personnel qualifié.
7 A cet effet, on peut noter qu'au moins 2000 médecins congolais exercent en Afrique du Sud. Et il y en a d'autres dans toute l'Afrique australe et ailleurs à travers le monde. Le travail à faire dans ce domaine consiste, dans une première phase, à réhabiliter et à équiper les infrastructures existantes, avant d'en envisager l'extension. Pour le bien-être de sa population, l'élite congolaise a aussi le devoir de réfléchir sur le type d'habitat qui allie le confort aux coûts de réalisation accessibles à la majorité. Dans ce domaine, il est possible de recourir aux matériaux locaux disponibles en abondance ; ce qui réglerait, dans une large mesure, le problème de maintenance. Un accent particulier devra être mis sur l'amélioration de l'habitat rural pour faire des villages des véritables centres d'intérêt, afin de combattre l'exode rural. Les secteurs de la culture et des sports ont leur place dans l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Pendant longtemps, le Brésil a vécu de son sport et de sa musique avant de développer son secteur agro-industriel. La musique congolaise a fini d'envahir les continents. Mais paradoxalement le pays n'en tire rien et ne dispose d'aucune politique pour protéger les ½uvres de ses artistes qui vivent dans des conditions qui contrastent avec leur succès sur le plan planétaire. L'amélioration des conditions de vie résulte des actions de développement de la société. Enfin, une attention particulière doit être accordée à la jeunesse en général et singulièrement à la jeunesse urbaine dés½uvrée et à la jeunesse paysanne ainsi qu'à la femme. Par rapport à la jeunesse dés½uvrée et paysanne, la conception et la mise en ½uvre des programmes d'alphabétisation combinés avec l'apprentissage des métiers, sont une priorité afin de rendre utiles à la nation ces catégories de concitoyens. En ce qui concerne particulièrement le phénomène « enfant de rue », la Loi nationale sur la protection de l'enfant doit connaître une application sans faille par notamment la mise en place des tribunaux de l'enfant sur toute l'étendue de la République. Si la jeunesse est l'avenir d'une nation, la femme en est la source et le support. C'est pourquoi, le manque d'attention à la condition de cette dernière condamne une nation à la déperdition. Les actions en faveur de la femme vont de l'amélioration de ses conditions à l'accès à une formation de base indispensable jusqu'à sa participation active et maximale à la vie publique. Un regard particulier en direction des femmes, qu'elles soient maraichères, ménagères, bureaucrates, enseignantes, politiques et autres, est un impératif. Toutes les Lois nationales particulières à la protection de la femme doivent être de strict respect et leur inobservance sévèrement châtiée par des sections judiciaires chargées de la protection de la femme au sein des juridictions répressives de la République. 2.6. Le développement intégral et durable L'exigence du développement intégral et durable passe notamment par la relance de la production, la protection et la gestion rationnelle de l'environnement ainsi que la construction des infrastructures de base et le recours aux nouvelles technologies. Point n'est besoin d'affirmer que l'économie d'un pays ne vaut que ce que représente sa production. Dans ce domaine, la République Démocratique du Congo a beaucoup régressé car son industrie minière (GECAMINES, OKIMO, MIBA, SOMINKI) est quasiment à l'arrêt. 8 Une enveloppe de plus ou moins 8 milliards de dollars américains est à réunir pour relancer la production du cuivre, du cobalt, du diamant et de l'or. Le besoin minimal pour la relance de la production minière est évalué à 8 milliards USD. Comme dit précédemment, l'agriculture et l'élevage sont des secteurs prometteurs qui ne posent pas beaucoup des difficultés pour leur relance. Le monde étant devenu un village planétaire, il faut, pour la RDC situé au centre de l'Afrique et faisant la jonction entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, une bonne politique de coopération. A cet égard, elle doit envisager une politique d'exploitation commune, avec ses voisins, de ses richesses situées à la frontière notamment le gaz du Lac Kivu avec le Rwanda, le pétrole enfui dans le fond du Lac Albert avec l'Ouganda, la pêche et le pétrole au Lac Tanganyika avec la Tanzanie, le pétrole situé au triangle Moanda, Cabinda et Pointe Noire avec le Congo Brazzaville et l'Angola, le barrage hydroélectrique avec la République Centrafricaine et pourquoi pas, l'intensification du commerce frontalier avec le Soudan qui partage avec elle une longue frontière au Nord. Aussi, le barrage d'Inga doit-il constituer un noyau intégrateur pour les pays d'Afrique lorsqu'on connaît sa capacité nominale de 100.000 MW. Capable de donner du courant aux Etats africains jusqu'au Sud de l'Europe.



PLAN STRATEGIQUE DU DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL EN R.D.CONGO

Voici un plan stratégique global qui résume et contienspresque tous quands projets de développement durable que l'on peut imaginer en faveur de la République Démocratique Congo. Ce plan ingénieux et déterminant représente la structure principale a la quelle se raccorderont toutes les autres réalisations isolées et tous les projets existant et à venir  pour créer un vaste embrassement de développement à travers toutes la république démocratique du Congo. Il est par ailleurs le meilleur raccourci pour ramener les espoirs de la jeunesse et une invitation à la communauté congolaise à concentrer leurs efforts vers les voies et moyens de sortie de la récurrence de cette crise généralisée dite congolaise. Car il propose des solutions holistiques aux préoccupations du peuple congolais en particulier ou de tout citoyens de l'Afrique de façon générale.

Se réalisation constituera un moyen de croissance économique et d'évolution sociale incontestable. Elle suscitera une mosaïque scientifique et culturelle occasionnera la prolifération de la  technologie  de l'information et de la communication et améliorera considérablement les conditions de tous les aspects de la vie sociale tout en créant un équilibre économique pour tous et la richesse en faveur du plus grand nombre. Elle attisera la pratique d'autres activités économiques et professionnelles qui contribueront à une croissance économique sans précèdent et pourvoira ainsi d'énormes opportunités d'emplois.

La réalisation de cette planification révolutionnera également les mentalités et modifiera notre question en tant que individu et en tant que communauté et remettra en question nombre des pratiques surannées mais encore courantes. Sa mise en valeur contribuera à apporter des améliorations considérables dans les comportements et les relations humaines. Elle facilitera tout aussi bien l'établissement d'une paix durable et aidera ensuite aresoudre une non negligeable partie des incommodites de l'equation complexe congolaise dont le denuement le plus humiliant des populations et servera en fin de tremplin aux realisations encore plus audacieuses qui ouvriront des perspectives d'epaouissement encore inattendues pour la R.D.Congo.

Il s'agit de la construction à travers toute la republique d'autoroutes et des chemins de fers se coupant et reliant tous les provinces de la R.D.Congo sans exception dans un reseau de communication cohérent.

Nous envisageons tout autour et tout au long de ce reseau national, la mise en ½uvre d'un infrastructure agricole moderne et intensifiee comprenant l'exploitation de toute les branches des activites agro-pastorales.

Nous preconisons par ailleurs l'érection de grandes industries manufscturieresvariees a la production de grande envergure fonctionnant sous l'observation des principes de respect d'un environnement durable a chaque croisement d'autoroutes ou des chemins de fer.

Ces usines seront entourées des hôpitaux de différentes sortes d'institutions d'enseignement, des maisons d'habitation pour les personnels de centres culturels, de cercles récréatifs, des stades olympiques, des aéroports, des églises, de realisations qui s'ajouteront aux diverse activités sociales et commerciales sans oublier d''autres pratiques et exercices professionnels qui accompagnent normalement une telle disposition entrenantIpsoFacto l'amenagement de nouvelles villes modernes avec tout ce que cela implique.

Ensuite, étant donne que toutes ces voies se termineront, demeure de toute evidence qu'il sera envisage l'edification de nouveaux ponts maritimes modernes a chacun de ces point d'aboutissement. De nouveaux ponts interieurs s'erigeront en outre a chaque ouverture et/ou croisement de ce reseau avec des voies navigable sur les rivieres et les lacs interieurs.

Nous envisageons egalement l'exploitation de diverses sources d'energie verte, la pose de toute une panophie des poteaux, tuyauteries et autres canaux d'evacuation destines a deifferent usages pour servir de ponts aux cableselectriques et a l'informatiques ou aux fibres optiques et pour conduire divers produits fluides et lubrifiants, evacuer les eaux des rivieres en crue, les eaux de pluie et les eaux usees qui serviront  la consommation domestique pour les humains et pour le bétail apres purification, tout comme a l'irrigation des champs et des plantations dans le desert ou les millieux en pénuries des pluies. Ces eaux seront egalementdeversees dans des lacs, des rivieres et ruisseaux en etiage, assecher ou en voie de disparition tout comme elles servirons a créer de chutes artificielles pour activer les cas echeant, des turbines hydroelectriques.

Nous avons tout aussi bien pense a recourir aux recentes techniques scientifiques visant a susciter la pluie et enfin aproceder au forraage des puits d'eaux dans ces milieux arides, entre autres realisations.

Tout ce la nous permettra d'eriger de grandes etendues des champs pour lutter contrenlepenerie alimentaire non seulement en faveur de la R.D.Congo, mais nous aurons transforme ce pays en veritablegrenie de l'Afrique, de regenerer les surfaces des nos savanes et forets, de minimiser les mefaits de la pollution, d'amortir les effets du changement climatique, de viguler la desertification et d'ameliorer  ainsi l'equilibre des conditions de vie pour notre univers qui revolitionneront sans doutes positivements le monde tout en assurent l'augure d'un lendemain meilleur  a notre progeniture.

EXPOSITION DE MON PLAN

J'envisage la construction, a travers toute la république d'autoroutes partant du Nord-Sud et de l'Est a l'Ouest se coupant en angle droit sous forme de croix et des chemins de fer qui du Nord-Est et au Sud-Ouest et du Nord-Ouest au Sud-Est disposes en diagonal et se coupant également en angles droit sous forme de croix, ainsi que l'érection de ce que j'appellerons les «Ceinture Vertes Industrielles » qui sont des autoroutes et des chemins de fer en forme circulaire autour de points pivots c'est-à-dire autour des axes de croisement des autoroutes et des chemins de fer érigés en lignes droite. Ces voies circulaires formeront ainsi chacune un reseaux circulaire d'un diametre d'environ (300km) pour les autoroutes et de 500km pour les chemins de fer 55 km d'intervalle separeront les autoroutes des chemins des fercirrculaires qui s'etendront chacun respectivement sur un perimetre de plus ou moins 950km pour les autoroutes et de plus ou moins de 1570 km pour les chemins de fer de circonférence. Tous les chiffres avances ici s'entendent approximatifs et les distances sont estimées à vol d' oiseau.

Du centre de de ces ceintures vertes Industrielles (axe central que nous appelons « Point Pivot » partiront autoroutes et chemins de fer en forme de croix et en lignes droites, se coupant a 22 et reliant toute la republique démocratique du congo dans un  reseau de communication cohérente. Ce pays qui a l'evantage d'avoir la forme d'un seul bloc sur plus de 1172705km du Nord au Sud  et environ de 1172705 à l'Ouest pour une superficie de 2345410km2.

Nous ferons néanmoins remarquer que ces routes et/ou chemins de fer traverseront de part en part tous les provinces sans exception.

La mise en ½uvre de l'infrastructure agricole intensifiée et moderne que nous préconisons dans le cadre de ce programme suppose la disponibilité des terr es arables et de machines agricoles pour l'exploitation de l'ensemble des branches de l'agriculture entre autres l'érection des champs, des cultures vivrières et de diverses plantations y compris les arbres fruitières, les bois de menuisierie, et pour l'exploitation pastorale, avicole, piscicole, etc.........Bref la pratique de l'ensemble des activitesagros-pastorales sans oublier l'horticulture et les jardins botaniques ainsi que la culture des autres plantes médicinales partout ou faire se pent tout le long et tout autour de ce reseau.



PERTINENCE ET OBJECTIFS
Le but poursuivi est de conserver et protéger ce qui nous reste encore de la faune et de la flore, de prévenir les actes barbares de braconnage, de feux de brousse, déforestation et d'encourager la production agricole en élargissant les surfaces arables pour faire la R.D.Congo le veritable grenier du l'afrique et lutter ainsi contre la famine, la pauvrete, la penurie et l'insecurite alimentaire.

Nous cherchons ensuite adesenclaver l'intérieur du pays qui est souvent isole du reste de l'afrique et du monde et a rapprocher d'avantage les peuples a créer un rapport direct entre les producteur et les consommateurs pour raccourcir ou même casser les longues chaines d'intermédiaires et partant a générer l'emploi, a susciter la richesse et l'abondance et déclencher ainsi un embrassement de développement qui se passe de tout commentaire dans les milieux urbains et ruraux de la R.D.Congo.

Il va donc sans dire que l'erection de ce reseau suscitera des mouvements migratoires multidimentionnels qui développement considerablement l'indistrietourristique. Les hoteliers, les banquiers, les artistes, les sportifs, les investisseurs et differents talents se deploieronts ou ils pouront efficacement contribuer a la satisfaction des interets de tous les intervenents en même temps qu'ils satisferronts a leurs propres interets. Les interactions entres differents peuples se rnforceront de ce fait et soume toute la solidarite des peuples et desnations aidants, nous aurons resolunombre des problemes en rapport avec la repartitiondemographique et des terres avec les barrieres dues a l'origine, les disciminations de tout genres et les segregation religieuses qui comptent parmi les sources des conflits au seins de nos communautes. Nous deviendrons ainsi citoyens congolais et de l'Afrique et passerons du nationalisme.

Nous envisageons la construction de 20 autoroutes dont 4 vertical du Nord au Sud et 5 en horizontale de l'Est a l'ouest ( y compris 4 voies doubles avec les chemins de fer).

11 autoroutes circulaires, puis l'erection de18 chemins de fer dont 7 en diagonal, 3 en voies doubles avec les autoroutes et 9 chemins de fer circulaires.

Ces reseaux  routier et ferroviaire a deux voies (sens uniques) traversera sans exception toutes les provinces de la R.D.Congo a l'intérvalle plus ou moins egal et en ligne droite.

Il traversera egalement tous les pays limitrophe de notre pays tel que : Le Burundi, Le Rwanda, L'Uganda, La Zambie, Le Souda, La Tanzanie, La Republique Centre Africaine, Le Congo Brazaville et L'Angola pour une voies de communication pacifique avec les pays voisin.

Par contre, l'on devrait chercher à rapprocher ces voies de grandes agglomerationshabitees mais sans les traverses litteralement, de merveilles sprctaculaires aussi attractives et interressantes les unes que les autres comme les chutes, les falaires, les montagnes, les parcs,les fleuves, les lacs et d'autres beaux paysages à offrir à la vue pour donner du plaisir aux usagers de ce reseaux qui aurant en même temps droit à la découverte aux tourismes d'exploitation  a travers ce si beau pays que ses habitants même ne connaissent que très peu.

AUTOROUTE CONGO 1 : Cette route partira du Bangwi, Equateur, Mbandaka, Bandundu, Kikwit.
AUTOROUTE CONGO 2 : Cette route partira du Bondo, Kisangani, londja, kananga, Tshikapa.
AUTOROUTE CONGO 3 : cette route partira du Buta vers Kolwezi.
AUTOROUTE CONGO 4 : cette route partira d'Isiro vers Lubumbashi en passa dans les provinces Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika, puis Lubumbashi.
AUTOROUTE CONGO 5 : Cette route partira verticalement par Gemena vers Isiro.
AUTOROUTE CONGO 6 : Cette route partira verticalement par Mbandaka vers Nord-Kivu.
AUTOROUTE CONGO 7: Cette route partira verticalement par Kinshasa vers Sud-Kivu.
AUTOROUTE CONGO 8 : Cette route partira verticalement par Matadi vers Tanganyika, Kalemie.
AUTOROUTE CONGO 9 : Cette route partira verticalement par Dilolo vers Likasi
CHEMINS DE FER

CHEMIN DE FER 1 : Ce chemin de fer partira du Kinshasa vers Lubumbashi.
CHEMIN DE FER 2 : Ce chemin de fer partira du Bangwi vers Manono.
CHEMIN DE FER 3 : Ce chemin de fer partira du Buta vers Nord-Kivu.
CHEMIN DE FER 4 : Ce chemin de fer partira d'Isiro vers Kinshasa.
CHEMIN DE FER 5 : Ce chemin de fer partira d'Ituri vers Kananga.
CHEMIN DE FER 6 : Ce chemin de fer partira du Tanganyika vers Kamina


ORGANISATION DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO


DEMOCRATIE - TRAVAIL – PROGRES


PROGRAMME POLITIQUE DU PARTI ET DE L'ALLIANCE NATIONNALE POUR LA PAIX ET LA DEMOCRATIE OU NATIONAL ALLIANCE FOR PEACE AND DEMOCRACY (ANAPADE OU NAPD)
POUR UN CONGO FORT, UNI ET PROSPERE
PROJET DE SOCIETE Sommaire AVANT PROPOS LE MESSAGE DU PRESIDENT PREMIERE PARTIE LA R.D.CONGO AUJOURD'HUI : L'ETAT DES LIEUX DEUXIEME PARTIE
1. - LES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET LA GOUVERNANCE LE PROJET LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET D'ALLIANCE NATIONALE POUR LA PAIX ET LA DEMOCRATIE OU NATIONAL ALLIANCE FOR PEACE AND DEMOCRACY
1.1 - REFORME DU SYSTEME LEGISLATIF
1.2 - REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE
1.3 - REFORME DU SYSTEME DE DEFENSE ET DE SECURITE
1.4 - REFORME DE L'APPAREIL ADMINISTRATIF
2. - LA POLITIQUE DE REGIONALISATION Mise en place des Pôles Régionaux de Développement (PRD)
2.1 – INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS DECENTRALISEES
2.2 - DOMAINES DE COMPETENCES DES PÔLES REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT
2.3 - PROGRAMMES REGIONAUX D'INVESTISSEMENT MINIMUM
3. - LES REFORMES MACROECONOMIQUES L'adhésion de R.D.CONGO à l'Union Economique Monétaire centre Africaine (UEMCA).
4. - DEVELOPPEMENT DURABLE ET DEFIS DU MILLENAIRE
4.1- LA REFORME DU SYSTEME EDUCATIF
4.2 - LA REFORME DU SYSTEME DE SANTE
4.3 - LA REFORME DU SYSTEME AGR
4.4 - L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
4.5 - MODE DE PARTICIPATION DES STRUCTURES DECENTRALISEES DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
5. - FINANCEMENT ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
5.1 - REFORME DU SECTEUR MINIER
5.2 - REFORME BUDGETAIRE ET FISCALE
5.3 - MOBILISATION DU SECTEUR PRIVE ET SYSTEME DE MICROCREDITS
5.4 – AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT
5.5 – MOBILISATION DE LA DIASPORA CONGOLAIS POUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS
5.6 – AMELIORATION DE LA CAPACITE D'ABSORBTION CONCLUSION GENERALE La situation actuelle est d'autant plus choquante pour chaque congolais et chaque congolaise que notre pays dispose d'atouts naturels et historiques hors du commun.


Il AVANT PROPOS LE MESSAGE DU PRESIDENT
Notre pays traverse sans doute la période la plus sombre de son histoire. Le congo est, en effet, confrontée aujourd'hui à une crise généralisée qui affecte tous les secteurs de la société et qui n'épargne personne. L'ampleur et la gravité de cette crise sont telles que les fondements même de notre existence en tant que nation sont menacés. Cette crise sans précédent est avant tout politique. L'origine du drame que vivent aujourd'hui les congolais et les congolais est à recherche dans le déficit de démocratie et les carences de leadership qui ont caractérisé le demi-siècle qui s'est écoulé depuis notre accession à l'indépendance en 1960. Toutes les frustrations et ressentiments accumulés au long des années ont généré des comportements individuels égoïstes, privilégiant les divisions et les contradictions internes au détriment de l'intérêt général, rendant ainsi impossible la formation d'un consensus et le début d'une adhésion à un projet de société en vue du développement harmonieux de la nation congolaise. La crise est aussi économique, conséquence de la mauvaise gouvernance devenue, hélas, une culture en R.D.Congo et aggravée récemment par une contraction économique majeure à l'échelle mondiale. La récession économique a, en effet, frappé aussi bien les pays riches que ceux en voie de développement. Elle a aggravé le chômage endémique et son cortège de pauvreté. En peu de temps, elle a annihilé les efforts de développement des pays pauvres et réduit à néant les chances de combler leur retard économique, en raison précisément de l'extrême fragilité de leur économie. La crise est également sociale, induite par les bouleversements sociétaux planétaires qui, insidieusement, ont fait perdre aux Congo, leurs repères historiques, culturels et traditionnels propres à leur civilisation millénaire. Dans ce contexte de crise généralisée, tous les congolais et congolaises sont aujourd'hui conscients d'une chose : le moment est grave, R.D.Congo est dans le creux de la vague et les menaces sur l'équilibre social et les fondements même de notre nation sont légion. nous faut, sans délai, puiser dans nos ultimes ressources de civisme, la force morale et l'engagement patriotique pour affronter notre destin avec plus de responsabilité. Aujourd'hui, la preuve est faite que l'égoïsme forcené, la recherche du profit immédiat, l'absence de civisme, l'ignorance, voire le mépris de l'intérêt général, ne peuvent conduire qu'au chaos. Il est impératif pour chaque congolais de comprendre qu'il faut changer radicalement de comportement et agir dès lors en citoyen responsable. Cette prise de conscience de la nécessité de rompre avec les mauvaises habitudes prises au fil des années, de manière insidieuse et pernicieuse, est le premier pas que chacun et chacune d'entre nous doit faire pour permettre, enfin, l'avènement d'un nouvel ordre politique, économique et social qui soit à même de répondre aux attentes collectives. Prenant la mesure de la situation actuelle de notre pays, le Parti et l'Alliance nationnale pour la paix et la democratie ou national alliance for peace and demovracy (ANAPADE OU NAPD) que j'ai l'honneur de présider, souhaitent vous faire partager leur vision de R.D.Congo de demain à travers le présent projet de société. Nous vous remercions, à l'avance, de l'intérêt que vous porterez à ce projet qui n'a d'autre but que de vous convaincre qu'ensemble nous pouvons mettre un terme à la spirale infernale de la précarité et de la pauvreté dans laquelle les congolais ont été entraînés depuis trop longtemps. Notre espoir est de vous faire adhérer massivement à une vision d'un Congo forte, unie et prospère que nous méritons tous et qui, en fait est à notre portée. Ce projet constitue une démarche stratégique de progrès et de développement qui a pour objectif de faire de R.D.Congo de demain un pays prospère où il fera bon vivre. Aucun domaine n'échappe à la nécessité de reformes : ni l'institutionnel, ni le politique, ni l'armée, tout comme le social. Bien sûr, tout n'est pas à changer. Tantôt il faudra innover, tantôt il y aura lieu de préserver ce qui existe, tantôt il importera de reconstruire ce qui a été détruit. Il ne faut pas se voiler la face : R.D.Congo d'aujourd'hui offre au monde le spectacle de paradoxes assez troublants et doit donc faire face à de multiples défis et contraintes. C'est le paradoxe d'un pays qui végète dans la pauvreté quasi absolue en dépit de ses potentialités économiques d'une exceptionnelle richesse ! C'est le paradoxe d'avoir la réputation d'être « le château d'eau de l'Afrique Centrale », en abritant les sources des principaux cours d'eau de la sous-région, et de manquer cruellement d'eau potable et d'électricité ! C'est le paradoxe de disposer des meilleures terres arables de la sous-région et que nos populations manquent souvent de nourriture ! C'est le paradoxe d'un pays qui fait face à un taux de chômage des plus élevés au monde et dont la législation du travail et autres lois sociales protègent davantage l'employé, et refusent souvent à l'employeur la flexibilité et les incitations necessaires pour plus de création d'emplois! C'est le paradoxe d'un pays qui manque cruellement de ressources humaines compétentes aux commandes de l'Etat pour réussir son développement, et ne fait rien pour faciliter le retour de la pléthore de compétences disponibles au sein de sa diaspora qui n'attend qu'un environnement favorable pour s'investir dans le processus de développement de notre pays ! C'est le paradoxe de l'armée Congolais, l'une des toutes premières armées africaines qui a marqué en lettres d'or l'histoire de la décolonisation du Continent, qui s'est distinguée dans des missions onusiennes de paix et de sécurité, mais qui est devenue aujourd'hui la source principale d'insécurité, de violence et de terreur dans la cité. En effet, nous offrons aujourd'hui à la face du monde le paradoxe choquant d'un pays qui, à la fois, “dispose de tout !” et “ manque de tout ! ”. Le projet de société que nous vous proposons fixe les contours du programme de gouvernement ANAPAD ou NAPD. Il est inspiré par vingt années de mon expérience personnelle en matière de développement et de finances, conforté par l'expérience et les compétences de l'équipe d'hommes et de femmes qui soutiennent ma démarche et m'accompagnent dans cette noble mission. Le projet de société est inspiré aussi des résultats des recherches académiques que j'ai menées ces dernières années, sur la problématique du développement, notamment l'expérience des pays dits à succès en matière de croissance économique, de même que sur les échecs de politiques et programmes de développement d'autres pays en voie de développement. Enfin, ce projet a été enrichi des résultats d'études diagnostiques auxquelles nous nous sommes livrés, mon équipe et moi, chacun dans son domaine de compétence. Durant la période de Juillet à Décembre 2012 pendant laquelle j'ai séjourné en R.D.Congo pour créer et implanter le parti politique, nous avons parcouru le pays de long en large, dialogué avec les partenaires sociaux, les opérateurs économiques et aussi une multitude de simples citoyens. Nous avons procédé à des enquêtes, revisité des programmes et projets sectoriels. A l'issue de ce périple, mon constat est accablant : j'ai quitté un congo pauvre en fin 1996. J'ai retrouvé un congo encore plus pauvre en 2012, dizaines années après. J'ai pu, en effet, mesurer le niveau de dégradation de la situation politique, économique et sociale. Mon équipe et moi avons alors systématiquement recensé les obstacles à surmonter et les défis à relever. Nous avons aussi identifié les forces de ce pays, les opportunités à saisir pour bâtir une nouveaux Congo pour tous. Ainsi, le projet de société que le Parti et l'ANAPADE ou NAPD proposent aux congolais est-il basé sur le constat que nous avons réalisé sur place et résulte t-il de l'analyse réaliste et sans concession de la situation d'ensemble du pays. Fruit de notre engagement politique, ce projet de société constitue la synthèse des solutions que nous proposons pour faire le Congo un pays moderne, régi essentiellement par l'ordre républicain et dans lequel le développement humain est au centre de toute politique économique et sociale. Dans cette perspective, le projet de société suggère, en priorité, l'organisation de journées nationales de réconciliation (JNR) destinées à jeter un regard rétrospectif sur le demi-siècle qui s'est écoulé depuis l'accession de Congo à la souveraineté. Ces JNR passeront en revue les problèmes de gouvernance, y compris les audits économiques et financiers dans le but, entre autres, d'écarter des fonctions électives des candidats qui ont eu des indélicatesses dans leur gestion passée. Ces JNR seront en priorité axées sur les crimes de sang et autres atteintes graves aux droits de l'homme perpétrés sous les régimes successifs qui ont gouverné le pays. Ces JNR qui ont vocation à clarifier certaines pages sombres de notre histoire récente devraient se tenir dans la sérénité et sans passion. Le but est de faire le point sur ce qui s'est passé, en situer les responsabilités, de façon à favoriser le pardon et la réconciliation nationale. En effet, les congolais n'ont pas d'autre choix que d'assumer leur passé, si douloureux soit-il, l'écrire dans sa vérité historique, en fournir le témoignage aux générations futures pour traduire en actes concrets le slogan universellement partagé : “ plus jamais ça ”. Le projet de société n'ANAPADE ou NAPD vise l'amélioration de la gouvernance du pays. Cela comporte des exigences en matière de connaissance du terrain et des réalités du monde contemporain afin de mieux cerner les contraintes et élaborer des politiques et programmes appropriés. En effet, la gouvernance de ce pays doit se poser en termes d'approche, de projets et de résultats. Notre vision repose sur une politique de développement centrée sur les régions naturelles. Cette vision se veut équilibrée, impliquant l'établissement de liens étroits entre la rationalité économique et la solidarité dans la création et la distribution du revenu national. Le Parti et l'ANAPADE ou NAPD restent par ailleurs convaincus que seul le pluralisme et une réelle volonté politique sont de nature à permettre une réforme profonde de la société. Pour mettre en pratique cette vision et générer le progrès économique et social souhaité, ANAPADE ou NAPD propose la série de priorités suivantes qui, en termes statistiques, sont « non mutuellement exclusives ».
1. La reforme du système de gouvernance. Un nouveau système de gouvernance doit être mis en place de manière à garantir l'Etat de droit et les libertés fondamentales, un système dans lequel la loi a force de loi à travers un fonctionnement adéquat des institutions républicaines. A cet égard, ANAPADE ou NAPD réaffirme son adhésion au système institutionnel de séparation des pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif avec cependant certains ajustements. Parmi ces ajustements, il convient d'évoquer la réforme du système législatif avec notre proposition de mettre en place une deuxième chambre. Ce bicaméralisme serait selon nous susceptible d'améliorer l'élaboration des lois et de favoriser les réformes indispensables au développement. Cette proposition de réforme constitutionnelle est largement développée dans notre projet de société.
2. La reforme du système de défense et de sécurité. La reforme du corps militaire est l'une des toutes premières priorités à entreprendre dans la reconstruction du système Congolais de gouvernance. Il ne se passe pas un jour sans qu'un incident, une injustice voire une exaction ne viennent rappeler aux guinéens que l'armée est, aujourd'hui, le problème central de la nation. Supposée par sa mission traditionnelle d'être garante de la sécurité, de la sûreté, l'armée est devenue la source principale de l'insécurité et du désordre, s'attirant ainsi le regard désapprobateur du monde entier. L'état de désorganisation actuelle du corps et l'indiscipline qui y règne constituent une menace sérieuse pour l'ordre républicain. L'armée a failli à sa mission et a entraîné le pays dans un climat général de peur et d'insécurité paralysant ainsi toute activité. La réforme de l'armée est donc, à l'évidence, l'une des toutes premières réformes à entreprendre dans la reconstruction du système congolais de gouvernance. En la matière, ANAPADE ou NAPD propose que cette réforme soit confiée à l'assistance internationale avec pour tête de file le Maroc (en raison de la discipline et du professionnalisme de l'Armée Royale). Cette assistance technique sera alors placée en position hiérarchique pour une période de cinq années. La réorganisation des forces armées Congolaise nécessitera la mobilisation des conditions matérielles optimales pour le casernement de nos concitoyens en armes, leur formation professionnelle et civique, et surtout l'avènement et le développement d'une culture de discipline, c'est à dire la déontologie militaire. Enfin, les missions de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité (armée, police et gendarmerie) seront redéfinies dans le cadre d'une politique budgétaire qui associera étroitement les forces de défense et de sécurité au processus général de développement du pays. L'armée sera impliquée par exemple dans la construction des routes, ponts et pistes rurales. L'utilisation rationnelle des ressources allouées aux forces armées sera une priorité pour ANAPADE ou NAPD.
3. La Politique de régionalisation du développement (PRD). Elle est une orientation stratégique d'ANAPADE ou NAPD dans l'approche de décentralisation basée sur le principe de subsidiarité entre l'État et les périphéries, ces dernières devant devenir de plus en plus autonomes. Notre option suggère le partage des responsabilités et des ressources entre l'État central et les PRD. A titre indicatif et en guise de démarrage, 25 à 30% des revenus fiscaux annuels de l'Etat central devront être transférés aux PRD. Nous pensons que la création des Pôles Régionaux de Développement, en s'appuyant sur les spécificités naturelles du pays, en termes notamment de potentiel économique, permettra la promotion d'une véritable politique de développement intégrée de chaque région naturelle.
4. La réorientation fondamentale de la politique macroéconomique et monétaire. La nouvelle politique économique et monétaire s'articulera autour d'une stratégie centrale novatrice : l'adhésion à l'Union Economique et Monétaire centre Africaine (UEMCA) et l'adoption du franc CFA. Cette adhésion garantira la stabilité macroéconomique et libérera la R.D.Congo des entraves liées à la non convertibilité du franc congolais. De même, elle mettra fin à la gestion laxiste du budget de l'Etat et l'action nocive des contrefacteurs de la monnaie nationale. Certains ne manqueront pas de dénoncer le sacrifice de notre indépendance monétaire .Nous estimons que ce sacrifice qui mettra fin à une situation d'isolement monétaire vaut la peine d'être consenti compte tenu des avantages immenses que notre pays pourra en tirer. Avant toute chose, l'intégration à la zone monétaire apportera l'indispensable discipline monétaire qui a tant manqué à notre économie depuis des décennies. Face à des rentrées fiscales en déclin et dans l'incapacité de contrôler ses dépenses, l'Etat n'a eu d'autres solutions que le recours à ce qu'il est coutume d'appeler la “ planche à billets ”. Ceci a eu pour conséquence une envolée de l'inflation dont nos populations ont énormément souffert, comme en atteste l'augmentation chronique des prix du riz et d'autres denrées de première nécessité que tout un chacun a pu constater sur nos marchés. Nous pensons, par ailleurs, que l'intégration monétaire produira, en outre, des économies d'échelle qui impulseront la croissance en R.D.C. De même, elle va générer des effets stabilisateurs, puis multiplicateurs du pouvoir d'achat des ménages, grâce au nécessaire et inévitable alignement des grilles salariales aux réalités de la sous région.
5. La refonte totale du système actuel de l'enseignement en R.D.CONGO. Il faut immédiatement réorienter les ressources actuellement allouées à subventionner la pléthore d'universités privées qui, pour la plus part délivrent un enseignement approximatif et coupé de la réalité du marché de l'emploi, vers des écoles professionnelles qui prépareront mieux nos enfants à entrer dans le marché du travail dès après leur formation. L'objectif est de privilégier la formation professionnelle sur l'enseignement universitaire de façon à répondre aux exigences du marché de l'emploi et résoudre le problème de chômage endémique de la jeunesse.
6. La réforme de l'Administration publique. Le développement de la R.D.CONGO implique également que l'Administration soit au service de l'intérêt général, tant au niveau de l'Etat qu'à celui, et surtout, les populations. Une profonde réforme des mentalités doit être entreprise. L'Administration est aujourd'hui perçue négativement par la population et, la corruption y règne à tous les échelons. En un mot, l'Administration, loin d'être un acteur majeur du développement, est source de tracasseries et de lenteurs qui obèrent l'activité économique. Aussi, la corruption devra être combattue mais il faudra également mettre tout en oeuvre pour que les fonctionnaires puissent travailler et vivre décemment. L'alibi du “ il faut bien se débrouiller ” doit être définitivement éradiqué en menant une véritable politique salariale et sociale au bénéfice des fonctionnaires (accès aux soins, programmes d'accession à la propriété, salaires décents etc. ...).
7. La révision fondamentale de la stratégie agricole. La révision fondamentale de la stratégie agricole que nous préconisons a pour objectif de privilégier une politique axée sur la génération de revenus. Elle s'oppose à la démarche uniquement centrée sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaires en vigueur jusqu'ici et dont l'échec est patent. La nouvelle stratégie agricole sera axée sur la création et le développement de deux ou trois filières agricoles par Pôle Régional de Développement (PRD). Ces filières porteront de préférence sur les cultures les plus rémunératrices, c'est-à-dire génératrices de valeurs ajoutées importantes, essentiellement les cultures de produits destinés à l'exportation. Le choix de ces cultures sera évidemment fonction des conditions naturelles et économiques de chaque région, de même que des opportunités du marché. Le choix des filières portera sur les produits agricoles à cycle rapide et à forte valeur marchande, de façon à améliorer de manière substantielle et rapide le niveau de revenus des paysans CONGOLAIS. L'objectif ultime est de doubler, voire tripler le revenu paysan à horizon de cinq ans, en un mot créer une classe paysanne aisée. Le projet de société D'ANAPADE ou NAPD suggère ainsi de résoudre le problème de pauvreté endémique par la mise en oeuvre d'une politique agricole qui va au-delà de la stratégie classique d'autosuffisance et de sécurité alimentaires menée stérilement jusqu'ici. La nouvelle approche est la plus adaptée à notre objectif économique général d'accroissement du produit intérieur brut (PIB) comme vecteur essentiel de la lutte contre la pauvreté.
8. Le développement durable ou les défis du millénaire. Le projet de société ANAPADE ou NAPD est une réponse à la satisfaction des besoins à court et moyen termes des populations objets du recensement et des recommandations de la Conférence de Gleneagles en 2005. Ces recommandations devraient constituer, en principe, pour tout programme de gouvernement en R.D.CONGO comme ailleurs, le niveau d'engagement international minimum pour l'atteinte des objectifs universels de développement humain à l'horizon 2015. Il s'agira de faire notre part de chemin sur le recul de la pauvreté à l'échelle planétaire en 2015, afin que chaque enfant soit nourri, soigné et instruit correctement, que chaque famille bénéficie des soins de santé primaire, de logements décents et d'eau potable. Il s'agira aussi de mettre en place des infrastructures economiques de bases : les routes, l'énergie etc. Le programme D'ANAPADE ou NAPD développe une stratégie agressive de mobilisation financière pour la R.D.CONGO pour un montant annuel minimum de cinq cents millions (500.000.000) USD, et ceci pour les cinq prochaines années.
9. La révision de la législation syndicale et des lois sociales. Cette révision répond à la nécessité d'améliorer les relations entre les différents acteurs du monde du travail. Il s'agira, notamment, de négocier une trêve sociale et d'instituer un moratoire pour mettre fin aux grèves répétées qui perturbent gravement l'activité économique et la paix sociale dans notre pays. Il est temps que le syndicalisme soit “dépolitisé ” en R.D.Congo, de même qu'il est grand temps que l'employeur soit traité avec respect si nous voulons encourager l'initiative privée et la création d'emploi . Les congolais doivent comprendre que “l'argent n'aime pas le bruit ” et que le développement a besoin de paix sociale. Dans ce monde contemporain caractérisé par une âpre compétition économique, et, sur un fond de récession économique et de chômage endémique de la jeunesse congolaise, nous gagnerions beaucoup à faire de notre pays un havre de paix et une bonne destination privilégiée pour attirer les investissements directs étrangers. C'est seulement en garantissant un environnement sociopolitique stable, prévisible, pacifique et serein que les investisseurs potentiels se décideront à investir en R.D.Congo. C'est en favorisant l'investissement privé national et étranger que nous créerons davantage de valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire de croissance, et donc de recettes fiscales pour l'Etat, du profit pour les investisseurs, et surtout des emplois pour nos concitoyens. C'est grâce à la croissance que la R.D.Congolais sortira du joug de la pauvreté et de la dépendance étrangère. Et enfin, Cette sortie de la spirale de la pauvreté permettra à la R.D.Congo de se réconcilier avec elle-même et lui fera retrouver son unité dans sa quête pour une nation prospère.
10. La protection de l'environnement et mise en place d'une politique rigoureuse de la ville La forêt dense guinéenne a reculé en 40ans de 50 millions à 8000 000 hectares au début des années 2000. Ceci explique l'avancée des forets à une allure de 10 km par an sur notre territoire. L'état de nos villes est actuellement choquant en raison de leur développement anarchique et leur insalubrité. En effet, nos villes sont devenues des bidonvilles avec des immondices à ciel ouvert et dans tous les coins de rue, entraînant des nuisances sérieuses pour les populations et mettant en péril la santé publique. Il s'agit d'une véritable catastrophe écologique et sociale. Il faut agir et agir vite. ANAPDE ou NAPD a inscrit le sujet sur la liste des priorités afin de promouvoir une politique environnementale et de ville, « c'est-à-dire des villes sans taudis ni bidonvilles », qui garantisse le bien-être social, protège contre la dégradation de l'écosystème et préserve les acquis naturels pour les générations futures. En conclusion, notre projet de société se veut novateur et ambitieux dans ses objectifs et ses approches pour parvenir au plus vite au développement de la R.D.Congolais, objectif central de notre programme. Dans cette perspective, notre approche statégique vise à jetter les bases d'une croissance à deux chiffres, à l'horizon de cinq ans. Cette approche est axée en même temps sur l'offre et la demande agrégées de manière que :
• Face aux effets dévastateurs de la crise née du déficit de démocratie et de la mauvaise gouvernance, il faut, sans délai, rechercher le consensus national, la refondation majeure de l'Administration par la mise en place des technostructures administratives décentralisées, autour des Pôles Régionaux de Développement (PRD) destinés à impulser le développement durable ;
• Face aux préoccupations sociétales diverses, notamment celles de la jeunesse en détresse, il convient d'entreprendre au plus vite des réformes et initiatives ambitieuses de développement que permettent nos immenses potentialités économiques. En effet, la mise en oeuvre des investissements économiques et sociaux massifs contenus dans notre projet de société jettera les bases d'une croissance à deux chiffres.
• Après tant d'années de souffrances et de privations, il faut tout mettre en eouvre pour que le congolais puisse enfin profiter des ressources naturelles qui abondent dans le pays et perçoivent sous une forme plus effective les revenus de ces ressources par la nouvelle gestion des ressources minières que propose ANAPADE ou NAPD.
• Face à la compétition économique mondiale, il faut engager résolument la R.D.Congo dans des voies susceptibles de transformer les défis actuels en opportunités, pour la propulser dans le cercle vertueux de la croissance et de l'emploi.
A cet égard, au titre régional et continental, nous pensons qu'il faut engager la R.D.Congo dans des projets intégrateurs (c'est l'exemple de notre option pour l'adoption sans délai du franc CFA), c'est-à-dire la voie de l'intégration régionale comme l'outil d'accélération de la lutte contre la pauvreté et de prévention des conflits de voisinage. Chers compatriotes, Nous avons la capacité de sortir de l'ornière : la pauvreté ne peut être une fatalité dans un pays regorgeant de tant de richesses naturelles comme la R.D.Congo. Certes, nous savons tous que la voie du progrès est longue et suppose d'importants sacrifices. Nous savons que le progrès n'est nullement une denrée facile à acquérir. Ce progrès que nous appelons tous , et de toutes nos forces ne pourra être que le fruit d'une conquête quotidienne que congolais et congolaise devront s mener à la sueur de leur front. C'est pourquoi, nous sommes condamnés à nous retrouver sur les différents chantiers d'édification de la nation dans un élan patriotique engagé. Le projet de société d'ANAPADE ou NAPD plaide en faveur de l'approche d'une démocratie participative conformément à nos fondements idéologiques qui associent l'initiative privée et la solidarité, pour garantir l'optimum social recherché dans la répartition des richesses entre tous les fils et toutes les filles du pays. Le Parti et l'ANAPADE ou NAPD considèrent que nous avons un devoir envers les générations futures : il nous faut sans délai rompre avec le passé et nous tourner, ensemble, vers l'avenir. Ces générations futures seraient laissées pour compte si nos programmes d'aujourd'hui sont stériles en perspectives qui n'intègrent pas en jeu les facteurs durables de progrès dont ces générations profiteront demain. La réussite de notre démarche implique une adhésion totale au changement, une volonté forte de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Soyons conscients que nous n'avons pas aujourd'hui d'autres choix possibles. Le présent projet de société n'a pas la prétention d'être la panacée à « la situation CONGOLAISE ». Il n'y a pas de miracle, tout au moins en économie. Le projet que nous portons se veut plutôt un outil de travail permettant d'engager le débat intellectuel sur les politiques et stratégies susceptibles de faire face au mieux à notre situation. Le débat est ainsi ouvert à toute personne qui voudrait y contribuer et ANAPADE ou NAPD y prêtera une oreille attentive. Comme tout modèle économique ou social, ce projet est sujet à amendement, ne serait-ce que pour tenir compte de l'évolution des hypothèses théoriques et pratiques qui sous tendent sa formulation, vu le contexte Congolais bien connu pour l'insuffisance et la non fiabilité de données statistiques. De façon résumée, notre vision prône les valeurs cardinales suivantes :
• L'unité nationale, la cohésion sociale et l'intégration économique régionale.
• La défense effective des droits de l'homme en conformité avec la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen
• La moralisation de la pratique du pouvoir par l'émergence d'une éthique de l'action politique et la prise en compte de nos valeurs propres de civilisation
• La modernisation de l'État, par le partage et le développement du sens des responsabilités entre le Centre et les périphéries
• La non-violence, la tolérance et le dialogue
• La méritocratie et la rigueur dans la gestion de la chose publique.
• L'alternance dans l'exercice du pouvoir par des élections libres et démocratiques. Nous invitons à la discussion de ce projet de société sans calcul politicien. Les critiques et suggestions des uns et des autres sont les bienvenues pour le débat sur la problématique d'édification d'une nation forte et prospère que congolais et congolaises appellent de tous leurs voeux. Cette nouvelle congo pour tous est possible car aujourd'hui, les conditions objectives sont sur le point d'être réunies.. , Nous lançons ici un appel vibrant à nos concitoyens afin de relever le niveau du débat politique de façon à dépasser les systèmes de valeurs stériles que sont les fantômes en « isme » : ethnocentrisme, racisme, régionalisme, etc... qui, hélas hantent encore les congolais. ANAPADE ou NAPD en fait un point d'honneur d'extirper de nos mentalités et de nos réalités l'ethnocentrisme pour enfin construire une nation congolaise harmonieuse. ANAPADE ou NAPD vous assure de ma totale détermination pour mener ce projet à terme avec toute la rigueur, dans tous les domaines, que cette tâche requiert D'avance, je vous remercie pour votre soutien militant à la cause sacrée de la partie. Vive la R.D.Congo, vive l'ANAPADE ou NAPD. Que Dieu bénisse la R.D.CONGO. Dr MIALANO TANGANIA Président Fondateur d'ANAPADE ou NAPD mialanotangania@gmail.com.


PREMIERE PARTIE LA R.D.CONGO AUJOURD'HUI


: L'ETAT DES LIEUX Le constat que nous faisons sur les facteurs d'inertie au progrès socioéconomique de la R.D.Congo peut se résumer en quelques points suivants :
1 - La fragilisation de la nation par le spectre grandissant de l'ethnocentrisme ;
2 - Une armée peu professionnelle dont les insuffisances organisationnelles font peser des risques sérieux sur l'ordre républicain, sur la paix et la sécurité des citoyens. En outre le poids des dépenses militaires, de toute évidence, irrationnellement utilisées, grève le budget de l'Etat et entrave ainsi les possibilités d'investissements productifs pour la nation ;
3 - Des institutions républicaines peu fonctionnelles, qui se sont rendues coupables ou complices de tripatouillage de la constitution dont elles sont supposées défendre, sont aussi, très souvent inadaptées au progrès économique, à la démocratie, bref à l'ordre républicain ;
4 - Une Administration sclérosée et opaque, totalement inadaptée aux impératifs d'interface entre l'Etat et les citoyens qu'elle a vocation de servir. Elle représente par ailleurs une entrave à l'économie libérale qu'elle est supposée impulser ;
5 - Un manque d'incitation et de politiques appropriées pour le développement du secteur privé, notamment l'émergence des PME, et d'un secteur industriel et agricole générateur d'emplois à grande échelle ;
6 - Un chômage endémique, notamment celui des jeunes qui représente aujourd'hui une véritable menace pour l'équilibre social de la nation ;
7 - Une politique agricole incapable jusqu'ici d'assurer le minimum vital aux populations qui en dépendent à 85 %, alors qu'avant l'indépendance le pays vivait dans une auto suffisance alimentaire avec un excédent de la production rizicole de 5000.000 tonnes par an et ceci, malgré la forte option mise par le colon sur les cultures d'exportation ;
8 - Des ressources halieutiques systématiquement pillées et l'écosystème marin progressivement détruit par manque de rigueur dans la gestion et la planification sectorielle ;
9 - Une crise énergétique devenue chronique qui empêche tout progrès économiques;
10 - Un secteur minier caractérisé systématiquement par le sous investissement et une contribution insuffisante au produit intérieur brut (PIB) et cela malgré le potentiel existant.
11 - Un environnement menacé par la pratique d'exploitations désordonnées et abusives affectant dangereusement la biodiversité et l'écosystème. A titre illustratif: la R.D.Congo disposait de 45 millions ha de forêts vers la fin des années 50 contre à peine 800.000 ha de nos jours ;
12 - Un secteur touristique quasi inexistant par manque d'infrastructures d'accueil et d'appui institutionnel approprié. Pourtant ce secteur aurait pu faire de la R.D.Congo une destination privilégiée au regard des riches potentialités liées à la diversité de ses quatre régions naturelles ;
13 - Des infrastructures économiques de base sont vétustes avec un réseau routier délabré, et un réseau ferroviaire, aérien et maritime quasi inexistant ;
14 - Une mauvaise gestion des finances publiques reflétant la mauvaise gouvernance économique du pays dont les conséquences sont reflétées dans des déséquilibres macroéconomiques, des échecs de programmes de développement, le tout illustré par le taux de croissance très faible de l'économie ;
15 - Une gestion monétaire inadaptée à la promotion de la stabilité macroéconomique. La monnaie congolaise reste une “monnaie de singe “ dont les taux de change sont imprévisibles. Le système bancaire révèle un taux d'épargne des plus bas du continent. Il n'offre toujours pas de guichets de soutien à ceux qui ont des projets d'investissement notamment dans le domaine de création d'entreprises génératrices d'emplois ;
16 - Un secteur privé dominé par l'informel avec une faible contribution aux ressources fiscales ;
17 - Un système éducatif inadapté aux besoins du marché de l'emploi et aux défis du 21eme siècle avec une conséquence très lourde en termes de chômage, notamment chez les jeunes ;
18 - Un système de santé en manque cruel d'infrastructures, de personnels qualifiés, traduisant la faiblesse du taux de couverture sanitaire national ;
19 - Une criminalité galopante fragilisant chaque jour davantage la protection des personnes et de leurs biens et compromettant la liberté de mouvement et d'investissement.
20 - Une absence de politique de ville faisant de Kinshasa la capitale et des villes de l'intérieur des bidonvilles sans plan d'aménagement du territoire, avec une absence totale des normes universelles de l'habitat. De surcroît les villes guinéennes manquent cruellement d'infrastructures pour les services publics de base : eau, électricité, routes, téléphonie ;
21 - Un sous équipement sportif du pays en termes d'infrastructures et des insuffisances dans la politique des sports, dont les conséquences en termes de performances de nos équipes dans les compétitions internationales font aujourd'hui de la R.D.Congolais la risée en Afrique et dans le monde
22 - L'absence cruelle de ressources humaines qualifiées compétentes aux commandes de l'Etat pour le développement alors que parallèlement il y a pléthore de cadres qualifiés, notamment au sein de la diaspora congolais à l'étranger. Il n'existe pas de structures opérationnelles d'accueil permettant le retour de ces compétences pour s'investir dans le développement du pays ;
23 - Un manqué de stabilité politique qui dissuade les investisseurs étrangers de s'implanter en R.D.Congo ;
24 - Une corruption quasi généralisée á tous les niveaux qui a atteint un seuil intolérable même pour l'Afrique ; 25 - Les décisions de création et de domiciliation des projets de développement sont faites selon le bon vouloir des décideurs et non basées sur des considérations rationnelles de développement et de l'intérêt général ;
26 - L'inégalité entre les hommes et les femmes dans l'occupation des postes de responsabilité dans le secteur public et électif est encore une triste réalité. Les problèmes ci-dessus énumérés témoignent de l'état de délabrement de la nation mais sont loin d'être exhaustifs. Ils montrent cependant la nécessité d'une remise en question totale du système et des pratiques en cours. Notre conviction est que seule une volonté profonde de réformes dans l'unité et le progrès permettra d'apporter les réponses aux problèmes du moment. En clair la R.D.Congo a besoin de profondes réformes pour se réconcilier avec elle-même et jeter les bases d'un développement durable.


DEUXIEME PARTIE LE PROJET


********** LES AXES PRIORITAIRES DU PROJET d'ANAPADE ou NAPD LES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET LA GOUVERNANCE L'ANAPADE ou NAPD


réaffirme solennellement son adhésion au principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Néanmoins, un certain nombre d'ajustements du dispositif institutionnel actuel semblent nécessaires pour assurer un fonctionnement harmonieux des dites institutions.
1.1 - REFORME DU SYSTEME LEGISLATIF ANAPADE ou NAPD considère que la représentation bicamérale correspond à ses options stratégiques de développement durable pour la R.D.Congo. En effet, au nombre des questions essentielles qui se posent à la R.D.Congo en matière de réforme législative figure celle du choix entre le monocamérisme ou le bicamérisme, c'est- à dire la question de savoir si le parlement doit être constitué d'une seule chambre (on parle alors de monocamérisme) ou de deux chambres (bicamérisme). La justification de notre choix du bicamérisme réside dans le besoin de conforter par les dispositifs institutionnels notre option stratégique de mise en place de Pôles Régionaux de Développement (PDR) viables. Ces PDR auront pour vocation de favoriser l'émergence d'un environnement social, politique et économique, propice au développement rapide et durable de chaque région. Ce choix stratégique est le fondement sur lequel repose la politique de régionalisation de notre projet de société. En effet si la grande force de la logique monocamérale est de réunir l'ensemble des individus dans une même communauté citoyenne, ses principales faiblesses résident dans le fait que le législatif ne tient pas compte du fait que la réalité économique, sociale et politique comporte également des formes de solidarité qui méritent d'être intégrées dans le jeu de la représentation institutionnelle. Le système bicaméral a justement la vertu, sans pour autant renoncer au principe de la citoyenneté, de permettre une représentation plus diversifiée des composantes de la société. En fait, la seconde chambre permettra d'inclure dans le jeu démocratique institutionnel des composantes de la communauté nationale auxquelles les chambres basses, pour des raisons diverses, ne peuvent offrir une représentation satisfaisante. Nous souhaitons mettre en place des Pôles Régionaux de Développement économique qui bénéficieront d'une orientation et d'un contrôle politique exercé par des représentants issus des associations corporatives de la région, c'est à dire des différentes composantes professionnelles de la région. Pour le Parti et l'ANAPADE ou NAPD, la nation ne doit pas être pensée simplement comme une communauté homogène de citoyens tous semblables. Pour le besoin du développement nous envisageons de “doubler” la représentation de la communauté citoyenne par celle des composantes professionnelles juridiquement reconnues. Ainsi, à coté d'une chambre basse (l'Assemblée Nationale) représentant les citoyens dans leur similitude, nous suggérons une représentation des régions basée sur des groupes socio-professionnels et corporatifs. C'est une reconnaissance au sein de la nation de l'existence des acteurs du développement économique et social. A titre d'exemple, les groupes socio-professionnels suivants seront pris en compte : les pécheurs et mareyeurs, les éleveurs, les cultivateurs et planteurs, les forgerons, les ouvriers agricoles et industriels, les enseignants et parents d'élèves, les transporteurs, les commerçants et employés du secteur tertiaire, les chefs d'entreprises, etc. Les représentants corporatifs seront élus au niveau préfectoral puis régional. Les représentants des Pôles Régionaux de Développement qui siégeront au Sénat, deuxième chambre du Parlement, seront démocratiquement élus au sein des élus régionaux. Ainsi, les différents corps de métiers qui constituent les piliers de notre économie choisiront librement et démocratiquement leurs représentants dans la deuxième chambre du Parlement National. Il faut préciser que les sénateurs et les députés, représentent la nation toute entière et expriment sa volonté indivisible. N'est-il pas un principe majeur de la démocratie qui affirme que “la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ”. Députés et sénateurs, ensemble, seront donc les représentants de la nation toute entière. Cette affirmation clairement unitaire de la nature de l'Etat sera la base juridique qui fonde la démarche d'ANAPADE ou NAPD en faveur d'une seconde chambre.
1.2 - LA REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE Si au niveau des juridictions ordinaires il n'existe aucune difficulté à saisir l'organisation et le fonctionnement des juridictions de base (Tribunal de première instance, cour d'appel), il en est tout autrement de la Cour Suprême. Le bloc monolithique que constitue la Cour Suprême a des pouvoirs judiciaires, constitutionnels et administratifs qui sont exercés par trois chambres:
1°) Une chambre constitutionnelle et administrative
2°) Une chambre judiciaire, pénale, commerciale et sociale
3°) Une chambre des comptes Le système actuel péche par l'excès de concentration du pouvoir au niveau de la Cour suprême, en l'occurrence au niveau de son Premier Président. Ce dernier a des pouvoirs quasi absolus qui lui permettent de dominer l'institution judiciaire. En effet, la loi L 91/008 du 23 décembre 1991, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, confère à cette institution des pouvoirs constitutionnels et administratifs selon les articles 2, 3 et 4 de la loi organique. Les problèmes soulevés par l'interprétation de l'application des dispositions de l'article 78 de cette loi résident dans les dispositions qui permettent au Premier Président de la Cour Suprême, à titre provisoire, de décider du sursis à l'exécution de l'arrêt ou d'un jugement, ou du renvoi. Cette disposition ne fait pas l'unanimité dans le monde des juristes CONGOLAIS. Ainsi, le Premier Président de la Cour Suprême exerce un pouvoir discrétionnaire dans la prise des ordonnances de sursis ou de renvoi. La reforme préconisée par ANAPADE ou NAPD s'inscrit dans la logique de la mise en place d'institutions fortes, indépendantes et interactives afin de garantir la transparence et l'application correcte des lois et règlements. A cet égard, la réforme proposée par ANAPADE ou NAPD prévoit de mettre en place des dispositions qui feront obligation à la Cour Suprême de siéger et de délibérer sur tout dossier devant faire l'objet de sursis ou de renvoi. De la sorte, le Président de la Cour ne disposera pas du pouvoir discrétionnaire pour prendre unilatéralement l'ordonnance de sursis ou de renvoi.


1.3 - REFORME DU SYSTEME DE DEFENSE ET DE SECURITE


1.3.1 - La modernisation de la police Si la sécurité est un droit fondamental pour les citoyens, elle constitue également un devoir majeur pour l'Etat. Force est de constater que dans la R.D.Congo d'aujourd'hui, ce devoir envers les populations n'est pas bien rempli. La R.D.Congo est en proie à toutes les formes de délinquance et de criminalité. La situation de détresse économique et sociale que subit la population ne fait qu'aggraver la situation. Face à cela, la police n'apporte aucune réponse adéquate. Tout le monde s'accorde à dire qu'une police est réellement au service des citoyens quand ces derniers ont confiance dans les forces de l'ordre. Le constat que tout un chacun (les rares touristes y compris) peut faire est évident : la police non seulement ne remplit pas son rôle mais se laisse aller à la corruption et autres pratiques condamnables (rackets aux carrefours par exemple). Certes, il pourra nous être rétorqué que les policiers sont insuffisamment payés, qu'ils manquent de moyens et de formation. Cela est malheureusement incontestable mais, il faut être conscient que le plus grave reproche qui peut être fait à l'encontre de nos forces de police, c'est bien l'absence de conscience professionnelle. En ce qui concerne les moyens matériels qui conditionnent le bon fonctionnement des services de police, il faut bien parler de sous-développement et citer : Le parc automobile qui est manifestement insuffisant même si quelques efforts ont été consentis ces dernières années ;
 Les infrastructures (commissariats et locaux de détention notamment) qui brillent par leur vétusté ; Les moyens informatiques et les indispensables outils de
 communication quasi inexistants et, à tout le moins, insuffisamment entretenus ou obsolètes. L'absence d'une véritable police scientifique, gage d'efficacité.
 Les effectifs notoirement insuffisants. Le mode de recrutement qui ne garantit pas une homogénéité en matière de niveau de connaissances, voire de moralité. Une formation initiale largement insuffisante et inadaptée (une
 formation mixte – théorique et pratique doit être généralisée) et une quasi absence de formation permanente. Il conviendra de réformer la formation professionnelle : chaque policier bénéficiera d'un stage long tous les trois ou cinq ans. Par ailleurs, tous les fonctionnaires appelés à exercer un commandement d'un certain niveau auront une formation dans le domaine de la gestion administrative et des ressources humaines. De même, toutes les promotions seront accompagnées, voire pour certains grades précédées, de sessions d'adaptation et de recyclage. Les techniques modernes d'enseignement devront être mises en oeuvre (notamment l'enseignement assisté par ordinateur).
Des formations spécifiques seront nécessaires pour certaines missions : il en sera ainsi notamment pour la police de proximité à laquelle « ANAPADEou NAPD » est attaché. La pratique de l'îlotage est, en effet, tout spécialement bien adaptée à notre société pour trois raisons : elle rassure les populations, elle développe la polyvalence des gardiens de la paix, et enfin, elle dissuade les délinquants. L'image actuelle de notre police est détestable. Tout devra être mis en oeuvre pour renverser la vapeur. Il est fondamental que la police, véritable bras séculier de la nation retrouve une image digne et positive. D'immenses efforts devront être déployés pour y parvenir mais cela est possible. Les populations doivent avoir des relations de confiance avec leur police. Nous pensons qu'un code de déontologie devrait être rapidement rédigé afin de répondre à la nécessité de doter chaque policier du cadre général de référence dans lequel il doit accomplir sa mission.
1.3.2 - Pour une armée républicaine Le dossier de l'armée et de la défense est aujourd'hui un dossier brûlant. Plus que jamais, les feux de l'actualité sont braqués sur une armée qui se fait remarquer par des exactions, voire des crimes de sang. La communauté internationale elle-même a dénoncé et dénonce tous les jours les insuffisances graves d'une armée sans discipline qui, il faut bien l'admettre, est devenue aujourd'hui la source principale de l'insécurité et du désordre dans la cité. L'état de désorganisation actuelle du corps et son corollaire d'indiscipline, constituent une menace sérieuse pour l'ordre républicain et la démocratie. La réforme de l'armée apparaît donc comme la priorité des priorités, le préalable incontournable à toute tentative de restauration de l'ordre républicain dans notre pays. Selon « ANAPADE ou NAPD » c'est, et de loin, l'une des toutes premières actions à entreprendre dans la reconstruction du système Congolais de gouvernance. A cet égard, ANAPADE ou NAPD propose les axes de reformes profondes ci- après :
1.3.2.1 - Professionnaliser l'armée C'est à dire en faire une armée polyvalente, efficace et productive. Les militaires, en plus de l'art du métier de défense, devront pouvoir disposer d'une formation professionnelle qui leur permettra d'acquérir les compétences susceptibles de leur garantir un emploi civil une fois qu'ils seront libérés de l'armée. Le problème de la réinsertion socio-professionnelle est majeur selon nous. La priorité sera accordée aux moins qualifiés. C'est toute une politique de participation de l'armée à la vie économique du pays en temps de paix que ANAPADE ou NAPD entend promouvoir. Le cas du Génie Militaire dans les travaux publics et celui de l'usine militaire dans la manufacture des chaussures par le passé illustrent bien les avantages d'une telle politique. Toutes ces structures pourront utilement être réactivées tout en étant adaptées aux exigences et aux besoins du monde moderne. Très souvent, à l'étranger, les hôpitaux militaires jouissent d'une excellente réputation. Cela doit nous faire réfléchir pour mettre progressivement en place des infrastr